Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
103218 | 103218 |
######## Article D6211-3 |
103219 | 103219 | |
103220 | 103220 |
I.-Le résultat de l'examen de biologie médicale est validé par un biologiste médical avant toute communication. |
103221 | 103221 | |
103222 | 103222 |
Le nom et le prénom du biologiste médical apparaissent en toutes lettres sur le résultat communiqué de l'examen. |
103223 | 103223 | |
103224 | 103224 |
II.-L'interprétation contextuelle du résultat mentionnée aux articles L. 6211-2 et L. 6211-19 consiste à écrire la signification biologique d'un ou de plusieurs résultats, pris individuellement ou dans leur ensemble, en fonction des éléments cliniques pertinents. L'interprétation contextuelle peut être postérieure à la validation du résultat dans les cas de décision thérapeutique urgente ou dans les périodes de permanence de l'offre de biologie médicale. Elle est réalisée dans le même temps que la validation dans les autres cas. L'interprétation comporte la signature du biologiste médical. |
103225 | 103225 | |
103226 | 103226 |
III.-Les résultats validés du ou des examens de biologie médicale et leur interprétation contextuelle figurent dans un compte rendu qui comporte les éléments mentionnés à l'article D R . 6222-3, les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 6211-2, l'identification du ou des biologistes médicaux signataires. Le compte rendu reprend les principaux éléments pertinents du contexte clinique. Lorsque des résultats sont communiqués de façon partielle, le compte rendu porte la mention " résultat partiel " ou " résultats partiels ". |
103227 | 103227 | |
103228 | 103228 |
IV.-La communication appropriée du résultat au prescripteur et au patient se fait, pour chaque examen, dans le délai que permettent les données acquises de la science pour la phase analytique, en urgence si nécessaire. Le laboratoire est organisé de façon telle que les délais de rendu en urgence sont respectés pour toutes les situations médicales qui le nécessitent. |
103229 | 103229 | |
103230 | 103230 |
V.-La communication du compte rendu au prescripteur s'effectue par la voie électronique. |
103231 | 103231 | |
103232 | 103232 |
La communication du compte rendu au patient s'effectue par la voie électronique ou, à sa demande, sur support papier. |
103310 | 103310 |
######## Article D6211-14 |
103311 | 103311 | |
103312 | 103312 |
Avant le 31 mars de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale déclare par voie électronique, auprès de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle il est établi, le nombre total des examens de biologie médicale, tels que définis à l'article D. 6211-13, qu'il a réalisés pendant l'année civile écoulée. |
103313 | 103313 | |
103314 | 103314 |
Cette déclaration distingue : |
103315 | 103315 | |
103316 | 103316 |
1° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements qu'il a réalisés ou qui ont été réalisés sous sa responsabilité et dont la phase analytique a été effectuée par le laboratoire ou, en application de l'article L. 6211-18, sous sa responsabilité ; |
103317 | 103317 | |
103318 | 103318 |
2° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements qu'il a réalisés ou qui ont été réalisés sous sa responsabilité et transmis à un autre laboratoire de biologie médicale à des fins d'analyse et d'interprétation ; |
103319 | 103319 | |
103320 | 103320 |
3° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements transmis par un autre laboratoire de biologie médicale à des fins d'analyse et d'interprétation. |
103321 | 103321 | |
103322 | 103322 |
La déclaration comporte, pour les examens mentionnés aux 1° et 2°, la répartition du nombre d'examens entre chacun des sites du laboratoire où le prélèvement d'échantillons correspondant à l'examen a été réalisé par le laboratoire de biologie médicale ou sous sa responsabilité. Elle comporte également, pour les examens mentionnés au 2°, le nombre d'examens d'immuno-hématologie transmis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1. |
103323 | 103323 | |
103324 | 103324 |
Lorsque les sites du laboratoire sont implantés sur plusieurs régions, le laboratoire transmet copie de la déclaration aux autres agences régionales de la santé concernées. |
103325 | 103325 | |
103326 | 103326 |
La déclaration comporte également la liste des familles d'examens réalisées par le laboratoire de biologie médicale. |
103374 |
######## Article R6213-1 |
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103375 | ||
103376 |
La demande de reconnaissance, prévue au 1° de l'article L. 6213-2, est présentée par la personne qui, pendant deux ans au cours des dix dernières années, n'a exercé la biologie médicale, dans les conditions prévues au 1° précité, que dans un domaine de spécialisation, lorsque la reconnaissance de cette spécialisation ne résulte pas d'un acte pris par une autorité compétente. Cette demande s'effectue dans les domaines de spécialisation définis par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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103377 | ||
103378 |
Les deux ans d'exercice de la biologie médicale, mentionnés au 1° de l'article L. 6213-2, peuvent avoir été effectués, en tout ou partie, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. |
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103380 |
######## Article R6213-2 |
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103381 | ||
103382 |
La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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103383 | ||
103384 |
Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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103386 |
######## Article R6213-3 |
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103387 | ||
103388 |
La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article R. 6213-15. |
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103390 |
######## Article R6213-4 |
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103391 | ||
103392 |
Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance. |
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103396 |
######## Article R6213-5 |
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103397 | ||
103398 |
Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement à exercer en qualité de biologiste médical, les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2, qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article L. 6213-1 ou au 1° de l'article L. 6213-2 et qui en font la demande. |
|
103399 | ||
103400 |
L'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'aux personnes titulaires soit d'un doctorat d'exercice ou d'université, soit d'un diplôme d'ingénieur dans un domaine pertinent par rapport au domaine de spécialisation de la biologie concerné. |
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103401 | ||
103402 |
L'autorisation d'exercice est accordée dans le domaine de spécialisation du centre national de référence concerné, pour la période limitée à l'exercice de la fonction de directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence. |
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103403 | ||
103404 |
Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 6213-2, la cellule d'intervention biologique d'urgence est assimilée à un centre national de référence. |
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103406 |
######## Article R6213-6 |
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103407 | ||
103408 |
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-5 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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103409 | ||
103410 |
Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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103412 |
######## Article R6213-7 |
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103413 | ||
103414 |
Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation. |
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103418 |
######## Article R6213-8 |
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103419 | ||
103420 |
Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement les personnes mentionnées à l'article L. 6213-2-1 qui en font la demande à exercer en qualité de biologiste médical dans le domaine de spécialisation correspondant à la discipline mixte ou biologique dans laquelle elles ont été recrutées. |
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103422 |
######## Article R6213-9 |
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103423 | ||
103424 |
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-8 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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103425 | ||
103426 |
Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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103428 |
######## Article R6213-10 |
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103429 | ||
103430 |
Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'autorisation, vaut rejet. |
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103434 |
######## Article R6213-11 |
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103435 | ||
103436 |
Sont habilités à effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, l'ensemble des actes de prélèvement auquel prépare la formation au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, les biologistes médicaux titulaires : |
|
103437 | ||
103438 |
1° Soit du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ; |
|
103439 | ||
103440 |
2° Soit de quatre certificats spécialisés de biologie médicale parmi ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
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103441 | ||
103442 |
3° Soit d'une qualification en biologie médicale ; |
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103443 | ||
103444 |
4° Soit d'une autorisation d'exercice en biologie médicale. |
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103446 |
######## Article R6213-12 |
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103447 | ||
103448 |
I.-Les biologistes médicaux qui ne remplissent aucune des conditions mentionnées à l'article R. 6213-11 ne peuvent effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, s'ils justifient en outre de la possession de la ou des attestations de capacité correspondantes, que les actes suivants : |
|
103449 | ||
103450 |
1° Prélèvement de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire ; |
|
103451 | ||
103452 |
2° Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires ; |
|
103453 | ||
103454 |
3° Sondage vésical chez la femme ; |
|
103455 | ||
103456 |
4° Tubage gastrique ou duodénal sans contrôle radiologique. |
|
103457 | ||
103458 |
II.-Les attestations de capacité mentionnées au premier alinéa du I sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
103464 |
######## Article D6213-13 |
|
103465 | ||
103466 |
I.-En application des dispositions de l'article L. 6213-10-1, les biologistes médicaux, quelle que soit leur formation d'origine, peuvent se faire remplacer indifféremment par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ayant validé les cinq premiers semestres de la formation. |
