Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 mai 2016 (version 2608e77)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2016.

... ...
@@ -47586,6 +47586,24 @@ Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté pris :
47586 47586
 
47587 47587
 Les arrêtés susmentionnés tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé, en application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
47588 47588
 
47589
+######## Article R2131-2-3
47590
+
47591
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles :
47592
+
47593
+1° A des fins d'évaluation du risque mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 2131-1, les médecins ou les sages-femmes effectuant les examens mentionnés au 2° du I de cet article transmettent aux biologistes médicaux effectuant les examens prévus au 1° du I du même article les données nécessaires pour le calcul de risque ;
47594
+
47595
+2° A des fins de contrôle de qualité des examens mentionnés au II de l'article R. 2131-2-1 et d'évaluation de leurs résultats :
47596
+
47597
+a) Les praticiens effectuant les examens mentionnés au 1° du II de l'article R. 2131-1 transmettent aux biologistes médicaux mentionnés au 1° du présent article les données utiles à l'évaluation et au contrôle de qualité ;
47598
+
47599
+b) Les biologistes médicaux mentionnés au 1° du présent article transmettent à l'Agence de la biomédecine les données anonymisées dont ils sont détenteurs ou destinataires en vue de l'exercice par l'agence de sa mission d'évaluation du diagnostic prénatal ;
47600
+
47601
+c) L'Agence de la biomédecine transmet aux organismes intervenant dans le processus de contrôle de qualité les données qu'elle reçoit en application de l'alinéa précédent ;
47602
+
47603
+d) La Haute Autorité de santé définit avec les professionnels intervenant dans la réalisation des examens les modalités de l'assurance qualité de leurs pratiques professionnelles ;
47604
+
47605
+e) L'Agence de la biomédecine transmet périodiquement des données agrégées issues de l'évaluation qu'elle réalise aux autorités sanitaires compétentes et aux organismes intervenant dans le processus de contrôle de qualité pour les besoins de l'exercice de leurs missions ou activités.
47606
+
47589 47607
 ####### Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens
47590 47608
 
47591 47609
 ######## Article R2131-3