Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 avril 2016 (version 7639ed0)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2016.

3303 3303
###### Article L1313-10
3304 3304

                                                                                    
3305 3305
I.
 - 
-
Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1313-8 :
3306 3306

                                                                                    
3307 3307
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
3308 3308

                                                                                    
3309 3309
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
3310 3310

                                                                                    
3311 3311
3° Sont soumis aux 
dispositions prises en application
articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception
 de l'article 
87
25 septies
 de la 
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
même loi
.
3312 3312

                                                                                    
3313 3313
II. et III. (alinéas abrogés)
3314 3314

                                                                                    
3315 3315
IV.
 - 
-
Les agents de l'agence, les membres des comités, conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
9849 9849
###### Article L3133-1
9850 9850

                                                                                    
9851 9851
Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.
9852 9852

                                                                                    
9853 9853
Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en 
position d'accomplissement des activités
congé pour accomplir une période d'activité
 dans la réserve sanitaire pendant toute la durée des périodes considérées.
9854 9854

                                                                                    
9855 9855
L'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 indemnise chaque employeur pour les absences au titre des périodes d'emploi ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.
9856 9856

                                                                                    
9857 9857
Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
   

                    
22350 22350
###### Article L5323-4
22351 22351

                                                                                    
22352 22352
Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 5323-2 et L. 5323-3 :
22353 22353

                                                                                    
22354 22354
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
22355 22355

                                                                                    
22356 22356
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
22357 22357

                                                                                    
22358 22358
Les agents précités sont soumis aux 
dispositions prises en application
articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception
 de l'article 
87
25 septies
 de la 
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
même loi
.
22359 22359

                                                                                    
22360 22360
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils, commissions, comités et groupes de travail, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
22361 22361

                                                                                    
22362 22362
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
22363 22363

                                                                                    
22364 22364
Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
22365 22365

                                                                                    
22366 22366
Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
25438 25438
###### Article L6144-4
25439 25439

                                                                                    
25440 25440
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.
25441 25441

                                                                                    
25442 25442
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et 
au sixième
à l'avant-dernier
 alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
25866 25866
###### Article L6152-4
25867 25867

                                                                                    
25868 25868
I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
25869 25869

                                                                                    
25870 25870
L'article 25
Les articles 11,25 septies et 25 octies
 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
25871 25871

                                                                                    
25872 25872
Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
25873

                                                                                    
25874
3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
25875

                                                                                    
25876 25872
Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.
25877 25873

                                                                                    
25878 25874
II.-Les dispositions 
d'application
portant application
 de l'article 25
 septies
 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1
 du présent code
 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.