Code de la santé publique


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... ...
@@ -41578,105 +41578,151 @@ Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable
41578 41578
 
41579 41579
 Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
41580 41580
 
41581
-######## Paragraphe 2 : Directeur général.
41582
-
41583 41581
 ######### Article R1413-12
41584 41582
 
41585
-Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
41583
+Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
41586 41584
 
41587
-Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1413-3.
41585
+Il délibère sur :
41588 41586
 
41589
-Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement.
41587
+1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
41590 41588
 
41591
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
41589
+2° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
41592 41590
 
41593
-Il recrute, nomme et gère les agents contractuels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
41591
+3° Le programme de travail et le rapport annuel d'activité ;
41594 41592
 
41595
-Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1413-3.
41593
+4° Le plan pluriannuel d'investissement ;
41596 41594
 
41597
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
41595
+5° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
41598 41596
 
41599
-Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut.
41597
+6° Les contrats, marchés publics, concours et subventions, d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe, et ceux comportant des engagements d'une durée supérieure à une durée qu'il définit, et sous réserve des dispositions prévues au II de l'article L. 1413-9 pour ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 1413-4 ;
41600 41598
 
41601
-######## Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
41599
+7° L'organisation générale de l'agence ;
41600
+
41601
+8° Le règlement intérieur de l'agence ;
41602
+
41603
+9° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
41604
+
41605
+10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations les concernant ;
41606
+
41607
+11° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
41608
+
41609
+12° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
41610
+
41611
+13° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;
41612
+
41613
+14° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
41614
+
41615
+15° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances ;
41616
+
41617
+16° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux cocontractants de l'agence ;
41618
+
41619
+17° La liste des membres du conseil scientifique ;
41620
+
41621
+18° La liste des membres du comité d'éthique et de déontologie ;
41622
+
41623
+19° La liste des membres du comité d'orientation et de dialogue ;
41624
+
41625
+20° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1413-28 ;
41626
+
41627
+21° Les règles de détermination des indemnités dues aux réservistes sanitaires ou à leurs employeurs pour les périodes d'activité et de formation dans la réserve sanitaire.
41628
+
41629
+Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente, à l'exception de ceux conclus en application de délibérations de sa formation restreinte.
41630
+
41631
+######### Article R1413-13
41632
+
41633
+Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 1413-12, dans des limites qu'il détermine et selon des modalités permettant qu'il lui soit rendu compte.
41602 41634
 
41603 41635
 ######### Article R1413-14
41604 41636
 
41605
-Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
41637
+Les délibérations mentionnées au 5° de l'article R. 1413-12 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
41606 41638
 
41607
-Le conseil comprend outre son président :
41639
+Les délibérations mentionnées aux 1°, 2° et 10° du même article ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé et du budget.
41608 41640
 
41609
-1° Sept membres de droit :
41641
+Les délibérations mentionnées au 9° du même article sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
41610 41642
 
41611
-a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
41643
+Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé sauf opposition expresse de ce dernier et, s'agissant des délibérations d'ordre budgétaire ou financier, quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.
41612 41644
 
41613
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ou son représentant ;
41645
+Lorsque l'un des ministres mentionnés au deuxième ou au troisième alinéa du présent article demande par écrit des informations ou documents complémentaires portant sur les délibérations mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
41614 41646
 
41615
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou son représentant ;
41647
+En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate des délibérations mentionnées aux 6° ou 13° de l'article R. 1413-12.
41616 41648
 
41617
-d) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
41649
+######## Paragraphe 2 : Directeur général.
41618 41650
 
41619
-e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
41651
+######### Article R1413-15
41620 41652
 
41621
-f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
41653
+Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du directeur général est fixée à soixante-sept ans.
41622 41654
 
41623
-g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.
41655
+Il dirige l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13.
41624 41656
 
41625
-2° Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
41657
+Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'agence.
41626 41658
 
41627
-Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
41659
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
41628 41660
 
41629
-Le directeur général, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
41661
+Le directeur général communique au ministre chargé de la santé les avis et recommandations de l'agence et en assure la publicité.
41630 41662
 
41631
-Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
41663
+Il adresse chaque année au Premier ministre et au ministre chargé de la santé, aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental, le rapport d'activité de l'agence et assure sa publicité.
41632 41664
 
