Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
239 | 239 |
####### Article L1111-3-5 |
240 | 240 | |
241 | 241 |
Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de à l'article L. 141-1 511-7 du code de la consommation. |
242 | 242 | |
243 | 243 |
Ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code. au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. |
1935 | 1937 |
# ###### Article L1143-1 |
1936 | 1938 | |
1937 |
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. |
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1939 |
Une association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles. |
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1940 | ||
1941 |
L'action n'est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l'un des produits mentionnés au même II. |
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1942 | ||
1943 |
L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé. |
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1947 |
####### Article L1143-2 |
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1948 | ||
1949 |
Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des usagers du système de santé à l'égard desquels la responsabilité du défendeur est engagée et fixe les critères de rattachement au groupe. |
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1950 | ||
1951 |
Le juge détermine les dommages corporels susceptibles d'être réparés pour les usagers constituant le groupe qu'il définit. |
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1952 | ||
1953 |
Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure d'instruction, y compris une expertise médicale. |
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1955 |
####### Article L1143-3 |
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1956 | ||
1957 |
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage du fait du manquement constaté. |
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1958 | ||
1959 |
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision mentionnée à l'article L. 1143-2 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation. |
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1961 |
####### Article L1143-4 |
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1962 | ||
1963 |
Dans la décision mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1143-2, le juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à l'article L. 1143-2 pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à cinq ans, commence à courir à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées. |
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1964 | ||
1965 |
Au choix de l'usager, la demande de réparation est adressée à la personne reconnue responsable soit directement par lui, soit par l'association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation. |
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1966 | ||
1967 |
Le mandat donné à l'association requérante ne vaut ni n'implique adhésion à cette association. |
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1968 | ||
1969 |
L'usager donnant mandat à l'association lui indique, le cas échéant, sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'il a subi, afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs créances contre le responsable. L'association informe du mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés. |
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1971 |
####### Article L1143-5 |
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1972 | ||
1973 |
Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 1143-14. |
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1974 | ||
1975 |
Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le défendeur. |
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1979 |
####### Article L1143-6 |
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1980 | ||
1981 |
Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143-1 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action. |
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1982 | ||
1983 |
Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande du médiateur. |
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1985 |
####### Article L1143-7 |
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1986 | ||
1987 |
Le médiateur est choisi par le juge sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Le juge peut décider que le médiateur est assisté d'une commission de médiation composée, sous la présidence du médiateur, dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 1144-1. |
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1988 | ||
1989 |
Le médiateur et les membres de la commission sont tenus au secret professionnel concernant les documents et informations reçus et les discussions tenues dans le cadre des travaux de la commission, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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1991 |
####### Article L1143-8 |
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1992 | ||
1993 |
Qu'elle comporte ou non la détermination des responsabilités, la convention d'indemnisation amiable fixe les conditions dans lesquelles les personnes mises en cause assurent aux personnes ayant subi un dommage corporel en raison d'un ou de plusieurs faits qu'elle identifie la réparation de leur préjudice. |
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1994 | ||
1995 |
Elle précise notamment : |
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1996 | ||
1997 |
1° Si les éléments à la disposition des parties et la nature des préjudices le permettent, le type de dommages corporels susceptibles de résulter du ou des faits mentionnés au premier alinéa ; |
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1998 | ||
1999 |
2° Les modalités d'expertise individuelle contradictoire ; |
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2000 | ||
2001 |
3° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 2° est supportée par les personnes mises en cause ; |
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2002 | ||
2003 |
4° Les conditions dans lesquelles les offres transactionnelles individuelles sont présentées aux personnes intéressées ainsi qu'aux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes ; |
