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... | ... |
@@ -2299,7 +2299,7 @@ Il est notamment chargé : |
2299 | 2299 |
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2300 | 2300 |
3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ; |
2301 | 2301 |
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2302 |
-4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ; |
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2302 |
+4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des données épidémiologiques à l' Agence nationale de santé publique ; |
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2303 | 2303 |
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2304 | 2304 |
5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ; |
2305 | 2305 |
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... | ... |
@@ -4919,149 +4919,201 @@ Ils établissent chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Com |
4919 | 4919 |
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4920 | 4920 |
Les règles de constitution, de composition et de fonctionnement des espaces de réflexion éthique sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. |
4921 | 4921 |
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4922 |
-##### Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires. |
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4922 |
+##### Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé |
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4923 | 4923 |
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4924 |
-###### Article L1413-8 |
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4924 |
+###### Section 1 : Agence nationale de santé publique |
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4925 | 4925 |
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4926 |
-L'Institut de veille sanitaire est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. |
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4926 |
+####### Article L1413-1 |
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4927 | 4927 |
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4928 |
-Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'institut et des représentants du personnel. |
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4928 |
+L'Agence nationale de santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'agence a pour missions : |
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4929 | 4929 |
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4930 |
-Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. |
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4930 |
+1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ; |
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4931 | 4931 |
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4932 |
-Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. |
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4932 |
+2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; |
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4933 | 4933 |
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4934 |
-###### Article L1413-13 |
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4934 |
+3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ; |
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4935 | 4935 |
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4936 |
-En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2. |
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4936 |
+4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ; |
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4937 | 4937 |
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4938 |
-###### Article L1413-14 |
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4938 |
+5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ; |
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4939 | 4939 |
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4940 |
-Tout professionnel de santé ou établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé. |
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4940 |
+6° Le lancement de l'alerte sanitaire. |
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4941 | 4941 |
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4942 |
-Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables. |
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4942 |
+L'agence assure la mise en œuvre d'un système national de veille et de surveillance sanitaire, dont elle définit les orientations, anime et coordonne les actions, dans le respect des missions dévolues aux agences régionales de santé. |
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4943 | 4943 |
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4944 |
-Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1. |
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4944 |
+Elle met en œuvre, en lien avec les régimes obligatoires d'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-7. |
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4945 | 4945 |
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4946 |
-###### Article L1413-15 |
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4946 |
+Elle assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. Elle assure la gestion des réservistes sanitaires et l'animation de leur réseau. |
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4947 | 4947 |
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4948 |
-Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur général de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Institut de veille sanitaire et au représentant de l'Etat dans le département. |
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4948 |
+####### Article L1413-2 |
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4949 | 4949 |
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4950 |
-###### Article L1413-16 |
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4950 |
+Pour assurer la mise en œuvre du système national de veille et de surveillance sanitaire et pour améliorer la pertinence de ses actions, l'agence dispose, sous son autorité, de cellules d'intervention en région, placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé. |
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4951 | 4951 |
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4952 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : |
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4952 |
+Elle conclut avec les agences régionales de santé des conventions visant à la mise en œuvre de ses missions et précisant les modalités de fonctionnement des cellules d'intervention en région. |
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4953 | 4953 |
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4954 |
-1° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des données individuelles transmises à l'Institut de veille sanitaire en application de l'article L. 1413-4 et des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel auxquelles il accède conformément à l'article L. 1413-5 ; |
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4954 |
+####### Article L1413-3 |
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4955 | 4955 |
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4956 |
-2° Le régime de l'institut et le contrôle de l'Etat auquel il est soumis, prévus à l'article L. 1413-7 ; |
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4956 |
+Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie : |
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4957 | 4957 |
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4958 |
-3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies, les modalités d'analyse de ces événements et les règles garantissant le respect du secret médical. |
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4958 |
+1° Sur un réseau national de santé publique qu'elle organise et anime. Ce réseau est constitué de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui apporte son concours aux missions de l'agence et coopère avec elle, en particulier par voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou scientifique dont l'agence est membre. Un décret précise les modalités d'organisation de ce réseau ; |
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4959 | 4959 |
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4960 |
-###### Article L1413-1 |
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4960 |
+2° Sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par décret. |
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4961 | 4961 |
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4962 |
-Il est institué un Comité national de santé publique. Ce comité a pour missions : |
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4962 |
+####### Article L1413-4 |
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4963 | 4963 |
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4964 |
-1° De coordonner l'action des différents départements ministériels en matière de sécurité sanitaire et de prévention ; |
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4964 |
+A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Elle assure, dans les mêmes conditions, leur renouvellement et leur éventuelle destruction. |
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4965 | 4965 |
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4966 |
-2° D'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population ; |
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4966 |
+L'agence peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Elle peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. |
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4967 | 4967 |
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4968 |
-3° De contribuer à l'élaboration de la politique du Gouvernement dans les domaines de la sécurité sanitaire et de la prévention et d'en examiner les conditions de financement. |
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4968 |
+Les actions de l'agence concernant des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'agence et sont soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6 et L. 5124-11. |
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4969 | 4969 |
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4970 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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4970 |
+####### Article L1413-5 |
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4971 | 4971 |
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4972 |
-###### Article L1413-2 |
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4972 |
+L'agence peut être saisie de toute question relevant de ses missions par le ministre chargé de la santé, le cas échéant, à la demande des autres ministres ou des autres établissements publics de l'Etat, et par tout organisme représenté à son conseil d'administration. |
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4973 | 4973 |
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4974 |
-Un Institut de veille sanitaire, établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, a pour missions : |
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4974 |
+Elle peut se saisir de toute question relevant de ses missions définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 1413-1. |
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4975 | 4975 |
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4976 |
-1° La surveillance et l'observation permanentes de l'état de santé de la population.A ce titre, il participe au recueil et au traitement de données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques, en s'appuyant notamment sur des correspondants publics et privés faisant partie d'un réseau national de santé publique ; |
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4976 |
+Dans son champ de compétence et pour réaliser ses missions, l'agence met en œuvre une expertise répondant aux principes énoncés à l'article L. 1452-1. Ses avis et recommandations sont rendus dans le respect des dispositions de l'article L. 1452-2. |
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4977 | 4977 |
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4978 |
-2° La veille et la vigilance sanitaires.A ce titre, l'institut est chargé : |
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4978 |
+Sous réserve du respect de la vie privée et des secrets protégés par la loi, notamment des règles relatives à la protection des secrets de la défense nationale, ses avis et recommandations sont rendus publics. |
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4979 | 4979 |
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4980 |
-a) De rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leur évolution ; |
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4980 |
+####### Article L1413-6 |
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4981 | 4981 |
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4982 |
-b) De détecter de manière prospective les facteurs de risque susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes, de manière soudaine ou diffuse ; |
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4982 |
+L'agence met à disposition du ministre chargé de la santé, des agences sanitaires et de la Conférence nationale de santé les informations et données issues de l'observation et de la surveillance de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Elle met en outre à disposition des autres ministres, dans les mêmes conditions, celles de ces informations et données qui les concernent. |
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4983 | 4983 |
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4984 |
-c) D'étudier et de répertorier, pour chaque type de risque, les populations les plus fragiles ou menacées. |
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4984 |
+Lorsque la transmission d'informations ou de données est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour apporter leur concours à l'agence dans l'exercice de ses missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1, les personnes physiques ou morales concernées tenues de transmettre des informations à l'agence sur le fondement des articles L. 1413-7 ou L. 1413-8 font parvenir ces informations ou données aux membres du réseau désignés par le directeur général de l'agence, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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4985 | 4985 |
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4986 |
-Il peut également assurer des fonctions de veille sanitaire pour l'Union européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ; |
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4986 |
+####### Article L1413-7 |
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4987 | 4987 |
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4988 |
-3° L'alerte sanitaire.L'institut informe sans délai le ministre chargé de la santé en cas de menace pour la santé de la population ou de certaines de ses composantes, quelle qu'en soit l'origine, et il lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace ; |
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4988 |
+Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'agence, dans l'exercice de ses missions. |
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4989 | 4989 |
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4990 |
-4° Une contribution à la gestion des situations de crise sanitaire.A ce titre, l'institut propose aux pouvoirs publics toute mesure ou action nécessaire. |
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4990 |
+Les informations nécessaires à l'exercice de ses missions prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1 sont transmises à l'agence par : |
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4991 | 4991 |
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4992 |
-L'institut participe, dans le cadre de ses missions, à l'action européenne et internationale de la France, et notamment à des réseaux internationaux de santé publique. |
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4992 |
+1° Les professionnels de santé ; |
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4993 | 4993 |
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4994 |
-###### Article L1413-3 |
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4994 |
+2° L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-3 ; |
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4995 | 4995 |
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4996 |
-En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille sanitaire : |
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4996 |
+3° Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail ; |
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4997 | 4997 |
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4998 |
-1° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ; |
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4998 |
+4° Les entreprises publiques et privées, afin d'améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail. L'agence contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les services de santé au travail. |
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4999 | 4999 |
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5000 |
-2° Met en place les systèmes d'information lui permettant d'utiliser, dans les meilleurs délais, les données scientifiques, climatiques, sanitaires, démographiques et sociales, notamment en matière de morbidité et de mortalité, qui sont nécessaires à l'exercice de ses missions ; |
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5000 |
+A la demande de l'agence, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. |
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5001 | 5001 |
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5002 |
-3° Elabore des indicateurs d'alerte qui permettent aux pouvoirs publics d'engager des actions de prévention précoce en cas de menace sanitaire et des actions de gestion des crises sanitaires déclarées ; |
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5002 |
+L'agence est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés. |
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5003 | 5003 |
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5004 |
-4° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données recueillies ou élaborées dans le cadre de ses missions d'observation, de veille et de vigilance sanitaires et, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics ; |
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5004 |
+####### Article L1413-8 |
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5005 | 5005 |
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5006 |
-5° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ; |
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5006 |
+Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine : |
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5007 | 5007 |
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5008 |
-6° Met en œuvre, en liaison avec l'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-4. |
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5008 |
+1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'agence, de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ; |
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5009 | 5009 |
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5010 |
-###### Article L1413-4 |
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5010 |
+2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire réalisant des expertises en application des articles L. 215-9 à L. 215-17 du code de la consommation, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'auto-surveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions de cette transmission. |
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5011 | 5011 |
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5012 |
-Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'Institut de veille sanitaire, dans l'exercice de ses missions. L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine. |
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5012 |
+####### Article L1413-9 |
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5013 | 5013 |
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5014 |
-L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-2 lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail fournissent à l'institut les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les conditions de confidentialité mentionnées à l'article L. 1413-5. Les professionnels de santé transmettent à l'institut les données individuelles nécessaires à l'exercice de ses missions dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers. |
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5014 |
+I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants : |
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5015 | 5015 |
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5016 |
-Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques et privées fournissent également à l'institut, à sa demande, toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les services de santé au travail. |
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5016 |
+1° Des représentants : |
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5017 | 5017 |
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5018 |
-A la demande de l'Institut de veille sanitaire, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. |
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5018 |
+a) De l'Etat ; |
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5019 | 5019 |
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5020 |
-L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés. |
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5020 |
+b) Des régimes obligatoires d'assurance maladie ; |
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5021 | 5021 |