41633
-Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
41665
+Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
41634 41666
 
41635
-Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
41667
+Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
41636 41668
 
41637
-Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
41669
+Il passe au nom de l'établissement, ou au nom de l'Etat lorsqu'il agit en application des dispositions du onzième alinéa de l'article L. 1413-1 et de celles de l'article R. 1413-17, les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, qui ne relèvent pas des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1413-12 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.
41638 41670
 
41639
-######### Article R1413-13
41671
+######### Article R1413-17
41640 41672
 
41641
-Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 1413-8 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
41673
+Le directeur général organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux articles R. 3133-3 et L. 3134-2-1.
41642 41674
 
41643
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
41675
+Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de gestion des stocks des produits, équipements et matériels ainsi que de gestion des services mentionnés aux articles L. 1413-1 et R. 1413-1.
41644 41676
 
41645
-Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.
41677
+######### Article R1413-18
41646 41678
 
41647
-Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.
41679
+Le directeur général est assisté d'au moins un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
41648 41680
 
41649
-Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
41681
+Lorsque l'agence dispose d'un ou plusieurs établissements pharmaceutiques, en application de l'article L. 1413-4, le ou les pharmaciens responsables sont membres de la direction de l'agence.
41650 41682
 
41651
-####### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
41683
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
41652 41684
 
41653
-######## Article R1413-18
41685
+Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs relevant des missions de l'agence mentionnées au 5° et au onzième alinéa de l'article L. 1413-1 à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique. Ces délégations de pouvoir font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
41654 41686
 
41655
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
41687
+######## Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
41656 41688
 
41657
-######## Article R1413-15
41689
+######### Article R1413-19
41658 41690
 
41659
-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
41691
+Le conseil scientifique comprend vingt-sept membres, y compris son président, dont au moins quatre membres exerçant ou ayant exercé à l'étranger ou dans des organisations européennes ou internationales.
41660 41692
 
41661
-######## Article R1413-17
41693
+Les membres sont nommés sur proposition du directeur général, pour une durée de quatre ans, renouvelable, par décision du président du conseil d'administration, après validation par le conseil d'administration de la liste des membres. Ils sont choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de compétence de l'agence et recrutés à la suite d'un appel à candidatures, après examen de leur parcours professionnel et de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.
41662 41694
 
41663
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
41695
+Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.
41664 41696
 
41665
-####### Sous-section 4 : Personnel.
41697
+Le président du conseil scientifique est nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil scientifique.
41666 41698
 
41667
-######## Article R1413-19
41699
+En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
41668 41700
 
41669
-Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'institut.
41701
+Le conseil peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
41670 41702
 
41671
-######## Article R1413-20
41703
+Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration. Il se réunit au moins trois fois par an.
41672 41704
 
41673
-La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 1413-3 fixe :
41705
+######### Article R1413-20
41674 41706
 
41675
-1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ainsi que les diplômes et l'expérience professionnelle permettant d'y accéder ;
41707
+Le conseil scientifique a pour missions de :
41676 41708
 
41677
-2° L'indemnisation des gardes et astreintes.
41709
+1° Donner un avis sur les orientations de recherche, d'expertise et d'études de l'agence ainsi que sur sa politique de partenariat scientifique et de programmation ;
41678 41710
 
41679
-Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
41711
+2° Assister la direction de l'agence dans l'élaboration de procédures d'appels à projets ;
41712
+
41713
+3° Valider et superviser le processus d'évaluation de l'activité scientifique de l'agence, et émettre, sur la base des résultats obtenus, des recommandations à la direction ;
41714
+
41715
+4° Donner un avis sur la nécessité de constituer des comités d'experts.
41716
+
41717
+Il assiste l'agence dans sa mission de contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques nationale et européenne de santé publique. Il peut, de sa propre initiative, formuler des observations et recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
41718
+
41719
+Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'agence. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et à la direction générale de la santé.
41720
+
41721
+Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.
41722
+
41723
+####### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
41724
+
41725
+####### Sous-section 4 : Personnel.
41680 41726
 
41681 41727
 ####### Sous-section 5 : Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel.
41682 41728
 
... ...
@@ -88027,7 +88073,9 @@ Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
88027 88073
 
88028 88074
 ###### Section 1 : Analyse de l'activité médicale.
88029 88075
 
88030
-####### Article R6113-1
88076
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
88077
+
88078
+######## Article R6113-1
88031 88079
 