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2004 | ||
2005 |
5° Le délai dans lequel doivent intervenir les demandes de réparation pour bénéficier des conditions qu'elle prévoit ; |
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2006 | ||
2007 |
6° Les modalités de suivi du dispositif ; |
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2008 | ||
2009 |
7° Les mesures de publicité mises en œuvre par les personnes mises en cause pour informer les usagers du système de santé concernés de l'existence de la convention, de la possibilité de demander réparation aux conditions qu'elle fixe ainsi que du délai et des modalités applicables. |
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2011 |
####### Article L1143-9 |
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2012 | ||
2013 |
La convention d'indemnisation amiable est proposée aux parties par le médiateur. |
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2014 | ||
2015 |
Elle doit être acceptée par l'association requérante et l'une au moins des personnes mises en cause dans l'action engagée en application de l'article L. 1143-1 et être homologuée par le juge saisi de cette action. |
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2017 |
####### Article L1143-10 |
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2018 | ||
2019 |
L'homologation met fin à l'action entre les parties signataires de la convention. |
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2020 | ||
2021 |
Les décisions prises par le juge en application des articles L. 1143-6 et L. 1143-7 ne sont pas susceptibles de recours. |
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2025 |
####### Article L1143-11 |
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2026 | ||
2027 |
A la demande des personnes remplissant les critères de rattachement au groupe, ayant adhéré à celui-ci et demandant la réparation de leur préjudice sous l'une ou l'autre forme prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1143-4, les personnes déclarées responsables par le jugement mentionné à l'article L. 1143-2 procèdent à l'indemnisation individuelle des préjudices subis du fait du manquement reconnu par ce jugement. |
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2028 | ||
2029 |
Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des usagers est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés. |
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2031 |
####### Article L1143-12 |
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2032 | ||
2033 |
Les usagers dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 1143-11 par les personnes déclarées responsables peuvent demander au juge ayant statué sur la responsabilité la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement rendu en application des articles L. 1143-2 et L. 1143-4. |
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2035 |
####### Article L1143-13 |
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2036 | ||
2037 |
Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association dans les conditions définies à l'article L. 1143-4 vaut également mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 1143-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue. |
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2039 |
####### Article L1143-14 |
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2040 | ||
2041 |
L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister. |
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2043 |
####### Article L1143-15 |
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2044 | ||
2045 |
Le règlement amiable qui intervient entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit, y compris en application de la convention mentionnée à l'article L. 1143-9 du présent code, et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. |
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2049 |
####### Article L1143-16 |
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2050 | ||
2051 |
L'action mentionnée à l'article L. 1143-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou des faits retenus dans la convention homologuée en application de l'article L. 1143-9. |
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2052 | ||
2053 |
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de la convention. |
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2055 |
####### Article L1143-17 |
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2056 | ||
2057 |
La décision prévue à l'article L. 1143-2 a autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 1143-11 et L. 1143-12. |
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2059 |
####### Article L1143-18 |
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2060 | ||
2061 |
N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 1143-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou d'une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9. |
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2062 | ||
2063 |
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 1143-2 ou par une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9. |
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2065 |
####### Article L1143-19 |
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2066 | ||
2067 |
Toute association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 1143-1 et à tout moment au cours de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 1143-13, sa substitution dans les droits de l'association requérante en cas de défaillance de cette dernière. |
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2069 |
####### Article L1143-20 |
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2070 | ||
2071 |
Les actions prévues aux articles L. 1143-1 et L. 1143-12 peuvent être exercées directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. |
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2073 |
####### Article L1143-21 |
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2074 | ||
2075 |
Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe. |
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2079 |
####### Article L1143-22 |
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2080 | ||
2081 |
Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
