Code de la santé publique


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Version consolidée au 14 janvier 2017 (version ad33ee1)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2017.

55 55
###### Article L1110-4
56 56

                                                                                    
57 57
I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou 
un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du
service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le
 présent code
, le service de santé des armées
, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
58 58

                                                                                    
59 59
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
60 60

                                                                                    
61 61
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
62 62

                                                                                    
63 63
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.
64 64

                                                                                    
65 65
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
66 66

                                                                                    
67 67
IV.-La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
68 68

                                                                                    
69 69
V.-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
70 70

                                                                                    
71 71
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
72 72

                                                                                    
73 73
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
74 74

                                                                                    
75 75
VI.-Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l'échange et le partage d'informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé du champ social et médico-social sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
473
####### Article L1111-25
474

                        
475
La présente section s'applique aux documents comportant des données de santé à caractère personnel produits, reçus ou conservés, à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins, de compensation du handicap, de prévention de perte d'autonomie, ou de suivi social et médico-social réalisées dans les conditions de l'article L. 1110-4, par :
476

                        
477
1° Un professionnel de santé, un établissement ou service de santé ;
478

                        
479
2° Un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code ;
480

                        
481
3° Le service de santé des armées ;
482

                        
483
4° Un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
485
####### Article L1111-26
486

                        
487
La copie numérique d'un document mentionné à l'article L. 1111-25, remplissant les conditions de fiabilité prévues par le deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil, a la même force probante que le document original sur support papier.
488

                        
489
Lorsque une copie numérique fiable a été réalisée, le document original peut être détruit avant la fin de la durée légale de conservation ou, à défaut, de celle prévue au 5° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
490

                        
491
Si ce document original relève du champ des archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, l'autorisation de destruction est soumise au visa de l'administration des archives, conformément aux dispositions de l'article L. 212-3 du code du patrimoine.
   

                    
493
####### Article L1111-27
494

                        
495
Un document mentionné à l'article L. 1111-25 du présent code créé sous forme numérique a la même force probante qu'un document sur support papier lorsqu'il a été établi et conservé dans les conditions prévues à l'article 1366 du code civil.
   

                    
497
####### Article L1111-28
498

                        
499
La signature apposée sur un document mentionné à l'article L. 1111-25 signifie, selon le cas, que :
500

                        
501
1° La personne prise en charge a pris acte du contenu du document et, le cas échéant, y consent ;
502

                        
503
2° Le professionnel mentionné à l'article L. 1111-25 valide le contenu du document.
504

                        
505
Lorsque le document sur lequel la signature est apposée est créé sur un support numérique, le procédé de signature respecte les conditions du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
   

                    
507
####### Article L1111-29
508

                        
509
A la demande des personnes directement intéressées par ces documents, les professionnels, services, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 1111-25 peuvent mettre en forme un document comportant des données de santé à caractère personnel à partir d'un ou plusieurs documents numériques existants sans en modifier le sens et le contenu, et dans le respect du secret médical et de la confidentialité des données collectées et traitées.
510

                        
511
Le document ainsi créé est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'a été utilisé un procédé de production permettant d'insérer les métadonnées nécessaires à la garantie de l'identification de l'émetteur et de l'intégrité des données ainsi matérialisées. Le document créé peut être matérialisé sur support papier.
512

                        
513
Lorsque le document ainsi créé fait l'objet d'une obligation légale de signature, celle-ci est réputée satisfaite si le document respecte les conditions du précédent alinéa et s'il est issu d'un ou plusieurs documents signés de façon électronique conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1111-28.
   

                    
515
####### Article L1111-30
516

                        
517
La description des modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 1111-26 à L. 1111-29 ainsi que la documentation afférente sont rendues accessibles aux personnes prises en charge et aux professionnels mentionnés à l'article L. 1111-25. Cette description et cette documentation sont conservées aussi longtemps que les documents qu'elles concernent.
   

                    
519
####### Article L1111-31
520

                        
521
Les conditions d'application de la présente section, notamment pour déterminer le procédé de signature adapté à la nature du document, sont précisées par les référentiels définis à l'article L. 1110-4-1.
   

                    
673 725
###### Article L1115-1
674 726

                                                                                    
675 727
La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de 
professionnels ou d'établissements de santé
personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données
 ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
   

                    
3067 3119
###### Article L1244-6
3068 3120

                                                                                    
3069 3121
Les organismes
 et
,
 établissements
 et groupements de coopération sanitaire
 autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don.
3070 3122

                                                                                    
3071 3123
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne, autorité publique, service ou organisme, et notamment les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humains, qui recueille et conserve des données à caractère personnel relatives aux donneurs de gamètes ou d'embryons, aux couples receveurs ou aux personnes issues des techniques d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
3072 3124

                                                                                    
3073 3125
Celle-ci contrôle les conditions dans lesquelles est effectué le recueil des données à caractère personnel à l'occasion des procréations médicalement assistées. La mise en place de tout traitement automatisé concernant ces données est soumise au respect des modalités de déclarations et d'autorisations préalables selon le type de données conservées, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. La commission peut réaliser des contrôles sur place afin de s'assurer de la bonne conservation de ces données, quel qu'en soit le support.
3074 3126

                                                                                    
3075 3127
En cas de non-respect de cette même loi, elle peut mettre en œuvre les mesures prévues aux articles 45 à 52 de ladite loi.
   