88032 88080
 Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 6113-7.
88033 88081
 
... ...
@@ -88049,7 +88097,7 @@ Ces données ne peuvent concerner que :
88049 88097
 
88050 88098
 Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.
88051 88099
 
88052
-####### Article R6113-2
88100
+######## Article R6113-2
88053 88101
 
88054 88102
 Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 6111-2 :
88055 88103
 
... ...
@@ -88059,29 +88107,29 @@ Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d
88059 88107
 
88060 88108
 3° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.
88061 88109
 
88062
-####### Article R6113-3
88110
+######## Article R6113-3
88063 88111
 
88064
-Conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant leur mise en oeuvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement concerné auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
88112
+Conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant leur mise en œuvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement concerné ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, de l'établissement support pour le compte de l'ensemble des établissements parties auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
88065 88113
 
88066
-####### Article R6113-4
88114
+######## Article R6113-4
88067 88115
 
88068
-Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des informations qu'il transmet pour traitement au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement.
88116
+Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des informations qu'il transmet pour traitement au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, dans l'établissement support.
88069 88117
 
88070 88118
 Ce médecin conseille les praticiens pour la production des informations. Il veille à la qualité des données qu'il confronte, en tant que de besoin, avec les dossiers médicaux et les fichiers administratifs.
88071 88119
 
88072 88120
 Les praticiens de l'établissement ont un droit d'accès et de rectification quant aux informations relatives aux soins qu'ils ont dispensés ou qui ont été dispensés dans une structure médicale ou médico-technique dont ils ont la responsabilité. Ils sont régulièrement destinataires des résultats des traitements de ces informations.
88073 88121
 
88074
-####### Article R6113-5
88122
+######## Article R6113-5
88075 88123
 
88076 88124
 Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
88077 88125
 
88078 88126
 Il en est de même des personnels placés ou détachés auprès de ces médecins et qui travaillent à l'exploitation de données nominatives sous leur autorité, ainsi que des personnels intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés pour le recueil et le traitement des données.
88079 88127
 
88080
-####### Article R6113-6
88128
+######## Article R6113-6
88081 88129
 
88082
-Après avis selon le cas de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, le représentant de l'établissement prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le président de ces instances et le médecin responsable de l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi que l'enregistrement des accès.
88130
+Après avis selon le cas de la commission médicale d'établissement, ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, du collège médical ou de la commission médicale de groupement, ou de la conférence médicale, le représentant de l'établissement ou le représentant de l'établissement support pour les établissements partie à un groupement hospitalier de territoire prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le président de ces instances et le médecin responsable de l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi que l'enregistrement des accès.
88083 88131
 
88084
-####### Article R6113-7
88132
+######## Article R6113-7
88085 88133
 
88086 88134
 Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :
88087 88135
 
... ...
@@ -88093,24 +88141,54 @@ Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'ac
88093 88141
 
88094 88142
 4° Qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement de données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
88095 88143
 
88096
-####### Article R6113-8
88144
+######## Article R6113-8
88097 88145
 
88098
-Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
88146
+Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Au sein d'un groupement hospitalier de territoire, le médecin responsable du département d'information médicale de territoire transmet à la commission de l'établissement concerné, au collège médical ou à la commission médicale de groupement, ainsi qu'au représentant de l'établissement concerné et au représentant de l'établissement support du groupement, les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, relative à l'établissement concerné et à l'ensemble des établissements parties au groupement. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
88099 88147
 
88100
-####### Article R6113-9
88148
+######## Article R6113-9
88101 88149
 
88102 88150
 Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne des données médicales définies au 1° de l'article R. 6113-2 ou recueillies à l'initiative de l'établissement, et notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour d'informations.
88103 88151
 
88104
-####### Article R6113-10
88152
+######## Article R6113-10
88105 88153
 
88106 88154
 Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R. 6113-8, le représentant de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et aux organismes d'assurance-maladie ainsi qu'aux agences régionales de santé des statistiques de caractère non nominatif, sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé.
88107 88155
 
88108 88156
 La commission ou la conférence médicale reçoit préalablement communication de ces statistiques.
88109 88157
 
