Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
99341 |
######## Article R6152-94 |
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99342 | ||
99343 |
Les praticiens hospitaliers en position d'activité occupant un emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis par le directeur de l'établissement, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'exercice. |
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99344 | ||
99345 |
La durée des vingt-cinq années de services prévue à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° et 2° de l'article R. 6152-64. |
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99346 | ||
99347 |
Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Le bénéfice de la cessation progressive d'exercice cesse sur demande à compter de cette date et au plus tard à la limite d'âge. Les praticiens hospitaliers sont alors mis à la retraite. |
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99348 | ||
99349 |
Pendant la durée de la cessation progressive d'exercice, les praticiens hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit : |
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99350 | ||
99351 |
1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %. |
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99352 | ||
99353 |
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des l'indemnité pour activité sur plusieurs établissements et l'indemnité d'engagement de service public exclusif. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au présent alinéa. |
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99354 | ||
99355 |
2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %. |
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99356 | ||
99357 |
Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, des indemnités visées à l'alinéa précédent. |
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99358 | ||
99359 |
Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisation et de services effectifs prévus au premier alinéa du présent article. |
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99360 | ||
99361 |
La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). |
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99365 |
######## Article R6152-95 |
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99366 | ||
99367 |
La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans. |
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100178 |
######## Article R6152-269 |
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100179 | ||
100180 |
La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans. |
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100553 |
######## Article R6152-328 |
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100554 | ||
100555 |
Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955. |
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100556 | ||
100557 |
A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : |
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100558 | ||
100559 |
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ; |
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100560 | ||
100561 |
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; |
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100562 | ||
100563 |
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ; |
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100564 | ||
100565 |
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ; |
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100566 | ||
100567 |
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954. |
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100569 |
######## Article R6152-329 |
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100570 | ||
100571 |
Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité. |
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100572 | ||
100573 |
La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé. |
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100574 | ||
100575 |
Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus. |
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100576 | ||
100577 |
Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. |
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100578 | ||
100579 |
Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans l'emploi qu'il occupait au moment de la demande. |
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100580 | ||
100581 |
Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que l'établissement d'affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté vacant à l'issue du dernier tour de recrutement. |
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100582 | ||
100583 |
Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge. |
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100585 |
######## Article R6152-330 |
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100586 | ||
100587 |
La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours. |
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100589 |
######## Article R6152-331 |
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100590 | ||
100591 |
Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours, au moins trois mois avant l'échéance de celle-ci. |
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100593 |
######## Article R6152-332 |
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100594 | ||
100595 |
En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. |
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100596 | ||
100597 |
Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours. |
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100598 | ||
100599 |
Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. |
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100601 |
######## Article R6152-333 |
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100602 | ||
100603 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps qui demande une prolongation d'activité, pour la totalité des jours inscrits. |
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100604 | ||
100605 |
Au cas où le renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813. |
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101017 |
######## Article R6152-423 |
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101018 | ||
101019 |
La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. |
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101020 | ||
101021 |
A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : |
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101022 | ||
101023 |
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ; |
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101024 | ||
101025 |
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; |
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101026 | ||
101027 |
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ; |
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101028 | ||
101029 |
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ; |
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101030 | ||
101031 |
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954. |
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101033 |
######## Article R6152-424 |
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101034 | ||
101035 |
Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. |
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101036 | ||
101037 |
La prolongation d'activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sur présentation d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé. |
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101038 | ||
101039 |
La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité. |
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101041 |
######## Article R6152-425 |
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101042 | ||
101043 |
La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé adressé au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période en cours. |
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101044 | ||
101045 |
Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période. |
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101047 |
######## Article R6152-426 |
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101048 | ||
101049 |
En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. |
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101050 | ||
101051 |
Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. |
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101053 |
######## Article R6152-427 |
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101054 | ||
101055 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits. |
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101056 | ||
101057 |
Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813. |
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101553 |
######## Article R6152-551 |
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101554 | ||
101555 |
La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. |
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101556 | ||
101557 |
A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : |
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101558 | ||
101559 |
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ; |
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101560 | ||
101561 |
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; |
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101562 | ||
101563 |
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ; |
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101564 | ||
101565 |
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ; |
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101566 | ||
101567 |
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954. |
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101569 |
######## Article R6152-552 |
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101570 | ||
101571 |
Les assistants des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. |
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101519 | 101611 |
######## Article R6152-604 |
101520 | 101612 | |
101521 | 101613 |
Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement ou dans des établissements différents. |
101522 | 101614 | |
101523 | 101615 |
Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens attachés employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur. |
101524 | 101616 | |
101525 | 101617 |
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent. |
101526 | ||
101527 |
La limite d'âge des praticiens relevant de la présente section est fixée à soixante-cinq ans. |
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102047 |
######## Article R6152-636 |
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102048 | ||
102049 |
La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955. |
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102050 | ||
102051 |
A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : |
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102052 | ||
102053 |
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ; |
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102054 | ||
102055 |
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; |
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102056 | ||
102057 |
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ; |
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102058 | ||
102059 |
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ; |
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102060 | ||
102061 |
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954. |
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102063 |
######## Article R6152-637 |
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102064 | ||
102065 |
Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. |
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102257 |
######## Article R6152-719 |
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102258 | ||
102259 |
La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. |
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102260 | ||
102261 |
A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : |
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102262 | ||
102263 |
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ; |
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102264 | ||
102265 |
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; |
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102266 | ||
102267 |
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en1952 ; |
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102268 | ||
102269 |
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ; |
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102270 | ||
102271 |
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954. |
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102273 |
######## Article R6152-720 |
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102274 | ||
102275 |
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. |
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102409 |
######## Article R6152-814 |
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102410 | ||
102411 |
Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande. |
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102412 | ||
102413 |
II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à : |
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102414 | ||
102415 |
1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ; |
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102416 | ||
102417 |
2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; |
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102418 | ||
102419 |
3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ; |
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102420 | ||
102421 |
4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ; |
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102422 | ||
102423 |
5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954. |
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102425 |
######## Article R6152-815 |
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102426 | ||
102427 |
Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, à l'exception des dispositions relatives à l'avancement. |
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102428 | ||
102429 |
Ils peuvent soit être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent dans l'établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d'activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement. |
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102431 |
######## Article R6152-816 |
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102432 | ||
102433 |
Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d'activité et des avis dont elles ont fait l'objet. |