Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 juillet 2016 (version 916281a)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2016.

28349 28349
####### Article R1110-1
28350 28350

                                                                                    
28351 28351
La conservation sur support informatique des informations médicales mentionnées aux trois premiers alinéas
Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, en application
 de l'article L. 1110-4
 par tout professionnel, tout établissements et tout réseau de santé ou tout autre organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces référentiels s'imposent également à la transmission de ces
, échanger ou partager des
 informations 
par voie électronique entre professionnels.
28352

                                                                                    
28353
Les référentiels déterminent les fonctions de sécurité
28351
relatives à la personne prise en charge dans la double limite :
28352

                                                                                    
28353 28353
1° Des seules informations strictement
 nécessaires à la 
conservation
coordination
 ou à la 
transmission des informations médicales en cause et fixant le niveau de sécurité requis pour ces fonctions.
28354

                                                                                    
28355
Ils décrivent notamment :
28356

                                                                                    
28357
1° Les mesures de sécurisation physique des matériels et des locaux ainsi que les dispositions prises pour la sauvegarde des fichiers ;
28358

                                                                                    
28359
2° Les modalités d'accès aux traitements, dont les mesures d'identification et de vérification de la qualité des utilisateurs, et de recours à des dispositifs d'accès sécurisés ;
28360

                                                                                    
28361
3° Les dispositifs de contrôle des identifications et habilitations et les procédures de traçabilité des accès aux informations médicales, ainsi que l'histoire des connexions ;
28363
4° En cas de transmission par voie électronique entre professionnels, les mesures mises en oeuvre pour garantir la confidentialité des informations échangées, le cas échéant, par le recours à un chiffrement en tout ou partie de ces informations.
28353
continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;
28363 28353
4° En cas de transmission par voie électronique entre professionnels, les mesures mises en oeuvre pour garantir la confidentialité des informations échangées, le cas échéant, par le recours à un chiffrement en tout ou partie de ces informations.
continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;
28354

                                                                                    
28355
2° Du périmètre de leurs missions.
   

                    
28365 28357
####### Article R1110-2
28366 28358

                                                                                    
28367 28359
Pour chaque traitement mis en oeuvre par les personnes et les organismes mentionnés à l'article R. 1110-1 et comportant
Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager
 des informations 
médicales à caractère personnel, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés décrit les moyens retenus afin d'assurer la mise en conformité de ce traitement avec le référentiel le concernant.
28368

                                                                                    
28369
Le responsable du traitement, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, est chargé de veiller au respect du référentiel. Il lui appartient notamment de :
28370

                                                                                    
28371
1° Gérer la liste nominative des professionnels habilités à accéder aux informations médicales relevant de ce traitement et la tenir à la disposition des personnes concernées par ces informations ;
28372

                                                                                    
28373
2° Mettre en oeuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de la qualité des
28359
relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :
28360

                                                                                    
28373 28361
1° Les
 professionnels de santé 
dans les conditions garantissant la cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles recensées par le groupement d'intérêt public mentionné
mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ;
28362

                                                                                    
28363
2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
28364

                                                                                    
28373 28365
a) Assistants de service social mentionnés
 à l'article 
R. 161-54
L. 411-1
 du code de 
la sécurité
l'action
 sociale 
et des familles 
;
28375
3° Porter
28367
b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
28375 28367
3° Porter
b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
28368

                                                                                    
28369
c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles ;
28370

                                                                                    
28371
d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;
28372

                                                                                    
28373
e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ;
28374

                                                                                    
28375 28375
f) Mandataires judiciaires
 à la 
connaissance de toute
protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;
28376

                                                                                    
28377
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;
28378

                                                                                    
28375 28379
h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L. 113-3 du même code pour la prise en charge d'une
 personne 
concernée par les informations médicales relevant du traitement les principales dispositions prises pour garantir la conformité au référentiel correspondant.
âgée en perte d'autonomie ;
28380

                                                                                    
28381
i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.
   