88110
-####### Article R6113-11
88158
+######## Article R6113-11
88111 88159
 
88112 88160
 Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R. 6113-10, qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et par les organismes d'assurance-maladie et les agences régionales de santé.
88113 88161
 
88162
+####### Sous-section 2 : Département d'information médicale de territoire
88163
+
88164
+######## Article R6113-11-1
88165
+
88166
+Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
88167
+
88168
+######## Article R6113-11-2
88169
+
88170
+I.-Le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire est désigné par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement.
88171
+
88172
+II.-Le médecin responsable du département de l'information médicale du territoire a autorité fonctionnelle sur les personnels du département d'information médicale.
88173
+
88174
+III.-Le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire coordonne les relations entre le département de l'information médicale de territoire et les instances médicales de chacun des établissements parties au groupement.
88175
+
88176
+Un médecin référent du département de l'information médicale de territoire assiste à la commission médicale des établissements parties au groupement.
88177
+
88178
+Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire rend compte, au moins une fois par an, de l'activité des établissements parties au comité stratégique du groupement hospitalier de territoire.
88179
+
88180
+######## Article R6113-11-3
88181
+
88182
+Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire assure les missions suivantes :
88183
+
88184
+1° Préparer les décisions des instances compétentes des établissements parties, mentionnées à l'article R. 6113-9, afin d'assurer l'exhaustivité et la qualité des données transmises, au travers d'un plan d'action présenté devant le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire ;
88185
+
88186
+2° Participer à l'analyse médico-économique de ces données, en vue de permettre leur utilisation dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement des établissements parties et du projet médical partagé, ainsi que des missions définies à l'article R. 6113-8 ;
88187
+
88188
+3° Contribuer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection des données médicales nominatives des patients, dans les conditions définies à l'article R. 6113-6 ;
88189
+
88190
+4° Contribuer aux travaux de recherche clinique, épidémiologique, informatique de santé et médico-économique des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
88191
+
88114 88192
 ###### Section 2 : Evaluation et certification.
88115 88193
 
88116 88194
 ####### Article R6113-12
... ...
@@ -88121,11 +88199,11 @@ La certification prend en compte les mesures prises par les établissements de s
88121 88199
 
88122 88200
 ####### Article R6113-13
88123 88201
 
88124
-Avant la visite sur site, l'établissement ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la Haute Autorité de santé.
88202
+Avant la visite sur site, l'établissement, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la Haute Autorité de santé.
88125 88203
 
88126 88204
 ####### Article R6113-14
88127 88205
 
88128
-Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. L'établissement ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les médecins experts peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou documents médicaux dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1414-4. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les dossiers ou documents considérés sont rendus anonymes préalablement à leur consultation.
88206
+Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. L'établissement, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les médecins experts peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou documents médicaux dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1414-4. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les dossiers ou documents considérés sont rendus anonymes préalablement à leur consultation.
88129 88207
 
88130 88208
 Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, constatés par les personnes chargées d'effectuer la visite de certification, sont portés à la connaissance des autorités compétentes.
88131 88209
 
... ...
@@ -88133,9 +88211,9 @@ Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, constatés p
88133 88211
 
88134 88212
 La procédure de certification établie par la Haute Autorité de santé prévoit notamment :
88135 88213
 
88136
-1° L'information de l'établissement ou de l'organisme et de l'agence régionale de santé de la région considérée sur le calendrier de la visite de celui-ci ainsi que sur les désignations d'experts chargés de l'effectuer ;
88214
+1° L'information de l'établissement, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ou de l'organisme et de l'agence régionale de santé de la région considérée sur le calendrier de la visite de celui-ci ainsi que sur les désignations d'experts chargés de l'effectuer ;
88137 88215
 
88138
-2° Les modalités d'examen par le collège ou une commission spécialisée des contestations, par l'établissement ou l'organisme, de la désignation des experts et du contenu du rapport préalable à la décision ;
88216
+2° Les modalités d'examen par le collège ou une commission spécialisée des contestations, par l'établissement, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ou l'organisme, de la désignation des experts et du contenu du rapport préalable à la décision ;
88139 88217
 
88140 88218
 3° Les modalités de consultation par le public du rapport et de la décision de certification.
88141 88219
 
... ...
@@ -92739,7 +92817,211 @@ Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois moi
92739 92817
 
