Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
56891 | 56891 |
###### Article D4011-1 |
56892 | ||
56893 |
Les protocoles de coopération ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, sont pris en compte dans les orientations nationales mentionnées au 2° de l'article L. 4021-2. |
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56892 | 56894 | |
56893 | 56895 |
Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire les ces protocoles de coopération étendus dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles. |
56895 | 56897 |
###### Article D4011-2 |
56896 | 56898 | |
56897 | 56899 |
L'intégration à la formation initiale des professionnels de santé d'un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la Haute Autorité de santé à la formation initiale des professionnels de santé ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, est subordonnée à la modification préalable des dispositions du présent code définissant le champ d'intervention de ces professions de santé. |
56898 | 56900 | |
56899 | 56901 |
Cette intégration met fin à l'application du protocole. |
56900 | 56902 | |
56901 | 56903 |
Les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la santé sur l'intégration d'un protocole de coopération étendu dans les dispositions du présent code relatives aux professions de santé. |