Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 octobre 2016 (version a2123d6)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2016.

28415
####### Article D1110-3-1
28416

                        
28417
Lorsqu'une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à l'article R. 1110-2 et ne faisant pas partie de l'équipe de soins au sens de l'article L. 1110-12, ce professionnel recueille le consentement de la personne pour partager ces données dans le respect des conditions suivantes :
28418

                        
28419
1° La personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, avant d'exprimer son consentement, des catégories d'informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d'accès ;
28420

                        
28421
2° Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, après qu'elle a reçu les informations prévues au 1°.
   

                    
28423
####### Article D1110-3-2
28424

                        
28425
L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli le consentement, d'un support écrit, qui peut être un écrit sous forme électronique, reprenant cette information. Ce support indique les modalités effectives d'exercice de ses droits par la personne ainsi que de ceux qui s'attachent aux traitements opérés sur l'information recueillie, en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
28427
####### Article D1110-3-3
28428

                        
28429
Le consentement est recueilli par chaque professionnel mentionné à l'article D. 1110-3-1, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, sauf en cas d'impossibilité ou d'urgence. Dans ce cas, il procède au recueil du consentement lorsque la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d'informations la concernant. Il en est fait mention dans le dossier médical de la personne.
28430

                        
28431
Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne. La prise en charge peut nécessiter une ou plusieurs interventions successives du professionnel.
28432

                        
28433
La matérialisation du recueil des modifications ou du retrait du consentement est faite selon les modalités décrites à l'article D. 1110-3-2.
   

                    
32058 32078
########## Article R1142-43
32059 32079

                                                                                    
32060 32080
Le conseil d'administration comprend, outre le président :
32061 32081

                                                                                    
32062 32082
1° Onze membres représentant l'Etat :
32063 32083

                                                                                    
32064 32084
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
32065 32085

                                                                                    
32066 32086
b) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
32067 32087

                                                                                    
32068 32088
c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
32069 32089

                                                                                    
32070 32090
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
32071 32091

                                                                                    
32072 32092
e) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
32073 32093

                                                                                    
32074 32094
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
32075 32095

                                                                                    
32076 32096
g) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
32077 32097

                                                                                    
32078 32098
h) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
32079 32099

                                                                                    
32080 32100
i) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;
32081 32101

                                                                                    
32082 32102
j) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
32083 32103

                                                                                    
32084 32104
k) Le directeur général du travail ou son représentant ;
32085 32105

                                                                                    
32086 32106
2° Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
32087 32107

                                                                                    
32088 32108
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
32089 32109

                                                                                    
32090 32110
b) Deux représentants des 
usagers proposés par des 
associations 
des personnes malades et des usagers
d'usagers
 du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
32091 32111

                                                                                    
32092 32112
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
32093 32113

                                                                                    
32094 32114
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
32095 32115

                                                                                    
32096 32116
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
32097 32117

                                                                                    
32098 32118
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions libérales de santé ;
32099 32119

                                                                                    
32100 32120
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
32101 32121

                                                                                    
32102 32122
3° Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
32103 32123

                                                                                    
32104 32124
Pour chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
34277 34297
######## Article R1222-1
34278 34298

                                                                                    
34279 34299
Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :
34280 34300

                                                                                    
34281 34301
1° Onze membres de droit représentant l'Etat :
34282 34302

                                                                                    
34283 34303
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
34284 34304

                                                                                    
34285 34305
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
34286 34306

                                                                                    
34287 34307
c) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
34288 34308

                                                                                    
34289 34309
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
34290 34310

                                                                                    
34291 34311
e) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant au ministère de la défense ;
34292 34312

                                                                                    
34293 34313
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
34294 34314

                                                                                    
34295 34315
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
34296 34316

                                                                                    
34297 34317
h) Le directeur des stratégies industrielles au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
34298 34318

                                                                                    
34299 34319
i) Le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
34300 34320

                                                                                    
34301 34321
j) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
34302 34322

                                                                                    
34303 34323
k) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère de l'outre-mer ou son représentant ;
34304 34324

                                                                                    
34305 34325
2° Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :
34306 34326

                                                                                    
34307 34327
a) Deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
34308 34328

                                                                                    
34309 34329
b) Un représentant des associations 
de patients
d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1
 ;
34310 34330

                                                                                    
34311 34331
c) Deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française de donneurs de sang bénévoles ;
34312 34332

                                                                                    
34313 34333
d) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
34314 34334

                                                                                    
34315 34335
e) Un représentant des organismes d'hospitalisation privée ;
34316 34336

                                                                                    
34317 34337
3° Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
34318 34338

                                                                                    
34319 34339
4° Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.
34320 34340

                                                                                    
34321 34341
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux a, b et e du 2° sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.
34322 34342

                                                                                    
34323 34343
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
34324 34344

                                                                                    
34325 34345
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
34326 34346

                                                                                    
34327 34347
Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.