92740 92818
 ##### Chapitre Ier : Conférences sanitaires
92741 92819
 
92742
-##### Chapitre II : Communautés hospitalières de territoire
92820
+##### Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
92821
+
92822
+###### Section 1 : Dispositions générales
92823
+
92824
+####### Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur
92825
+
92826
+######## Article R6132-1
92827
+
92828
+I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :
92829
+
92830
+1° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article L. 6132-1 ;
92831
+
92832
+2° Le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 6132-2, comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances.
92833
+
92834
+II.-La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement.
92835
+
92836
+III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.
92837
+
92838
+######## Article R6132-2
92839
+
92840
+Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements parties au groupement.
92841
+
92842
+####### Sous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés
92843
+
92844
+######## Article R6132-3
92845
+
92846
+I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire.
92847
+
92848
+Il comprend notamment :
92849
+
92850
+1° Les objectifs médicaux ;
92851
+
92852
+2° Les objectifs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
92853
+
92854
+3° L'organisation par filière d'une offre de soins graduée ;
92855
+
92856
+4° Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur :
92857
+
92858
+a) La permanence et la continuité des soins ;
92859
+
92860
+b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ;
92861
+
92862
+c) Les activités ambulatoires, d'hospitalisation partielle et conventionnelle ;
92863
+
92864
+d) Les plateaux techniques ;
92865
+
92866
+e) La prise en charge des urgences et soins non programmés ;
92867
+
92868
+f) L'organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles ;
92869
+
92870
+g) Les activités d'hospitalisation à domicile ;
92871
+
92872
+h) Les activités de prise en charge médico-sociale ;
92873
+
92874
+5° Les projets de biologie médicale, d'imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de pharmacie ;
92875
+
92876
+6° Les conditions de mise en œuvre de l'association du centre hospitalier et universitaire portant sur les missions mentionnées au IV de l'article L. 6132-3 ;
92877
+
92878
+7° Le cas échéant par voie d'avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l'organisation des activités prévue au 4° ;
92879
+
92880
+8° Les principes d'organisation territoriale des équipes médicales communes ;
92881
+
92882
+9° Les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation.
92883
+
92884
+II.-Les équipes médicales concernées par chaque filière qu'il mentionne participent à la rédaction du projet médical partagé. Celui-ci est soumis pour avis au collège ou à la commission médicale de groupement, qui est informé chaque année par son président du bilan de sa mise en œuvre.
92885
+
92886
+III.-La mise en œuvre du projet médical partagé s'appuie, le cas échéant, sur les communautés psychiatriques de territoire afin d'associer les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie qui ne sont pas parties au groupement.
92887
+
92888
+######## Article R6132-4
92889
+
92890
+Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.
92891
+
92892
+Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.
92893
+
92894
+####### Sous-section 3 : Procédure de création du groupement hospitalier de territoire
92895
+
92896
+######## Article R6132-6
92897
+
92898
+I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
92899
+
92900
+Elle est soumise :
92901
+
92902
+1° Pour les établissements publics de santé parties au groupement, après concertation des directoires, à leurs comités techniques d'établissement, à leurs commissions médicales d'établissement et à leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, puis à leurs conseils de surveillance, pour avis ;
92903
+
92904
+2° Pour les établissements ou services médico-sociaux publics parties au groupement, à leurs comités techniques d'établissement, pour avis. Elle est ensuite soumise à délibération de leurs conseils d'administration.
92905
+
92906
+La convention constitutive est signée par les directeurs des établissements parties au groupement et soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé compétent. Le silence gardé pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut approbation. La décision d'approbation, ou l'attestation de son approbation tacite, est publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
92907
+
92908
+II.-En cas de non-conformité de la convention constitutive ou de modification substantielle du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé enjoint les établissements parties au groupement à procéder à une mise en conformité de la convention dans un délai qu'il notifie aux établissements, et qui ne peut être inférieur à un mois.
92909
+
92910
+A défaut de sa mise en conformité au terme de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent y procède et arrête la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.
92911
+
92912
+######## Article R6132-7
92913
+
92914
+La dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 peut être accordée à un établissement, en cas de nécessité et sur demande de son représentant légal, par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de ses caractéristiques liées à sa taille, sa situation géographique ou la nature de son activité au sein de l'offre territoriale de soins.
92915
+
92916
+######## Article R6132-8
92917
+
92918
+Lorsqu'un groupement hospitalier de territoire comprend des établissements situés dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est celui du ressort de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire.
92919
+
92920
+###### Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
92921
+
92922
+####### Article R6132-10
92923
+
92924
+Le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire est présidé par le directeur de l'établissement support et comprend les membres mentionnés au b du 5° du II de l'article L. 6132-2.
92925
+
92926
+Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire et, lorsqu'un centre hospitalier et universitaire est partie au groupement, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale sont membres de droit du comité stratégique.
92927
+
92928
+Le comité stratégique ou, le cas échéant, son bureau propose au directeur de l'établissement support ses orientations dans la gestion et la conduite de la mutualisation des fonctions et du projet médical partagé.
92929
+
92930
+####### Article R6132-9
92931
+
92932
+I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire prévoit la mise en place d'un collège médical ou d'une commission médicale de groupement, conformément à l'option retenue dans leur avis par la majorité des commissions médicales d'établissement des établissements parties au groupement :
92933
+
92934
+1° Lorsqu'il est décidé de mettre en place un collège médical, sa composition et ses compétences sont déterminées par la convention constitutive ;
92935
+
92936
