Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 janvier 2017 (version 8ad3b22)
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... ...
@@ -3561,7 +3561,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent c
3561 3561
 
3562 3562
 Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.
3563 3563
 
3564
-L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite.
3564
+L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ainsi que l'utilisation d'eau impropre pour les usages domestiques sont interdites, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1323-1.
3565 3565
 
3566 3566
 ###### Article L1321-2
3567 3567
 
... ...
@@ -3769,6 +3769,20 @@ Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
3769 3769
 
3770 3770
 2° Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle.
3771 3771
 
3772
+##### Chapitre III : Eaux non potables
3773
+
3774
+###### Article L1323-1
3775
+
3776
+L'utilisation d'eaux telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1321-1 est possible pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et sur la salubrité de la denrée alimentaire finale.
3777
+
3778
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment, pour chaque type d'eau concernée :
3779
+
3780
+1° Les catégories d'usage possibles et les conditions auxquelles chacune d'elles est soumise ;
3781
+
3782
+2° Les cas dans lesquels l'utilisation des eaux est subordonnée à une autorisation délivrée, à l'utilisateur ou au producteur, par l'autorité compétente de l'Etat ou à une déclaration préalable effectuée, par l'utilisateur ou le producteur, auprès de cette autorité ;
3783
+
3784
+3° Les modalités selon lesquelles l'utilisateur ou le producteur sont tenus de mettre en œuvre des mesures de surveillance et de se soumettre à des mesures de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses liées au contrôle peuvent être mises à leur charge.
3785
+
3772 3786
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives
3773 3787
 
3774 3788
 ###### Section 1 : Sanctions administratives.
... ...
@@ -3811,11 +3825,11 @@ Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé a
3811 3825
 
3812 3826
 ####### Article L1324-3
3813 3827
 
3814
-I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
3828
+I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
3815 3829
 
3816 3830
 1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;
3817 3831
 
3818
-2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ;
3832
+2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1323-1 ;
3819 3833
 
3820 3834
 3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;
3821 3835
 
... ...
@@ -3829,7 +3843,7 @@ I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
3829 3843
 
3830 3844
 8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.
3831 3845
 
3832
-II. - (Abrogé).
3846
+II.-(Abrogé).
3833 3847
 
3834 3848
 ####### Article L1324-4
3835 3849
 
... ...
@@ -7308,7 +7322,7 @@ L'urgence est constatée par un arrêté de l'administrateur supérieur du terri
7308 7322
 
7309 7323
 ###### Article L1523-5
7310 7324
 
7311
-L'article L. 1321-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
7325
+Les articles L. 1321-1 et L. 1323-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017.
7312 7326
 
7313 7327
 ###### Article L1523-6
7314 7328
 
... ...
@@ -7444,7 +7458,7 @@ Les chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont
7444 7458
 
7445 7459
 ###### Article L1525-18
7446 7460
 
7447
-L'article L. 1324-3, 1° et 2°, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
7461
+Les 1° et 2° de l'article L. 1324-3, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
7448 7462
 
7449 7463
 ###### Article L1525-19
7450 7464
 
... ...
@@ -9725,19 +9739,7 @@ Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccinatio
9725 9739
 
9726 9740
 ###### Article L3111-6
9727 9741
 
9728
-Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination antityphoparatyphoïdique pour toutes les personnes de dix à trente ans résidant dans les zones de territoires menacées par une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes.
9729
-
9730
-En même temps que la vaccination antityphoparatyphoïdique, la vaccination antidiphtérique et antitétanique est pratiquée au moyen d'un vaccin associé chez toutes les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui ne peuvent établir, par la production de leur carnet de vaccination, qu'elles ont déjà bénéficié d'une ou de l'autre de ces vaccinations.
9731
-
9732
-Les vaccinations prescrites par le présent article sont pratiquées dans des conditions déterminées par décret.
9733
-
9734
-###### Article L3111-7
9735
-
9736
-Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination contre le typhus exanthématique pour tous les sujets de dix à cinquante ans et pour toutes catégories de personnes qui résident dans une région contaminée ou qui, du fait de leur profession, se trouvent particulièrement menacées.
9737
-
9738
-###### Article L3111-8
9739
-
9740
-En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge.
9742
+La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour toute personne âgée de plus d'un an et résidant ou séjournant en Guyane.
9741 9743
 
9742 9744
 ###### Article L3111-9
9743 9745
 
... ...
@@ -9755,10 +9757,6 @@ Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'office est, s'il y a lieu
9755 9757
 
9756 9758
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
9757 9759
 
9758
-###### Article L3111-10
9759
-
9760
-Le ministre chargé de la santé s'assure de l'existence sur le territoire national d'un stock national de vaccins et de produits pharmaceutiques et biologiques antivarioliques, ainsi que de lots de semence vaccinale antivariolique.
9761
-
9762 9760
 ###### Article L3111-11
9763 9761
 
9764 9762
 Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.
... ...
@@ -13499,14 +13497,6 @@ Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L.
13499 13497
 
13500 13498
 Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 3111-5, les mots " par décret " sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
13501 13499
 
13502
-###### Article L3821-4
13503
-
13504
-Pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " Sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, " sont ajoutés au début de chacun des articles L. 3111-6 et L. 3111-7.
13505
-
13506
-###### Article L3821-5
13507
-
13508
-Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 3111-8, les mots " par décret ou par arrêtés préfectoraux " sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
13509
-
13510 13500
 ###### Article L3821-6
13511 13501
 
13512 13502
 Les articles L. 3112-1 et L. 3112-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -17154,7 +17144,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les actes, notamment de massage et de gy
17154 17144
 
17155 17145
 1° Au sein des établissements thermaux ;
17156 17146
 
17157
-2° Sous réserve d'avoir satisfait, avant le 31 décembre 2011, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret, au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles .
17147
+2° Sous réserve d'avoir satisfait, avant le 31 décembre 2011, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret, au sein des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
17158 17148
 
17159 17149
 La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tient compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982.
17160 17150
 
... ...
@@ -26014,7 +26004,7 @@ Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la
26014 26004
 
26015 26005
 ###### Article L6143-3-1
26016 26006
 
26017
-Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2, soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement.
26007
+Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2, soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement.
26018 26008
 
26019 26009
 Le directeur général de l'agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l'établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine.
26020 26010