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5022 |
-Pour l'exercice de ses missions, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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5022 |
+c) De partenaires institutionnels de l'agence ; |
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5023 | 5023 |
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5024 |
-###### Article L1413-5 |
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5024 |
+d) Des professionnels de santé ; |
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5025 | 5025 |
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5026 |
-Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine : |
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5026 |
+e) D'associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1, d'associations agréées ayant une activité dans le domaine de la défense des consommateurs, de la défense des familles, de la protection de l'environnement et de la défense des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; |
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5027 | 5027 |
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5028 |
-1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'Institut de veille sanitaire, de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ; |
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5028 |
+2° Des élus représentant les collectivités territoriales ; |
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5029 | 5029 |
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5030 |
-2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire désigné par arrêté en application de l'article R. 215-18 du code de la consommation ou agréé en application de l'article R. 215-18-1 du même code, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'autosurveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence mentionnés à l'article L. 1413-4 ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions de cette transmission. |
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5030 |
+3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence ; |
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5031 | 5031 |
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5032 |
-L'institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical ou le secret en matière commerciale et industrielle dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers. |
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5032 |
+4° Des représentants du personnel. |
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5033 | 5033 |
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5034 |
-###### Article L1413-6 |
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5034 |
+Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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5035 | 5035 |
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5036 |
-L'Institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé, ainsi que de la conférence nationale de santé, les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met en outre à disposition des autres ministres celles de ces informations qui les concernent. |
|
5036 |
+Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère, en outre, sur les règles de déontologie mentionnées à l'article L. 1413-12-2 ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire. |
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5037 | 5037 |
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5038 |
-###### Article L1413-7 |
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5038 |
+II.-Le conseil d'administration siège en formation restreinte, lorsque la confidentialité est requise par son président ou par le ministre chargé de la santé afin de protéger des secrets de la défense nationale, de la sécurité civile ou des secrets industriels ou commerciaux, pour les délibérations relatives à la mission prévue au 5° de l'article L. 1413-1 et au onzième alinéa du même article. En formation restreinte, le conseil d'administration est composé de son président, de représentants de l'Etat et des régimes obligatoires d'assurance maladie. |
|
5039 | 5039 |
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5040 |
-L'Institut de veille sanitaire est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis par le présent chapitre. |
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5040 |
+####### Article L1413-10 |
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5041 | 5041 |
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5042 |
-###### Article L1413-9 |
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5042 |
+L'agence est dirigée par un directeur général, nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions intervenant à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4. |
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5043 | 5043 |
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5044 |
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'établissement, l'acceptation et le refus des dons et legs. |
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5044 |
+Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'agence exerce les compétences mentionnées aux articles L. 1413-1 à L. 1413-8. |
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5045 | 5045 |
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5046 |
-###### Article L1413-10 |
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5046 |
+####### Article L1413-11 |
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5047 | 5047 |
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5048 |
-Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'institut exerce les compétences mentionnées aux articles L. 1413-2 à L. 1413-6. |
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5048 |
+Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. |
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5049 | 5049 |
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5050 |
-###### Article L1413-11 |
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5050 |
+Un comité d'éthique et de déontologie veille, en lien avec le déontologue mentionné à l'article L. 1451-4, au respect des règles éthiques et déontologiques applicables à l'agence, aux membres de ses instances, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels. |
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5051 | 5051 |
|
5052 |
-Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. |
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5052 |
+Un comité d'orientation et de dialogue contribue au développement des débats publics et des réflexions collectives sur les problématiques de santé publique. |
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5053 | 5053 |
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5054 |
-###### Article L1413-12 |
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5054 |
+####### Article L1413-12 |
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5055 | 5055 |
|
5056 |
-Les ressources de l'institut sont constituées notamment : |
|
5056 |
+L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre. Les ressources de l'agence sont constituées notamment : |
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5057 | 5057 |
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5058 |
-1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ; |
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5058 |
+1° Par des subventions de l'Etat, de collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ; |
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5059 | 5059 |
|
5060 |
-2° Par des redevances pour services rendus ; |
|
5060 |
+2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement des missions mentionnées au 3° et au 4° de l'article L. 1413-1. Les conditions de versement et les modalités de répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par décret ; |
|
5061 | 5061 |
|
5062 |
-3° Par des produits divers, dons et legs ; |
|
5062 |
+3° Le produit des ventes de produits et services mentionnés à l'article L. 1413-4 ; |
|
5063 | 5063 |
|
5064 |
-4° Par des emprunts. |
|
5064 |
+4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ; |
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5065 |
+ |
|
5066 |
+5° Par des taxes prévues à son bénéfice ; |
|
5067 |
+ |
|
5068 |
+6° Par des redevances pour services rendus ; |
|
5069 |
+ |
|
5070 |
+7° Par des produits divers, dons et legs ; |
|
5071 |
+ |
|
5072 |
+8° Par des emprunts. |
|
5073 |
+ |
|
5074 |
+####### Article L1413-12-1 |
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5075 |
+ |
|
5076 |
+L'agence emploie les agents mentionnés aux articles L. 5323-1 à L. 5323-3. |
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5077 |
+ |
|
5078 |
+Ces agents sont régis par les dispositions de l'article L. 5323-4. |
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5079 |
+ |
|
5080 |
+####### Article L1413-12-2 |
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5081 |
+ |
|
5082 |
+I.-Les règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances, et garantissant le respect des obligations de réserve, de secret professionnel et d'impartialité sont précisées par le conseil d'administration, après consultation du comité d'éthique et de déontologie, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1451-1 à L. 1452-3. Ces règles prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations d'intérêts sont rendues publiques. |
|
5083 |
+ |
|
5084 |
+Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
5085 |
+ |
|
5086 |
+II.-Le conseil d'administration de l'agence précise, après consultation du comité d'éthique et de déontologie, les règles applicables aux cocontractants de l'agence et visant à garantir le respect des principes de transparence, d'objectivité, d'impartialité et de non-discrimination dans leurs relations avec l'établissement. |
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5087 |
+ |
|
5088 |
+####### Article L1413-12-3 |
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5089 |
+ |
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5090 |
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment : |
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5091 |
+ |
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5092 |
+1° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de santé publique, ou, le cas échéant, d'autres membres du réseau national de santé publique accèdent aux informations couvertes par le secret médical, le secret professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des données individuelles et des informations couvertes par ces secrets et transmises à l'Agence nationale de santé publique en application des articles L. 1413-6, L. 1413-7 et L. 1413-8 ou, le cas échéant, à d'autres membres du réseau national de santé publique en application des articles L. 1413-6 ou L. 1413-8, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
|
5093 |
+ |
|
5094 |
+2° Le régime de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel elle est soumise, prévu à l'article L. 1413-12. |
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5095 |
+ |
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5096 |
+###### Section 2 : Veille sanitaire |
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5097 |
+ |
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5098 |
+####### Article L1413-13 |
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5099 |
+ |
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5100 |
+En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2. |
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5101 |
+ |
|
5102 |
+####### Article L1413-14 |
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5103 |
+ |
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5104 |
+Tout professionnel de santé ou établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé. |
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5105 |
+ |
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5106 |
+Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables. |
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5107 |
+ |
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5108 |
+Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1. |
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5109 |
+ |
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5110 |
+####### Article L1413-15 |
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5111 |
+ |
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5112 |
+Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur général de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l' Agence nationale de santé publique et au représentant de l'Etat dans le département. |
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5113 |
+ |
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5114 |
+####### Article L1413-16 |
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5115 |
+ |
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5116 |
+Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations ou données sont recueillies, les modalités d'analyse de ces événements et les règles garantissant le respect du secret médical. |
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5065 | 5117 |
|
5066 | 5118 |
##### Chapitre IV : Certification et évaluation en santé. |
5067 | 5119 |
|
... | ... |
@@ -5179,90 +5231,6 @@ Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. |
5179 | 5231 |
|
5180 | 5232 |
Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5181 | 5233 |
|
5182 |
-##### Chapitre VII : Prévention et éducation pour la santé. |
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5183 |
- |
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5184 |
-###### Article L1417-1 |
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5185 |
- |
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5186 |
-Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a pour missions : |
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5187 |
- |
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5188 |
-1° De mettre en œuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ; |
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5189 |
- |
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5190 |
-2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ; |
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5191 |
- |
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5192 |
-3° D'assurer le développement de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ; |
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5193 |
- |
|
5194 |
-4° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence ; |
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5195 |
- |
|
5196 |
-5° D'établir les programmes de formation à l'éducation à la santé, selon des modalités définies par décret ; |
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5197 |
- |
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5198 |
-6° De s'assurer de l'accessibilité aux personnes handicapées des programmes de prévention, de promotion et d'éducation à la santé. |
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5199 |
- |
|
5200 |
-Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique. |
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5201 |
- |
|
5202 |
-L'institut apporte son concours à la mise en œuvre des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1. |
|
5203 |
- |
|
5204 |
-###### Article L1417-5 |
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5205 |
- |
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5206 |
-En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut : |
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5207 |
- |
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5208 |
-1° Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et méthodologiques d'éducation pour la santé ; |
|
5209 |
- |
|
5210 |
-2° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ; |
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5211 |
- |
|
5212 |
-3° Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé ; |
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5213 |
- |
|
5214 |
-4° Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication ; |
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5215 |
- |
|
5216 |
-5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses missions ; |
|
5217 |
- |
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5218 |
-6° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé. |
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5219 |
- |
|
5220 |
-###### Article L1417-6 |
|
5221 |
- |
|
5222 |
-L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. |
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5223 |
- |
|
5224 |
-Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel. |
|
5225 |
- |
|
5226 |
-Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé. |
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5227 |
- |
|
5228 |
-Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au Haut conseil de la santé publique, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Son président siège au conseil d'administration de l'institut avec voix consultative. |
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5229 |
- |
|
5230 |
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs. |
|
5231 |
- |
|
5232 |
-L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions et définis par le présent chapitre. |
|
5233 |
- |
|
5234 |
-###### Article L1417-7 |
|
5235 |
- |
|
5236 |
-Les agents employés par l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. |
|
5237 |
- |
|
5238 |
-###### Article L1417-8 |
|
5239 |
- |
|
5240 |
-Les ressources de l'institut sont constituées notamment : |
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5241 |
- |
|
5242 |
-1° Par une subvention de l'Etat ; |
|
5243 |
- |
|
5244 |
-2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ; |
|
5245 |
- |
|
5246 |
-3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de l'Union européenne ou des organisations internationales ; |
|
5247 |
- |
|
5248 |
-4° Par des taxes prévues à son bénéfice ; |
|
5249 |
- |
|
5250 |
-5° Par des redevances pour services rendus ; |
|
5251 |
- |
|
5252 |
-6° Par des produits divers, dons et legs ; |
|
5253 |
- |
|
5254 |
-7° Par des emprunts. |
|
5255 |
- |
|
5256 |
-###### Article L1417-9 |
|
5257 |
- |
|
5258 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : |
|
5259 |
- |
|
5260 |
-1° Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-6 ; |
|
5261 |
- |
|
5262 |
-2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'institut ; |
|
5263 |
- |
|
5264 |
-3° Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes d'assurance maladie. |
|
5265 |
- |
|
5266 | 5234 |
##### Chapitre VIII : Biomédecine |
5267 | 5235 |
|
5268 | 5236 |
###### Article L1418-1 |
... | ... |
@@ -5574,7 +5542,7 @@ Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence r |
5574 | 5542 |
|
5575 | 5543 |
Les agences régionales de santé contribuent au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. |
5576 | 5544 |
|
5577 |
-Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale. |
|
5545 |
+Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale. |
|
5578 | 5546 |
|
5579 | 5547 |
###### Article L1431-2 |
5580 | 5548 |
|
... | ... |
@@ -6293,7 +6261,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en |
6293 | 6261 |
|
6294 | 6262 |
####### Article L1435-12 |
6295 | 6263 |
|
6296 |
-Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec l'institut et les agences mentionnés aux articles L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1, de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et d'appui, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
6264 |
+Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec l'institut et les agences mentionnés aux articles L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1, de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et d'appui, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
6297 | 6265 |
|
6298 | 6266 |
#### Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer |
6299 | 6267 |
|
... | ... |
@@ -6517,7 +6485,8 @@ Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation |
6517 | 6485 |
|
6518 | 6486 |
###### Article L1451-1 |
6519 | 6487 |
|
6520 |
-I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. |
|
6488 |
+I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, |
|
6489 |
+L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. |
|
6521 | 6490 |
|
6522 | 6491 |
Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4. |
6523 | 6492 |
|
... | ... |
@@ -6525,7 +6494,7 @@ Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne i |
6525 | 6494 |
|
6526 | 6495 |
Elle est rendue publique, y compris en ce qui concerne les rémunérations reçues par le déclarant de la part d'entreprises, d'établissements ou d'organismes mentionnés au troisième alinéa ainsi que les participations financières qu'il y détient. Elle est actualisée à l'initiative de l'intéressé. |
6527 | 6496 |
|
6528 |
-Les présidents, les directeurs et les directeurs généraux des instances mentionnées aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont auditionnés par le Parlement avant leur nomination. |
|
6497 |
+Les présidents, les directeurs et les directeurs généraux des instances mentionnées aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont auditionnés par le Parlement avant leur nomination. |
|
6529 | 6498 |
|
6530 | 6499 |
Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes des instances au sein desquelles elles siègent qu'une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. |
6531 | 6500 |
|
... | ... |
@@ -6555,7 +6524,7 @@ Les conditions d'application du présent chapitre, et notamment le modèle et le |
6555 | 6524 |
|
6556 | 6525 |
I.-Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d'elle et mentionnées aux articles L. 1451-1 et L. 1452-3, au respect des obligations de déclaration des liens d'intérêts et de prévention des conflits d'intérêts définies au présent chapitre. |
6557 | 6526 |
|
6558 |