+2° Lorsqu'il est décidé de mettre en place une commission médicale de groupement, celle-ci est composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants désignés par les commissions médicales des établissements parties au groupement et de représentants des professionnels médicaux des établissements ou services médico-sociaux parties au groupement. La répartition des sièges au sein de la commission médicale de groupement et les compétences déléguées à celle-ci par les commissions médicales des établissements parties au groupement sont déterminées par la convention constitutive.
92937
+
92938
+II.-Le collège médical ou la commission médicale de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
92939
+
92940
+Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement coordonne la stratégie médicale et assure le suivi de sa mise en œuvre et son évaluation.
92941
+
92942
+La fonction de président du collège médical ou de la commission médicale de groupement est, sauf disposition contraire prévue dans le règlement intérieur lorsque l'effectif médical le justifie, incompatible avec les fonctions de chef de pôle.
92943
+
92944
+III.-Les avis émis par le collège médical ou la commission médicale de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions médicales des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
92945
+
92946
+####### Article R6132-11
92947
+
92948
+La convention constitutive prévoit la mise en place d'un comité des usagers ou d'une commission des usagers de groupement, conformément à l'option retenue dans leur avis par la majorité des commissions des usagers des établissements parties au groupement.
92949
+
92950
+Le comité des usagers ou la commission des usagers de groupement est présidé par le directeur de l'établissement support du groupement. La convention constitutive fixe sa composition et ses compétences, et notamment, en cas de commission des usagers du groupement, le nombre de représentants en son sein des commissions des usagers des établissements parties au groupement et les compétences qui lui sont déléguées par les commissions des usagers des établissements parties au groupement.
92951
+
92952
+Les avis émis par le comité des usagers ou par la commission des usagers de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions des usagers des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
92953
+
92954
+####### Article R6132-12
92955
+
92956
+I.-La convention constitutive prévoit la mise en place d'une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement. Cette commission est composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements de santé et de représentants des professionnels paramédicaux des établissement ou services médico-sociaux parties au groupement.
92957
+
92958
+La répartition des sièges au sein de la commission et les compétences qui lui sont déléguées par les commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement sont déterminées par la convention constitutive.
92959
+
92960
+II.-Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement est un coordonnateur général des soins désigné par le directeur de l'établissement support du groupement.
92961
+
92962
+III.-Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
92963
+
92964
+####### Article R6132-13
92965
+
92966
+I.-La convention constitutive définit la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial des élus locaux. Les maires des communes sièges des établissements parties au groupement, les représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils d'administration des établissements ou services médico-sociaux parties, le président du comité stratégique, les directeurs des établissements parties au groupement et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement en sont membres de droit.
92967
+
92968
+II.-Le comité territorial des élus locaux évalue et contrôle les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l'égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité sur l'ensemble du territoire du groupement. Ses autres missions sont définies dans la convention constitutive.
92969
+
92970
+###### Section 3 : Conférence territoriale de dialogue social
92971
+
92972
+####### Article R6132-14
92973
+
92974
+La convention constitutive prévoit la mise en place d'une conférence territoriale de dialogue social.
92975
+
92976
+La conférence territoriale de dialogue social comprend :
92977
+
92978
+1° Le président du comité stratégique, président de la conférence ;
92979
+
92980
+2° Un représentant de chaque organisation syndicale représentée dans au moins un comité technique d'établissement d'un établissement partie au groupement ;
92981
+
92982
+3° Des représentants, en nombre fixé par la convention constitutive, des organisations représentées dans plusieurs comités techniques d'établissement des établissements parties au groupement ;
92983
+
92984
+4° Avec voix consultative, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement et d'autres membres du comité stratégique, désignés par son président.
92985
+
92986
+La conférence territoriale de dialogue social est informée des projets de mutualisation, concernant notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail et la politique de formation au sein du groupement hospitalier de territoire.
92987
+
92988
+###### Section 4 : Fonctions mutualisées
92989
+
92990
+####### Article R6132-15
92991
+
92992
+I.-Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. Les établissements parties au groupement utilisent, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 6132-3, un identifiant unique pour les patients.
92993
+
92994
+II.-Un schéma directeur du système d'information du groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé, est élaboré par le directeur de l'établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique.
92995
+
92996
+####### Article R6132-16
92997
+
92998
+I.-La fonction achats comprend les missions suivantes :
92999
+
93000
+1° L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en exploitation et en investissement ;
93001
+
93002
+2° La planification et la passation des marchés ;
93003
+
93004
+3° Le contrôle de gestion des achats ;
93005
+
93006
+4° Les activités d'approvisionnement, à l'exception de l'approvisionnement des produits pharmaceutiques.
93007
+
93008
+II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement.
93009
+
93010
+####### Article R6132-17
93011
+
93012
+La convention constitutive prévoit les modalités retenues pour assurer la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale, notamment en matière de gouvernance des instituts et écoles, de mutualisation des projets pédagogiques, de mise en commun de ressources pédagogiques et de locaux, de politique de stages.
93013
+
93014
+####### Article R6132-18
93015
+
93016
+La convention constitutive prévoit les modalités de coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement.
93017
+
93018
+####### Article R6132-19
93019
+
93020
+Afin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements parties au groupement peuvent notamment :
93021
+
93022
+1° Constituer un pôle interétablissement, dans les conditions prévues à l'article R. 6146-9-3 ;
93023
+
93024
+2° Constituer, en ce qui concerne la biologie médicale, un laboratoire commun, en application du second alinéa de l'article L. 6222-4. Dans ce cas, une convention de laboratoire commun est conclue entre les établissements parties au groupement et annexée à la convention de groupement hospitalier de territoire.
92743 93025
 
