Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11927 | 11927 |
###### Article L3511-2 |
11928 | 11928 | |
11929 | 11929 |
Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible. |
11930 | 11930 | |
11931 | 11931 |
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement. |
11932 | 11932 | |
11933 | 11933 |
Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. |
11934 | ||
11935 |
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés par décret. |
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11949 |
###### Article L3511-2-3 |
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11950 | ||
11951 |
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler : |
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11952 | ||
11953 |
1° Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ; (1) |
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11954 | ||
11955 |
2° Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ; |
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11956 | ||
11957 |
3° Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ; |
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11958 | ||
11959 |
4° Contenant des vitamines ou d'autres additifs laissant entendre qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ; |
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11960 | ||
11961 |
5° Contenant de la caféine, de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ; |
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11962 | ||
11963 |
6° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ; |
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11964 | ||
11965 |
7° Contenant des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ; |
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11966 | ||
11967 |
8° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine. |
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11968 | ||
11969 |
Les 2° et 3° s'appliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément. |
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11970 | ||
11971 |
Un décret précise les conditions d'application du présent article. |
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12053 |
###### Article L3511-6-1 |
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12054 | ||
12055 |
Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés. |
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12056 | ||
12057 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe leurs conditions de neutralité et d'uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d'inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. |
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12089 | 12117 |
###### Article L3512-2 |
12090 | 12118 | |
12091 | 12119 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-2, L. 3511-3 , L. 3511-6 et L. 3511-6 -1 sont punies de 100 000 euros d'amende. En cas de propagande, de parrainage, de publicité ou de mécénat interdits, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. |
12092 | 12120 | |
12093 | 12121 |
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale. |
12094 | 12122 | |
12095 | 12123 |
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. |
12096 | 12124 | |
12097 | 12125 |
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. |
12098 | 12126 | |
12099 | 12127 |
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
12100 | 12128 | |
12101 | 12129 |
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
12102 | 12130 | |
12103 | 12131 |
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. |
54765 |
######### Article R3511-17 |
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54766 | ||
54767 |
I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres. |
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54768 | ||
54769 |
Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication. |
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54770 | ||
54771 |
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I. |
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54773 |
######### Article R3511-18 |
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54774 | ||
54775 |
I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur. |
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54776 | ||
54777 |
II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement. |
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54778 | ||
54779 |
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II. |
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54781 |
######### Article R3511-19 |
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54782 | ||
54783 |
I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré. |
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54784 | ||
54785 |
II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés : |
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54786 | ||
54787 |
1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
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54788 | ||
54789 |
2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnements incluses dans le suremballage. |
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54790 | ||
54791 |
III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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54793 |
######### Article R3511-20 |
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54794 | ||
54795 |
I.-Sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques. |
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54796 | ||
54797 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits. |
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54798 | ||
54799 |
II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres. |
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54801 |
######### Article R3511-21 |
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54802 | ||
54803 |
I.-Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur. |
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54804 | ||
54805 |
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I. |
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54809 |
######### Article R3511-22 |
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54810 | ||
54811 |
I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté. |
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54812 | ||
54813 |
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6. |
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54814 | ||
54815 |
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes. |
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54816 | ||
54817 |
Sont autorisés, par dérogation, les caractéristiques d'une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication. |
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54819 |
######### Article R3511-23 |
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54820 | ||
54821 |
I.-Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante. |
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54822 | ||
54823 |
II.-Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement. |
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54827 |
######### Article R3511-24 |
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54828 | ||
54829 |
I.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler peut être : |
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54830 | ||
54831 |
1° Parallélépipédique avec des caractéristiques qui peuvent être précisées par arrêté ; |
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54832 | ||
54833 |
2° Cylindrique ; |
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54834 | ||
54835 |
3° Une pochette. |
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54836 | ||
54837 |
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6. |
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54838 | ||
54839 |
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de tabac à rouler sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, lisses et planes. |
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54840 | ||
54841 |
Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur du tabac à rouler. |
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54843 |
######### Article R3511-25 |
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54844 | ||
54845 |
.-I.-Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est : |
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54846 | ||
54847 |
1° Dépourvue de tout marquage ; |
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54848 | ||
54849 |
2° Soit couleur claire, soit transparente et non colorée. |
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54850 | ||
54851 |
II.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur. |
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54852 | ||
54853 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristiques de cet opercule. |
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54857 |
######## Article R3511-26 |
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54858 | ||
54859 |
I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler : |
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54860 | ||
54861 |
1° Le nom de la marque ; |
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54862 | ||
54863 |
2° Le nom de la dénomination commerciale ; |
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54864 | ||
54865 |
3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ; |
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54866 | ||
54867 |
4° Le nombre de cigarettes contenus ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu (1). |
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54868 | ||
54869 |
II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées : |
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54870 | ||
54871 |
1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ; |
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54872 | ||
54873 |
2° “ contient le papier à rouler ” ; |
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54874 | ||
54875 |
3° “ contient les filtres ” . |
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54876 | ||
54877 |
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs, ainsi que leurs caractéristiques. |
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54879 |
######## Article R3511-27 |
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54880 | ||
54881 |
I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler. |
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54882 | ||
54883 |
II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieure. |
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54885 |
######## Article R3511-28 |
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54886 | ||
54887 |
Les noms de la marque et de la dénomination commerciale peuvent être imprimés sur le papier à cigarette selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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54889 |
######## Article R3511-29 |
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54890 | ||
54891 |
Les dispositions de l'article R. 541-12-17 et du IV de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux conditionnements des cigarettes, du tabac à rouler et du papier à rouler les cigarettes. |