-II.-Les autorités et les organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale désignent, en outre, chacun un déontologue chargé de cette mission et notamment de s'assurer au moins annuellement, auprès des services de l'autorité ou de l'organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour. |
|
6527 |
+II.-Les autorités et les organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale désignent, en outre, chacun un déontologue chargé de cette mission et notamment de s'assurer au moins annuellement, auprès des services de l'autorité ou de l'organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour. |
|
6559 | 6528 |
|
6560 | 6529 |
Le déontologue remet chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'application des dispositions relatives à la transparence et aux liens d'intérêts. Ce rapport est publié sur le site internet de l'autorité ou de l'organisme concerné. |
6561 | 6530 |
|
... | ... |
@@ -7111,7 +7080,21 @@ Les règles relatives à la désignation de ses membres et à son mode de foncti |
7111 | 7080 |
|
7112 | 7081 |
###### Article L1524-2 |
7113 | 7082 |
|
7114 |
-Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
7083 |
+Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles de Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
7084 |
+ |
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7085 |
+1° La mention de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna se substitue à celle des agences régionales de santé ; |
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7086 |
+ |
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7087 |
+2° La mention du service de santé des armées, des observatoires régionaux de la santé et des organismes de sécurité sociale n'est pas applicable ; |
|
7088 |
+ |
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7089 |
+3° A l'article L. 1413-7, les mots : " mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés ; |
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7090 |
+ |
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7091 |
+4° Le 2° de l'article L. 1413-8 est remplacé par la disposition suivante : |
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7092 |
+ |
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7093 |
+" 2° L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est tenue de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. " ; |
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7094 |
+ |
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7095 |
+5° L'article L. 1413-15 est ainsi rédigé : |
|
7096 |
+ |
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7097 |
+" Art. L. 1413-15.-Les services de l'Etat ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Agence nationale de santé publique. " |
|
7115 | 7098 |
|
7116 | 7099 |
###### Article L1524-3 |
7117 | 7100 |
|
... | ... |
@@ -7911,6 +7894,12 @@ En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les sanctions pécuniaires e |
7911 | 7894 |
|
7912 | 7895 |
Les articles L. 1421-1, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour le contrôle du respect des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application qui y sont rendus applicables. |
7913 | 7896 |
|
7897 |
+###### Article L1545-4 |
|
7898 |
+ |
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7899 |
+L'Agence nationale de santé publique peut exercer tout ou partie de ses attributions en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, sous réserve de la conclusion avec la collectivité concernée d'une convention à cet effet et dans le respect de son équilibre financier. |
|
7900 |
+ |
|
7901 |
+Lorsqu'elle est saisie d'une demande du congrès ou des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, elle apporte son concours à l'exercice de leurs compétences selon les modalités prévues à l'article 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. |
|
7902 |
+ |
|
7914 | 7903 |
## Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant |
7915 | 7904 |
|
7916 | 7905 |
### Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile |
... | ... |
@@ -8225,7 +8214,7 @@ Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre so |
8225 | 8214 |
|
8226 | 8215 |
Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. |
8227 | 8216 |
|
8228 |
-Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales. |
|
8217 |
+Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l' Agence nationale de santé publique. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales. |
|
8229 | 8218 |
|
8230 | 8219 |
La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes. |
8231 | 8220 |
|
... | ... |
@@ -8233,7 +8222,7 @@ La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres t |
8233 | 8222 |
|
8234 | 8223 |
Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement. |
8235 | 8224 |
|
8236 |
-Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière de l'information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité. |
|
8225 |
+Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière de l'information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l' Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l' Agence nationale de santé publique et après consultation du Bureau de vérification de la publicité. |
|
8237 | 8226 |
|
8238 | 8227 |
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006. |
8239 | 8228 |
|
... | ... |
@@ -8241,7 +8230,7 @@ Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publicatio |
8241 | 8230 |
|
8242 | 8231 |
Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l'article L. 7123-2 du code du travail, dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : " Photographie retouchée ". |
8243 | 8232 |
|
8244 |
-Les modalités d'application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. |
|
8233 |
+Les modalités d'application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l' Agence nationale de santé publique. |
|
8245 | 8234 |
|
8246 | 8235 |
Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2017. |
8247 | 8236 |
|
... | ... |
@@ -9440,7 +9429,7 @@ Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l'absence |
9440 | 9429 |
|
9441 | 9430 |
###### Article L3111-5 |
9442 | 9431 |
|
9443 |
-Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce décret fixe également les modalités de transmission à l'Institut de veille sanitaire des informations nécessaires à l'évaluation de la politique vaccinale. |
|
9432 |
+Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce décret fixe également les modalités de transmission à l' Agence nationale de santé publique des informations nécessaires à l'évaluation de la politique vaccinale. |
|
9444 | 9433 |
|
9445 | 9434 |
Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée. |
9446 | 9435 |
|
... | ... |
@@ -9822,7 +9811,7 @@ c) Le rôle et le mode de désignation des établissements de référence mentio |
9822 | 9811 |
|
9823 | 9812 |
En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'Etat, des établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, des collectivités territoriales, des agences régionales de santé, des établissements de santé et des autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap lorsqu'une situation sanitaire exceptionnelle nécessite de compléter l'offre de soins et que ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. |
9824 | 9813 |
|
9825 |
-Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2. Ce contrat n'est pas soumis à l'accord de l'employeur. |
|
9814 |
+Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et l'Agence nationale de santé publique. Ce contrat n'est pas soumis à l'accord de l'employeur. |
|
9826 | 9815 |
|
9827 | 9816 |
###### Article L3132-2 |
9828 | 9817 |
|
... | ... |
@@ -9848,17 +9837,17 @@ Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre so |
9848 | 9837 |
|
9849 | 9838 |
###### Article L3133-1 |
9850 | 9839 |
|
9851 |
-Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération. |
|
9840 |
+Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'Agence nationale de santé publique par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération. |
|
9852 | 9841 |
|
9853 | 9842 |
Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en congé pour accomplir une période d'activité dans la réserve sanitaire pendant toute la durée des périodes considérées. |
9854 | 9843 |
|
9855 |
-L'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 indemnise chaque employeur pour les absences au titre des périodes d'emploi ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire. |
|
9844 |
+L'Agence nationale de santé publique indemnise chaque employeur pour les absences au titre des périodes d'emploi ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire. |
|
9856 | 9845 |
|
9857 | 9846 |
Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat. |
9858 | 9847 |
|
9859 | 9848 |
###### Article L3133-2 |
9860 | 9849 |
|
9861 |
-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec chacun de ses employeurs une convention écrite de mise à disposition. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve. |
|
9850 |
+L'Agence nationale de santé publique conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec chacun de ses employeurs une convention écrite de mise à disposition. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve. |
|
9862 | 9851 |
|
9863 | 9852 |
###### Article L3133-3 |
9864 | 9853 |
|
... | ... |
@@ -9914,7 +9903,7 @@ II.-Sans préjudice des articles L. 1435-1 et L. 1435-2 du présent code, lorsqu |
9914 | 9903 |
|
9915 | 9904 |
###### Article L3134-2-1 |
9916 | 9905 |
|
9917 |
-Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires. |
|
9906 |
+Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'Agence nationale de santé publique peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires. |
|
9918 | 9907 |
|
9919 | 9908 |
Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6. |
9920 | 9909 |
|
... | ... |
@@ -9922,61 +9911,6 @@ Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions d |
9922 | 9911 |
|
9923 | 9912 |
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions d'affectation des réservistes sanitaires et les modalités de financement de leur mobilisation, sont fixées par décret. |
9924 | 9913 |
|
9925 |
-##### Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves |
|
9926 |
- |
|
9927 |
-###### Article L3135-1 |
|
9928 |
- |
|
9929 |
-La gestion administrative et financière de la réserve sanitaire est assurée par un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
|
9930 |
- |
|
9931 |
-Cet établissement public a également pour mission, à la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'exporter des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Il peut également financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs. |
|
9932 |
- |
|
9933 |
-L'établissement public peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. |
|
9934 |
- |
|
9935 |
-Lorsque les actions menées par l'établissement public concernent des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du présent code, elles sont réalisées par un établissement pharmaceutique qui en assure, le cas échéant, l'exploitation. Cet établissement est ouvert par l'établissement public et est soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, |
|
9936 |
-L. 5124-11 et L. 5124-12. |
|
9937 |
- |
|
9938 |
-###### Article L3135-2 |
|
9939 |
- |
|
9940 |
-L'établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre. |
|
9941 |
- |
|
9942 |
-Il est administré par un conseil d'administration constitué de son président et, à parité, de représentants de l'Etat et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie. |
|
9943 |
- |
|
9944 |
-Il est dirigé par un directeur général. Celui-ci prend, au nom de l'Etat, les actes nécessaires à l'accomplissement des missions que le ministre chargé de la santé confie à l'établissement public, notamment celles de l'autorité compétente mentionnée aux chapitres II et III. |
|
9945 |
- |
|
9946 |
-###### Article L3135-3 |
|
9947 |
- |
|
9948 |
-Les agents de l'établissement public sont régis par les articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-4. |
|
9949 |
- |
|
9950 |
-L'établissement public peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions de caractère scientifique ou technique. |
|
9951 |
- |
|
9952 |
-Les membres du conseil d'administration de l'établissement public ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
9953 |
- |
|
9954 |
-###### Article L3135-4 |
|
9955 |
- |
|
9956 |
-Les ressources de l'établissement public sont constituées par : |
|
9957 |
- |
|
9958 |
-1° Des taxes prévues à son bénéfice ; |
|
9959 |
- |
|
9960 |
-2° Des redevances pour services rendus ; |
|
9961 |
- |
|
9962 |
-3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés à l'article L. 3135-1 ; |
|
9963 |
- |
|
9964 |
-4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ; |
|
9965 |
- |
|
9966 |
-5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret ; |
|
9967 |
- |
|
9968 |
-6° Des subventions, notamment de l'Etat ; |
|
9969 |
- |
|
9970 |
-7° Des produits divers, dons et legs ; |
|
9971 |
- |
|
9972 |
-8° Des emprunts. |
|
9973 |
- |
|
9974 |
-Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs. |
|
9975 |
- |
|
9976 |
-###### Article L3135-5 |
|
9977 |
- |
|
9978 |
-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
9979 |
- |
|
9980 | 9914 |
##### Chapitre VI : Dispositions pénales. |
9981 | 9915 |
|
9982 | 9916 |
###### Article L3136-1 |
... | ... |
@@ -10832,7 +10766,7 @@ L'Etat organise et coordonne la prévention, le traitement et la lutte contre l' |
10832 | 10766 |
|
10833 | 10767 |
###### Article L3232-3 |
10834 | 10768 |
|
10835 |
-Les campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids sont validées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. |
|
10769 |
+Les campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids sont validées par l' Agence nationale de santé publique. |
|
10836 | 10770 |
|
10837 | 10771 |
###### Article L3232-4 |
10838 | 10772 |
|
... | ... |
@@ -13105,7 +13039,7 @@ Pour l'application de l'article L. 3115-1 à la Nouvelle-Calédonie et à la Pol |
13105 | 13039 |
|
13106 | 13040 |
L'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent : |
13107 | 13041 |
|
13108 |
-1° Les obligations déclaratives prévues au présent code, notamment aux articles L. 1413-4, L. 1413-14, L. 1413-15 et L. 3113-1 ; |
|
13042 |
+1° Les obligations déclaratives prévues au présent code, notamment aux articles L. 1413-7, L. 1413-14, L. 1413-15 et L. 3113-1 ; |
|
13109 | 13043 |
|
13110 | 13044 |
2° La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte d'urgence sanitaire, mises en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article L. 1431-2 ; |
13111 | 13045 |
|
... | ... |
@@ -20008,7 +19942,7 @@ Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
20008 | 19942 |
|
20009 | 19943 |
8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ; |
20010 | 19944 |
|
20011 |
-9° Les modalités d'application des articles L. 3135-1, L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ; |
|
19945 |
+9° Les modalités d'application des articles L. 1413-4, L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ; |
|
20012 | 19946 |
|
20013 | 19947 |
10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ; |
20014 | 19948 |
|
... | ... |
@@ -21805,7 +21739,7 @@ Le contenu de ces registres est fixé par arrêté du ministre chargé de la san |
21805 | 21739 |
|
21806 | 21740 |
###### Article L5212-2-2 |
21807 | 21741 |
|
21808 |
-Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Institut de veille sanitaire peuvent accéder aux données anonymes relatives aux dispositifs médicaux contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 5212-2-1. |
|
21742 |
+Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l' Agence nationale de santé publique peuvent accéder aux données anonymes relatives aux dispositifs médicaux contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 5212-2-1. |
|
21809 | 21743 |
|
21810 | 21744 |
###### Article L5212-3 |
21811 | 21745 |
|
... | ... |
@@ -26600,7 +26534,7 @@ Peut également exercer les fonctions de biologiste médical : |
26600 | 26534 |
|
26601 | 26535 |
2° Un vétérinaire qui a commencé une formation de spécialité en biologie médicale avant la date de publication de l'ordonnance précitée et qui a obtenu sa spécialisation en biologie médicale au plus tard six ans après la date de publication de ladite ordonnance ; |
26602 | 26536 |
|
26603 |
-3° Le directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionné aux articles L. 1413-4 et L. 1413-5, par autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article L. 6213-12. |
|
26537 |
+3° Le directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionné aux articles L. 1413-3 et L. 1413-8, par autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article L. 6213-12. |
|
26604 | 26538 |
|
26605 | 26539 |
####### Article L6213-2-1 |
26606 | 26540 |
|
... | ... |
@@ -31628,7 +31562,7 @@ L'Observatoire des risques médicaux comprend dix-neuf membres : |
31628 | 31562 |
|
31629 | 31563 |
1° Le président de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; |
31630 | 31564 |
|
31631 |
-2° Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ; |
|
31565 |
+2° Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ; |
|
31632 | 31566 |
|
31633 | 31567 |
3° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; |
31634 | 31568 |
|
... | ... |
@@ -32766,7 +32700,7 @@ Le système national d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle comprend |
32766 | 32700 |
- l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
32767 | 32701 |
- les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés à l'article R. 1221-32 ; |
32768 | 32702 |
- l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ; |
32769 |
-- l'Institut de veille sanitaire ; |
|
32703 |
+- l'Agence nationale de santé publique ; |
|
32770 | 32704 |
- les établissements de santé et les hôpitaux des armées ; |
32771 | 32705 |
- tout professionnel de santé. |
32772 | 32706 |
|
... | ... |
@@ -32782,7 +32716,7 @@ Pour l'exercice de cette mission, l'agence est destinataire des documents et inf |
32782 | 32716 |
|
32783 | 32717 |
2° De toute information recueillie, lors des différentes étapes de la chaîne transfusionnelle, susceptible de compromettre la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles ; |
32784 | 32718 |
|
32785 |
-3° Des données issues de la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée effectuée par l'Institut de veille sanitaire. |
|
32719 |
+3° Des données issues de la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée effectuée par l' Agence nationale de santé publique. |
|
32786 | 32720 |
|
32787 | 32721 |
L'agence procède, en outre, ou fait procéder à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives au prélèvement, à la qualification biologique du don, à la préparation et aux conditions d'utilisation des produits sanguins labiles. |
32788 | 32722 |
|
... | ... |
@@ -32846,7 +32780,7 @@ Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle es |
32846 | 32780 |
|
32847 | 32781 |
######## Article R1221-36 |
32848 | 32782 |
|
32849 |
-I. - Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes : |
|
32783 |
+I.-Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes : |
|
32850 | 32784 |
|
32851 | 32785 |
1° L'identification du don de sang ou de composants du sang dont sont issues l'unité et l'identification du donneur ; |
32852 | 32786 |
|
... | ... |
@@ -32854,13 +32788,13 @@ I. - Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de |
32854 | 32788 |
|
32855 | 32789 |
3° L'identification de l'établissement de transfusion sanguine destinataire de l'unité préparée, lorsque celle-ci a été distribuée à un autre établissement de transfusion sanguine. |
32856 | 32790 |
|
32857 |
-II. - Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produits sanguins labiles, dont il assure la distribution ou la délivrance, les informations suivantes : |
|
32791 |
+II.-Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produits sanguins labiles, dont il assure la distribution ou la délivrance, les informations suivantes : |
|
32858 | 32792 |
|
32859 | 32793 |
1° L'identification de l'établissement de santé auquel des unités de produits sanguins labiles ont été distribuées ou délivrées ainsi que, lorsqu'un établissement de santé délivre un produit sanguin labile pour un patient hospitalisé dans un autre établissement de santé, les circonstances de cette délivrance et l'identification de ce dernier ; |
32860 | 32794 |
|
32861 | 32795 |
2° L'identification du prescripteur et l'identification du patient auquel a été administrée l'unité ou, le cas échéant, la date de destruction de l'unité ou de sa restitution à l'établissement de transfusion sanguine. |
32862 | 32796 |
|
32863 |
-III. - Chaque établissement de transfusion sanguine transmet à l'Institut de veille sanitaire les données nécessaires à la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée. |
|
32797 |
+III.-Chaque établissement de transfusion sanguine transmet à l'Agence nationale de santé publique les données nécessaires à la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée. |
|
32864 | 32798 |
|
32865 | 32799 |
######## Article R1221-37 |
32866 | 32800 |
|
... | ... |
@@ -32888,7 +32822,7 @@ Dans chaque établissement de transfusion sanguine, un correspondant d'hémovigi |
32888 | 32822 |
|
32889 | 32823 |
3° La communication à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance mentionné à l'article R. 1221-32 des informations qu'ils sollicitent en application de l'article R. 1221-33 ; |
32890 | 32824 |
|
32891 |
-4° La communication à l'Institut de veille sanitaire des informations mentionnées au III de l'article R. 1221-36 ; |
|
32825 |
+4° La communication à l' Agence nationale de santé publique des informations mentionnées au III de l'article R. 1221-36 ; |
|
32892 | 32826 |
|
32893 | 32827 |
5° L'information des établissements de santé sur l'usage des produits sanguins labiles distribués ou délivrés par son établissement de transfusion sanguine référent et la transmission à ces établissements des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1221-42 ; |
32894 | 32828 |
|
... | ... |
@@ -35984,7 +35918,7 @@ Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment : |
35984 | 35918 |
|
35985 | 35919 |
17° L'Institut de recherche pour le développement ; |
35986 | 35920 |
|
35987 |
-18° L'Institut de veille sanitaire ; |