92744 93026
 ###### Section 4 : Communautés hospitalières de territoire
92745 93027
 
... ...
@@ -92843,6 +93125,26 @@ Les compétences attribuées au directeur par les articles D. 6146-1, R. 6146-2
92843 93125
 
92844 93126
 Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de territoire par décision d'un des directeurs d'établissement prise dans les formes prévues à l'article R. 6146-3.
92845 93127
 
93128
+###### Section 5 : Fonctionnement
93129
+
93130
+####### Article R6132-21
93131
+
93132
+Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire transmettent pour avis au comité stratégique, au plus tard quinze jours avant la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 6145-29, leur état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que leur plan global de financement pluriannuel.
93133
+
93134
+Cet avis est transmis, au plus tard huit jours après cette date limite, au directeur général de l'agence régionale de santé, qui apprécie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et le plan global de financement pluriannuel de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire en prenant en compte l'ensemble des budgets de ces établissements.
93135
+
93136
+###### Section 6 : Dispositions applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
93137
+
93138
+####### Article R6132-22
93139
+
93140
+Les dispositions du I de l'article L. 6132-1 ne sont pas applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
93141
+
93142
+####### Article R6132-23
93143
+
93144
+L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon ou l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille peuvent conclure, pour un ou plusieurs groupements d'hôpitaux prévus à l'article R. 6147-4, un partenariat avec les établissements parties à un ou plusieurs groupements hospitaliers de territoire pour d'autres activités cliniques et médico-techniques que celles prévues au IV de l'article L. 6132-3.
93145
+
93146
+A cette fin, une convention de partenariat est conclue avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, pour le compte de l'ensemble des établissements parties au groupement.
93147
+
92846 93148
 ##### Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
92847 93149
 