                    
4557 4609
###### Article L1335-3
4558 4610

                                                                                    
4559 4611
Tout 
propriétaire
exploitant
 d'une installation 
générant des aérosols d'eau 
ne relevant pas 
d'une réglementation établie au titre 
de la 
législation sur les
nomenclature des
 installations classées pour la protection de l'environnement 
mentionnées
mentionnée
 à l'article L. 511-
1
2
 du code de l'environnement
 et générant des aérosols d'eau
 est tenu de mettre à la disposition du public des installations satisfaisant aux règles d'hygiène et de conception fixées par le décret mentionné à l'article L. 1335-5 du présent code.
   

                    
4565 4617
###### Article L1335-5
4566 4618

                                                                                    
4567 4619
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-3 et L. 1335-4, notamment :
4568 4620

                                                                                    
4569 4621
1° Les règles d'hygiène et de conception auxquelles doivent se conformer les installations mentionnées à l'article L. 1335-3 ;
4570 4622

                                                                                    
4571 4623
2° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d'interdiction d'utilisation des installations mentionnées à l'article L. 1335-4, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses de contrôle sont mises à la charge 
du propriétaire
de l'exploitant
 de ces installations.
   

                    
4910 4962
###### Article L1411-1
4911 4963

                                                                                    
4912 4964
La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.
4913 4965

                                                                                    
4914 4966
La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat.
4915 4967

                                                                                    
4916 4968
Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins.
4917 4969

                                                                                    
4918 4970
La politique de santé comprend :
4919 4971

                                                                                    
4920 4972
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et l'identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à l'éducation et aux conditions de vie et de travail. L'identification de ces déterminants s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine ;
4921 4973

                                                                                    
4922 4974
2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements d'enseignement et sur le lieu de travail, et la réduction des risques pour la santé liés à l'alimentation, à des facteurs environnementaux et aux conditions de vie susceptibles de l'altérer ;
4923 4975

                                                                                    
4924 4976
3° La prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d'autonomie, notamment par la définition d'un parcours éducatif de santé de l'enfant, par l'éducation pour la santé, par la lutte contre la sédentarité et par le développement de la pratique régulière d'activités physiques et sportives à tous les âges ;
4925 4977

                                                                                    
4926 4978
4° L'animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à l'article L. 2111-1 ;
4927 4979

                                                                                    
4928 4980
5° L'organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers et les collectivités territoriales, à garantir la continuité, l'accessibilité, la qualité, la sécurité et l'efficience de la prise en charge de la population, en tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de chaque territoire, afin de concourir à l'équité territoriale ;
4929 4981

                                                                                    
4930 4982
6° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de l'accident et du handicap par le système de protection sociale ;
4931 4983

                                                                                    
4932 4984
7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;
4933 4985

                                                                                    
4934 4986
8° La production, l'utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre ;
4935 4987

                                                                                    
4936 4988
9° La promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé ;
4937 4989

                                                                                    
4938 4990
10° L'adéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et l'exercice ultérieur de leurs responsabilités ;
4939 4991

                                                                                    
4940 4992
11° L'information de la population et sa participation, directe ou par l'intermédiaire d'associations, aux débats publics sur les questions de santé et sur les risques sanitaires et aux processus d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé.
4941 4993

                                                                                    
4942 4994
La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux.
4943 4995

                                                                                    
4944 4996
Tout projet de loi portant sur la politique de santé, à l'exclusion des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, fait l'objet d'une concertation préalable avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, l'Union nationale des professionnels de santé, les représentants des collectivités territoriales et l'Union nationale des associations 
agréées 
d'usagers du système de santé
 agréées en application de l'article L
.
 1114-1.
   

                    
5054
###### Article L1411-5-2
5055

                        
5056
I.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres, autres que le président, de chacun des conseils d'administration des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1 ne peut être supérieur à un.
5057

                        
5058
Parmi les membres désignés par une même personne investie du pouvoir de nomination ou de désignation, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
5059

                        
5060
Aux fins d'assurer le respect de la règle définie au premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont organisées les élections des représentants des personnels de manière à ce que l'écart entre les femmes et les hommes au sein de ces représentants n'excède pas un. Il détermine également les cas dans lesquels, au regard de l'insuffisance de personnes éligibles de chaque sexe constatée lors du scrutin, et par dérogation au premier alinéa, les représentants du personnel ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle définie à cet alinéa.
5061

                        
5062
II.-Un tirage au sort est réalisé, le cas échéant, afin de déterminer, parmi les personnes appelées à prendre part à la désignation ou au renouvellement des membres de ces conseils d'administration et qui désignent, respectivement, un membre ou un nombre impair de membres, celles qui désignent, respectivement, une femme ou un homme, ou un nombre supérieur de femmes ou un nombre supérieur d'hommes.
5063

                        
5064
Toutefois, dans le cas où une personne investie du pouvoir de nomination ou de désignation souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé à la désignation des autres membres après application, compte tenu des membres dont le mandat a été renouvelé, du tirage au sort mentionné à l'alinéa précédent.
5065

                        
5066
III.-Les modalités du tirage au sort mentionné au II ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret.
   

                    
5922 5988
######## Article L1432-3
5923 5989

                                                                                    
5924 5990
I.
 - 
-
Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé :
5925 5991

                                                                                    
5926 5992
1° De représentants de l'Etat ;
5927 5993

                                                                                    
5928 5994
2° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
5929 5995

                                                                                    
5930 5996
3° De représentants des collectivités territoriales ;
5931 5997

                                                                                    
5932 5998
4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu'au moins d'une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l'agence.
5933 5999