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2085 |
###### Article L1144-1 |
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2086 | ||
2087 |
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. |
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2959 | 3109 |
###### Article L1271-8 |
2960 | 3110 | |
2961 | 3111 |
Les dispositions prévues par les articles L. 213 413 -1, L. 213-2 413-3, L. 441-1, L. 451-1, L. 451-2, L. 451-5 et L. 213-3 454-1 à L. 454-4 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés. |
2962 | 3112 | |
2963 | 3113 |
Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait : |
2964 | 3114 | |
2965 | 3115 |
- de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches impliquant la personne humaine ; |
2966 | 3116 |
- d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1. |
4458 | 4608 |
###### Article L1338-4 |
4459 | 4609 | |
4460 | 4610 |
I.-Les infractions aux règlements pris en application des articles L. 1338-1 et L. 1338-2 sont recherchées et constatées par les officiers et les agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale et par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, les agents mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement et les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les procès-verbaux dressés par ces officiers et ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. A cet effet, ces derniers disposent des pouvoirs définis au livre II du code de la consommation. |
4461 | ||
4462 | 4610 |
II.-Les agents mentionnés au 1 à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2 ° du I de l'article L. 215-1 511-22 du code de la consommation ont qualité pour sont habilités à rechercher et constater les infractions aux règlements pris en application des articles L. 1338-2 et L. 1338-3 . A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis au livre II du code de la consommation , dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code . |
4463 | 4611 | |
4464 | 4612 |
III.-Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux règlements pris en application du présent chapitre. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis au livre II prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
10782 | 10930 |
###### Article L3232-7 |
10783 | 10931 | |
10784 | 10932 |
Les manquements aux articles L. 3232-5 et L. 3232-6 sont constatés par les agents mentionnés au 1 à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2 ° du I de l'article L. 215-1 511-22 du code de la consommation , dans les conditions prévues au livre II de ce I de l'article L. 511-22 du même code. |
11450 | 11598 |
###### Article L3351-8 |
11451 | 11599 | |
11452 | 11600 |
Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de prévues à l'article L. 141-1 511-5 du code de la consommation. |
15101 | 15249 |
###### Article L4163-1 |
15102 | 15250 | |
15103 | 15251 |
Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la concurrence, mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques sont consommationsont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4 et à l'article L. 4221-17. |
15104 | 15252 | |
15105 | 15253 |
Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher et constater ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
21043 | 21191 |
###### Article L5131-3 |
21044 | 21192 | |
21045 | 21193 |
Les produits cosmétiques importés ou mis à disposition sur le marché satisfont aux dispositions du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité. |
21046 | 21194 | |
21047 | 21195 |
L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 5 de l'article 6, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 5 de l'article 13 et aux articles 23 à 30 du même règlement est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le ministre chargé de la consommation et les agents mentionnés au 1 à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2 ° du I de l'article L. 215-1 511-22 du code de la consommation ont également la qualité d'autorité compétente pour la mise en œuvre du paragraphe 5 de l'article 6, du paragraphe 3 de l'article 11, du paragraphe 5 de l'article 13, du paragraphe 5 de l'article 23 et des articles 24 à 26 et 28 à 30 dudit règlement, dans la limite des pouvoirs dont ils disposent en vertu des dispositions du code de la consommation et du présent code. |
22821 | 22969 |
###### Article L5414-1 |
22822 | 22970 | |
22823 | 22971 |
Les agents mentionnés au 1° à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 215-1 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants : |
22824 | 22972 | |
22825 | 22973 |
1° Les dispositifs médicaux ; |
22826 | 22974 | |
22827 | 22975 |
2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; |
22828 | 22976 | |
22829 | 22977 |
3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ; |
22830 | 22978 | |
22831 | 22979 |
4° Les lentilles oculaires non correctrices ; |
22832 | 22980 | |
22833 | 22981 |
5° Les produits cosmétiques ; |
22834 | 22982 | |
22835 | 22983 |
6° Les produits de tatouage. |
22836 | 22984 | |
22837 | 22985 |
A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
22838 | 22986 | |
22839 | 22987 |
Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa. |
22845 | 22993 |
###### Article L5414-3 |
22846 | 22994 | |
22847 | 22995 |
Les agents mentionnés au 1° à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 215-1 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
23293 | 23441 |
###### Article L5431-1 |
23294 | 23442 | |
23295 | 23443 |
Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions : |
23296 | 23444 |
- les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien, dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-4 ; |
23297 | 23445 |
- les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ; |
23298 | 23446 |
- les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 5413-1 ; |
23299 | 23447 |
- les agents mentionnés au 1° à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 215-1 511-22 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 5414-1. |
23935 | 24083 |
###### Article L5462-1 |
23936 | 24084 | |
23937 | 24085 |
Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre II du livre II de la présente partie, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions : |
23938 | 24086 | |
23939 | 24087 |
1° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien, dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-4 ; |