                    
28377 28383
####### Article R1110-3
28378 28384

                                                                                    
28379
En cas d'accès par des
28385
I. — Le professionnel relevant d'une des catégories de l'article R. 1110-2 souhaitant échanger des informations relatives à une personne prise en charge, au titre du II de l'article L. 1110-4, avec un professionnel relevant de l'autre catégorie, informe préalablement la personne concernée, d'une part, de la nature des informations devant faire l'objet de l'échange, d'autre part, soit de l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d'une structure précisément définie.
28386

                                                                                    
28379 28387
II. — Lorsqu'ils sont membres d'une même équipe de soins, les
 professionnels 
de santé aux
relevant d'une des catégories mentionnées à l'article R. 1110-2, partagent, avec ceux qui relèvent de l'autre catégorie, les
 informations 
médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique, l'utilisation de la carte de
relatives à une personne prise en charge dans les strictes limites de l'article R. 1110-1 et en informent préalablement la personne concernée. Ils tiennent compte, pour la mise en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d'informations qui leur sont accessibles.
28388

                                                                                    
28379 28389
III. — Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer cette personne peut dispenser le
 professionnel 
ou la personne participant à sa prise en charge de l'obligation d'information préalable. La personne concernée est toutefois informée, dès que son état 
de santé 
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
le permet, de l'échange ou du partage des informations auquel il a été procédé. Il en est fait mention dans le dossier médical.
   

                    
28391
####### Article D1110-3-4
28392

                        
28393
Les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale mentionnées au 1° de l'article L. 1110-12 sont les suivantes :
28394

                        
28395
1° Les groupements hospitaliers de territoire ;
28396

                        
28397
2° Les fédérations médicales inter-hospitalières ;
28398

                        
28399
3° Lorsqu'ils ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes, les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux, ainsi que les groupements d'intérêt public et les groupements d'intérêt économique ;
28400

                        
28401
4° Les maisons et les centres de santé ;
28402

                        
28403
5° Les sociétés d'exercice libéral et toute autre personne morale associant des professionnels de santé libéraux, lorsqu'elles ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes ;
28404

                        
28405
6° Les organisations mises en œuvre dans le cadre des protocoles de coopération prévus aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3 ;
28406

                        
28407
7° Les plateformes territoriales d'appui mentionnées à l'article L. 6327-2 ;
28408

                        
28409
8° Les réseaux de santé mentionnés aux articles L. 6321-1 et L. 6321-2 ;
28410

                        
28411
9° Les coordinations territoriales mises en œuvre en application de l'article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
28412

                        
28413
10° Les équipes pluridisciplinaires prévues à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-6 du même code.
   

                    
28393 28427
######## Article R1111-1
28394 28428

                                                                                    
28395 28429
L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit
, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, 
le tuteur
la personne en charge de l'exercice de la mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l'assister
 ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.
28396 28430

                                                                                    
28397 28431
La demande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
28398 28432

                                                                                    
28399 28433
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
28400 28434

                                                                                    
28401 28435
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
   

                    
28431 28465
######## Article R1111-6
28432 28466

                                                                                    
28433 28467
La personne mineure qui souhaite garder le secret sur
 une action de prévention, un dépistage, un diagnostic,
 un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5 peut s'opposer à ce que le médecin 
ou la sage-femme 
qui a pratiqué
 cette action de prévention, ce dépistage, ce diagnostic,
 ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet.
28434 28468

                                                                                    
28469
La personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage ou un traitement dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5-1 peut s'opposer à ce que l'infirmier qui a pratiqué cette action de prévention, ce dépistage ou ce traitement communique aux titulaires de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet.
28470

                                                                                    
28435 28471
Le médecin
, la sage-femme ou l'infirmier
 fait mention écrite de cette opposition.
28436 28472

                                                                                    
28437 28473
Tout médecin
, sage-femme ou infirmier
 saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité parentale pour l'accès aux informations mentionnées 
à l'alinéa
aux deux premiers alinéas
 ci-dessus doit s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée ne peut être satisfaite tant que l'opposition est maintenue.
28438 28474

                                                                                    
28439 28475
Lorsqu'en application de l'article L. 1111-7 la personne mineure demande que l'accès du titulaire de l'autorité parentale aux informations concernant son état de santé ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin, ces informations sont, au choix du titulaire de l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il a désigné ou consultées sur place en présence de ce médecin.
   

                    
28441 28477
######## Article R1111-7
28442 28478

                                                                                    
28443 28479
L'ayant droit
, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au 
septième
neuvième
 alinéa de l'article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit
, ce concubin ou ce partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 est motivé.
28444 28480

                                                                                    
28445 28481
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
   

                    
76777 76813
####### Article R5124-47
76778 76814

                                                                                    
76779 76815
Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 ne peuvent sous-traiter aucune des activités définies au même article et aucune des opérations mentionnées à l'article R. 5124-40, sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous :
76780 76816

                                                                                    
76781 76817
1° Les fabricants et les importateurs de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1 et les fabricants et importateurs de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article peuvent sous-traiter une partie des opérations constitutives de la fabrication telle que définie à l'article R. 5124-2 auprès d'autres fabricants ou importateurs de ces médicaments ou produits dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ;
76782 76818