                                                                                    
5934 6000
Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.
5935 6001

                                                                                    
5936 6002
Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.
5937 6003

                                                                                    
5938 6004
Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans la région.
5939 6005

                                                                                    
5940 6006
Le conseil de surveillance approuve le budget et le budget annexe de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut les rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
5941 6007

                                                                                    
5942 6008
Il émet un avis sur le projet régional de santé, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence.
5943 6009

                                                                                    
5944 6010
Il approuve le compte financier.
5945 6011

                                                                                    
5946 6012
Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil de surveillance un état financier retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée.
5947 6013

                                                                                    
5948 6014
Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire.
5949 6015

                                                                                    
5950 6016
II.
 - 
-
Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :
5951 6017

                                                                                    
5952 6018
1° A plus d'un titre ;
5953 6019

                                                                                    
5954 6020
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
5955 6021

                                                                                    
5956 6022
3° S'il est salarié de l'agence ;
5957 6023

                                                                                    
5958 6024
4° S'il a, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l'agence ;
5959 6025

                                                                                    
5960 6026
5° S'il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d'un concours financier de la part de l'agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
5961 6027

                                                                                    
5962 6028
6° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'agence.
5963 6029

                                                                                    
5964 6030
Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.
5965 6031

                                                                                    
5966 6032
Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers.
5967 6033

                                                                                    
5968 6034
III.
 - 
-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 1° à 4° du I et les représentants des personnels mentionnés au septième alinéa du I ne peut être supérieur à un. Parmi les membres désignés par une même personne, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
6035

                                                                                    
6036
Aux fins d'assurer le respect de la règle définie à l'alinéa précédent, un décret détermine les conditions dans lesquelles est organisée l'élection des représentants des personnels de manière à ce que l'écart entre les femmes et les hommes au sein de ces représentants n'excède pas un. Il détermine également les cas dans lesquels, au regard de l'insuffisance de personnes éligibles de chaque sexe constatée lors du scrutin, et par dérogation au premier alinéa, les représentants du personnel ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle définie à cet alinéa.
6037

                                                                                    
6038
Un tirage au sort est réalisé, le cas échéant, afin de déterminer, parmi les personnes appelées à prendre part à la désignation ou au renouvellement des membres du conseil de surveillance et ne désignant qu'un membre ou un nombre impair de membres, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.
6039

                                                                                    
6040
Toutefois, dans le cas où une personne investie du pouvoir de nomination ou de désignation souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé à la désignation des autres membres après application, compte tenu des membres dont le mandat a été renouvelé, du tirage au sort mentionné à l'alinéa précédent.
6041

                                                                                    
6042
Les modalités du tirage au sort mentionné au troisième alinéa du présent III ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret.
6043

                                                                                    
5968 6044
IV.-
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
7543 7619
###### Article L1527-1
7544 7620

                                                                                    
7545 7621
Sauf dispositions contraires, pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :
7546 7622

                                                                                    
7547 7623
1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;
7548 7624

                                                                                    
7549 7625
2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département ;
7550 7626

                                                                                    
7551 7627
3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur 
régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales
général de l'agence régionale de santé
 ;
7552 7628

                                                                                    
7553 7629
4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;
7554 7630

                                                                                    
7555 7631
5° La référence aux établissements de santé privés
 participant ou non au service public hospitalier
 n'est pas applicable ;
7556 7632

                                                                                    
7557 7633
6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements de santé, les établissements de santé publics et les établissements sanitaires ;
7558 7634

                                                                                    
7559 7635
7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;
7560 7636

                                                                                    
7561 7637
8° La 
référence à l'agence
mention de l'Agence de santé des îles Wallis et Futuna se substitue à celle de l'Agence
 régionale de 
l'hospitalisation n'est pas applicable
santé
 ;
7562 7638

                                                                                    
7563 7639
9° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;
7564 7640

                                                                                    
7565 7641
10° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ;
7566 7642

                                                                                    
7567 7643
11° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;
7568 7644

                                                                                    
7569 7645
12° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 6431-9 ;
7570 7646

                                                                                    
7571 7647
13° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;
7572 7648

                                                                                    
7573 7649
14° La référence à une commission départementale des soins psychiatriques n'est pas applicable ;
7574 7650

                                                                                    
7575 7651
15° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.
   

                    
8667 8743
###### Article L2141-11-1
8668 8744

                                                                                    
8669 8745
L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
8670 8746

                                                                                    
8671 8747
Seul un établissement, un organisme
, un groupement de coopération sanitaire
 ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article.
8672 8748

                                                                                    
8673 8749
Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3,
8674 8750
L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation.
8675 8751

                                                                                    
8676 8752
Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine.
   

                    
8690 8766
###### Article L2142-1
8691 8767

                                                                                    
8692 8768
Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.
8693 8769

                                                                                    
8694 8770
Sous réserve de l'alinéa suivant, les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans les laboratoires de biologie médicale accrédités selon les modalités prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie.
8695 8771

                                                                                    
8696 8772
Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
8697 8773

                                                                                    
8698 8774
A l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code.
8699 8775

                                                                                    
8700 8776
Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements, les laboratoires et les organismes mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas 
ainsi que, le cas échéant, les groupements de coopération sanitaire 
doivent faire appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence et remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire.
8701 8777

                                                                                    
8702 8778
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
8703 8779

                                                                                    
8704 8780
La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et biologique mentionnées au quatrième alinéa.
   