23940 | 24088 | |
23941 | 24089 |
2° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ; |
23942 | 24090 | |
23943 | 24091 |
3° Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 5413-1 ; |
23944 | 24092 | |
23945 | 24093 |
4° Les agents mentionnés au 1° à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 215-1 511-22 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 5414-1. |
24017 | 24165 |
###### Article L5463-1 |
24018 | 24166 | |
24019 | 24167 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la concurrence, mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques et les médecins désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au livre II I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
24020 | 24168 | |
24021 | 24169 |
Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
27605 | 27753 |
###### Article L6324-1 |
27606 | 27754 | |
27607 | 27755 |
Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés à l'article L. 6322-3. |
27608 | 27756 | |
27609 | 27757 |
Les dispositions des articles L. 1421-3, |
27610 | 27758 |
L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission. |
27611 | 27759 | |
27612 | 27760 |
Les agents de la concurrence, mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 511-6 du code de la consommation. |
37452 | 37600 |
######### Article R1321-50 |
37453 | 37601 | |
37454 | 37602 |
I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que : |
37455 | 37603 | |
37456 | 37604 |
1° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté ; |
37457 | 37605 | |
37458 | 37606 |
2° Ils soient suffisamment efficaces. |
37459 | 37607 | |
37460 | 37608 |
Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages, et concernent notamment : |
37461 | 37609 | |
37462 | 37610 |
1° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de produits ou de supports de traitement ; |
37463 | 37611 | |
37464 | 37612 |
2° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ; |
37465 | 37613 | |
37466 | 37614 |
3° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° et des produits dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ; |
37467 | 37615 | |
37468 | 37616 |
4° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou groupes de constituants dans l'eau ; |
37469 | 37617 | |
37470 | 37618 |
5° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ; |
37471 | 37619 | |
37472 | 37620 |
6° Les règles relatives à la nature des échantillons des produits à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5° ; |
37473 | 37621 | |
37474 | 37622 |
7° Les modalités de vérification de l'efficacité du procédé de traitement et, le cas échéant, les critères minima en termes d'efficacité de traitement ; |
37475 | 37623 | |
37476 | 37624 |
8° Les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs. |
37477 | 37625 | |
37478 | 37626 |
II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages : |
37479 | 37627 | |
37480 | 37628 |
1° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ; |
37481 | 37629 | |
37482 | 37630 |
2° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé. |
37483 | 37631 | |
37484 | 37632 |
III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé. |
37485 | 37633 | |
37486 | 37634 |
La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
37487 | 37635 | |
37488 | 37636 |
Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
37489 | 37637 | |
37490 | 37638 |
IV.-La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de traitement ne correspondant pas à un groupe ou à un usage prévus au I doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande au ministre de la santé. |
37491 | 37639 | |
37492 | 37640 |
Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé de traitement fournies par le responsable de la première mise sur le marché sont jointes au dossier de la demande, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
37493 | 37641 | |
37494 | 37642 |
Le ministre soumet la demande à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
37495 | 37643 | |
37496 | 37644 |
En l'absence d'avis favorable, la mise sur le marché de ces produits et procédés de traitement pour l'eau destinée à la consommation humaine est interdite. |
37497 | 37645 | |
37498 | 37646 |
V. - - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits biocides en tant qu'elles portent sur l'autorisation autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché et d'emploi de constituants entrant dans le champ d'application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 . |
37499 | 37647 | |
37500 | 37648 |
Elles sont applicables, dans les conditions définies au II de l'article L. 522-18 de ce code, pour les substances actives et les produits biocides qui y sont mentionnés, jusqu'à l'intervention d'une décision relative à leur inscription sur les listes prévues à l'article L. 522-3 du même code. |
38700 | 38848 |
####### Article D1332-3 |
38701 | 38849 | |
38702 | 38850 |
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 1332-2. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. |
38703 | 38851 | |
38704 | 38852 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement. du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. |
52492 | 52640 |
######## Article R3115-53 |
52493 | 52641 | |
52494 | 52642 |
Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L. 522- 4 1 du code de l'environnement. |
52496 | 52644 |
######## Article R3115-54 |
52497 | 52645 | |
52498 | 52646 |
Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la menace sanitaire respectent les dispositions de l'article L. 522- 14-2 4 du code de l'environnement. |
55744 | 55892 |
###### Article R3821-10 |
55745 | 55893 | |
55746 | 55894 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-53, les mots : " de l'article L. 522- 4 1 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché et d'utilisation de produits biocides ”. |
93671 |
######## Article R6132-28 |
|
93672 | ||
93673 |
I.-Lorsqu'une convention de communauté hospitalière de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, une demande de modification ou de confirmation de l'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
93674 | ||
93675 |
Cette demande est assortie d'un dossier comprenant : |
|
93676 | ||
93677 |
1° La convention de communauté hospitalière de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ; |