|
103467 | ||
103468 |
II.-1° L'autorisation nécessaire à un interne en médecine pour remplacer un biologiste médical médecin est délivrée dans les conditions fixées aux articles D. 4131-1 à D. 4131-3-1 ; |
|
103469 | ||
103470 |
2° L'autorisation nécessaire à un interne en médecine pour remplacer un biologiste médical pharmacien est délivrée, conformément aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 4131-2 et de l'article D. 4131-3, dans les conditions suivantes : |
|
103471 | ||
103472 |
a) Elle est délivrée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du lieu d'exercice de l'interne ; |
|
103473 | ||
103474 |
b) Ce conseil départemental notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au pharmacien biologiste médical remplacé ; |
|
103475 | ||
103476 |
c) Ce conseil départemental informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne et celle du biologiste médical pharmacien concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée. |
|
103477 | ||
103478 |
III.-Lorsqu'un interne en pharmacie remplace un biologiste médical, il lui remet un certificat, délivré par le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement. L'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études. |
|
103479 | ||
103480 |
Le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne et celle du biologiste concerné ainsi que la date de délivrance du certificat. Cette information est transmise simultanément au conseil départemental de l'ordre des médecins dont relève le biologiste médical remplacé lorsque ce dernier est un médecin. |
|
103482 |
######## Article D6213-14 |
|
103483 | ||
103484 |
Le biologiste-responsable du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le directeur de l'agence régionale de santé au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure. Il joint à sa déclaration les justifications attestant que les conditions prévues à l'article précédent sont remplies. |
|
103488 |
######## Article R6213-15 |
|
103489 | ||
103490 |
La commission mentionnée à l'article L. 6213-12 est dénommée Commission nationale de biologie médicale. Elle est placée auprès du ministre chargé de la santé. |
|
103491 | ||
103492 |
La Commission nationale de biologie médicale est consultée sur les projets d'arrêté et de décision mentionnés aux articles L. 6211-3, L. 6211-22, L. 6211-23, L. 6213-2 et L. 6213-2-1. |
|
103493 | ||
103494 |
Elle peut être consultée sur les projets de décret relatifs aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et peut être saisie, pour avis, par le ministre chargé de la santé sur toutes autres questions portant sur cette matière. |
|
103495 | ||
103496 |
Elle est également compétente pour l'examen des demandes mentionnées aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. |
|
103498 |
######## Article R6213-16 |
|
103499 | ||
103500 |
La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
103501 | ||
103502 |
Un vice-président, professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, est nommé dans les mêmes conditions. |
|
103504 |
######## Article R6213-17 |
|
103505 | ||
103506 |
I.-Sont membres de droit de la commission : |
|
103507 | ||
103508 |
1° Le directeur général de l'offre de soins ; |
|
103509 | ||
103510 |
2° Le directeur général de la santé ; |
|
103511 | ||
103512 |
3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle. |
|
103513 | ||
103514 |
II.-Sont également membres de la commission : |
|
103515 | ||
103516 |
1° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
|
103517 | ||
103518 |
2° Le président du collège de la Haute Autorité de santé ; |
|
103519 | ||
103520 |
3° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ; |
|
103521 | ||
103522 |
4° Le directeur général du Comité français d'accréditation ; |
|
103523 | ||
103524 |
5° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; |
|
103525 | ||
103526 |
6° Le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier universitaire ; |
|
103527 | ||
103528 |
7° Le président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire. |
|
103530 |
######## Article R6213-18 |
|
103531 | ||
103532 |
Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable : |
|
103533 | ||
103534 |
1° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de médecine ; |
|
103535 | ||
103536 |
2° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de pharmacie ; |
|
103537 | ||
103538 |
3° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ; |
|
103539 | ||
103540 |
4° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; |
|
103541 | ||
103542 |
5° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de médecine ; |
|
103543 | ||
103544 |
6° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ; |
|
103545 | ||
103546 |
7° Un représentant des directeurs ou directeurs adjoints des centres nationaux de référence ; |
|
103547 | ||
103548 |
8° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de praticiens biologistes hospitaliers et hospitalo-universitaires ; |
|
103549 | ||
103550 |
9° Un représentant du Syndicat national des médecins biologistes des centres hospitaliers universitaires ; |
|
103551 | ||
103552 |
10° Un représentant de chacune des autres organisations syndicales de biologistes médicaux salariés ; |
|
103553 | ||
103554 |
11° Un représentant de chacune des organisations syndicales de biologistes médicaux libéraux reconnues représentatives en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. |
|
103555 | ||
103556 |
Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif. |
|
103558 |
######## Article R6213-19 |