                    
8706 8782
###### Article L2142-2
8707 8783

                                                                                    
8708 8784
Tout établissement, organisme
, groupement de coopération sanitaire
 ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l' agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8709 8785

                                                                                    
8710 8786
Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve.
   

                    
8712 8788
###### Article L2142-3
8713 8789

                                                                                    
8714 8790
Toute violation constatée dans un établissement, un organisme
, un groupement de coopération sanitaire
 ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation, entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 6122-13.
8715 8791

                                                                                    
8716 8792
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants.
   

                    
8718 8794
###### Article L2142-3-1
8719 8795

                                                                                    
8720 8796
Dans chaque établissement, organisme
, groupement de coopération sanitaire
 ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, il est désigné une personne responsable, chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons.
8721 8797

                                                                                    
8722 8798
Dans les laboratoires d'examens de biologie médicale, la personne responsable est le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire.
   

                    
8724 8800
###### Article L2142-4
8725 8801

                                                                                    
8726 8802
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
8727 8803

                                                                                    
8728 8804
1° Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
8729 8805

                                                                                    
8730 8806
2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements, les organismes
, les groupements de coopération sanitaire
 et les laboratoires mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
8731 8807

                                                                                    
8732 8808
3° (Abrogé)
8733 8809

                                                                                    
8734 8810
4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ;
8735 8811

                                                                                    
8736 8812
5° Les conditions dans lesquelles les établissements, organismes
, groupements de coopération sanitaire
 et laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;
8737 8813

                                                                                    
8738 8814
6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9 ;
8739 8815

                                                                                    
8740 8816
7° Les conditions de formation et d'expérience ainsi que les missions de la personne responsable mentionnée à l'article L. 2142-3-1.
   

                    
9052 9128
###### Article L2212-8
9053 9129

                                                                                    
9054 9130
Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
9055 9131

                                                                                    
9056 9132
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
9057 9133

                                                                                    
9058 9134
Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
9059 9135

                                                                                    
9060 9136
Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement 
mentionné au 2° de l'article L. 6161-5 ou par un établissement ayant conclu un contrat de concession en application de l'article L. 6161-9 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
de
 santé 
et aux territoires
privé habilité à assurer le service public hospitalier
 que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
9061 9137

                                                                                    
9062 9138
Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
   

                    
10768 10844
###### Article L3221-2
10769 10845

                                                                                    
10770 10846
I.
-
 - 
Un projet territorial de santé mentale, dont l'objet est l'amélioration continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture, est élaboré et mis en œuvre à l'initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre l'association de l'ensemble des acteurs mentionnés à l'article L. 3221-1 et l'accès à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées.
10771 10847

                                                                                    
10772 10848
Il tient compte des caractéristiques socio-démographiques de la population, des caractéristiques géographiques des territoires et de l'offre de soins et de services contribuant à la réponse aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques.
10773 10849

                                                                                    
10774 10850
En l'absence d'initiative des professionnels, le directeur général de l'agence régionale de santé prend les dispositions nécessaires pour que l'ensemble du territoire de la région bénéficie d'un projet territorial de santé mentale.
10775 10851

                                                                                    
10776 10852
II.
-
 - 
Le projet territorial est défini sur la base d'un diagnostic territorial partagé en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le projet territorial associe notamment les représentants des usagers, les professionnels et les établissements de santé, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, les organismes locaux d'assurance maladie et les services et les établissements publics de l'Etat concernés, les collectivités territoriales, ainsi que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale ou toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors qu'ils comprennent en leur sein les représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux.
10777 10853

                                                                                    
10778 10854
Les diagnostics et les projets territoriaux tiennent compte des projets des équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12.
10779 10855

                                                                                    
10780 10856
Le diagnostic, qui comprend un état des ressources disponibles, a pour objet d'identifier les insuffisances dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l'accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y remédier.
10781 10857

                                                                                    
10782 10858
III.
-
 - 
Le projet territorial de santé mentale organise la coordination territoriale de second niveau. Il définit les actions à entreprendre afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.
10783 10859

                                                                                    
10784 10860
Il organise les conditions d'accès de la population :
10785 10861

                                                                                    
10786 10862
1° A la prévention et en particulier au repérage, au diagnostic et à l'intervention précoce sur les troubles ;
10787 10863

                                                                                    
10788 10864
2° A l'ensemble des modalités et techniques de soins et de prises en charge spécifiques ;
10789 10865

                                                                                    
10790 10866
3° Aux modalités d'accompagnement et d'insertion sociale.
10791 10867

                                                                                    
10792 10868
A cet effet, il organise l'accès de la population à un ensemble de dispositifs et de services répondant à des priorités définies par voie réglementaire.
10793 10869

                                                                                    
10794 10870
Il précise les objectifs poursuivis, les évolutions de l'offre de soins et de services et des organisations nécessaires ainsi que les indicateurs de suivi du projet. Il s'appuie sur la transmission et le partage des savoirs acquis et des bonnes pratiques professionnelles, sur le développement professionnel continu et sur le développement de la recherche clinique.
10795 10871

                                                                                    
10796 10872
Un programme relatif au maintien dans le logement et d'accès au logement et à l'hébergement accompagné est développé pour les personnes en souffrance psychique qui en ont besoin.
10797 10873

                                                                                    
10798 10874
La coordination territoriale de second niveau est déclinée dans l'organisation des parcours de proximité pour assurer à chaque patient, notamment aux patients pris en charge dans le cadre de la mission de psychiatrie de secteur, l'accès à cet ensemble de dispositifs et de services.
10799 10875