|
35921 |
+18° L' Agence nationale de santé publique ; |
|
35988 | 35922 |
|
35989 | 35923 |
19° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ; |
35990 | 35924 |
|
... | ... |
@@ -36240,7 +36174,7 @@ Le conseil scientifique comprend : |
36240 | 36174 |
|
36241 | 36175 |
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou son représentant ; |
36242 | 36176 |
|
36243 |
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ; |
|
36177 |
+b) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de santé publique, ou son représentant ; |
|
36244 | 36178 |
|
36245 | 36179 |
2° Trois membres à voix consultative désignés parmi les personnels scientifiques de l'agence par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur ; |
36246 | 36180 |
|
... | ... |
@@ -38105,7 +38039,7 @@ La vigilance alimentaire prévue à l'article R. 1323-1 comporte : |
38105 | 38039 |
|
38106 | 38040 |
1° La déclaration des effets indésirables effectuée par les professionnels de santé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
38107 | 38041 |
|
38108 |
-2° La transmission à cette même agence des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par l'Institut de veille sanitaire, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence française de lutte contre le dopage, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale de l'alimentation ; |
|
38042 |
+2° La transmission à cette même agence des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par l' Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence française de lutte contre le dopage, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale de l'alimentation ; |
|
38109 | 38043 |
|
38110 | 38044 |
3° L'enregistrement de la déclaration des effets indésirables et des informations mentionnés au 1° et au 2° du présent article et leur évaluation, dans un but de prévention, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que la formulation par l'agence d'avis et de recommandations concernant la sécurité d'emploi de ces denrées alimentaires ; |
38111 | 38045 |
|
... | ... |
@@ -38131,7 +38065,7 @@ Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationa |
38131 | 38065 |
|
38132 | 38066 |
3° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ; |
38133 | 38067 |
|
38134 |
-4° L'Institut de veille sanitaire, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions. |
|
38068 |
+4° L'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions. |
|
38135 | 38069 |
|
38136 | 38070 |
####### Article R1323-5 |
38137 | 38071 |
|
... | ... |
@@ -40493,7 +40427,7 @@ En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de |
40493 | 40427 |
|
40494 | 40428 |
####### Article R1341-8 |
40495 | 40429 |
|
40496 |
-L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28, les établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-2, L. 1313-1 et L. 5311-1, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel. |
|
40430 |
+L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28, les établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-1, L. 1313-1 et L. 5311-1, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel. |
|
40497 | 40431 |
|
40498 | 40432 |
####### Article R1341-9 |
40499 | 40433 |
|
... | ... |
@@ -41113,8 +41047,7 @@ Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de |
41113 | 41047 |
- le directeur général du travail ou son représentant ; |
41114 | 41048 |
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; |
41115 | 41049 |
- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ; |
41116 |
-- le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ; |
|
41117 |
-- le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ; |
|
41050 |
+- le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ; |
|
41118 | 41051 |
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ; |
41119 | 41052 |
- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ; |
41120 | 41053 |
- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ; |
... | ... |
@@ -41440,25 +41373,71 @@ Le comité organise chaque année une conférence publique sur les questions d' |
41440 | 41373 |
|
41441 | 41374 |
Il organise des rencontres régionales avec le concours des espaces de réflexion éthique mentionnés à l'article L. 1412-6 et participe aux manifestations internationales dans son domaine de compétence. |
41442 | 41375 |
|
41443 |
-##### Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires |
|
41376 |
+##### Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé |
|
41444 | 41377 |
|
41445 |
-###### Section 1 : Institut de veille sanitaire |
|
41378 |
+###### Section 1 : Agence nationale de santé publique |
|
41446 | 41379 |
|
41447 | 41380 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
41448 | 41381 |
|
41449 | 41382 |
######## Article R1413-1 |
41450 | 41383 |
|
41451 |
-L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
|
41384 |
+Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique : |
|
41385 |
+ |
|
41386 |
+1° Identifie, rassemble, analyse, actualise et diffuse les informations, données et connaissances sur l'état de santé des populations et sur les risques sanitaires les menaçant, leurs causes et leurs évolutions. Elle crée, à cet effet, des systèmes d'information lui permettant d'accéder, dans les meilleurs délais, à des données scientifiques, sanitaires, démographiques, comportementales, sociales, climatiques, environnementales, statistiques, industrielles et commerciales, notamment en matière de déterminants, de morbidité et de mortalité ; |
|
41387 |
+ |
|
41388 |
+2° Assure, conjointement avec l'Institut national du cancer, et dans le cadre de leurs missions respectives, le pilotage et le financement des registres des pathologies cancéreuses ; |
|
41389 |
+ |
|
41390 |
+3° Assure une mission de coordination de la surveillance, des études et de l'expertise en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins, notamment les infections nosocomiales, et la résistance aux antibiotiques ; |
|
41391 |
+ |
|
41392 |
+4° Détecte les facteurs de risques ou les menaces susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes. A cette fin, elle élabore des systèmes de surveillance et d'alerte permettant aux pouvoirs publics d'intervenir, dans les meilleurs délais, en cas de menace sanitaire et de gestion des crises sanitaires ; |
|
41393 |
+ |
|
41394 |
+5° Etudie, pour chaque type de risque, l'état de santé des populations les plus fragiles ou menacées et contribue à l'évaluation des inégalités sociales et territoriales de santé et à la production des indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques publiques de santé ; |
|
41395 |
+ |
|
41396 |
+6° Contribue à la préparation et à l'évaluation des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1 ainsi qu'à la construction de programmes ou actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, notamment en faveur des populations vulnérables ; |
|
41397 |
+ |
|
41398 |
+7° Met en œuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ; |
|
41399 |
+ |
|
41400 |
+8° Participe au développement de l'évaluation de l'impact sur la santé des politiques publiques, notamment par l'élaboration de méthodes et d'outils ; |
|
41401 |
+ |
|
41402 |
+9° Exerce une fonction d'expertise et d'appui en matière de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ; |
|
41403 |
+ |
|
41404 |
+10° Conçoit, produit, évalue et, le cas échéant, expérimente des méthodes, des stratégies et des actions de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé, ainsi que des supports d'information et d'intervention, notamment des campagnes nationales de communication et des dispositifs de prévention par l'aide à distance. Elle veille à l'accessibilité aux personnes handicapées des programmes de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ; |
|
41405 |
+ |
|
41406 |
+11° Etablit des programmes de formation à l'éducation pour la santé ; |
|
41407 |
+ |
|
41408 |
+12° Contribue au développement des compétences et pratiques en santé publique des professionnels de la santé ainsi qu'au transfert de connaissances nécessaire au développement de la promotion de la santé, de la prévention, et de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ; |
|
41409 |
+ |
|
41410 |
+13° Contribue à la préparation et à la gestion des situations de crise et à la mise en œuvre des plans de réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires, notamment en fournissant à l'Etat une expertise logistique et en mobilisant les moyens dont elle dispose ; |
|
41411 |
+ |
|
41412 |
+14° Procède à l'ensemble des opérations nécessaires au recrutement, à la formation, à la mobilisation, à l'affectation et à l'indemnisation des réservistes sanitaires ; |
|
41413 |
+ |
|
41414 |
+15° Exerce une fonction d'alerte sur les menaces sanitaires. Elle est chargée de l'évaluation des signaux susceptibles de révéler une menace sanitaire grave ou de portée nationale pour la santé humaine et mène, à cette fin, des investigations, le cas échéant, en lien avec les agences régionales de santé et les agences nationales de sécurité sanitaire ; |
|
41415 |
+ |
|
41416 |
+16° Alerte sans délai les autorités sanitaires en cas de menace pour les populations et propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique ; |
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41417 |
+ |
|
41418 |
+17° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ; |
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41419 |
+ |
|
41420 |
+18° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public ; |
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41421 |
+ |
|
41422 |
+19° Soutient ou réalise des formations, des études, des recherches et des évaluations en rapport avec ses missions ou participe à de telles actions ; |
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41423 |
+ |
|
41424 |
+20° Participe, dans le cadre de ses missions, à des actions et instances internationales et européennes, notamment à des réseaux internationaux de santé publique, et y représente la France, à la demande du Gouvernement. |
|
41425 |
+ |
|
41426 |
+L'agence peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine. |
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41427 |
+ |
|
41428 |
+L'agence est autorisée à employer l'appellation " Santé Publique France ". |
|
41452 | 41429 |
|
41453 | 41430 |
######## Article R1413-2 |
41454 | 41431 |
|
41455 |
-Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 1413-2, l'institut peut notamment : |
|
41432 |
+Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique peut notamment : |
|
41456 | 41433 |
|
41457 | 41434 |
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; |
41458 | 41435 |
|
41459 |
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
|
41436 |
+2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
|
41437 |
+ |
|
41438 |
+3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère ; |
|
41460 | 41439 |
|
41461 |
-3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 1413-2. Ces personnes constituent avec l'Institut le réseau national de santé publique mentionné à ce même article. |
|
41440 |
+4° Se constituer en centrale d'achat, régie par les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsque cette modalité s'avère la solution la plus adaptée pour répondre à des situations sanitaires exceptionnelles. |
|
41462 | 41441 |
|
41463 | 41442 |
####### Sous-section 2 : Organisation administrative |
41464 | 41443 |
|
... | ... |
@@ -41466,117 +41445,147 @@ Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 1413-2, l'institut pe |
41466 | 41445 |
|
41467 | 41446 |
######### Article R1413-3 |
41468 | 41447 |
|
41469 |
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut. |
|
41448 |
+I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président : |
|
41470 | 41449 |
|
41471 |
-Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
|
41450 |
+1° Neuf membres représentant l'Etat : |
|
41472 | 41451 |
|
41473 |
-1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ; |
|
41452 |
+a) Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ; |
|
41474 | 41453 |
|
41475 |
-2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ; |
|
41454 |
+b) Un représentant du ministre chargé du travail ; |
|
41476 | 41455 |
|
41477 |
-3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ; |
|
41456 |
+c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; |
|
41478 | 41457 |
|
41479 |
-4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ; |
|
41458 |
+d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; |
|
41480 | 41459 |
|
41481 |
-5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; |
|
41460 |
+e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
|
41482 | 41461 |
|
41483 |
-6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
41462 |
+f) Un représentant du ministre de la défense ; |
|
41484 | 41463 |
|
41485 |
-7° Les actions en justice et les transactions ; |
|
41464 |
+g) Un représentant du ministre chargé du budget ; |
|
41486 | 41465 |
|
41487 |
-8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ; |
|
41466 |
+h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ; |
|
41488 | 41467 |
|
41489 |
-9° Le rapport mentionné au 6° de l'article L. 1413-3 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ; |
|
41468 |
+2° Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ; |
|
41490 | 41469 |
|
41491 |
-10° L'acceptation et le refus des dons et legs. |
|
41470 |
+3° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence : |
|
41492 | 41471 |
|
41493 |
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article. |
|
41472 |
+a) Un représentant des agences régionales de santé ; |
|
41494 | 41473 |
|
41495 |
-Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente. |
|
41474 |
+b) Un représentant de la Conférence nationale de santé ; |
|
41496 | 41475 |
|
41497 |
-######### Article R1413-4 |
|
41476 |
+c) Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; |
|
41498 | 41477 |
|
41499 |
-Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
|
41478 |
+d) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
|
41500 | 41479 |
|
41501 |
-Les délibérations portant sur les 1°, 3°, à l'exception du budget, du compte financier et l'affectation des résultats, et 5° de l'article R. 1413-3 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé. |
|
41480 |
+4° Trois professionnels de santé : |
|
41502 | 41481 |
|
41503 |
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
41482 |
+a) Un membre du Collège de la médecine générale ; |
|
41504 | 41483 |
|
41505 |
-Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
|
41484 |
+b) Un membre de l'Académie de médecine ; |
|
41506 | 41485 |
|
41507 |
-Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 1413-3 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés. |
|
41486 |
+c) Un membre de la Société française de santé publique ; |
|
41508 | 41487 |
|
41509 |
-######### Article R1413-5 |
|
41488 |
+5° Quatre représentants d'associations : |
|
41510 | 41489 |
|
41511 |
-Le conseil d'administration comprend, outre son président : |
|
41490 |
+a) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ; |
|
41512 | 41491 |
|
41513 |
-1° Onze membres de droit représentant l'Etat : |
|
41492 |
+b) Un membre représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ; |
|
41514 | 41493 |
|
41515 |
-a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
|
41494 |
+c) Un membre représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; |
|
41516 | 41495 |
|
41517 |
-b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; |
|
41496 |
+d) Un membre représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; |
|
41518 | 41497 |
|
41519 |
-c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant ; |
|
41498 |
+6° Deux élus représentant les collectivités territoriales : |
|
41520 | 41499 |
|
41521 |
-d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ; |
|
41500 |
+a) Un élu désigné par l'Association des maires de France ; |
|
41522 | 41501 |
|
41523 |
-e) Le directeur général du travail ou son représentant ; |
|
41502 |
+b) Un élu désigné par l'Association des départements de France ; |
|
41524 | 41503 |
|
41525 |
-f) Le directeur de la recherche du ministère de la recherche ou son représentant ; |
|
41504 |
+c) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ; |
|
41526 | 41505 |
|
41527 |
-g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère des affaires étrangères ou son représentant ; |
|
41506 |
+7° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence. |
|
41528 | 41507 |
|
41529 |
-h) Le directeur du budget ou son représentant ; |
|
41508 |
+II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article L. 1413-9, comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside : |
|
41530 | 41509 |
|
41531 |
-i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
41510 |
+1° Les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ; |
|
41532 | 41511 |
|
41533 |
-j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère de l'environnement ou son représentant ; |
|
41512 |
+2° Le représentant du ministre de la défense ; |
|
41534 | 41513 |
|
41535 |
-k) Le directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture ou son représentant. |
|
41514 |
+3° Le représentant du ministère chargé du budget ; |
|
41536 | 41515 |
|
41537 |
-2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
41516 |
+4° Le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie. |
|
41517 |
+ |
|
41518 |
+######### Article R1413-4 |
|
41538 | 41519 |
|
41539 |
-a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ; |
|
41520 |
+Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois. |
|
41540 | 41521 |
|
41541 |
-b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
41522 |
+Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3 est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
|
41542 | 41523 |
|
41543 |
-c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant. |
|
41524 |
+Les membres mentionnés au b, c et d du 3°, 4° et a et b du 6° du I de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur la proposition des organismes ou organisations qu'ils représentent. |
|
41544 | 41525 |
|
41545 |
-3° Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
|
41526 |
+Les personnalités qualifiées mentionnées au c du 6° du I de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3 et le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
41527 |
+ |
|
41528 |
+Les représentants du personnel, élus conformément au 7° de l'article R. 1413-3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
41529 |
+ |
|
41530 |
+Pour chacun des membres du conseil d'administration, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire. |
|
41531 |
+ |
|
41532 |
+######### Article R1413-5 |
|
41546 | 41533 |
|
41547 |
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans. |
|
41534 |
+Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d'administrateur. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence. |
|
41535 |
+ |
|
41536 |
+La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans. |
|
41548 | 41537 |
|
41549 | 41538 |
######### Article R1413-6 |
41550 | 41539 |
|
41551 |
-En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
|
41540 |
+En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1413-4. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur. |
|
41552 | 41541 |
|
41553 | 41542 |
######### Article R1413-7 |
41554 | 41543 |
|
41555 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique. |
|
41544 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité d'orientation et de dialogue. |
|
41545 |
+ |
|
41546 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. |
|
41547 |
+ |
|
41548 |
+Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. |
|
41556 | 41549 |
|
41557 | 41550 |
######### Article R1413-8 |
41558 | 41551 |
|
41559 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
41552 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. |
|
41553 |
+ |
|
41554 |
+En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
|
41555 |
+ |
|
41556 |
+En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration. |
|
41560 | 41557 |
|
41561 | 41558 |
######### Article R1413-9 |
41562 | 41559 |
|
41563 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
|
41560 |
+L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général. |
|
41564 | 41561 |
|
41565 |
-L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
|
41562 |
+Lorsque le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour, cette question est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la séance la plus proche. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration. |
|
41566 | 41563 |
|
41567 | 41564 |
######### Article R1413-10 |
41568 | 41565 |
|
41569 |
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
|
41566 |
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. |
|
41567 |
+ |
|
41568 |
+Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun d'une voix. |
|
41569 |
+ |
|
41570 |
+Les représentants du ministre chargé de la santé disposent chacun de dix voix, le représentant du ministre chargé du budget dispose de quatre voix, les représentants des autres ministres mentionnés au 1° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun de deux voix et le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie dispose de trois voix. |
|
41571 |
+ |
|
41572 |
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice, détenant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
|
41570 | 41573 |
|
41571 | 41574 |
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance. |
41572 | 41575 |
|
41573 |
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
41576 |
+La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
41577 |
+ |
|
41578 |
+Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats. |
|
41579 |
+ |
|
41580 |
+Lorsque le conseil d'administration siège en formation restreinte, le président et les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale, de la défense et du budget ainsi que le représentant des régimes obligatoires d'assurance-maladie disposent du même nombre de voix que celui dont ils disposent dans la formation plénière du conseil. |
|
41574 | 41581 |
|
41575 | 41582 |
######### Article R1413-11 |
41576 | 41583 |
|
41577 |
-Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. |
