Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er août 2016 (version 97b676e)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2016.

849 849
###### Article L1121-16-1
850

                                                                                    
851
On entend par recherches à finalité non commerciale les recherches dont les résultats ne sont pas exploités à des fins lucratives, qui poursuivent un objectif de santé publique et dont le promoteur ou le ou les investigateurs sont indépendants à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les produits faisant l'objet de la recherche.
852

                                                                                    
853
Pendant la durée de la recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, le promoteur fournit gratuitement les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l'objet de la recherche.
850 854

                                                                                    
851 855
Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les
 produits faisant l'objet de recherches à finalité non commerciale dans les conditions suivantes :
856

                                                                                    
851 857
1° Les
 médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation 
mentionnée au 1° du I
en application
 de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
,
 ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche 
biomédicale
à finalité non commerciale
 autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement
.
 ;
852 858

                                                                                    
853 859
Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à
2° A
 titre dérogatoire
,
 les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche 
biomédicale autorisée
mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, à finalité non commerciale et ayant reçu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes
, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. 
Cet avis apprécie
Ces instances s'assurent de
 l'intérêt de ces recherches pour la santé publique, 
et notamment pour 
l'amélioration du bon usage 
et
des médicaments et produits de santé, et pour l'amélioration de
 la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par 
les
arrêté des
 ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
 Elle est subordonnée à l'engagement du
860

                                                                                    
853 861
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le
 promoteur de
 la recherche s'engage à
 rendre publics les résultats de sa recherche
, ainsi qu'à la fourniture
.
862

                                                                                    
853 863
Lorsque la recherche ayant bénéficié
 d'une
 déclaration attestant son indépendance et celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les médicaments ou produits concernés.
854

                                                                                    
855 863
La
 prise en charge 
prévue au présent article ne s'applique que lorsque
ne répond plus à la définition d'une recherche à finalité non commerciale,
 le promoteur 
est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies
reverse les sommes engagées pour les recherches concernées aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues
 à l'article L. 
6112-1, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif.
162-37 du code de la sécurité sociale. Le reversement dû est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après que le promoteur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Le produit du reversement est recouvré par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le recours présenté contre la décision fixant ce reversement est un recours de pleine juridiction.
864

                                                                                    
865
Si le promoteur ne respecte pas l'obligation de reversement visée à l'avant-dernier alinéa du présent article, il se voit appliquer une pénalité dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé par le promoteur constaté l'année précédente. Les modalités d'application du présent alinéa et du précédent sont fixées par décret.
   

                    
54686 54696
###### Article D3232-3
54687 54697

                                                                                    
54688 54698
L' Agence nationale de santé publique peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :
54689 54699

                                                                                    
54690 54700
1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ;
54691 54701

                                                                                    
54692 54702
2° Leurs messages, y compris en ce qui concerne l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet, au regard des recommandations et principes formulés dans les plans de santé publique en vigueur ;
54693 54703

                                                                                    
54694 54704
3° Leur durée et leurs moyens, au regard des messages et des objectifs proposés.
54695 54705

                                                                                    
54696 54706
Il
Elle
 peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.
   

                    
54722
###### Article R3232-7
54723

                        
54724
La forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée en application de l'article L. 3232-8 consiste en une signalétique nutritionnelle conforme à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'agroalimentaire, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté respecte les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
54725

                        
54726
II.-L'engagement des fabricants et des distributeurs dans la démarche volontaire d'utiliser la forme de présentation complémentaire recommandée mentionnée au I porte sur l'ensemble des catégories de denrées alimentaires qu'ils mettent sur le marché sous leurs propres marques, dans le respect du champ d'application de la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 précité.