                                                                                    
10800 10876
IV.
-
 - 
Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des conseils locaux de santé ou des conseils locaux de santé mentale et du conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10. Le diagnostic et le projet territorial de santé mentale peuvent être révisés ou complétés à tout moment.
10801 10877

                                                                                    
10802 10878
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe des diagnostics et des projets territoriaux de santé la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et assure leur publication.
10803 10879

                                                                                    
10804 10880
V.
-
 - 
Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale font l'objet d'un contrat territorial de santé mentale conclu entre l'agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre de ces actions.
10805 10881

                                                                                    
10806 10882
Le contrat territorial de santé mentale définit l'action assurée par ses signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu'ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d'évaluation.
10807 10883

                                                                                    
10808 10884
Selon leur territoire d'application, ces actions peuvent être déclinées au sein de conseils locaux de santé mentale. Le conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10 comprend une commission spécialisée en santé mentale.
10809 10885

                                                                                    
10810 10886
VI.
-
 - 
Les établissements 
de
assurant le
 service public hospitalier signataires d'un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur projet médical d'établissement, selon des modalités définies par décret.
   

                    
15795 15871
###### Article L4221-10
15796 15872

                                                                                    
15797 15873
Par dérogation à l'article L. 4221-1, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées à l'article L. 4221-1, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés 
assurant une ou plusieurs des missions de
participant au
 service public 
définies à l'article L. 6112-1
hospitalier
, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuels. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions.
15798 15874

                                                                                    
15799 15875
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 6152-1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé mentionnée à l'alinéa précédent.
15800 15876

                                                                                    
15801 15877
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15802 15878

                                                                                    
15803 15879
Les intéressés sont inscrits au tableau correspondant de l'ordre national des pharmaciens. Ils sont tenus de respecter les règles mentionnées à l'article L. 4231-1 et celles édictées en application de l'article L. 4235-1.
   

                    
18805 18881
###### Article L4381-1
18806 18882

                                                                                    
18807 18883
Les auxiliaires médicaux concourent
 à la mission de service public relative
 à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.
18808 18884

                                                                                    
18809 18885
A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.
18810 18886

                                                                                    
18811 18887
La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
   

                    
25058 25134
###### Article L6114-1
25059 25135

                                                                                    
25060 25136
L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale
 de cinq ans. Lorsqu'il comporte des clauses relatives à l'exécution d'une mission de service public, le contrat est signé pour une durée
 de cinq ans.
25061 25137

                                                                                    
25062 25138
Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent.
25063 25139

                                                                                    
25064 25140
Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.
25065 25141

                                                                                    
25066 25142
Des organismes concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
25067 25143

                                                                                    
25068 25144
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de santé un an avant leur échéance. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.
25069 25145

                                                                                    
25070 25146
Le contrat peut être résilié par l'agence régionale de santé en cas de manquement grave de l'établissement de santé ou du titulaire de l'autorisation à ses obligations contractuelles.
25071 25147

                                                                                    
25072 25148
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé ou par le titulaire de l'autorisation, des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos.
   

                    
25074 25150
###### Article L6114-2
25075 25151

                                                                                    
25076 25152
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements de santé ou des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 et des groupements de coopération sanitaire sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini à l'article L. 1434-3 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10.
25077 25153

                                                                                    
25078 25154
Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.
25079 25155

                                                                                    
25080 25156
Ils précisent leurs engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que leurs autres engagements, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale.
25081 25157

                                                                                    
25082 25158
Ils précisent les engagements pris par l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation en vue de la transformation de ses activités et de ses actions de coopération.
25083 25159

                                                                                    
25084 25160
Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs 
aux missions de service public prévus au dernier alinéa de l'article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs 
à des missions de soins ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à l'établissement de santé ou au titulaire de l'autorisation par l'agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre.
25085 25161

                                                                                    
25086 25162
Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l'autorisation
 ou l'attribution d'une mission de service public.
. 
A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de santé fixe les objectifs quantifiés et les pénalités prévues à l'article L. 6114-1
 et les obligations relatives aux missions de service public qu'elle assigne ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles est calculée leur compensation financière
.
25087 25163

                                                                                    
25088 25164
Lors du renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1, les objectifs quantifiés mentionnés à l'alinéa précédent sont révisés.
25089 25165

                                                                                    
25090 25166
Lors du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 6122-10, ou lorsque l'autorisation a fait l'objet de la révision prévue à l'article L. 6122-12, les objectifs quantifiés fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, relatifs à l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation, sont révisés dans les six mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l'autorisation.
   

                    
25258 25334
###### Article L6122-7
25259 25335

                                                                                    
25260 25336
L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.
25261 25337

                                                                                    
25262 25338
Elle peut également être subordonnée
 à des conditions relatives à la participation à une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ou
 à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins.
25263 25339

                                                                                    
25264 25340
L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.
   

