Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 octobre 2016 (version a576d69)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2016.

99341
######## Article R6152-94
99342

                        
99343
Les praticiens hospitaliers en position d'activité occupant un emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis par le directeur de l'établissement, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'exercice.
99344

                        
99345
La durée des vingt-cinq années de services prévue à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° et 2° de l'article R. 6152-64.
99346

                        
99347
Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Le bénéfice de la cessation progressive d'exercice cesse sur demande à compter de cette date et au plus tard à la limite d'âge. Les praticiens hospitaliers sont alors mis à la retraite.
99348

                        
99349
Pendant la durée de la cessation progressive d'exercice, les praticiens hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
99350

                        
99351
1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
99352

                        
99353
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des l'indemnité pour activité sur plusieurs établissements et l'indemnité d'engagement de service public exclusif. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au présent alinéa.
99354

                        
99355
2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %.
99356

                        
99357
Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, des indemnités visées à l'alinéa précédent.
99358

                        
99359
Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisation et de services effectifs prévus au premier alinéa du présent article.
99360

                        
99361
La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
   

                    
99365
######## Article R6152-95
99366

                        
99367
La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
   

                    
100178
######## Article R6152-269
100179

                        
100180
La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
   

                    
100553
######## Article R6152-328
100554

                        
100555
Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
100556

                        
100557
A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
100558

                        
100559
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
100560

                        
100561
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
100562

                        
100563
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
100564

                        
100565
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
100566

                        
100567
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
   

                    
100569
######## Article R6152-329
100570

                        
100571
Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité.
100572

                        
100573
La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé.
100574

                        
100575
Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.
100576

                        
100577
Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
100578

                        
100579
Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans l'emploi qu'il occupait au moment de la demande.
100580

                        
100581
Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que l'établissement d'affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté vacant à l'issue du dernier tour de recrutement.
100582

                        
100583
Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge.
   

                    
100585
######## Article R6152-330
100586

                        
100587
La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours.
   

                    
100589
######## Article R6152-331
100590

                        
100591
Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours, au moins trois mois avant l'échéance de celle-ci.
   

                    
100593
######## Article R6152-332
100594

                        
100595
En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
100596

                        
100597
Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
100598

                        
100599
Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
   

                    
100601
######## Article R6152-333
100602

                        
100603
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps qui demande une prolongation d'activité, pour la totalité des jours inscrits.
100604

                        
100605
Au cas où le renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
   

                    
101017
######## Article R6152-423
101018

                        
101019
La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
101020

                        
101021
A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
101022

                        
101023
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
101024

                        
101025
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
101026

                        
101027
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
101028

                        
101029
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
101030

                        
101031
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
   

                    
101033
######## Article R6152-424
101034

                        
101035
Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge.
101036

                        
101037
La prolongation d'activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sur présentation d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.
101038

                        
101039
La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.
   

                    
101041
######## Article R6152-425
101042

                        
101043
La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé adressé au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période en cours.
101044

                        
101045
Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.
   

                    
101047
######## Article R6152-426
101048

                        
101049
En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
101050

                        
101051
Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
   

                    
101053
######## Article R6152-427
101054

                        
101055
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
101056

                        
101057
Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
   

                    
101553
######## Article R6152-551
101554

                        
101555
La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
101556

                        
101557
A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
101558

                        
101559
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
101560

                        
101561
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
101562

                        
101563
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
101564

                        
101565
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
101566

                        
101567
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
   

                    
101569
######## Article R6152-552
101570

                        
101571
Les assistants des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.
   

                    
101519 101611
######## Article R6152-604
101520 101612

                                                                                    
101521 101613
Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement ou dans des établissements différents.
101522 101614

                                                                                    
101523 101615
Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens attachés employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur.
101524 101616

                                                                                    
101525 101617
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
101526

                                                                                    
101527
La limite d'âge des praticiens relevant de la présente section est fixée à soixante-cinq ans.
   

                    
102047
######## Article R6152-636
102048

                        
102049
La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
102050

                        
102051
A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
102052

                        
102053
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
102054

                        
102055
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
102056

                        
102057
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
102058

                        
102059
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
102060

                        
102061
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
   

                    
102063
######## Article R6152-637
102064

                        
102065
Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.
   

                    
102257
######## Article R6152-719
102258

                        
102259
La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
102260

                        
102261
A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
102262

                        
102263
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
102264

                        
102265
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
102266

                        
102267
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en1952 ;
102268

                        
102269
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
102270

                        
102271
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
   

                    
102273
######## Article R6152-720
102274

                        
102275
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.
   

                    
102409
######## Article R6152-814
102410

                        
102411
Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande.
102412

                        
102413
II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :
102414

                        
102415
1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
102416

                        
102417
2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
102418

                        
102419
3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;
102420

                        
102421
4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;
102422

                        
102423
5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.
   

                    
102425
######## Article R6152-815
102426

                        
102427
Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, à l'exception des dispositions relatives à l'avancement.
102428

                        
102429
Ils peuvent soit être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent dans l'établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d'activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.
   

                    
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######## Article R6152-816
102432

                        
102433
Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d'activité et des avis dont elles ont fait l'objet.