|
103559 | ||
103560 |
Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18. |
|
103561 | ||
103562 |
Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif. |
|
103564 |
######## Article R6213-20 |
|
103565 | ||
103566 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé. |
|
103567 | ||
103568 |
Toutefois, lorsque la commission statue, en formation restreinte, sur les demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1 ou, en formation plénière, sur les demandes mentionnées au 1° de l'article L. 6213-2 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, le secrétariat est assuré par le centre national de gestion. |
|
103570 |
######## Article R6213-21 |
|
103571 | ||
103572 |
Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R. 6213-17 sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne siègent à la commission qu'en l'absence du titulaire. |
|
103574 |
######## Article R6213-22 |
|
103575 | ||
103576 |
La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à partir des rapports réalisés par les organismes d'évaluation externe de la qualité mentionnés à l'article L. 6221-9 et de proposer toutes mesures destinées à améliorer la démarche d'accréditation et de contrôle qualité des laboratoires de biologie médicale. |
|
103577 | ||
103578 |
Ce comité de suivi comprend notamment le directeur général du Comité français d'accréditation et le directeur de la Haute Autorité de santé. |
|
103579 | ||
103580 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est membre de ce comité de suivi à titre consultatif. |
|
103581 | ||
103582 |
<div/> |
|
103584 |
######## Article R6213-23 |
|
103585 | ||
103586 |
Le président de la commission peut : |
|
103587 | ||
103588 |
1° Proposer, après avoir entendu l'intéressé, qu'il soit procédé au remplacement d'un membre ayant été absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir ; |
|
103589 | ||
103590 |
2° Constituer des groupes de travail chargés de toutes questions soumises à la commission ; |
|
103591 | ||
103592 |
3° Confier à des membres de la commission la réalisation de rapports dans ses domaines de compétence ; |
|
103593 | ||
103594 |
4° Appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée. |
|
103596 |
######## Article R6213-24 |
|
103597 | ||
103598 |
L'article L. 1451-1 est applicable aux membres titulaires et suppléants de la commission ainsi qu'aux personnes qui prennent part à ses travaux. |
|
103600 |
######## Article R6213-25 |
|
103601 | ||
103602 |
Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
103604 |
######## Article R6213-26 |
|
103605 | ||
103606 |
Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance. |
|
103608 |
######## Article R6213-27 |
|
103609 | ||
103610 |
La commission élabore un règlement intérieur. |
|
103600 | 103844 |
######## Article D6221-24 |
103601 | 103845 | |
103602 | 103846 |
La demande d'autorisation administrative, prévue à l'article L. 6211-2 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, présentée dans les cas décrits au 1° et au 1° bis du III de l'article 7 de ladite ordonnance, modifiée par la loi n° 2010-49 du 13 janvier 2013-442 du 30 mai 2013, est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le laboratoire de biologie médicale est établi. Le dossier est réputé complet si, dans le délai de deux semaines à compter de sa réception, le directeur général de l'agence régionale n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
103603 | 103847 | |
103604 | 103848 |
L'auteur de la demande précise les conditions d'exploitation du laboratoire et, le cas échéant, la ou les catégories d'examens de biologie médicale pour lesquelles l'autorisation est sollicitée. Il indique le nombre prévisionnel des examens de biologie médicale qui seront réalisés dès la première année de fonctionnement selon les modalités de calcul définies par l'article D. 6211-13. La demande est accompagnée de pièces justifiant le respect des conditions de bonne exécution des analyses de biologie médicale déterminées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale ainsi que des éléments documentaires suivants : |
103605 | 103849 | |
103606 | 103850 |
1° La description et le plan des locaux ; |
103607 | 103851 | |
103608 | 103852 |
2° Les listes des biologistes médicaux, des biologistes - responsables ou coresponsables, des techniciens de laboratoire médical, en précisant pour chacun les équivalences en temps plein de travail ainsi que leurs titres et diplômes ; |
103609 | 103853 | |
103610 | 103854 |
3° Les statuts sociaux, le cas échéant. |
103611 | 103855 | |
103612 | 103856 |
Lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire du matériel ou des locaux, il indique à quel titre il en a l'usage. |
103700 | 103944 |
######## Article D6221-37 |
103701 | 103945 | |
103702 | 103946 |
Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12. Sa décision fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
103703 | 103947 | |
103704 | 103948 |
La commission émet son avis sur la demande d'autorisation au vu d'un rapport établi par un expert choisi par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale. |
103705 | 103949 | |
103706 | 103950 |
L'expert analyse la demande d'autorisation du laboratoire au regard de critères permettant de vérifier que ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles imposées à l'article D. 6221- 33 30 aux laboratoires de biologie médicale implantés sur le territoire français. |
103707 | 103951 | |
103708 | 103952 |
Le silence gardé par le ministre chargé de la santé pendant plus de quatre mois à compter réception de la demande d'autorisation vaut rejet de cette demande. |