|
41584 |
+Le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, le président du conseil scientifique, le président du comité d'éthique et de déontologie et le président du comité d'orientation et de dialogue assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
41578 | 41585 |
|
41579 |
-Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
41586 |
+Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. |
|
41587 |
+ |
|
41588 |
+Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
41580 | 41589 |
|
41581 | 41590 |
######### Article R1413-12 |
41582 | 41591 |
|
... | ... |
@@ -41668,6 +41677,10 @@ Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civi |
41668 | 41677 |
|
41669 | 41678 |
Il passe au nom de l'établissement, ou au nom de l'Etat lorsqu'il agit en application des dispositions du onzième alinéa de l'article L. 1413-1 et de celles de l'article R. 1413-17, les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, qui ne relèvent pas des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1413-12 et dans les limites fixées par le conseil d'administration. |
41670 | 41679 |
|
41680 |
+######### Article R1413-16 |
|
41681 |
+ |
|
41682 |
+Le directeur général est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
|
41683 |
+ |
|
41671 | 41684 |
######### Article R1413-17 |
41672 | 41685 |
|
41673 | 41686 |
Le directeur général organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux articles R. 3133-3 et L. 3134-2-1. |
... | ... |
@@ -41684,7 +41697,7 @@ Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous |
41684 | 41697 |
|
41685 | 41698 |
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs relevant des missions de l'agence mentionnées au 5° et au onzième alinéa de l'article L. 1413-1 à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique. Ces délégations de pouvoir font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
41686 | 41699 |
|
41687 |
-######## Paragraphe 3 : Conseil scientifique. |
|
41700 |
+######## Paragraphe 3 : Conseil scientifique et comités d'experts |
|
41688 | 41701 |
|
41689 | 41702 |
######### Article R1413-19 |
41690 | 41703 |
|
... | ... |
@@ -41720,69 +41733,223 @@ Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de |
41720 | 41733 |
|
41721 | 41734 |
Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent. |
41722 | 41735 |
|
41723 |
-####### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable. |
|
41736 |
+######### Article R1413-21 |
|
41737 |
+ |
|
41738 |
+Le directeur général crée, après avis du conseil scientifique, les comités d'experts nécessaires à la conduite des missions de l'agence et en nomme les membres. |
|
41724 | 41739 |
|
41725 |
-####### Sous-section 4 : Personnel. |
|
41740 |
+Les modalités de fonctionnement des comités d'experts sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
|
41726 | 41741 |
|
41727 |
-####### Sous-section 5 : Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel. |
|
41742 |
+. |
|
41728 | 41743 |
|
41729 |
-######## Article R1413-21 |
|
41744 |
+######## Paragraphe 4 : Comité d'éthique et de déontologie |
|
41730 | 41745 |
|
41731 |
-La communication à l'Institut de veille sanitaire, en application de l'article L. 1413-5, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général. |
|
41746 |
+######### Article R1413-22 |
|
41732 | 41747 |
|
41733 |
-Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Institut de veille sanitaire à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique. |
|
41748 |
+Le comité d'éthique et de déontologie est composé de sept membres. |
|
41734 | 41749 |
|
41735 |
-S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin. |
|
41750 |
+Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du président du conseil d'administration, après validation de la liste des membres par le conseil d'administration, parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de déontologie et d'éthique, et après examen de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1. |
|
41736 | 41751 |
|
41737 |
-######## Article R1413-24 |
|
41752 |
+En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent. |
|
41738 | 41753 |
|
41739 |
-Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 3° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 3°, selon les modalités prévues à l'article R. 1413-22. |
|
41754 |
+Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle. |
|
41740 | 41755 |
|
41741 |
-La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin. |
|
41756 |
+######### Article R1413-23 |
|
41757 |
+ |
|
41758 |
+Le comité d'éthique et de déontologie peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts, par le déontologue de l'agence désigné en application de l'article L. 1451-4, par le directeur général de l'agence ou par un autre agent de l'agence. |
|
41759 |
+ |
|
41760 |
+Il est notamment chargé : |
|
41761 |
+ |
|
41762 |
+1° D'assurer une fonction de veille permanente sur les meilleures pratiques dans le domaine de la prévention des conflits d'intérêts dans des institutions analogues, notamment à l'étranger ; |
|
41763 |
+ |
|
41764 |
+2° De contribuer, par ses avis et ses évaluations, à la mise en œuvre de la politique de prévention des conflits d'intérêts et des règles en vigueur en matière de conflits d'intérêts, en lien avec le déontologue de l'agence. Il est en particulier consulté par le conseil d'administration sur les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie mentionnées aux 15° et 16° de l'article R. 1413-12 ; |
|
41765 |
+ |
|
41766 |
+3° D'évaluer et formuler un avis sur le dispositif mis en place pour garantir l'indépendance des agents lors de leur expression dans des manifestations publiques, en particulier lorsqu'elles sont organisées ou soutenues par des entreprises privées, des syndicats professionnels, des associations et sociétés savantes ou tout autre acteur économique ou social ; |
|
41767 |
+ |
|
41768 |
+4° De formuler un avis, à la demande du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute situation particulière de nature à mettre en cause le respect des règles déontologiques applicables aux travaux de l'agence ; |
|
41769 |
+ |
|
41770 |
+5° De formuler des avis et recommandations, à la demande du directeur général ou du conseil scientifique sur toute question éthique posée par la mise en place de programmes et d'activités scientifiques de l'agence. |
|
41771 |
+ |
|
41772 |
+Il élabore un rapport annuel d'activité transmis au conseil d'administration. Le comité transmet ses avis et recommandations à la personne ou à l'instance qui l'a saisi, au conseil d'administration et au directeur général de l'agence. Ses avis sont rendus publics dans le respect des règles garantissant le respect de la vie privée. |
|
41773 |
+ |
|
41774 |
+######### Article R1413-24 |
|
41775 |
+ |
|
41776 |
+Le comité d'éthique et de déontologie élit son président parmi ses membres. Il définit ses modalités de fonctionnement dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et des moyens qui lui sont attribués. Il en informe le conseil d'administration et le directeur général. |
|
41777 |
+ |
|
41778 |
+Le comité a accès à toutes les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses compétences. |
|
41779 |
+ |
|
41780 |
+Le directeur général met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement dans les conditions prévues par les délibérations du conseil d'administration et prend les décisions qu'il estime appropriées pour la mise en œuvre de ses avis et recommandations. |
|
41781 |
+ |
|
41782 |
+######## Paragraphe 5 : Comité d'orientation et de dialogue |
|
41783 |
+ |
|
41784 |
+######### Article R1413-25 |
|
41785 |
+ |
|
41786 |
+Le comité d'orientation et de dialogue est composé d'au moins dix membres et d'au plus vingt membres. Le nombre de ses membres est fixé dans ces limites par le conseil d'administration. |
|
41742 | 41787 |
|
41743 |
-######## Article R1413-22 |
|
41788 |
+Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du président du conseil d'administration après approbation de la liste des membres par le conseil d'administration, parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et expériences dans les domaines de compétence de l'agence, et après examen de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1. |
|
41789 |
+ |
|
41790 |
+En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent. |
|
41791 |
+ |
|
41792 |
+Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle. |
|
41793 |
+ |
|
41794 |
+Le comité élit son président parmi ses membres. |
|
41795 |
+ |
|
41796 |
+Il est convoqué par son président ou à la demande du directeur général et se réunit au moins deux fois par an. |
|
41797 |
+ |
|
41798 |
+Les modalités de fonctionnement du comité sont définies par le règlement intérieur de l'agence. |
|
41799 |
+ |
|
41800 |
+######### Article R1413-26 |
|
41801 |
+ |
|
41802 |
+Le comité d'orientation et de dialogue a pour missions de : |
|
41803 |
+ |
|
41804 |
+1° Contribuer à la qualité et à la pertinence des actions de l'agence en lui apportant sa vision des problématiques actuelles et futures de la santé publique et des questions de société qu'elles posent ; |
|
41805 |
+ |
|
41806 |
+2° Proposer des priorités dans les domaines d'activité de l'agence et des orientations pour son programme annuel de travail ; |
|
41807 |
+ |
|
41808 |
+3° Contribuer à l'amélioration des modalités de communication de l'agence, notamment en situation de crise sanitaire dans le cadre des orientations définies par le ministère chargé de la santé, et des conditions de diffusion des connaissances en santé publique auprès des différentes composantes de la population ; |
|
41809 |
+ |
|
41810 |
+4° Permettre à l'agence de contribuer aux débats publics sur les questions de santé publique, notamment en présentant les connaissances scientifiques disponibles, et le cas échéant, le contexte d'incertitude scientifique dans lequel les décisions sanitaires doivent être prises. |
|
41811 |
+ |
|
41812 |
+######### Article R1413-27 |
|
41813 |
+ |
|
41814 |
+Les membres du conseil scientifique, des comités d'experts, du comité d'éthique et de déontologie, du comité d'orientation et de dialogue, ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être indemnisés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration. En outre, ils ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat. |
|
41815 |
+ |
|
41816 |
+######## Paragraphe 6 : Saisines de l'agence par les organismes représentés à son conseil d'administration |
|
41817 |
+ |
|
41818 |
+######### Article R1413-28 |
|
41819 |
+ |
|
41820 |
+La saisine de l'agence, effectuée par les organismes représentés au conseil d'administration en application du premier alinéa de l'article L. 1413-5, doit être adressée par le dirigeant de l'organisme, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs organismes, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires. |
|
41821 |
+ |
|
41822 |
+Le directeur général accuse réception de cette saisine et en adresse copie aux ministères concernés. |
|
41823 |
+ |
|
41824 |
+Il décide, conformément à la procédure adoptée par le conseil d'administration, de la suite à donner, en tenant compte notamment des moyens et des priorités de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration et en informe le demandeur, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen. |
|
41825 |
+ |
|
41826 |
+L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine. Il est communiqué au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés et rendu public. |
|
41827 |
+ |
|
41828 |
+######## Paragraphe 7 : Organisation financière et comptable |
|
41829 |
+ |
|
41830 |
+######### Article R1413-29 |
|
41831 |
+ |
|
41832 |
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
41833 |
+ |
|
41834 |
+Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 1413-12 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
|
41835 |
+ |
|
41836 |
+######### Article R1413-30 |
|
41837 |
+ |
|
41838 |
+Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
|
41839 |
+ |
|
41840 |
+######### Article R1413-31 |
|
41841 |
+ |
|
41842 |
+L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt. |
|
41843 |
+ |
|
41844 |
+######### Article R1413-32 |
|
41845 |
+ |
|
41846 |
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
|
41847 |
+ |
|
41848 |
+######## Paragraphe 8 : Personnel |
|
41849 |
+ |
|
41850 |
+######### Article R1413-33 |
|
41851 |
+ |
|
41852 |
+Les agents de droit public de l'agence sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du décret 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnes contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire. |
|
41853 |
+ |
|
41854 |
+Les modalités particulières de mise en œuvre du décret du 7 mars 2003 font, en tant que de besoin, l'objet d'une délibération du conseil d'administration. |
|
41855 |
+ |
|
41856 |
+######## Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel |
|
41857 |
+ |
|
41858 |
+######### Article R1413-34 |
|
41859 |
+ |
|
41860 |
+La communication à l'Agence nationale de santé publique, en application de l'article L. 1413-8, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général. |
|
41861 |
+ |
|
41862 |
+Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Agence nationale de santé publique à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique. |
|
41863 |
+ |
|
41864 |
+S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin. |
|
41865 |
+ |
|
41866 |
+######### Article R1413-35 |
|
41744 | 41867 |
|
41745 | 41868 |
Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité. |
41746 | 41869 |
|
41747 |
-Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Institut de veille sanitaire, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention " secret médical " ou " secret industriel ". |
|
41870 |
+Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Agence nationale de santé publique, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention "secret médical" ou "secret industriel". |
|
41871 |
+ |
|
41872 |
+Lorsque ces informations sont adressées à l'Agence nationale de santé publique par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil. |
|
41873 |
+ |
|
41874 |
+Les opérations auxquelles l'Agence nationale de santé publique doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
41875 |
+ |
|
41876 |
+######### Article R1413-36 |
|
41748 | 41877 |
|
41749 |
-Lorsque ces informations sont adressées à l'Institut de veille sanitaire par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil. |
|
41878 |
+Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-34 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Agence nationale de santé publique nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin. |
|
41750 | 41879 |
|
41751 |
-Les opérations auxquelles l'Institut de veille sanitaire doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
41880 |
+Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par le code du patrimoine, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes. |
|
41881 |
+ |
|
41882 |
+######### Article R1413-37 |
|
41883 |
+ |
|
41884 |
+Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Agence nationale de santé publique par le 6° de l'article L. 1413-1, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'agence transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées au ministre chargé de la santé, selon les modalités prévues à l'article l'article R. 1413-35. |
|
41885 |
+ |
|
41886 |
+La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin. |
|
41752 | 41887 |
|
41753 |
-######## Article R1413-24-1 |
|
41888 |
+######### Article R1413-38 |
|
41754 | 41889 |
|
41755 |
-Lorsque l'Institut de veille sanitaire, pour l'exercice de ses missions, a besoin des données individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4, son directeur général détermine la nature des données qui sont transmises par les différents professionnels de santé ainsi que la finalité de cette transmission.L'institut informe ces derniers par tout moyen de la finalité de cette transmission et précise la périodicité, les formats et les délais de transmission ainsi que la liste des personnes de l'institut habilitées par son directeur général à recevoir ces informations. |
|
41890 |
+Lorsque l'Agence nationale de santé publique pour l'exercice des missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1, a besoin des données individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6 et L. 1413-7, son directeur général détermine la nature des données qui sont transmises par les différents professionnels de santé ainsi que la finalité de cette transmission. L'agence informe ces derniers par tout moyen de la finalité de cette transmission et précise la périodicité, les formats et les délais de transmission ainsi que la liste des personnes de l'agence habilitées par son directeur général à recevoir ces informations. |
|
41756 | 41891 |
|
41757 | 41892 |
Les modalités de transmission de ces données sont conformes aux référentiels d'interopérabilité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24. |
41758 | 41893 |
|
41759 | 41894 |
L'institut informe les professionnels de santé participant à la transmission des données individuelles des résultats de l'exploitation de celles-ci. |
41760 | 41895 |
|
41761 |
-######## Article R1413-23 |
|
41896 |
+######### Article R1413-39 |
|
41897 |
+ |
|
41898 |
+Afin de garantir la confidentialité et la sécurité de la transmission des données individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6 et L. 1413-7, les dispositions des articles R. 1413-34 à R. 1413-36 sont applicables à ces transmissions. |
|
41899 |
+ |
|
41900 |
+######### Article R1413-40 |
|
41901 |
+ |
|
41902 |
+Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6, L. 1413-7 et L. 1413-8 est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de leur mission d'appui à l'Agence nationale de santé publique prévue par le 1° de l'article L. 1413-3, les professionnels de santé transmettent ces informations aux membres désignés par le directeur général de l'agence, selon les modalités prévues aux articles R. 1413-38 et R. 1413-39. |
|
41903 |
+ |
|
41904 |
+######### Article R1413-41 |
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41905 |
+ |
|
41906 |
+L'agence met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du conseil d'orientation sur les conditions de travail les informations et observations sur la santé des travailleurs nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de prévention des risques professionnels. Ces données sont collectées chaque année et établies selon des modalités définies par voie de convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et l'agence, après délibération du conseil d'administration. |
|
41907 |
+ |
|
41908 |
+######## Paragraphe 10 : Liens avec les entreprises |
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41909 |
+ |
|
41910 |
+######### Article R1413-42 |
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41911 |
+ |
|
41912 |
+Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et comités siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux. |
|
41913 |
+ |
|
41914 |
+######## Paragraphe 11 : Dispositions pénales |
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41915 |
+ |
|
41916 |
+######### Article R1413-43 |
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41917 |
+ |
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41918 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles R. 1413-34 et R. 1413-35. |
|
41919 |
+ |
|
41920 |
+####### Sous-section 3 : Relations de l'agence avec les directeurs généraux des agences régionales de santé |
|
41921 |
+ |
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41922 |
+######## Article R1413-44 |
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41923 |
+ |
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41924 |
+Pour assurer l'exercice de ses missions et compétences prévues aux articles L. 1413-1, L. 1413-2 et L. 1413-3, le directeur général de l'agence conclut avec chaque directeur général d'agence régionale de santé une convention, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui précise notamment les modalités : |
|
41925 |
+ |
|
41926 |
+1° D'adoption du programme de travail annuel des cellules d'interventions en région mentionnées à l'article L. 1413-2 et de mise à disposition des moyens de fonctionnement de ces cellules, ainsi que les modalités de remboursement de leur coût à l'agence régionale de santé ; |
|
41927 |
+ |
|
41928 |
+2° Dans lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé émet un avis sur les activités et le fonctionnement de la cellule d'intervention en région ; |
|
41762 | 41929 |
|
41763 |
-Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-21 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Institut de veille sanitaire nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin. |
|
41930 |
+3° D'accès aux données détenues par l'agence régionale de santé, nécessaires à l'exercice de ses missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1 ; |
|
41764 | 41931 |
|
41765 |
-Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes. |
|
41932 |
+4° D'information de l'agence régionale de santé en cas d'auto saisine de l'Agence nationale de santé publique d'une problématique régionale de santé publique, notamment afin de mener une évaluation ou des investigations complémentaires ; |
|
41766 | 41933 |
|
41767 |
-######## Article R1413-24-2 |
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41934 |
+5° De définition des critères de saisine de l'Agence nationale de santé publique par l'agence régionale de santé, pour mener une évaluation et une investigation et des conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé est destinataire des résultats ; |
|
41768 | 41935 |
|
41769 |
-Afin de garantir la confidentialité et la sécurité de la transmission des données individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 1413-21, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1413-22 et de l'article R. 1413-23 sont applicables à ces transmissions. |
|
41936 |
+6° De mise à disposition des productions de données régionalisées de surveillance ; |
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41770 | 41937 |
|
41771 |
-######## Article R1413-24-3 |
