Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juillet 2016 (version ed8b2ed)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2016.

106903
####### Article D6327-1
106904

                        
106905
L'appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes comprend trois types de missions :
106906

                        
106907
1° L'information et l'orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du territoire ;
106908

                        
106909
2° L'appui à l'organisation des parcours complexes, pour une durée adaptée aux besoins du patient.
106910

                        
106911
Cette mission comprend :
106912

                        
106913
a) L'évaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient ainsi que la synthèse des évaluations ;
106914

                        
106915
b) L'appui à l'organisation de la concertation pluri-professionnelle ;
106916

                        
106917
c) La planification de la prise en charge, le suivi et la programmation des interventions auprès du patient, dont l'organisation des admissions et sorties des établissements, en veillant à favoriser le maintien à domicile ;
106918

                        
106919
d) L'appui à la coordination des interventions autour du patient ;
106920

                        
106921
3° Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière d'organisation et de sécurité des parcours, d'accès aux soins et de coordination.
106922

                        
106923
Cette mission comprend notamment la diffusion d'outils pour le repérage et l'évaluation des situations complexes, l'aide à l'élaboration et la diffusion de protocoles pluri-professionnels.
   

                    
106925
####### Article D6327-2
106926

                        
106927
Les fonctions d'appui sont organisées dans un objectif de réponse aux besoins de la population et aux demandes des professionnels. Les modalités de leur mise en œuvre reposent sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre l'agence régionale de santé, les acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les usagers.
   

                    
106931
####### Article D6327-3
106932

                        
106933
Pour mettre en œuvre les fonctions d'appui, l'agence régionale de santé peut constituer une ou plusieurs plates-formes territoriales d'appui, sur la base des initiatives des acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
   

                    
106937
######## Article D6327-4
106938

                        
106939
La plate-forme territoriale d'appui vient en soutien à l'ensemble des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui ont besoin de recourir à des compétences complémentaires pour les patients relevant d'un parcours de santé complexe.
106940

                        
106941
Le médecin traitant, ou un médecin en lien avec ce dernier, déclenche le recours à la plate-forme. Si un autre professionnel que le médecin traitant souhaite déclencher le recours à la plate-forme, le médecin traitant est systématiquement contacté par le professionnel requérant, ou à défaut par la plate-forme, afin de valider le déclenchement.
106942

                        
106943
Le patient est informé du recours à la plate-forme conformément à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique afin qu'il puisse exercer son droit d'opposition.
106944

                        
106945
II.-La plate-forme propose un service polyvalent aux professionnels, pour les missions définies à l'article D. 6327-1, afin de leur offrir une réponse globale quelque soit l'âge, la pathologie ou le handicap du patient. Ce service polyvalent et ces missions peuvent être mis en place de façon progressive, dans un calendrier déterminé dans la convention prévue à l'article D. 6327-8.
   

                    
106949
######## Article D6327-5
106950

                        
106951
La plate-forme territoriale d'appui est constituée à partir des initiatives des acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Dans ce cadre, une priorité est donnée aux initiatives des professionnels de santé de ville visant un retour et un maintien à domicile et, lorsqu'elles existent, des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé.
106952

                        
106953
Ces acteurs élaborent le projet de plate-forme mentionné à l'article D. 6327-6, désignent l'opérateur en charge de la mise en œuvre des missions décrites à l'article D. 6327-1 et assurent le suivi des actions.
106954

                        
106955
II.-A défaut d'initiatives des acteurs du système de santé, l'agence régionale de santé peut les réunir pour définir les modalités d'élaboration du projet de la plate-forme et, le cas échéant, désigne l'opérateur.
   

                    
106959
######## Article D6327-6
106960

                        
106961
L'opérateur adresse le projet de la plate-forme à l'agence régionale de santé pour approbation. Ce projet définit notamment :
106962

                        
106963
a) Le territoire d'action ;
106964

                        
106965
b) Les services offerts ;
106966

                        
106967
c) Le rôle de l'opérateur ;
106968

                        
106969
d) Les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte de son action aux acteurs du système de santé concernés ;
106970

                        
106971
e) Le schéma cible d'organisation de la plate-forme et les étapes de sa mise en place ;
106972

                        
106973
f) La ou les composantes ;
106974

                        
106975
g) Les modalités d'élaboration d'un guichet intégré ;
106976

                        
106977
h) Le budget prévisionnel.
   

                    
106979
######## Article D6327-7
106980

                        
106981
L'opérateur, lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en œuvre l'ensemble des missions de la plate-forme, peut confier une ou plusieurs de ces missions à une composante. Est qualifiée de composante de la plate-forme territoriale d'appui le dispositif, l'acteur ou le professionnel sanitaire, social ou médico-social participant à la mise en œuvre de ses missions.
106982

                        
106983
Chaque composante contribue au fonctionnement de la plate-forme par mise à disposition à but non lucratif ou contribution financière.
   

                    
106985
######## Article D6327-8
106986

                        
106987
Après approbation du projet de la plate-forme par l'agence régionale de santé, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'opérateur et, le cas échéant, les composantes de la plate-forme. A défaut de convention entre l'agence régionale de santé et les composantes, l'opérateur conventionne avec ces dernières.
106988

                        
106989
La convention avec l'agence régionale de santé identifie notamment :
106990

                        
106991
a) Le projet de la plate-forme ;
106992

                        
106993
b) Le rôle de l'opérateur ;
106994

                        
106995
c) Les engagements des signataires dont les financements alloués par l'agence régionale de santé ;
106996

                        
106997
d) Les missions visées à l'article D. 6327-1 que chaque composante met en œuvre ;
106998

                        
106999
e) Les apports de chaque composante au fonctionnement de la plate-forme ;
107000

                        
107001
f) Les modalités de la démarche qualité permettant à la plate-forme de remplir ses missions en adéquation avec son projet ;
107002

                        
107003
g) Les modalités de remontées d'activité de l'opérateur vers l'agence régionale de santé et les indicateurs d'activité que chaque composante est en charge de produire.
   

                    
107007
######## Article D6327-9
107008

                        
107009
Une évaluation annuelle des plates-formes territoriales d'appui est mise en place par l'agence régionale de santé avec les acteurs du système de santé et les usagers. Cette évaluation est transmise au conseil territorial de santé.
   

                    
107013
######## Article D6327-10
107014

                        
107015
Chaque plate-forme territoriale d'appui est équipée d'un système d'information unique partagé par chacune des composantes de la plate-forme et accessible par les professionnels au travers de leur propre système d'information.
107016

                        
107017
Ce système d'information peut être mis en œuvre de façon progressive dans un calendrier déterminé dans la convention prévue à l'article D. 6327-8.
107018

                        
107019
Le système d'information de la plate-forme permet l'échange et le partage d'informations entre professionnels concernant une même personne prise en charge, conformément à l'article L. 1110-12 et dans les conditions prévues par l'article 1110-4-1.
107020

                        
107021
Le système d'information de la plate-forme utilise un identifiant unique pour les personnes prises en charge.
107022

                        
107023
Le périmètre fonctionnel du système d'information de la plate-forme répond à la totalité des missions de celle-ci, telles que définies à l'article D. 6327-1, en particulier les fonctionnalités d'organisation des parcours complexes. Le système d'information de la plate-forme est intégré dans la démarche qualité telle que prévue dans l'article D. 6327-8.