                    
25576 25652
###### Article L6133-1
25577 25653

                                                                                    
25578 25654
Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres.
25579 25655

                                                                                    
25580 25656
Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
25581 25657

                                                                                    
25582 25658
1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche
 pour le compte de ses membres
 ;
25583 25659

                                                                                    
25584 25660
2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ;
25585 25661

                                                                                    
25586 25662
3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ;
25587 25663

                                                                                    
25588 25664
4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe 
la répartition des responsabilités en matière d'admission
les règles de responsabilité à l'égard
 des patients, de responsabilité à leur égard et d'archivage des données médicales les concernant. 
Dans ce cas, par
Par
 dérogation 
aux articles
à l'article
 L. 6122-4 
du présent code et
et à l'article
 L. 162-21 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres, dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8 
du présent code
. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à facturer les soins, il se substitue aux établissements membres qui ne facturent plus les soins délivrés au titre de l'autorisation d'activité de soins exploitée par le groupement. Les établissements de santé confient les informations relatives à l'exploitation commune des autorisations au groupement de coopération sanitaire qui en assure la transmission conformément aux dispositions de l'article L. 6113-8
.
25589 25665

                                                                                    
25590 25666
Ce groupement poursuit un but non lucratif.
   

                    
25592 25668
###### Article L6133-2
25593 25669

                                                                                    
25594 25670
Un
I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-9, un
 groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé et des 
pôles
maisons
 de santé, des 
professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société
personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral
. Il doit comprendre au moins un établissement de santé
.
25595

                                                                                    
25596
D'autres professionnels de santé ou
25670
, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7.
25671

                                                                                    
25596 25672
Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de santé autre que médicale et d'autres
 organismes 
concourant à l'activité du groupement 
peuvent 
participer à
être membres de
 ce groupement sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
25597 25673

                                                                                    
25674
Une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé, soit de prestataire de services ne peut être membre d'un groupement de coopération sanitaire.
25675

                                                                                    
25676
II. – Lorsque, en application du 4° de l'article L. 6133-1, un groupement de coopération sanitaire de moyens exploite les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, seuls les établissements de santé et les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 peuvent être membres de ce groupement.
25677

                                                                                    
25678
III. – Lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, ce groupement ne peut compter parmi ses membres un professionnel de santé libéral à titre individuel ou une société exerçant une profession de santé.
25679

                                                                                    
25598 25680
IV. – 
Lorsque, en application de l'article L. 6321-2, un réseau de santé est constitué en groupement de coopération sanitaire de moyens, ce groupement peut être composé 
des
de
 personnes mentionnées à l'article L. 6321-1
 et d'hôpitaux des armées et autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L
.
 6147-9.
   

                    
25682
###### Article L6133-2-1
25683

                        
25684
Lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, ce groupement peut facturer, aux tarifs des actes de biologie médicale fixés en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, les examens de biologie médicale réalisés en dehors du cadre des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 et dans le cadre des consultations et actes externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du même code.
   

                    
25600 25686
###### Article L6133-3
25601 25687

                                                                                    
25602 25688
I. ― Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive
, signée par l'ensemble de ses membres,
 est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en assure la publication.
25603 25689

                                                                                    
25604 25690
Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication.
25605 25691

                                                                                    
25606 25692
1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des 
professionnels médicaux libéraux
personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral
.
25607 25693

                                                                                    
25608 25694
2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé.
25609 25695

                                                                                    
25610 25696
Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive.
25611 25697

                                                                                    
25612 25698
Les modalités d'évaluation des apports ou des participations en nature sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
25613 25699

                                                                                    
25614 25700
II. ― Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être employeur.
   

                    
25616 25702
###### Article L6133-4
25617 25703

                                                                                    
25618 25704
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet.
25619 25705

                                                                                    
25620 25706
Elle précise la répartition des droits statutaires de ses membres, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes.
25621 25707

                                                                                    
25622 25708
Elle détermine, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement.
25623 25709

                                                                                    
25624 25710
L'assemblée générale des membres du groupement de coopération sanitaire de moyens est habilitée à prendre toute décision dans les conditions prévues par la convention. Elle élit, en son sein, un administrateur chargé de la mise en œuvre de ses décisions
.
, ainsi que le suppléant de ce dernier. 
L'administrateur représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
   

                    
25632 25718
###### Article L6133-6
25633 25719

                                                                                    
25634 25720
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé 
membres du groupement, les professionnels médicaux
des hôpitaux des armées et des autres éléments du service de santé des armées ainsi que
 des centres de santé membres du groupement et les 
professionnels médicaux libéraux
personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral
 membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé 
et, le cas échéant, des hôpitaux des armées, 
membres du groupement et participer à la permanence des soins.
25635 25721

                                                                                    
25636 25722
La
Les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral, qui assurent des prestations médicales au bénéfice d'un patient pris en charge par un établissement public de santé membre du groupement, sont rémunérées par cet établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces personnes participent à la
 permanence des soins, 
les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement,
elles
 peuvent être 
rémunérés
rémunérées
 forfaitairement
 ou à l'acte
 dans des conditions définies par voie réglementaire.
25637 25723

                                                                                    
25638 25724
Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale sont supportées par l'établissement de santé concerné.
25639 25725

                                                                                    
25640 25726
Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par l'établissement de santé employeur à l'établissement de santé dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d'assurance maladie.
25641 25727

                                                                                    
25642 25728
Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 640-1 du même code.
   

                    
25644 25730
###### Article L6133-7
25645 25731

                                                                                    
25646 25732
Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
25647 25733

                                                                                    
25648 25734
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :
25649 25735

                                                                                    
25650 25736
1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;
25651 25737

                                                                                    
25652 25738
2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :
25653 25739

                                                                                    
25654 25740
a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;
25655 25741

                                                                                    
25656 25742
b) Cinq représentants du personnel médical et non médical du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ;
25657 25743

                                                                                    
25658 25744
c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
25745

                                                                                    
25746
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un groupement de coopération sanitaire de moyens dont la seule autorisation d'activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d'activité biologique d'assistance médicale à la procréation n'est pas érigé en établissement de santé.
   