|
41938 |
+7° De mise à disposition du public d'études produites par l'agence intéressant l'agence régionale de santé ; |
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41772 | 41939 |
|
41773 |
-Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4 est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de leur mission d'appui à l'Institut de veille sanitaire prévue par le 1° de l'article L. 1413-2, les professionnels de santé transmettent ces informations aux membres désignés par le directeur général de l'institut, selon les modalités prévues aux articles R. 1413-24-1 et R. 1413-24-2. |
|
41940 |
+8° De mise à disposition de l'agence régionale de santé d'une expertise en prévention et promotion de la santé ou en logistique ; |
|
41774 | 41941 |
|
41775 |
-####### Sous-section 6 : Communications de l'institut aux pouvoirs publics. |
|
41942 |
+9° De mise en œuvre de projets de recherche interventionnelle ou de conduite de projets d'évaluation d'impacts sur la santé, en lien avec l'agence régionale de santé ; |
|
41776 | 41943 |
|
41777 |
-######## Article R1413-25 |
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41944 |
+10° De contribution des agences régionales de santé au développement de la réserve sanitaire ; |
|
41778 | 41945 |
|
41779 |
-L'institut met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels les informations et observations sur la santé des travailleurs nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de prévention des risques professionnels. Ces données sont collectées chaque année et établies selon des modalités définies par voie de convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et l'institut, après délibération du conseil d'administration. |
|
41946 |
+11° De remboursement par les agences régionales de santé du coût des interventions de la réserve sanitaire réalisées en application des articles L. 3134-1 et L. 3134-2 et d'information sur la mobilisation des réservistes de la région concernée ; |
|
41780 | 41947 |
|
41781 |
-####### Sous-section 7 : Liens avec les entreprises. |
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41948 |
+12° D'appui à la gestion des stocks de produits et matériels détenus par les établissements de santé et susceptibles de contribuer à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. |
|
41782 | 41949 |
|
41783 |
-######## Article R1413-25-1 |
|
41950 |
+######## Article R1413-45 |
|
41784 | 41951 |
|
41785 |
-Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux. |
|
41952 |
+Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur général de l'agence signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44. |
|
41786 | 41953 |
|
41787 | 41954 |
##### Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé |
41788 | 41955 |
|
... | ... |
@@ -41990,258 +42157,6 @@ Le représentant de l'Etat désigne les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4°. |
41990 | 42157 |
|
41991 | 42158 |
L'article R. 1416-5 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
41992 | 42159 |
|
41993 |
-##### Chapitre VII : Politique de prevention |
|
41994 |
- |
|
41995 |
-###### Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé |
|
41996 |
- |
|
41997 |
-####### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement |
|
41998 |
- |
|
41999 |
-######## Paragraphe 1 : Conseil d'administration. |
|
42000 |
- |
|
42001 |
-######### Article R1417-1 |
|
42002 |
- |
|
42003 |
-Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment : |
|
42004 |
- |
|
42005 |
-1° Acquérir des biens meubles et immeubles ; |
|
42006 |
- |
|
42007 |
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
|
42008 |
- |
|
42009 |
-3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours. |
|
42010 |
- |
|
42011 |
-######### Article R1417-2 |
|
42012 |
- |
|
42013 |
-Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président : |
|
42014 |
- |
|
42015 |
-1° Neuf membres de droit représentant l'Etat : |
|
42016 |
- |
|
42017 |
-a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
|
42018 |
- |
|
42019 |
-b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; |
|
42020 |
- |
|
42021 |
-c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; |
|
42022 |
- |
|
42023 |
-d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ; |
|
42024 |
- |
|
42025 |
-e) Le directeur général du travail ou son représentant ; |
|
42026 |
- |
|
42027 |
-f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
|
42028 |
- |
|
42029 |
-g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ; |
|
42030 |
- |
|
42031 |
-h) Le directeur du budget ou son représentant ; |
|
42032 |
- |
|
42033 |
-i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ; |
|
42034 |
- |
|
42035 |
-2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité : |
|
42036 |
- |
|
42037 |
-a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ; |
|
42038 |
- |
|
42039 |
-b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
|
42040 |
- |
|
42041 |
-c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ; |
|
42042 |
- |
|
42043 |
-d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
42044 |
- |
|
42045 |
-e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ; |
|
42046 |
- |
|
42047 |
-3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit : |
|
42048 |
- |
|
42049 |
-a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ; |
|
42050 |
- |
|
42051 |
-b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ; |
|
42052 |
- |
|
42053 |
-4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut. |
|
42054 |
- |
|
42055 |
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
42056 |
- |
|
42057 |
-######### Article R1417-3 |
|
42058 |
- |
|
42059 |
-Pour chacun des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1417-2, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
|
42060 |
- |
|
42061 |
-######### Article R1417-4 |
|
42062 |
- |
|
42063 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1417-5, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6. |
|
42064 |
- |
|
42065 |
-######### Article R1417-5 |
|
42066 |
- |
|
42067 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
|
42068 |
- |
|
42069 |
-L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit. |
|
42070 |
- |
|
42071 |
-Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. |
|
42072 |
- |
|
42073 |
-Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
42074 |
- |
|
42075 |
-######### Article R1417-6 |
|
42076 |
- |
|
42077 |
-Le conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum. |
|
42078 |
- |
|
42079 |
-En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance. |
|
42080 |
- |
|
42081 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
42082 |
- |
|
42083 |
-######### Article R1417-7 |
|
42084 |
- |
|
42085 |
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut. |
|
42086 |
- |
|
42087 |
-Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
|
42088 |
- |
|
42089 |
-1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ; |
|
42090 |
- |
|
42091 |
-2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ; |
|
42092 |
- |
|
42093 |
-3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ; |
|
42094 |
- |
|
42095 |
-4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ; |
|
42096 |
- |
|
42097 |
-5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ; |
|
42098 |
- |
|
42099 |
-6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
42100 |
- |
|
42101 |
-7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
|
42102 |
- |
|
42103 |
-8° Les actions en justice et les transactions ; |
|
42104 |
- |
|
42105 |
-9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ; |
|
42106 |
- |
|
42107 |
-10° L'acceptation et le refus des dons et legs ; |
|
42108 |
- |
|
42109 |
-11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général. |
|
42110 |
- |
|
42111 |
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article. |
|
42112 |
- |
|
42113 |
-Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente. |
|
42114 |
- |
|
42115 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
42116 |
- |
|
42117 |
-######## Paragraphe 2 : Directeur. |
|
42118 |
- |
|
42119 |
-######### Article R1417-8 |
|
42120 |
- |
|
42121 |
-Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
42122 |
- |
|
42123 |
-Il assure la direction de l'établissement. |
|
42124 |
- |
|
42125 |
-Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement. |
|
42126 |
- |
|
42127 |
-Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1417-7. |
|
42128 |
- |
|
42129 |
-Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion. |
|
42130 |
- |
|
42131 |
-Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel. |
|
42132 |
- |
|
42133 |
-Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
|
42134 |
- |
|
42135 |
-Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1417-5. |
|
42136 |
- |
|
42137 |
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. |
|
42138 |
- |
|
42139 |
-Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
|
42140 |
- |
|
42141 |
-Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut dans les conditions prévues par le règlement intérieur. |
|
42142 |
- |
|
42143 |
-######## Paragraphe 3 : Conseil scientifique. |
|
42144 |
- |
|
42145 |
-######### Article R1417-9 |
|
42146 |
- |
|
42147 |
-Le conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur général. |
|
42148 |
- |
|
42149 |
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative. |
|
42150 |
- |
|
42151 |
-Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix. |
|
42152 |
- |
|
42153 |
-Le conseil scientifique comprend, outre son président : |
|
42154 |
- |
|
42155 |
-1° Six membres de droit : |
|
42156 |
- |
|
42157 |
-a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ; |
|
42158 |
- |
|
42159 |
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ; |
|
42160 |
- |
|
42161 |
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ; |
|
42162 |
- |
|
42163 |
-d) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ; |
|
42164 |
- |
|
42165 |
-e) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
42166 |
- |
|
42167 |
-f) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; |
|
42168 |
- |
|
42169 |
-2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé publique nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ; |
|
42170 |
- |
|
42171 |
-3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ; |
|
42172 |
- |
|
42173 |
-4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé. |
|
42174 |
- |
|
42175 |
-Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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42176 |
- |
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42177 |
-Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil. |
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42178 |
- |
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42179 |
-Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1417-14. |
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42180 |
- |
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42181 |
-####### Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables. |
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42182 |
- |
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42183 |
-######## Article R1417-10 |
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42184 |
- |
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42185 |
-L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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42186 |
- |
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42187 |
-######## Article R1417-11 |
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42188 |
- |
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42189 |
-La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités. |
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42190 |
- |
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42191 |
-######## Article R1417-13 |
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42192 |
- |
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42193 |
-Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement. |
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42194 |
- |
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42195 |
-######## Article R1417-15 |
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42196 |
- |
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42197 |
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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42198 |
- |
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42199 |
-######## Article R1417-16 |
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42200 |
- |
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42201 |
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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42202 |
- |
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42203 |
-####### Sous-section 3 : Programmes de formation à l'éducation à la santé. |
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42204 |
- |
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42205 |
-######## Article D1417-17 |
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42206 |
- |
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42207 |
-Les programmes de formation à l'éducation à la santé mentionnés au 5° de l'article L. 1417-1 sont arrêtés tous les cinq ans par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sur proposition d'un comité consultatif. |
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42208 |
- |
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42209 |
-######## Article D1417-18 |
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42210 |
- |
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42211 |
-Le comité consultatif mentionné à l'article D. 1417-17 est composé, outre son président : |
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42212 |
- |
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42213 |
-1° D'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
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42214 |
- |
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42215 |
-2° D'un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique, sur proposition de son directeur ; |
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42216 |
- |
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42217 |
-3° De deux représentants d'instances participant à la formation continue, sur proposition, pour l'un, du ministre chargé de la santé et, pour l'autre, du ministre chargé de la formation professionnelle ; |
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42218 |
- |
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42219 |
-4° De deux experts nationaux dans le champ de la formation en éducation pour la santé, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ; |
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42220 |
- |
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42221 |
-5° D'un représentant des instituts universitaires de formation des maîtres, sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
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42222 |
- |
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42223 |
-6° D'un représentant des instituts de formation paramédicale, sur proposition du ministre chargé de la santé ; |
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42224 |
- |
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42225 |
-7° De deux représentants des professions de santé, sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ; |
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42226 |
- |
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42227 |
-8° D'un représentant du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition de son président ; |
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42228 |
- |
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42229 |
-9° D'un représentant de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, sur proposition de son directeur. |
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42230 |
- |
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42231 |
-Les membres du comité autres que le président sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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42232 |
- |
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42233 |
-Le comité est présidé par le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant. |
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42234 |
- |
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42235 |
-Il est chargé de formuler des recommandations sur le contenu des programmes de formation à l'éducation pour la santé. Il peut être chargé, sur demande du ministre chargé de la santé, d'une mission d'évaluation. |
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42236 |
- |
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42237 |
-Il se réunit à l'invitation du directeur général de l'institut, qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par l'institut. |
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42238 |
- |
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42239 |
-####### Sous-section 4 : Liens avec les entreprises. |
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42240 |
- |
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42241 |
-######## Article R1417-19 |
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42242 |
- |
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42243 |
-Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux. |
|
42244 |
- |
|
42245 | 42160 |
##### Chapitre VIII : Biomédecine |
42246 | 42161 |
|
42247 | 42162 |
###### Section unique : Agence de la biomédecine |
... | ... |
@@ -42686,10 +42601,6 @@ Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'apparti |
42686 | 42601 |
|
42687 | 42602 |
###### Section unique. |
42688 | 42603 |
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42689 |
-####### Article R1419-1 |
|
42690 |
- |
|
42691 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22. |
|
42692 |
- |
|
42693 | 42604 |
#### Titre II : Administrations |
42694 | 42605 |
|
42695 | 42606 |
##### Chapitre Ier : Services de l'Etat |
... | ... |
@@ -46807,7 +46718,7 @@ II.-En application de l'article L. 1452-3, remettent, aux mêmes autorités, la |
46807 | 46718 |
|
46808 | 46719 |
III.-En application du II de l'article L. 1451-1, remettent, aux mêmes autorités, la même déclaration : |
46809 | 46720 |
|
46810 |
-1° Pour l'autorité, les établissements et le groupement d'intérêt public mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, les agents participant à la préparation des décisions, recommandations, références et avis relatifs à des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire mentionnés au 4° du I ; |
|
46721 |
+1° Pour l'autorité, les établissements et le groupement d'intérêt public mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, les agents participant à la préparation des décisions, recommandations, références et avis relatifs à des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire mentionnés au 4° du I ; |
|
46811 | 46722 |
|
46812 | 46723 |
2° Pour la même autorité, les mêmes établissements et le même groupement, les agents exerçant des fonctions d'inspection, d'évaluation, de surveillance et de contrôle relatives aux activités, techniques ou produits entrant dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire de l'autorité, de l'établissement ou du groupement ; |
46813 | 46724 |
|
... | ... |
@@ -47129,6 +47040,16 @@ Pour leur application à Wallis-et-Futuna : |
47129 | 47040 |
|
47130 | 47041 |
L'article R. 1333-109 est applicable à Wallis et Futuna. |
47131 | 47042 |
|
47043 |
+##### Chapitre IV : Administration générale de la santé |
|
47044 |
+ |
|
47045 |
+###### Article R1524-1 |
|
47046 |
+ |
|
47047 |
+Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
|
47048 |
+ |
|
47049 |
+###### Article R1524-2 |
|
47050 |
+ |
|
47051 |
+Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44. |
|
47052 |
+ |
|
47132 | 47053 |
##### Chapitre VII : Dispositions communes |
47133 | 47054 |
|
47134 | 47055 |
###### Article R1527-1 |
... | ... |
@@ -48164,7 +48085,7 @@ L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organi |
48164 | 48085 |
|
48165 | 48086 |
###### Article R2133-1 |
48166 | 48087 |
|
48167 |
-Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à l'article L. 2133-1 est fixé par arrêté interministériel, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. |
|
48088 |
+Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à l'article L. 2133-1 est fixé par arrêté interministériel, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale de santé publique. |
|
48168 | 48089 |
|
48169 | 48090 |
Cet arrêté fixe une liste des informations à caractère sanitaire à utiliser par les annonceurs ou les promoteurs et leurs adaptations en fonction du support et des modalités techniques de diffusion du message publicitaire ou promotionnel, du public intéressé, des catégories de boissons et d'aliments et de leur composition. |
48170 | 48091 |
|
... | ... |
@@ -48174,7 +48095,7 @@ Le message à caractère sanitaire mentionné au quatrième alinéa de l'article |
48174 | 48095 |
|
48175 | 48096 |
###### Article R2133-3 |
48176 | 48097 |
|
48177 |
-Chaque année, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 2133-1 et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées. |
|
48098 |
+Chaque année, l'Agence nationale de santé publique consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 2133-1 et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées. |
|
48178 | 48099 |
|
48179 | 48100 |
#### Titre IV : Assistance médicale à la procréation |
48180 | 48101 |
|
... | ... |
@@ -49068,7 +48989,7 @@ c) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine du prélèveme |
49068 | 48989 |
|
49069 | 48990 |
d) Deux personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ; |
49070 | 48991 |
|
49071 |
-e) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire ; |
|
48992 |
+e) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique ; |
|
49072 | 48993 |
|
49073 | 48994 |
f) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ; |
49074 | 48995 |
|
... | ... |