103732 | 103976 |
######## Article D6221-43 |
103733 | 103977 | |
103734 | 103978 |
Les experts mentionnés aux articles R D . 6221- 33 et R 30 et D . 6221- 40 37 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
103778 | 104022 |
####### Article R6222-5 |
103779 | 104023 | |
103780 | 104024 |
I.-Lorsqu'un ou des sites de laboratoires de biologie médicale créés avant la révision du schéma régional d'organisation des soins ou avant le changement de délimitation des territoires de santé concernés ne satisfont plus aux conditions de localisation fixées par l'article L. 6222-5 ou aux prévisions d'implantation des sites indiquées par le schéma régional d'organisation des soins en application du quatrième alinéa au 4° du I de l'article L. 1434- 7 3 , le directeur général de l'agence régional de santé notifie cette incompatibilité au représentant légal du laboratoire concerné dans un délai de trois mois après la publication des actes portant révision du schéma ou changement de délimitation des territoires de santé. |
103781 | 104025 | |
103782 | 104026 |
Le représentant légal du laboratoire présente au directeur général de l'agence régionale de santé une demande motivée de maintien du ou des sites concernés, dans un délai de trois mois suivant réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. |
103783 | 104027 | |
103784 | 104028 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accepter le maintien, à titre temporaire ou à titre permanent, du ou des sites concernés, dans l'un des cas suivants : |
103785 | 104029 | |
103786 | 104030 |
1° Lorsque le maintien du site est seul de nature à préserver la spécificité de l'offre de biologie sur le territoire de santé concerné ; |
103787 | 104031 | |
103788 | 104032 |
2° Lorsque le maintien du site est seul de nature à répondre aux besoins de la population sur ce territoire. |
103789 | 104033 | |
103790 | 104034 |
II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, après examen des motifs de la demande, répond au représentant légal du laboratoire dans un délai de trois mois après la réception de cette demande, en indiquant par décision motivée si le site ou les sites en cause peuvent être maintenus et pour quelle durée. |
103854 | 104098 |
####### Article D6222-9 |
103855 | 104099 | |
103856 | 104100 |
Au plus tard deux mois avant toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire autre que l'une des opérations d'ouverture ou de transfert de site mentionnées au premier alinéa du I et du II de l'article R D . 6222-6 ainsi que tout changement de biologiste-responsable ou de biologiste-coresponsable du laboratoire de biologie médicale mentionnés aux articles L. 6213-7 à L. 6213-10, le représentant légal du laboratoire adresse à l'agence régionale de santé la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-1, par tout moyen permettant de conférer à sa réception une date certaine. |
103857 | 104101 | |
103858 | 104102 |
L'agence régionale de santé accuse réception de cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la réception. Dans le même délai, elle peut demander des informations complémentaires. Ces informations sont transmises dans le délai de deux semaines après réception de la demande de l'agence. |
103868 | 104112 |
####### Article D6222-11 |
103869 | 104113 | |
103870 | 104114 |
I.-Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-4 et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R D . 6222-6 relatives à l'ouverture des laboratoires et de leurs sites, les établissements publics de santé de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille entendent gérer plus d'un laboratoire de biologie médicale, le directeur général de l'établissement joint au dossier de déclaration d'ouverture prévu au même article une demande d'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé pour le ou les laboratoires de biologie en surnombre. |
103871 | 104115 | |
103872 | 104116 |
La demande d'autorisation est adressée par le directeur général de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnée du projet d'organisation interne des laboratoires de biologie médicale de l'établissement comportant le nombre de laboratoires de biologie médicale envisagé, le nombre et l'implantation géographique des sites de chaque laboratoire de biologie médicale ainsi que la liste des hôpitaux qui recourent à chaque laboratoire de biologie médicale. |
103873 | 104117 | |
103874 | 104118 |
II.-L'autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé sous réserve que : |
103875 | 104119 | |
103876 | 104120 |
1° L'organisation interne de l'établissement en ce qui concerne les laboratoires de biologie médicale, arrêtée en application de l'article L. 6143-7 par le directeur général de l'établissement, justifie le maintien ou l'ouverture de plus d'un laboratoire pour l'ensemble de l'établissement ; |
103877 | 104121 | |
103878 | 104122 |
2° Le nombre de laboratoires de biologie médicale susceptibles d'être autorisés dans l'établissement concerné ne soit pas supérieur au nombre de ses hôpitaux ou groupements hospitaliers ; |
103879 | 104123 | |
103880 | 104124 |
3° Le maintien ou l'ouverture de ce ou ces laboratoires n'a pas pour effet de maintenir ou de porter l'offre de biologie médicale dans le territoire de santé d'implantation des laboratoires concernés à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels qu'appréciés par le schéma régional d'organisation des soins. |
103881 | 104125 | |
103882 | 104126 |
La décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande dès lors qu'elle est complète au sens de l'article D. 6222-6. |