92848 93150
 ###### Section 1 : Constitution et évolution
... ...
@@ -94479,7 +94781,9 @@ I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur
94479 94781
 
94480 94782
 5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
94481 94783
 
94482
-6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
94784
+6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
94785
+
94786
+7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
94483 94787
 
94484 94788
 II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
94485 94789
 
... ...
@@ -94585,7 +94889,7 @@ II.-Assistent en outre avec voix consultative :
94585 94889
 
94586 94890
 2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
94587 94891
 
94588
-3° Le praticien responsable de l'information médicale ;
94892
+3° Le praticien référent de l'information médicale ;
94589 94893
 
94590 94894
 4° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
94591 94895
 
... ...
@@ -94721,7 +95025,9 @@ I.-Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur les
94721 95025
 
94722 95026
 5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
94723 95027
 
94724
-6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
95028
+6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
95029
+
95030
+7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
94725 95031
 
94726 95032
 II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :
94727 95033
 
... ...
@@ -96007,9 +96313,7 @@ Le chef de pôle organise une concertation interne associant toutes les catégor
96007 96313
 
96008 96314
 ######## Article R6146-9-2
96009 96315
 
96010
-Le règlement intérieur de l'établissement définit les principes essentiels du fonctionnement des pôles et des relations entre les chefs de pôles, les chefs de services et les responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes, notamment dans les matières suivantes :
96011
-
96012
-1° La recherche clinique et l'innovation ;
96316
+Le règlement intérieur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire dans le cas de pôles interétablissements définit les principes essentiels du fonctionnement des pôles et des relations entre les chefs de pôles, les chefs de services et les responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes, notamment dans les matières suivantes : 1° La recherche clinique et l'innovation ;
96013 96317
 
96014 96318
 2° L'enseignement, dans le cadre de la formation initiale et continue ;
96015 96319
 
... ...
@@ -96023,6 +96327,32 @@ Le règlement intérieur de l'établissement définit les principes essentiels d
96023 96327
 
96024 96328
 7° Les principes de la formation et de l'évaluation des fonctions des chefs de service et des responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes.
96025 96329
 
96330
+###### Section 1 bis : Pôle interétablissement
96331
+
96332
+####### Article R6146-9-3
96333
+
96334
+I.-Les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent créer des pôles interétablissements d'activité clinique ou médico-technique.
96335
+
96336
+II.-Le chef de pôle interétablissement est nommé parmi les praticiens exerçant dans l'un des établissements parties au groupement, par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, ainsi que du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical, si l'un des établissements est un centre hospitalier et universitaire.
96337
+
96338
+Après information du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, le directeur de l'établissement support et le chef de pôle interétablissement signent un contrat de pôle, dans les conditions fixées par l'article R. 6146-8.
96339
+
96340
+Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement contresigne le contrat de pôle.
96341
+
96342
+III.-Le chef de pôle interétablissement a autorité fonctionnelle sur les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle interétablissement.
96343
+
96344
+Il organise le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités et des lieux de réalisation de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures prévues par le projet de pôle. Cette organisation tient compte des nominations des personnels dans chaque établissement et est conforme au projet médical partagé.
96345
+
96346
+Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec le personnel du pôle.
96347
+
96348
+Il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs exerçant dans l'un des établissements parties au groupement dont il propose la nomination au directeur de l'établissement support, après information du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme.
96349
+
96350
+IV.-Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit l'évolution de leur champ d'activité, ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
96351
+
96352
+Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois mois après sa nomination.
96353
+
96354
+V.-Une représentation du pôle interétablissement est assurée au sein des commissions médicales de chacun des établissements impliqués dans sa constitution.
96355
+
96026 96356
 ###### Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
96027 96357
 
96028 96358
 ####### Article R6146-10
... ...
@@ -96039,7 +96369,9 @@ I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques pr
96039 96369
 
96040 96370
 5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
96041 96371
 
96042
-6° La politique de développement professionnel continu.
96372
+6° La politique de développement professionnel continu ;
96373
+
96374
+7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
96043 96375
 
96044 96376
 II.-Elle est informée sur :
96045 96377