@@ -49076,7 +48997,7 @@ g) Un médecin ou un pharmacien en fonction dans une agence régionale de santé |
49076 | 48997 |
|
49077 | 48998 |
h) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative. |
49078 | 48999 |
|
49079 |
-A l'exception de la personne proposée par le directeur général de l'Institut de veille sanitaire, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
|
49000 |
+A l'exception de la personne proposée par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
|
49080 | 49001 |
|
49081 | 49002 |
Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence de la biomédecine désigne un président de séance. |
49082 | 49003 |
|
... | ... |
@@ -51189,13 +51110,13 @@ Dans les autres cas, l'établissement du numéro d'anonymat est assuré, dans le |
51189 | 51110 |
|
51190 | 51111 |
3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification. |
51191 | 51112 |
|
51192 |
-Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les médecins déclarants, les médecins des agences régionales de santé et le médecin de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article R. 3113-3 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
51113 |
+Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les médecins déclarants, les médecins des agences régionales de santé et le médecin de l'Agence nationale de santé publique mentionné à l'article R. 3113-3 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
51193 | 51114 |
|
51194 | 51115 |
####### Article R3113-3 |
51195 | 51116 |
|
51196 |
-Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : "secret médical", soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Institut de veille sanitaire désigné par son directeur général. |
|
51117 |
+Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : " secret médical ", soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Agence nationale de santé publique désigné par son directeur général. |
|
51197 | 51118 |
|
51198 |
-Le déclarant ou le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit douze mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Institut de veille sanitaire supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire. |
|
51119 |
+Le déclarant ou le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit douze mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Agence nationale de santé publique supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire. |
|
51199 | 51120 |
|
51200 | 51121 |
####### Article R3113-4 |
51201 | 51122 |
|
... | ... |
@@ -52322,7 +52243,7 @@ L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de |
52322 | 52243 |
|
52323 | 52244 |
I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant postérieurement à son habilitation. |
52324 | 52245 |
|
52325 |
-II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'Institut de veille sanitaire un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24. |
|
52246 |
+II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l' Agence nationale de santé publique un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24. |
|
52326 | 52247 |
|
52327 | 52248 |
III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
52328 | 52249 |
|
... | ... |
@@ -52719,13 +52640,13 @@ Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé |
52719 | 52640 |
|
52720 | 52641 |
######## Article R3131-8-1 |
52721 | 52642 |
|
52722 |
-Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1. |
|
52643 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique. |
|
52723 | 52644 |
|
52724 | 52645 |
Ce plan comprend : |
52725 | 52646 |
|
52726 | 52647 |
1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ; |
52727 | 52648 |
|
52728 |
-2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ; |
|
52649 |
+2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ; |
|
52729 | 52650 |
|
52730 | 52651 |
3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles. |
52731 | 52652 |
|
... | ... |
@@ -52810,11 +52731,11 @@ L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoi |
52810 | 52731 |
|
52811 | 52732 |
####### Article R3132-2 |
52812 | 52733 |
|
52813 |
-Les personnes volontaires mentionnées à l'article R. 3132-1 adressent leur candidature à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. |
|
52734 |
+Les personnes volontaires mentionnées à l'article R. 3132-1 adressent leur candidature à l' Agence nationale de santé publique. |
|
52814 | 52735 |
|
52815 | 52736 |
####### Article R3132-3 |
52816 | 52737 |
|
52817 |
-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, agissant au nom de l'Etat. |
|
52738 |
+Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat. |
|
52818 | 52739 |
|
52819 | 52740 |
Il comporte notamment les mentions suivantes : |
52820 | 52741 |
|
... | ... |
@@ -52836,7 +52757,7 @@ Il comporte notamment les mentions suivantes : |
52836 | 52757 |
|
52837 | 52758 |
Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général. |
52838 | 52759 |
|
52839 |
-Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département. |
|
52760 |
+Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département. |
|
52840 | 52761 |
|
52841 | 52762 |
####### Article R3132-4 |
52842 | 52763 |
|
... | ... |
@@ -52850,7 +52771,7 @@ Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de |
52850 | 52771 |
|
52851 | 52772 |
Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4. |
52852 | 52773 |
|
52853 |
-Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical. |
|
52774 |
+Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical. |
|
52854 | 52775 |
|
52855 | 52776 |
Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale. |
52856 | 52777 |
|
... | ... |
@@ -52870,7 +52791,7 @@ Il est en outre suspendu lorsque l'intéressé justifie de l'une des causes entr |
52870 | 52791 |
|
52871 | 52792 |
Chacune des parties peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
52872 | 52793 |
|
52873 |
-En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires : |
|
52794 |
+En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique : |
|
52874 | 52795 |
|
52875 | 52796 |
1° En cas d'inaptitude définitive à exercer une activité dans la réserve ; |
52876 | 52797 |
|
... | ... |
@@ -52884,7 +52805,7 @@ En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans pr |
52884 | 52805 |
|
52885 | 52806 |
####### Article R3133-1 |
52886 | 52807 |
|
52887 |
-Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. |
|
52808 |
+Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l' Agence nationale de santé publique. |
|
52888 | 52809 |
|
52889 | 52810 |
Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants : |
52890 | 52811 |
|
... | ... |
@@ -52910,9 +52831,9 @@ Les dépenses liées à la formation et à l'exercice de l'activité dans la ré |
52910 | 52831 |
|
52911 | 52832 |
####### Article R3133-3 |
52912 | 52833 |
|
52913 |
-Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1, son employeur et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment : |
|
52834 |
+Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1, son employeur et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment : |
|
52914 | 52835 |
|
52915 |
-1° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-3 ; |
|
52836 |
+1° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-3 ; |
|
52916 | 52837 |
|
52917 | 52838 |
2° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ; |
52918 | 52839 |
|
... | ... |
@@ -52920,11 +52841,11 @@ Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de |
52920 | 52841 |
|
52921 | 52842 |
4° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ; |
52922 | 52843 |
|
52923 |
-5° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1. |
|
52844 |
+5° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l' Agence nationale de santé publique, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1. |
|
52924 | 52845 |
|
52925 | 52846 |
####### Article R3133-4 |
52926 | 52847 |
|
52927 |
-Les sommes dues par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives. |
|
52848 |
+Les sommes dues par l' Agence nationale de santé publique à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives. |
|
52928 | 52849 |
|
52929 | 52850 |
####### Article R3133-5 |
52930 | 52851 |
|
... | ... |
@@ -52936,7 +52857,7 @@ Le réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1 dans la réserve sa |
52936 | 52857 |
|
52937 | 52858 |
Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation. |
52938 | 52859 |
|
52939 |
-Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné. |
|
52860 |
+Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l' Agence nationale de santé publique. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné. |
|
52940 | 52861 |
|
52941 | 52862 |
Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation. |
52942 | 52863 |
|
... | ... |
@@ -52956,21 +52877,21 @@ La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave |
52956 | 52877 |
|
52957 | 52878 |
Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, l'autorité mentionnée à l'article L. 3134-2 affecte les réservistes dans les conditions suivantes : |
52958 | 52879 |
|
52959 |
-1° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ; |
|
52880 |
+1° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l' Agence nationale de santé publique les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ; |
|
52960 | 52881 |
|
52961 |
-2° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ; |
|
52882 |
+2° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ; |
|
52962 | 52883 |
|
52963 |
-3° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés. |
|
52884 |
+3° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés. |
|
52964 | 52885 |
|
52965 | 52886 |
####### Article R3134-3 |
52966 | 52887 |
|
52967 |
-Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste. |
|
52888 |
+Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste. |
|
52968 | 52889 |
|
52969 | 52890 |
###### Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé |
52970 | 52891 |
|
52971 | 52892 |
####### Article R3134-3-1 |
52972 | 52893 |
|
52973 |
-En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition. |
|
52894 |
+En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition. |
|
52974 | 52895 |
|
52975 | 52896 |
Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. |
52976 | 52897 |
|
... | ... |
@@ -52988,258 +52909,7 @@ L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de sant |
52988 | 52909 |
|
52989 | 52910 |
Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment. |
52990 | 52911 |
|
52991 |
-L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition. |
|
52992 |
- |
|
52993 |
-##### Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves |
|
52994 |
- |
|
52995 |
-###### Section 1 : Dispositions générales. |
|
52996 |
- |
|
52997 |
-####### Article R3135-1 |
|
52998 |
- |
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52999 |
-L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé " Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ", est notamment chargé : |
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53000 |
- |
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53001 |
-1° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ; |
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53002 |
- |
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53003 |
-2° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 et la mise à disposition des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 3134-2-1 ; |
|
53004 |
- |
|
53005 |
-3° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ; |
|
53006 |
- |
|
53007 |
-4° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ; |
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53008 |
- |
|
53009 |
-5° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ; |
|
53010 |
- |
|
53011 |
-6° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ; |
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53012 |
- |
|
53013 |
-7° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ; |
|
53014 |
- |
|
53015 |
-8° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ; |
|
53016 |
- |
|
53017 |
-9° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs ; |
|
53018 |
- |
|
53019 |
-10° De développer des actions ou des référentiels de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; |
|
53020 |
- |
|
53021 |
-11° De procéder au remboursement et à l'indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires ainsi qu'au versement des sujétions particulières. |
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53022 |
- |
|
53023 |
-Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves. |
|
53024 |
- |
|
53025 |
-###### Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement |
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53026 |
- |
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53027 |
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration |
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53028 |
- |
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53029 |
-######## Paragraphe 1 : Composition. |
|
53030 |
- |
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53031 |
-######### Article R3135-2 |
|
53032 |
- |
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53033 |
-Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend : |
|
53034 |
- |
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53035 |
-1° Douze représentants de l'Etat : |
|
53036 |
- |
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53037 |
-- le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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53038 |
-- le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
|
53039 |
-- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ; |
|
53040 |
-- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ; |
|
53041 |
-- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ; |
|
53042 |
-- un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ; |
|
53043 |
-- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; |
|
53044 |
-- le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; |
|
53045 |
-- le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
53046 |
-- le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ; |
|
53047 |
-- le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ; |
|
53048 |
-- le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant. |
|
53049 |
- |
|
53050 |
-2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie : |
|
53051 |
- |
|
53052 |
-a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ; |
|
53053 |
- |
|
53054 |
-b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ; |
|
53055 |
- |
|
53056 |
-c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général. |
|
53057 |
- |
|
53058 |
-######### Article R3135-3 |
|
53059 |
- |
|
53060 |
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Sa fonction n'est renouvelable qu'une seule fois. |
|
53061 |
- |
|
53062 |
-Le directeur général de la santé ou son représentant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. |
|
53063 |
- |
|
53064 |
-######### Article R3135-4 |
|
53065 |
- |
|
53066 |
-Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. |
|
53067 |
- |
|
53068 |
-Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
53069 |
- |
|
53070 |
-######## Paragraphe 2 : Fonctionnement. |
|
53071 |
- |
|
53072 |
-######### Article R3135-5 |
|
53073 |
- |
|
53074 |
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit sur demande du ministre chargé de la santé ou de la majorité des membres du conseil. |
|
53075 |
- |
|
53076 |
-Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité civile, ou par un tiers au moins des membres du conseil. |
|
53077 |
- |
|
53078 |
-######### Article R3135-6 |
|
53079 |
- |
|
53080 |
-Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats. |
|
53081 |
- |
|
53082 |
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum. |
|
53083 |
- |
|
53084 |
-Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
53085 |
- |
|
53086 |
-Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1. |
|
53087 |
- |
|
53088 |
-Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
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53089 |
- |
|
53090 |
-Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative. |
|
53091 |
- |
|
53092 |
-Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile. |
|
53093 |
- |
|
53094 |
-######## Paragraphe 3 : Attributions. |
|
53095 |
- |
|
53096 |
-######### Article R3135-7 |
|
53097 |
- |
|
53098 |
-Le conseil d'administration délibère sur : |
|
53099 |
- |
|
53100 |
-1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ; |
|
53101 |
- |
|
53102 |
-2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ; |
|
53103 |
- |
|
53104 |
-3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement et de ses commissions spécialisées ; |
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53105 |
- |
|
53106 |
-4° Le budget, ainsi que le compte financier ; |
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53107 |
- |
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53108 |
-5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
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53109 |
- |
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53110 |
-6° Les conditions de recours à l'emprunt ; |
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53111 |
- |
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53112 |
-7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; |
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53113 |
- |
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53114 |
-8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
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53115 |
- |
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53116 |
-9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ; |
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53117 |
- |
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53118 |
-10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ; |
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53119 |
- |
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53120 |
-11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ; |
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53121 |
- |
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53122 |
-12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ; |
|
53123 |
- |
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53124 |
-13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
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53125 |
- |
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53126 |
-14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ; |
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53127 |
- |
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53128 |
-15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1. |
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53129 |
- |
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53130 |
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°. |
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53131 |
- |
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53132 |
-Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil. |
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53133 |
- |
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53134 |
-######### Article R3135-8 |
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53135 |
- |
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53136 |
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les questions mentionnées aux 1°, 3°, 7°, 8°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 3135-7 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, quinze jours après la réception de la délibération et des documents correspondants par le ministre chargé de la santé, à moins qu'il n'y fasse opposition pendant ce délai. |
|
53137 |
- |
|
53138 |
-Les délibérations portant sur les orientations et, le cas échéant, le contrat, mentionnés au 2°, sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai. |
|
53139 |
- |
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53140 |
-Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai. |
|
53141 |
- |
|
53142 |
-Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai. |
|
53143 |
- |
|
53144 |
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 5°, 6°, 10° et 12° sont exécutoires dans les mêmes conditions. |
|
53145 |
- |
|
53146 |
-Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
|
53147 |
- |
|
53148 |
-####### Sous-section 2 : Directeur général. |
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53149 |
- |
|
53150 |
-######## Article R3135-9 |
|
53151 |
- |
|
53152 |
-Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. |
|
53153 |
- |
|
53154 |
-Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. |
|
53155 |
- |
|
53156 |
-Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 3135-7. |
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53157 |
- |
|
53158 |
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel. |
|
53159 |
- |
|
53160 |
-Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1. |
|
53161 |
- |
|
53162 |
-Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3. |
|
53163 |
- |
|
53164 |
-Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 3134-2-1 ; |
|
53165 |
- |
|
53166 |
-Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire. |
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53167 |
- |
|
53168 |
-Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé. |
|
53169 |
- |
|
53170 |
-Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité. |
|
53171 |
- |
|
53172 |
-####### Sous-section 3 : Commissions spécialisées |
|
53173 |
- |
|
53174 |
-######## Article R3135-9-1 |
|
53175 |
- |
|
53176 |
-Deux commissions consultatives spécialisées assistent le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires pour répondre aux demandes du ministre chargé de la santé, notamment celles relatives aux moyens sanitaires nécessaires à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et à la formation des professionnels de santé dans ce domaine. |
|
53177 |
- |
|
53178 |
-######## Article D3135-9-2 |
|
53179 |
- |
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53180 |
-Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 3135-9-1 sont les suivantes : |
|
53181 |
- |
|
53182 |