                    
25660 25748
###### Article L6133-8
25661 25749

                                                                                    
25662 25750
Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé.
25663 25751

                                                                                    
25664 25752
Toutefois, lorsque l'activité exercée relève du 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) n'est pas applicable au financement du groupement, à l'exception du I, hormis le quatrième alinéa, et du II de cet article.
25665 25753

                                                                                    
25666 25754
Lorsque le groupement est composé, d'une part, d'établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l'application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c du même article, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article, selon des modalités définies par voie réglementaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable.
25667 25755

                                                                                    
25668 25756
Par dérogation à l'article L. 162-2 du même code, la rémunération des 
médecins libéraux
personnes physiques ou morales exerçant la profession de médecin à titre libéral
 est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code. Le tarif de l'acte ainsi versé au médecin 
ou à la personne morale 
est réduit d'une redevance 
représentative des
correspondant aux
 moyens mis à sa disposition par le groupement de coopération sanitaire.
25669 25757

                                                                                    
25670 25758
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés au d du même article L. 162-22-6, la rémunération des 
médecins
personnes physiques ou morales exerçant la profession de médecin
 est versée sous la forme d'honoraires. Ces honoraires sont versés directement par l'assurance maladie au médecin lorsque celui-ci est libéral 
ou à la personne morale exerçant la profession de médecin à titre libéral 
et au groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est salarié.
   

                    
25672 25760
###### Article L6133-9
25673 25761

                                                                                    
25674 25762
Des mesures réglementaires prises
Dans des conditions et modalités définies
 par décret en Conseil d'Etat
 déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
, le groupement de coopération sanitaire est dissous sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 6147-9 :
25763

                                                                                    
25764
1° Par décision de l'assemblée générale ;
25765

                                                                                    
25766
2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive ;
25767

                                                                                    
25768
3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, en cas d'extinction de l'objet ou de manquement grave ou réitéré à ses obligations légales et réglementaires.
25769

                                                                                    
25770
Dans tous les cas, le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité de la dissolution.
   

                    
25772
###### Article L6133-10
25773

                        
25774
Des mesures réglementaires prises par décret en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
25800 25900
###### Article L6141-7-3
25801 25901

                                                                                    
25802 25902
Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif, afin de concourir aux 
missions
activités
 de recherche mentionnées à l'article L. 
6112
6111
-1.
25803 25903

                                                                                    
25804 25904
Les statuts des fondations hospitalières sont approuvés par décret. Ils définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
25805 25905

                                                                                    
25806 25906
Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
25807 25907

                                                                                    
25808 25908
Les règles applicables aux fondations d'utilité publique, prévues notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations hospitalières sous réserve des dispositions du présent article.
25809 25909

                                                                                    
25810 25910
La fondation hospitalière est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des établissements publics fondateurs. Les statuts peuvent en outre prévoir la présence de personnalités qualifiées. La fondation est soumise au contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé.
25811 25911

                                                                                    
25812 25912
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
26081 26181
###### Article L6143-6
26082 26182

                                                                                    
26083 26183
Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance :
26084 26184

                                                                                    
26085 26185
1° A plus d'un titre ;
26086 26186

                                                                                    
26087 26187
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
26088 26188

                                                                                    
26089 26189
3° S'il est membre du directoire ;
26090 26190

                                                                                    
26091 26191
4° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés 
qui assurent
assurant le service public hospitalier
, hors d'une zone géographique déterminée par décret
, l'exécution d'une mission de service public dans les conditions prévues à l'article L. 6112-2
 ;
26092 26192

                                                                                    
26093 26193
5° S'il est lié à l'établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n'est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres mentionnés au 2° de l'article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5 et L. 6154-4 ou pris pour l'application des articles L. 6146-1, L. 6146-2 et L. 6152-1 ;
26094 26194

                                                                                    
26095 26195
6° S'il est agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière ;
26096 26196

                                                                                    
26097 26197
7° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé.
   

                    
26332
###### Article L6144-3-1
26333

                        
26334
Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
26335

                        
26336
Les dispositions du 4° de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux membres des comités techniques d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
26337

                        
26338
Des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées, sous réserve des nécessités de service, aux agents des hôpitaux des armées et des autres éléments du service de santé des armées, membres de ces comités techniques d'établissement.
   

                    
26232 26340
###### Article L6144-4
26233 26341

                                                                                    
26234 26342
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur
. Celui-ci
 de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement
 peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.
 L'administrateur du groupement peut être suppléé par un des membres de l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L. 6133-4.
26235 26343

                                                                                    
26236 26344
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement
 ou du groupement
, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
26448 26556
###### Article L6146-2
26449 26557

                                                                                    
26450 26558
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions 
de service public 
mentionnées 
à l'article
aux articles L. 6111-1 et
 L. 6112-1
 attribuées à cet établissement ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement
. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l'établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d'une redevance.
26451 26559

                                                                                    
26452 26560
Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
26482 26590
###### Article L6147-2
26483 26591

                                                                                    
26484 26592
Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé " centre d'accueil et de soins hospitaliers " et situé à Nanterre, comprennent :
26485 26593

                                                                                    
26486 26594
1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'article L345-1 du code de l'action sociale et des familles et dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
26487 26595

                                                                                    
26488 26596
2° L'exercice des missions 
de service public définies à l'article
mentionnées aux articles L. 6111-1 et
 L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-
3 ;
2
26489 26597

                                                                                    
26490 26598
3° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.
26491 26599

                                                                                    
26492 26600
La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre, est fixée par voie réglementaire.
26493 26601

                                                                                    
26494 26602
Le directeur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de l'intérieur et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
26495 26603

                                                                                    
26496 26604
Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. Les modalités d'application des dispositions du présent titre peuvent faire l'objet, par voie réglementaire, de dérogations en vue de les adapter aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
26497 26605

                                                                                    
26498 26606
A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.
26499 26607

                                                                                    
26500 26608
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris.
   