                                                                                    
76783 76819
2° Les fabricants et les importateurs de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article, peuvent, à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sous-traiter certaines des opérations de contrôle de qualité mentionnées à l'article R. 5124-53 à un laboratoire dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ; dans ce cas, le fabricant ou l'importateur en informe 
l' Agence
l'Agence
 nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin que celle-ci soit en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants ;
76784 76820

                                                                                    
76785 76821
3° Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1 peuvent sous-traiter au fabricant d'une matière première à usage pharmaceutique entrant dans la composition de leurs médicaments tout ou partie des contrôles de cette matière première tels que prévus par le dossier d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement, à l'exception de son identification, dans un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5, leurs obligations respectives et précise les conditions de transport et de stockage intermédiaires de ces matières premières
.
 ;
76786 76822

                                                                                    
76787 76823
4° Les exploitants de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 peuvent sous-traiter à un tiers tout ou partie des opérations constitutives de la pharmacovigilance dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article R. 5121-179, leurs obligations respectives
 ;
76824

                                                                                    
76787 76825
5° Ils peuvent également sous-traiter à un tiers, dans le cadre d'un contrat écrit la mise en place, et la gestion du centre d'appel d'urgence ou de tout système équivalent permettant un contact direct mentionnés au III de l'article R. 5124-49-1
.
76788 76826

                                                                                    
76789 76827
Les opérations de sous-traitance mentionnées aux 1° à 
4
5
° et leurs justifications sont récapitulées dans l'état annuel mentionné à l'article R. 5124-46.
   

                    
76795 76833
####### Article R5124-48-1
76796 76834

                                                                                    
76797 76835
Les entreprises et organismes exploitant ou distribuant en France un médicament assurent, dans la limite de leur responsabilité respective, un approvisionnement approprié et continu des pharmacies et des personnes autorisées à délivrer des médicaments, de manière à couvrir les besoins des patients en France.
76798 76836

                                                                                    
76799 76837
L'entreprise pharmaceutique exploitant des médicaments assure un approvisionnement approprié et continu de tous les établissements autorisés au titre d'une activité de grossiste-répartiteur mentionnée au 5° de l'article R. 5124-2 afin de permettre à ces derniers de remplir les obligations prévues à l'article R. 5124-59 et de manière à couvrir les besoins des patients en France.
76838

                                                                                    
76839
Elle peut faire appel aux entreprises se livrant à l'activité de dépositaire mentionnées au 4° de l'article R. 5124-2 pour prévenir et gérer toute situation de rupture.
   

                    
76815 76855
######## Article R5124-49-1
76816 76856

                                                                                    
76817 76857
I.
-
La rupture d'approvisionnement se définit comme l'incapacité pour une pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur définie à l'article L. 5126-1 de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures
, après avoir effectué une demande d'approvisionnement auprès de deux entreprises exerçant une activité de distribution de médicaments mentionnée à l'article R. 5124-2
. Ce délai
 de 72 heures
 peut être réduit à l'initiative du pharmacien en fonction de la compatibilité avec la poursuite optimale du traitement du patient.
76818 76858

                                                                                    
76819 76859
Le pharmacien tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les éléments prouvant les ruptures
II.-Cette rupture
 d'approvisionnement 
ayant nécessité un appel des centres mentionnés au III.
76820

                                                                                    
76821 76859
II. ―
peut être imputable notamment à une rupture de stock, qui se définit comme l'impossibilité de fabriquer ou d'exploiter un médicament.
 Lorsque l'exploitant anticipe
 une
, constate, ou est informé d'une
 situation de rupture 
potentielle d'approvisionnement
de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur
, il en informe
 sans délai
 l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en précisant les délais de survenue, les stocks disponibles, les modalités de disponibilité et les délais prévisionnels de remise à disposition et l'identification de spécialités, le cas échéant, pouvant se substituer à la spécialité pharmaceutique en défaut
, ainsi que, pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur faisant l'objet d'un plan de gestion des pénuries mentionnés à l'article L. 5121-31, les mesures définies dans le plan de gestion des pénuries
.
76822 76860

                                                                                    
76823 76861
III.
-
Les établissements pharmaceutiques exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 disposent de centres d'appel d'urgence permanents
 ou de tout système équivalent permettant un contact direct,
 accessibles aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie à l'article L. 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou délégués des grossistes-répartiteurs. 
En cas de recours aux centres d'appel d'urgence, le pharmacien en informe l'agence régionale de santé. 
Les exploitants prennent toutes dispositions pour faire connaître les numéros d'appel
 ou les systèmes équivalents,
 auprès des professionnels de santé précités. L'exploitant assure la traçabilité des appels
 et réponses apportées
.
76824 76862