-1° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ; |
|
53183 |
- |
|
53184 |
-2° Formation spécialisée des professionnels de santé. |
|
53185 |
- |
|
53186 |
-La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
53187 |
- |
|
53188 |
-Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable. |
|
53189 |
- |
|
53190 |
-######## Article D3135-9-3 |
|
53191 |
- |
|
53192 |
-La commission spécialisée "conduite et moyens sanitaires opérationnels” émet des avis et formule des recommandations techniques et opérationnelles sur les modalités d'intervention et les moyens nécessaires afin de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles. |
|
53193 |
- |
|
53194 |
-Elle peut notamment : |
|
53195 |
- |
|
53196 |
-1° Emettre toute proposition sur les moyens matériels susceptibles d'être mis en place auprès des professionnels de santé afin de faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; |
|
53197 |
- |
|
53198 |
-2° Proposer des doctrines d'emploi de ces matériels et évaluer les besoins en formation des professionnels ; |
|
53199 |
- |
|
53200 |
-3° Proposer des référentiels opérationnels pour l'intervention des professionnels de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour la prise en charge des victimes ; |
|
53201 |
- |
|
53202 |
-4° Evaluer les moyens et les modes d'intervention des professionnels de santé mis en place pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; |
|
53203 |
- |
|
53204 |
-5° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et des informations issues de la recherche et du développement dans le domaine des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles. |
|
53205 |
- |
|
53206 |
-######## Article D3135-9-4 |
|
53207 |
- |
|
53208 |
-La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. |
|
53209 |
- |
|
53210 |
-Elle peut notamment : |
|
53211 |
- |
|
53212 |
-1° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ; |
|
53213 |
- |
|
53214 |
-2° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ; |
|
53215 |
- |
|
53216 |
-3° Contribuer au développement des référentiels de formation ; |
|
53217 |
- |
|
53218 |
-4° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel. |
|
53219 |
- |
|
53220 |
-######## Article D3135-9-5 |
|
53221 |
- |
|
53222 |
-Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions. |
|
53223 |
- |
|
53224 |
-Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières. |
|
53225 |
- |
|
53226 |
-Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
53227 |
- |
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53228 |
-######## Article D3135-9-6 |
|
53229 |
- |
|
53230 |
-Les commissions se réunissent à la demande du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et au moins trois fois par an. |
|
53231 |
- |
|
53232 |
-####### Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables |
|
53233 |
- |
|
53234 |
-######## Article R3135-10 |
|
53235 |
- |
|
53236 |
-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
53237 |
- |
|
53238 |
-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts. |
|
53239 |
- |
|
53240 |
-######## Article R3135-12 |
|
53241 |
- |
|
53242 |
-Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
|
52912 |
+L' Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition. |
|
53243 | 52913 |
|
53244 | 52914 |
### Livre II : Lutte contre les maladies mentales |
53245 | 52915 |
|
... | ... |
@@ -53983,11 +53653,11 @@ Les campagnes d'information mentionnées à l'article L. 3232-3 s'entendent des |
53983 | 53653 |
|
53984 | 53654 |
###### Article D3232-2 |
53985 | 53655 |
|
53986 |
-Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
53656 |
+Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
53987 | 53657 |
|
53988 | 53658 |
###### Article D3232-3 |
53989 | 53659 |
|
53990 |
-L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de : |
|
53660 |
+L' Agence nationale de santé publique peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de : |
|
53991 | 53661 |
|
53992 | 53662 |
1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ; |
53993 | 53663 |
|
... | ... |
@@ -53999,17 +53669,17 @@ Il peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin. |
53999 | 53669 |
|
54000 | 53670 |
###### Article D3232-4 |
54001 | 53671 |
|
54002 |
-L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : " Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'INPES ”. La liste des campagnes approuvées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est publiée sur son site internet. |
|
53672 |
+L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : "Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'ANSP”. La liste des campagnes approuvées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est publiée sur son site internet. |
|
54003 | 53673 |
|
54004 |
-L'approbation est accordée pour la durée de la campagne et, au plus, pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée à la demande de son initiateur adressée à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé au plus tard un mois avant sa date d'expiration. |
|
53674 |
+L'approbation est accordée pour la durée de la campagne et, au plus, pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée à la demande de son initiateur adressée à l'Agence nationale de santé publique au plus tard un mois avant sa date d'expiration. |
|
54005 | 53675 |
|
54006 | 53676 |
###### Article D3232-5 |
54007 | 53677 |
|
54008 |
-Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée. |
|
53678 |
+Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4, l' Agence nationale de santé publique peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée. |
|
54009 | 53679 |
|
54010 | 53680 |
###### Article D3232-6 |
54011 | 53681 |
|
54012 |
-Les campagnes menées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. |
|
53682 |
+Les campagnes menées par l' Agence nationale de santé publique et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. |
|
54013 | 53683 |
|
54014 | 53684 |
### Livre III : Lutte contre l'alcoolisme |
54015 | 53685 |
|
... | ... |
@@ -55238,19 +54908,11 @@ Les dispositions des articles R. 3711-18 à R. 3711-23 sont applicables au psych |
55238 | 54908 |
|
55239 | 54909 |
#### Titre II : Iles Wallis-et-Futuna |
55240 | 54910 |
|
55241 |
-##### Chapitre unique |
|
55242 |
- |
|
55243 |
-###### Article D3821-1 |
|
55244 |
- |
|
55245 |
-L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
55246 |
- |
|
55247 |
-###### Article R3821-2 |
|
55248 |
- |
|
55249 |
-L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
54911 |
+##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles |
|
55250 | 54912 |
|
55251 | 54913 |
###### Article R3821-3 |
55252 | 54914 |
|
55253 |
-Les dispositions du chapitre V ainsi que celles de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles R. 3115-11, R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3115-65. |
|
54915 |
+Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles R. 3115-11, R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3115-65. |
|
55254 | 54916 |
|
55255 | 54917 |
###### Article R3821-4 |
55256 | 54918 |
|
... | ... |
@@ -55302,6 +54964,26 @@ Un point d'entrée du territoire est créé à Wallis-et-Futuna lorsque : |
55302 | 54964 |
|
55303 | 54965 |
Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
55304 | 54966 |
|
54967 |
+###### Article R3821-13 |
|
54968 |
+ |
|
54969 |
+Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
54970 |
+ |
|
54971 |
+##### Chapitre II : Lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme |
|
54972 |
+ |
|
54973 |
+###### Article D3822-1 |
|
54974 |
+ |
|
54975 |
+L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
54976 |
+ |
|
54977 |
+##### Chapitre VI : Dispositions pénales |
|
54978 |
+ |
|
54979 |
+###### Article R3826-1 |
|
54980 |
+ |
|
54981 |
+Les articles R. 3116-16 et R. 3116-17 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
54982 |
+ |
|
54983 |
+###### Article R3826-2 |
|
54984 |
+ |
|
54985 |
+L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
54986 |
+ |
|
55305 | 54987 |
#### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française |
55306 | 54988 |
|
55307 | 54989 |
##### Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales |
... | ... |
@@ -76110,8 +75792,7 @@ La commission chargée de proposer la liste des produits agréés pour les colle |
76110 | 75792 |
|
76111 | 75793 |
####### Article R5124-1 |
76112 | 75794 |
|
76113 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises, organismes et établissements publics mentionnés aux articles L. 3135-1, |
|
76114 |
-L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, L. 5124-9-1 ainsi qu'à leurs établissements pharmaceutiques. |
|
75795 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises, organismes et établissements publics mentionnés aux articles L. 1413-1, L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, L. 5124-9-1 ainsi qu'à leurs établissements pharmaceutiques. |
|
76115 | 75796 |
|
76116 | 75797 |
####### Article R5124-2 |
76117 | 75798 |
|
... | ... |
@@ -76162,7 +75843,7 @@ Cette entreprise peut également se livrer, d'ordre et pour le compte de pharmac |
76162 | 75843 |
|
76163 | 75844 |
13° Distributeur en gros du service de santé des armées, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques se livrant, dans le cadre du décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées, à la distribution en gros et en l'état des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5124-8 ; |
76164 | 75845 |
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76165 |
-14° Etablissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, l'établissement pharmaceutique ouvert par l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1, se livrant à des opérations d'achat, de fabrication, d'importation, d'exportation de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, en vue de leur distribution. |
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75846 |
+14° Etablissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, l'établissement pharmaceutique ouvert par l' Agence nationale de santé publique, se livrant à des opérations d'achat, de fabrication, d'importation, d'exportation de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, en vue de leur distribution. |
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76166 | 75847 |
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76167 | 75848 |
Cet établissement pharmaceutique se livre, le cas échéant, à des opérations d'exploitation comprenant l'information, la pharmacovigilance, le suivi des lots et, s'il y a lieu, leur retrait ainsi que les opérations de stockage correspondantes. La réalisation de tout ou partie de ces opérations peut être confiée à un tiers dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe leurs obligations respectives. |
76168 | 75849 |
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... | ... |
@@ -76406,7 +76087,7 @@ L'identité des pharmaciens assurant des remplacements, les dates et durées de |
76406 | 76087 |
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76407 | 76088 |
######## Article R5124-24 |
76408 | 76089 |
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76409 |
-Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens responsables intérimaires de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont désignés par le directeur général de cet établissement. |
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76090 |
+Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens responsables intérimaires de l' Agence nationale de santé publique sont désignés par le directeur général de cet établissement. |
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76410 | 76091 |
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76411 | 76092 |
######## Article R5124-25 |
76412 | 76093 |
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... | ... |
@@ -76490,7 +76171,7 @@ d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la socié |
76490 | 76171 |
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76491 | 76172 |
3° Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction ; |
76492 | 76173 |
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76493 |
-4° Dans l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, un membre de la direction ; |
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76174 |
+4° Dans l' Agence nationale de santé publique, un membre de la direction ; |
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76494 | 76175 |
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76495 | 76176 |
5° Dans les organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 5124-9-1 : |
76496 | 76177 |
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... | ... |
@@ -76656,7 +76337,7 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes |
76656 | 76337 |
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76657 | 76338 |
Les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 13° et 14° de l'article R. 5124-2 peuvent livrer, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, aux établissements de transfusion sanguine mentionnés au II de l'article L. 1221-10 les plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 en vue de leur conservation pour délivrance et de leur délivrance aux établissements de santé. |
76658 | 76339 |
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76659 |
-En cas d'urgence telle que définie à l'article R. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5124-2, aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé. |
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76340 |
+En cas d'urgence telle que définie à l'article R. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l' Agence nationale de santé publique peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5124-2, aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé. |
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76660 | 76341 |
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76661 | 76342 |
####### Article R5124-46 |
76662 | 76343 |
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... | ... |
@@ -88335,7 +88016,7 @@ Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du consei |
88335 | 88016 |
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88336 | 88017 |
######## Article R6113-39 |
88337 | 88018 |
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88338 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8. |
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88019 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7. |
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88339 | 88020 |
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88340 | 88021 |
######## Article R6113-40 |
88341 | 88022 |
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... | ... |
@@ -88413,11 +88094,11 @@ Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une f |
88413 | 88094 |
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88414 | 88095 |
######## Article R6113-46 |
88415 | 88096 |
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88416 |
-I. - A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence. |
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88097 |
+I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence. |
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88417 | 88098 |
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88418 | 88099 |
A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence. |
88419 | 88100 |
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88420 |
-II. - Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend : |
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88101 |
+II.-Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend : |
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88421 | 88102 |
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88422 | 88103 |
1° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières : |
88423 | 88104 |
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... | ... |
@@ -88449,11 +88130,11 @@ Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'or |
88449 | 88130 |
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88450 | 88131 |
Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général. |
88451 | 88132 |
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88452 |
-III. - Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé. |
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88133 |
+III.-Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé. |
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88453 | 88134 |
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88454 |
-Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8. |
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88135 |
+Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7. |
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88455 | 88136 |
|
88456 |
-IV. - L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux. |
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88137 |
+IV.-L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux. |
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88457 | 88138 |
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88458 | 88139 |
######## Article R6113-46-1 |
88459 | 88140 |
|
... | ... |
@@ -88485,7 +88166,7 @@ Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de |
88485 | 88166 |
|
88486 | 88167 |
III.-Un membre du conseil scientifique ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé. |
88487 | 88168 |
|
88488 |
-Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8. |
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88169 |
+Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7. |
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88489 | 88170 |
|
88490 | 88171 |
IV.-L'agence met à disposition du conseil scientifique les moyens requis pour la réalisation de ses travaux. |
88491 | 88172 |
|
... | ... |
@@ -89536,7 +89217,7 @@ L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6 |
89536 | 89217 |
|
89537 | 89218 |
2° Apporte, en lien avec les centres d'enseignement des soins d'urgence, mis en place le cas échéant pour assurer les missions prévues à l'article R. 6311-5, son concours à la formation des professionnels de santé, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation ; |
89538 | 89219 |
|
89539 |
-3° Participe à la veille et à l'alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d'information des structures de médecine d'urgence, en lien avec l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 ; |
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89220 |
+3° Participe à la veille et à l'alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d'information des structures de médecine d'urgence, en lien avec l' Agence nationale de santé publique ; |
|
89540 | 89221 |
|
89541 | 89222 |
4° Participe aux actions de prévention et d'éducation à la santé. |
89542 | 89223 |
|
... | ... |
@@ -104191,7 +103872,7 @@ d) Des enseignants assurant la formation des enseignants des centres d'enseignem |
104191 | 103872 |
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104192 | 103873 |
La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant. |
104193 | 103874 |
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104194 |
-Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement de soins d'urgence et des personnalités qualifiées. |
|
103875 |
+Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement de soins d'urgence et des personnalités qualifiées. |
|
104195 | 103876 |
|
104196 | 103877 |
Son secrétariat est assuré par la direction générale de la santé. |
104197 | 103878 |
|
... | ... |
@@ -104321,15 +104002,13 @@ L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'obje |
104321 | 104002 |
|
104322 | 104003 |
####### Article R6311-31 |
104323 | 104004 |
|
104324 |
-L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation. |
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104325 |
- |
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104326 |
-Lorsque la situation nécessite de faire appel à des moyens de prise en charge médico-psychologique situés en dehors de la zone de défense, ces moyens sont mis en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé par l'Etablissement de réponse et de préparation aux urgences sanitaires dans le cadre de la mise à disposition de professionnels de santé mentionnée à l'article L. 3134-2-1 ou de la mobilisation de la réserve sanitaire. |
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104005 |
+L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation. Lorsque la situation nécessite de faire appel à des moyens de prise en charge médico-psychologique situés en dehors de la zone de défense, ces moyens sont mis en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre de la mise à disposition de professionnels de santé mentionnée à l'article L. 3134-2-1 ou de la mobilisation de la réserve sanitaire. |
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104327 | 104006 |
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104328 | 104007 |
####### Article R6311-32 |
104329 | 104008 |
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104330 |
-L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d'animer le réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un psychiatre référent national nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense. |
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104009 |
+L' Agence nationale de santé publique est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d'animer le réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un psychiatre référent national nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense. |
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104331 | 104010 |
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104332 |
-La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. |
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104011 |
+La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l' Agence nationale de santé publique. |
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104333 | 104012 |
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104334 | 104013 |
##### Chapitre II : Transports sanitaires |
104335 | 104014 |
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