                    
26544 26652
###### Article L6147-7
26545 26653

                                                                                    
26546 26654
Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, 
peuvent être chargés d'assurer ou de contribuer à assurer, dans les conditions prévues à l'article L. 6112-2, les
participent à l'exercice des
 missions 
de service public définies à l'article
mentionnées aux articles L. 6111-1 et
 L. 6112-1. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
26547 26655

                                                                                    
26548 26656
Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis à l'article L. 6111-1 à toute personne requérant leurs services.
26549 26657

                                                                                    
26550 26658
Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, qu'il met en oeuvre.
26551 26659

                                                                                    
26552 26660
Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6122-2.
   

                    
26558 26666
###### Article L6147-9
26559 26667

                                                                                    
26560 26668
Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.
26561 26669

                                                                                    
26562 26670
Ils peuvent, ainsi que d'autres éléments du service de santé des armées, et sans préjudice de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, être autorisés par le ministre de la défense à participer aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 et aux groupements de coopération sanitaire de moyens prévus à l'article L. 6133-1.
26671

                                                                                    
26672
Le ministre de la défense est consulté préalablement à toute dissolution prévue par le 3° de l'article L. 6133-9 d'un groupement de coopération sanitaire auquel participe un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette dissolution serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée par les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour permettre d'assurer la continuité de cette mission. Le délai fixé par le ministre de la défense ne peut excéder six mois.
   

                    
26722 26832
###### Article L6154-1
26723 26833

                                                                                    
26724 26834
Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, les
Les
 praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre
, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L
.
 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1.
   

                    
26726 26836
###### Article L6154-2
26727 26837

                                                                                    
26728 26838
I.
-
 - 
Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens adhérant à la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
26729 26839

                                                                                    
26730 26840
En cas de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de cette convention, résultant d'une décision du directeur d'un organisme d'assurance maladie, et après expiration des voies de recours, l'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 du présent code est suspendue pendant toute la durée de la mise hors convention.
26731 26841

                                                                                    
26732 26842
Les praticiens faisant l'objet d'une telle mesure ne peuvent pas siéger au sein des commissions locales et régionales de l'activité libérale, mentionnées, respectivement, aux articles L. 6154-5 et L. 6154-5-1, pendant la durée restante de leur contrat.
26733 26843

                                                                                    
26734 26844
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
26735 26845

                                                                                    
26736 26846
II.
-
 - 
L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition :
26737 26847

                                                                                    
26738 26848
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
26739 26849

                                                                                    
26740 26850
2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
26741 26851

                                                                                    
26742 26852
3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
26743 26853

                                                                                    
26744 26854
Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
26745 26855

                                                                                    
26746 26856
Des dispositions réglementaires
, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2,
 fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.
26747 26857

                                                                                    
26748 26858
III.
-
 - 
Par dérogation à l'article L. 6152-5-1, seules les clauses prévues au IV du présent article s'appliquent aux praticiens hospitaliers autorisés à exercer une activité libérale.
26749 26859

                                                                                    
26750 26860
IV.
-
 - 
Le contrat mentionné à l'article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s'installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres, à proximité de l'établissement public de santé qu'il quitte.
26751 26861

                                                                                    
26752 26862
En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne peut être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l'activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause prévue au premier alinéa du présent IV n'a pas été respectée.
26753 26863

                                                                                    
26754 26864
Dès que le non-respect de cette clause a été dûment constaté dans le respect du contradictoire, sur proposition du directeur de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement et après avis de la commission consultative régionale de l'activité libérale, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au praticien, par tout moyen approprié, la décision motivée lui appliquant l'indemnité prévue au contrat et en déterminant le montant.
26755 26865

                                                                                    
26756 26866
Ces dispositions ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille en raison des configurations particulières de l'offre de soins dans ces agglomérations urbaines.
26757 26867

                                                                                    
26758 26868
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
26952 27062
###### Article L6161-8
26953 27063

                                                                                    
26954 27064
Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec 
un
l'établissement support d'un
 groupement hospitalier de territoire
 et, le cas échéant, avec un ou plusieurs établissements parties au groupement
, des accords 
en vue de leur association à la réalisation des missions de service public
de coopération
. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
26956 27066
###### Article L6161-9
26957 27067

                                                                                    
26958 27068
Un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions 
de
telles que définies à l'article L. 6111-1 ainsi que, sous réserve pour l'établissement d'être habilité à assurer le
 service public 
et de ses activités de soins
hospitalier, celle définie à l'article L. 6112-1
. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, minorés d'une redevance. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
26959 27069

                                                                                    
26960 27070
Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux 
missions de service public et aux 
activités 
de soins
et missions
 de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3.
26961 27071

                                                                                    
26962 27072
Ils sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement qui a recours à eux dans les conditions prévues au présent article.