                                                                                    
76825 76863
Ces centres sont organisés de manière à 
prendre en charge à tout moment les ruptures d'approvisionnement qui concernent les médicaments et à 
permettre la dispensation
 effective
 de la spécialité manquante
. Cette prise en charge se fait en cas de
 dès que la
 rupture
 d'approvisionnement est
 effective ou
,
 de manière anticipée
,
 lorsque la rupture est confirmée par le grossiste-répartiteur ou le dépositaire. 
L'exploitant informe trimestriellement l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est le pharmacien des approvisionnements d'urgence en mentionnant chaque destinataire et les quantités fournies. 
La traçabilité 
de ces
des
 approvisionnements d'urgence est assurée dans les conditions définies par l'article R. 5124-58.
76826

                                                                                    
76827
Un bilan trimestriel de ces approvisionnements d'urgence et des déclarations est réalisé par l'exploitant et adressé à l'agence, chronologiquement pour chaque médicament avec mention, le cas échéant, des quantités fournies et de leurs destinataires.
76828

                                                                                    
76829
IV. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe les professionnels de santé des ruptures d'approvisionnement effectives ou anticipées et précise, s'il y a lieu, les recommandations éventuelles pour gérer cette pénurie.
   

                    
76873
######## Article R5124-49-4
76874

                        
76875
Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les exploitants identifient, parmi les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur appartenant aux classes thérapeutiques précisées par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article L. 5121-31, ceux qui doivent faire l'objet d'un plan de gestion des pénuries. Les caractéristiques leur permettant de procéder à une telle identification sont :
76876

                        
76877
1° L'absence, au regard de l'importance de la part de marché du médicament concerné en France, de médicaments contenant la même substance active ou appartenant à la même classe thérapeutique et disponibles en quantités suffisantes sur le territoire français. Il convient de tenir compte, le cas échéant, des spécificités au regard de son utilisation et de ses conditions d'administration, de la population cible et de la pathologie concernée ;
76878

                        
76879
2° Les fragilités inhérentes à la fabrication du médicament concerné, notamment l'absence d'autres sites pour la fabrication ou le conditionnement des matières premières à usage pharmaceutique, du produit fini ou des articles de conditionnement, la complexité de la réalisation des opérations précitées ou de celles relatives au stockage ou au transport du médicament concerné.
   

                    
76881
######## Article R5124-49-5
76882

                        
76883
I.-Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments procèdent, sous leur responsabilité, à l'identification des médicaments devant faire l'objet des plans de gestion des pénuries mentionnés à l'article L. 5121-31, à la définition du contenu de ces plans, ainsi qu'à leur mise en œuvre. Ces plans de gestion des pénuries tiennent compte des principes de gestion du risque du cycle de fabrication et de distribution de la spécialité concernée.
76884

                        
76885
Ces plans de gestion des pénuries peuvent notamment prévoir la constitution de stocks de médicaments destinés au marché national en fonction des parts de marché de chaque entreprise pharmaceutique, d'autres sites de fabrication de matières premières à usage pharmaceutique, d'autres sites de fabrication des spécialités pharmaceutiques, ainsi que, le cas échéant, l'identification de spécialités pharmaceutiques pouvant constituer une alternative à la spécialité pharmaceutique en défaut.
76886

                        
76887
II.-Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments actualisent et modifient ces plans de gestion des pénuries en tant que de besoin.
76888

                        
76889
III.-La liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur faisant l'objet de plans de gestion des pénuries est mentionné dans l'état de l'établissement prévu à l'article R. 5124-46. Le contenu des plans de gestion des pénuries est tenu à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui est transmis, à tout moment, à sa demande.
   

                    
77775 77827
######## Article R5125-46-1
77776 77828

                                                                                    
77777 77829
Le pharmacien d'officine peut informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence
 ou tout système équivalent
 mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur les médicaments dont il assure la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 et, le cas échéant, solliciter un approvisionnement en urgence
.
   

                    
78067 78119
######## Article R5126-7-1
78068 78120

                                                                                    
78069 78121
Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements et des organismes définies à l'article L. 5126-1 peuvent informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence
 ou tout système équivalent
 mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur un médicament dont ils assurent la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 et, le cas échéant, solliciter un approvisionnement en urgence
.