Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2016 (version 90b18ae)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2016.

30149
####### Article D1114-39
30150

                        
30151
Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article L. 1114-1 perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations.
30152

                        
30153
Cette subvention est versée aux associations :
30154

                        
30155
1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
30156

                        
30157
2° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
   

                    
30159
####### Article D1114-40
30160

                        
30161
Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
30162

                        
30163
Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles R. 1435-16 et R. 1435-17.
   

                    
30165
####### Article D1114-41
30166

                        
30167
L'indemnité de formation ne peut être versée qu'une seule fois à un même représentant des usagers tenu de suivre la formation de base, quel que soit le nombre de mandats exercés par ce dernier.
   

                    
30169
####### Article D1114-42
30170

                        
30171
Une convention financière est conclue avec chaque association bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses et la production d'un bilan d'exécution. La convention est signée :
30172

                        
30173
1° Par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
30174

                        
30175
2° Par l'agence régionale de santé, pour les associations agréées au niveau régional.