Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 2016 (version 9374239)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2016.

104812 104812
######### Article R6312-7
104813 104813

                                                                                    
104814 104814
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
104815 104815

                                                                                    
104816 104816
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
104817 104817

                                                                                    
104818 104818
2° Sapeurs-pompiers titulaires 
du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier
des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales
, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
104819 104819

                                                                                    
104820 104820
3° Personnes :
104821 104821

                                                                                    
104822 104822
- soit titulaires 
du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers
de l'unité d'enseignement "prévention et
 secours
, ou de l'attestation de
 civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la
 formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
104823 104823
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
104824 104824

                                                                                    
104825 104825
4° Conducteurs d'ambulance.
104826 104826

                                                                                    
104827 104827
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
   

                    
106946
##### Article R6431-76
106947

                        
106948
Pour l'application des articles R. 6312-44 à R. 6312-48 à la Polynésie française :
106949

                        
106950
1° La référence au code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
106951

                        
106952
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.