Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 octobre 2016 (version 6c512be)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2016.

56891 56891
###### Article D4011-1
56892

                                                                                    
56893
Les protocoles de coopération ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, sont pris en compte dans les orientations nationales mentionnées au 2° de l'article L. 4021-2.
56892 56894

                                                                                    
56893 56895
Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire 
les
ces
 protocoles de coopération
 étendus
 dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.
   

                    
56895 56897
###### Article D4011-2
56896 56898

                                                                                    
56897 56899
L'intégration
 à la formation initiale des professionnels de santé
 d'un protocole de coopération entre professionnels de santé 
étendu par la Haute Autorité de santé à la formation initiale des professionnels de santé
ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3,
 est subordonnée à la modification préalable des dispositions du présent code définissant le champ d'intervention de ces professions de santé.
56898 56900

                                                                                    
56899 56901
Cette intégration met fin à l'application du protocole.
56900 56902

                                                                                    
56901 56903
Les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la santé sur l'intégration d'un protocole de coopération 
étendu 
dans les dispositions du présent code relatives aux professions de santé.