Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 juillet 2016 (version c2b62c3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

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@@ -29665,7 +29665,7 @@ Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa fam
29665 29665
 
29666 29666
 ####### Article R1114-1
29667 29667
 
29668
-Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, de l'exercice d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts.
29668
+Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient de l'exercice, pour les trois années précédant la demande d'agrément, d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts.
29669 29669
 
29670 29670
 L'activité effective et publique de l'association est notamment appréciée au regard des actions qu'elle conduit :
29671 29671
 
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@@ -29751,7 +29751,7 @@ La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont pr
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29752 29752
 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
29753 29753
 
29754
-La commission établit son règlement intérieur. Elle rédige un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé et rendu public. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé, qui procède en particulier à l'instruction des demandes d'agrément.
29754
+La commission établit son règlement intérieur, qui précise les modalités selon lesquelles, lorsqu'elle l'estime nécessaire, il est procédé à l'audition des représentants des associations, à l'occasion d'une demande d'agrément. Elle rédige un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé et rendu public. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé, qui procède en particulier à l'instruction des demandes d'agrément.
29755 29755
 
29756 29756
 ####### Article R1114-8
29757 29757
 
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@@ -29763,7 +29763,7 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, une indemnité de fonction, non soumis
29763 29763
 
29764 29764
 ####### Article R1114-9
29765 29765
 
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-Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotisant individuellement répartis sur au moins six régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de membres. Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent.
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+Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotisant individuellement répartis sur au moins quatre régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de membres. Mayotte, la Guyane et la Martinique sont considérées comme des régions pour l'application de ces dispositions. Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent.
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 Peuvent également faire l'objet d'un agrément national les associations qui démontrent le caractère national de leur activité.
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