Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2016 (version 40d8a46)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2016.

42439
######## Article D1413-47
42440

                        
42441
Pour l'exercice de leurs missions, les centres nationaux de référence se conforment :
42442

                        
42443
1° A un cahier des charges général arrêté par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de santé publique ;
42444

                        
42445
2° A un cahier des charges spécifique à leur domaine de compétence établi par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
42446

                        
42447
Le cahier des charges général précise notamment les obligations des centres nationaux de référence relatives :
42448

                        
42449
1° Au respect des dispositions des articles L. 1451-1 à L. 1452-3 du code de la santé publique ;
42450

                        
42451
2° A la gestion des échantillons biologiques collectés et des bases de données qui leur sont relatives, dans les conditions mentionnées à l'article L. 1413-8 pendant la durée de leur mandat. Ces échantillons restent la propriété de l'Etat et ne peuvent être conservés par le centre national de référence à l'issue de son mandat ;
42452

                        
42453
3° A l'élaboration et la transmission d'un rapport annuel d'activités et d'un compte d'emploi financier au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale de santé publique ;
42454

                        
42455
4° Aux conditions dans lesquelles, dans le cadre de leurs missions, ils peuvent réaliser des actes de biologie médicale courante ;
42456

                        
42457
5° Aux conditions dans lesquelles ils s'engagent dans une “ démarche qualité ” adaptée à leur activité de centres nationaux de référence.
   

                    
42461
######## Article D1413-48
42462

                        
42463
Seules peuvent être désignées en tant que centres nationaux de référence, les structures :
42464

                        
42465
1° Qui s'engagent à répondre aux missions mentionnées à l'article D. 1413-46 et précisées dans le cahier des charges général et dans les cahiers des charges spécifiques ;
42466

                        
42467
2° Qui disposent des personnels qualifiés, des locaux et des équipements leur permettant d'accomplir les missions qui leur incombent, le cas échéant en s'associant au plus à trois laboratoires, ces derniers étant désignés “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ” ;
42468

                        
42469
3° Qui présentent, conformément aux dispositions de l'article L. 1452-3, des garanties en matière de prévention des conflits d'intérêts et s'assurent du respect de la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial ou de la défense nationale.
   

                    
42471
######## Article D1413-49
42472

                        
42473
Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas échéant, s'ils sont désignés en qualité de “ centre national de référence-Laboratoire associés ” ou “ centre national de référence-Laboratoire expert ”.
42474

                        
42475
Ces centres constituent le réseau des centres nationaux de référence.
   

                    
42479
######## Article D1413-53
42480

                        
42481
Un comité des centres nationaux de référence est placé auprès du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
42482

                        
42483
Ce comité a pour mission :
42484

                        
42485
1° De proposer au directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour cinq ans, au regard de la situation épidémiologique, la liste des agents pathogènes nécessitant un centre national de référence ;
42486

                        
42487
2° D'élaborer les cahiers des charges spécifiques mentionnés à l'article D. 1413-47 ;
42488

                        
42489
3° D'analyser les projets et classer les candidatures dans le cadre d'un appel à candidatures ;
42490

                        
42491
4° D'évaluer l'activité des centres nationaux de référence annuellement et à l'issue des cinq années d'activité.
   

                    
42493
######## Article D1413-54
42494

                        
42495
Le comité des centres nationaux de référence est composé au plus de vingt membres. Il comprend :
42496

                        
42497
1° Des représentants du ministère chargé de la santé ;
42498

                        
42499
2° Des représentants de l'Agence nationale de santé publique ;
42500

                        
42501
3° Des experts en épidémiologie, microbiologie, infectiologie ou santé publique nommés en raison de leurs compétences, après appel à candidature par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique pour cinq ans.