Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 novembre 2016 (version 97e3816)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

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######## Article R6113-43
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Le conseil délibère sur le programme de travail de l'agence ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
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1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
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2° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
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3° Les dons et les legs ;
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89926 89926
4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
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5° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 6113-35 ;
89929 89929

                                                                                    
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6° Les actions en justice et les transactions ;
89931 89931

                                                                                    
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7° Les décisions relatives à la mise en œuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées au II de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
89933 89933

                                                                                    
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8° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
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9° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur général ;
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10° Les informations ou catégories d'informations dont il souhaite soumettre la réutilisation au paiement d'une redevance, en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 324-6
-1
 du code des relations entre le public et l'administration ;
89939 89939

                                                                                    
89940 89940
11° Les redevances pour services rendus ;
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89942 89942
12° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.
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Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.
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Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.