Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 novembre 2016 (version ca0cb66)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2016.

1961 1961
####### Article L1143-1
1962 1962

                                                                                    
1963
Une association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
1964

                                                                                    
1965
L'action n'est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l'un des produits mentionnés au même II.
1966

                                                                                    
1967
L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.
1963
Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent chapitre.
   

                    
1971 1967
####### Article L1143-2
1972 1968

                                                                                    
1973 1969
Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à
Une association d'usagers du système de santé agréée en application de
 l'article L. 
1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas
1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices
 individuels 
présentés par l'association requérante. Il définit le groupe
subis par
 des usagers du système de santé 
à l'égard desquels la responsabilité du défendeur est engagée et fixe les critères de rattachement au groupe.
1974

                                                                                    
1975
Le juge détermine les
1969
placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
1970

                                                                                    
1971
L'action n'est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l'un des produits mentionnés au même II.
1972

                                                                                    
1975 1973
L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de
 dommages corporels 
susceptibles d'être réparés pour les
subis par des
 usagers 
constituant le groupe qu'il définit
du système de santé
.
1976 1974

                                                                                    
1977 1975
Le juge saisi
L'engagement de l'action n'est soumis ni à l'article 64
 de la 
demande peut ordonner toute mesure d'instruction, y compris une expertise médicale.
loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l'article L. 77-10-5 du code de justice administrative. ;
   

                    
1979 1977
####### Article L1143-3
1980 1978

                                                                                    
1981 1979
Le
Dans la même décision, le
 juge 
qui reconnaît
constate que les conditions mentionnées à l'article L. 1143-2 sont réunies et statue sur
 la responsabilité du défendeur 
ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes
au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des usagers du système de santé à l'égard desquels la responsabilité du défendeur est engagée et fixe les critères de rattachement au groupe. Le juge détermine les dommages corporels
 susceptibles 
d'avoir subi un dommage du fait du manquement constaté.
1982

                                                                                    
1983
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision mentionnée à l'article L. 1143-2 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
1979
d'être réparés pour les usagers constituant le groupe qu'il définit.
1980

                                                                                    
1981
Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure d'instruction, y compris une expertise médicale.
   

                    
1985 1983
####### Article L1143-4
1986 1984

                                                                                    
1987 1985
Dans la décision mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1143-
2
3
, le juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à l'article L. 1143-
2
3
 pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à cinq ans, commence à courir à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées.
1988 1986

                                                                                    
1989 1987
Au choix de l'usager, la demande de réparation est adressée à la personne reconnue responsable soit directement par lui, soit par l'association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation
.
1990

                                                                                    
1991 1987
Le mandat donné à l'association requérante ne vaut ni n'implique adhésion à cette association
.
1992 1988

                                                                                    
1993 1989
L'usager donnant mandat à l'association lui indique, le cas échéant, sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'il a subi, afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs créances contre le responsable. L'association informe du mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés.
   

                    
1995 1991
####### Article L1143-5
1996 1992

                                                                                    
1997 1993
Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 1143-
14.
1998

                                                                                    
1999 1993
12. 
Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le défendeur.
   

                    
2003 1997
####### Article L1143-6
2004 1998

                                                                                    
2005 1999
Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143-
1
2
 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.
2006

                                                                                    
2007 1999
 
Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande du médiateur.
   

                    
2035 2027
####### Article L1143-9
2036 2028

                                                                                    
2037 2029
La convention d'indemnisation amiable est proposée aux parties par le médiateur.
2038

                                                                                    
2039 2029
 
Elle doit être acceptée par l'association requérante et l'une au moins des personnes mises en cause dans l'action engagée en application de l'article L. 1143-
1
2
 et être homologuée par le juge saisi de cette action.
   

                    
2049 2039
####### Article L1143-11
2050 2040

                                                                                    
2051 2041
A la demande des personnes remplissant les critères de rattachement au groupe, ayant adhéré à celui-ci et demandant la réparation de leur préjudice sous l'une ou l'autre forme prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1143-4, les personnes déclarées responsables par le
La mise en œuvre du
 jugement mentionné à l'article L. 1143-2 
procèdent à l'indemnisation individuelle
et la réparation
 des préjudices 
subis du fait du manquement reconnu par ce jugement.
2052

                                                                                    
2053
Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des usagers est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
2041
s'exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 69 à 71 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12 du code de justice administrative.
   

                    
2055 2043
####### Article L1143-12
2056 2044

                                                                                    
2057 2045
Les usagers
L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée,
 dont la 
demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 1143-11 par les personnes déclarées responsables peuvent demander au juge ayant statué sur la responsabilité la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement rendu en application des articles L. 1143-2 et L. 1143-4.
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister.
   

                    
2059 2047
####### Article L1143-13
2060 2048

                                                                                    
2061 2049
Le 
mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association dans les conditions définies à l'article L. 1143-4 vaut également mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice
règlement amiable qui intervient entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit, y compris en application de la convention
 mentionnée à l'article L. 1143-
12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du
9 du présent code, et le
 jugement 
prononcé à l'issue.
statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
   

                    
2063
####### Article L1143-14
2064

                        
2065
L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister.
   

                    
2067
####### Article L1143-15
2068

                        
2069
Le règlement amiable qui intervient entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit, y compris en application de la convention mentionnée à l'article L. 1143-9 du présent code, et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
   

                    
2073
####### Article L1143-16
2074

                        
2075
L'action mentionnée à l'article L. 1143-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou des faits retenus dans la convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.
2076

                        
2077
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de la convention.
   

                    
2079
####### Article L1143-17
2080

                        
2081
La décision prévue à l'article L. 1143-2 a autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 1143-11 et L. 1143-12.
   

                    
2083
####### Article L1143-18
2084

                        
2085
N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 1143-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou d'une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.
2086

                        
2087
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 1143-2 ou par une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.
   

                    
2089
####### Article L1143-19
2090

                        
2091
Toute association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 1143-1 et à tout moment au cours de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 1143-13, sa substitution dans les droits de l'association requérante en cas de défaillance de cette dernière.
   

                    
2093
####### Article L1143-20
2094

                        
2095
Les actions prévues aux articles L. 1143-1 et L. 1143-12 peuvent être exercées directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
   

                    
2097
####### Article L1143-21
2098

                        
2099
Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
   

                    
2103
####### Article L1143-22
2104

                        
2105
Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
7449
###### Article L1526-10
7450

                        
7451
Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.