|
93678 | ||
93679 |
2° Les pièces énumérées aux e et f du 1° et aux b et c du 3° de l'article R. 6122-32-1 ; |
|
93680 | ||
93681 |
3° Celles mentionnées au 4° de cet article, sauf si le demandeur déclare reprendre à son compte les conditions d'évaluation auxquelles il s'était précédemment engagé ou celles auxquelles s'était engagé le titulaire de l'autorisation, s'il est différent ; |
|
93682 | ||
93683 |
4° Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires aux activités ou équipements repris ou déplacés. |
|
93684 | ||
93685 |
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis. |
|
93686 | ||
93687 |
III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée. |
|
93691 |
######## Article R6132-29 |
|
93692 | ||
93693 |
La convention de communauté hospitalière de territoire : |
|
93694 | ||
93695 |
1° Fixe l'exercice à partir duquel sont établis les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire. Cet exercice ne peut être postérieur à celui de la troisième année suivant la création de la communauté ; |
|
93696 | ||
93697 |
2° Désigne l'établissement partie à la convention dont le directeur est chargé d'élaborer les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire avec le concours des directeurs des autres établissements parties et des comptables de l'ensemble des établissements ; |
|
93698 | ||
93699 |
3° Détermine la date à laquelle les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire sont présentés à la commission de communauté, chaque année, par le directeur de l'établissement désigné. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année suivant celle de l'exercice concerné. |
|
93701 |
######## Article R6132-30 |
|
93702 | ||
93703 |
Les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire : |
|
93704 | ||
93705 |
1° Résultent de l'agrégation des comptes annuels de l'ensemble des établissements publics de santé parties à la convention, après retraitements éventuels ; |
|
93706 | ||
93707 |
2° Sont constitués du bilan combiné, du compte de résultat combiné et d'une annexe explicative aux comptes combinés. |
|
93708 | ||
93709 |
Les modalités d'élaboration et de présentation des comptes combinés sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
93713 |
######## Article R6132-31 |
|
93714 | ||
93715 |
I. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la création d'une ou plusieurs des instances suivantes : |
|
93716 | ||
93717 |
1° Une commission médicale commune ; |
|
93718 | ||
93719 |
2° Un comité technique commun ; |
|
93720 | ||
93721 |
3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune. |
|
93722 | ||
93723 |
II. ― La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles respectivement applicables aux commissions médicales d'établissement, aux comités techniques d'établissement et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. |
|
93724 | ||
93725 |
La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des instances communes. |
|
93726 | ||
93727 |
III. ― Les instances communes sont saisies par le président de la commission de communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties. |
|
93729 |
######## Article R6132-32 |
|
93730 | ||
93731 |
I. ― La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes : |
|
93732 | ||
93733 |
1° Les modifications apportées au projet médical de la communauté ; |
|
93734 | ||
93735 |
2° Lorsqu'il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté ; |
|
93736 | ||
93737 |
3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire. |
|
93738 | ||
93739 |
II. ― La convention peut prévoir que la commission médicale commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies aux articles R. 6144-1, R. 6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2. |
|
93740 | ||
93741 |
III. ― La commission médicale commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-1-1. |
|
93743 |
######## Article R6132-33 |
|
93744 | ||
93745 |
I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire. |
|
93746 | ||
93747 |
II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40. |
|
93748 | ||
93749 |
III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40. |
|
93751 |
######## Article R6132-34 |
|
93752 | ||
93753 |
I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire. |
|
93754 | ||
93755 |
II. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6146-10. |
|
93756 | ||
93757 |
III. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6146-10. |
|
93761 |
######## Article R6132-35 |
|
93762 | ||
93763 |
La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la faculté de créer un pôle de territoire regroupant des pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la convention sous l'autorité d'un chef unique. |
|
93764 | ||
93765 |
Les compétences attribuées au directeur par les articles D. 6146-1, R. 6146-2 et R. 6146-8 sont exercées conjointement par les directeurs des établissements parties, après avis du président de la commission médicale commune lorsqu'elle existe. Les propositions prévues par l'article R. 6146-2 sont établies conjointement par les autorités compétentes des établissements parties. |
|
93766 | ||
93767 |
Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de territoire par décision d'un des directeurs d'établissement prise dans les formes prévues à l'article R. 6146-3. |
|
93837 |
####### Article R6132-24 |
|
93838 | ||
93839 |
I.-Lorsque la convention de groupement hospitalier de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, la demande de cession est assortie d'un dossier comprenant : |
|
93840 | ||
93841 |
1° La convention de groupement hospitalier de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ; |
|
93842 | ||
93843 |
2° Les pièces énumérées aux e et f du 1° et aux b et c du 3° de l'article R. 6122-32-1 ; |
|
93844 | ||
93845 |
3° Celles mentionnées au 4° de cet article, sauf si le demandeur déclare reprendre à son compte les conditions d'évaluation auxquelles il s'était précédemment engagé ou celles auxquelles s'était engagé le titulaire de l'autorisation, s'il est différent ; |
|
93846 | ||
93847 |
4° Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires aux activités ou équipements repris ou déplacés. |
|
93848 | ||
93849 |
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis. |
|
93850 | ||
93851 |
III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée. |