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... | ... |
@@ -77107,7 +77107,7 @@ Une société de participation financière de profession libérale de pharmacien |
77107 | 77107 |
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77108 | 77108 |
######## Article R5125-18-1 |
77109 | 77109 |
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77110 |
-Le premier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine. |
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77110 |
+Le 2° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine. |
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77111 | 77111 |
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77112 | 77112 |
######## Article R5125-19 |
77113 | 77113 |
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... | ... |
@@ -102003,1554 +102003,1466 @@ La conférence médicale d'établissement : |
102003 | 102003 |
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102004 | 102004 |
Le représentant légal de l'établissement tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé. |
102005 | 102005 |
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102006 |
-### Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale |
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102007 |
- |
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102008 |
-#### Titre Ier : Régime juridique des laboratoires |
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102009 |
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102010 |
-##### Chapitre Ier : Fonctionnement |
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102011 |
- |
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102012 |
-###### Section 1 : Régime d'autorisation |
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102013 |
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102014 |
-####### Sous-section 1 : Demande d'autorisation. |
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102015 |
- |
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102016 |
-######## Article R6211-1 |
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102017 |
- |
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102018 |
-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 6211-2 est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel le laboratoire est exploité. |
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102019 |
- |
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102020 |
-Elle précise les conditions d'exploitation et indique l'importance de l'activité prévue pour la première année. Elle est accompagnée de pièces justificatives, et notamment : |
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102021 |
- |
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102022 |
-1° De la description et du plan des locaux ; |
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102023 |
- |
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102024 |
-2° De la liste complète du matériel ; |
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102025 |
- |
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102026 |
-3° De la liste des directeurs, directeurs adjoints et techniciens et de leurs titres et diplômes ; |
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102027 |
- |
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102028 |
-4° Des statuts sociaux, s'il y a lieu. |
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102029 |
- |
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102030 |
-Lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire du matériel ou des locaux, il indique à quel titre il en a l'usage. |
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102031 |
- |
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102032 |
-Lorsque l'exploitant ou un directeur ou directeur adjoint est membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile de moyens, il en fait mention dans les conditions relatives à l'exploitation du laboratoire. |
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102033 |
- |
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102034 |
-L'auteur de la demande précise, le cas échéant, la ou les catégories d'analyses pour lesquelles l'autorisation est sollicitée. |
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102035 |
- |
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102036 |
-######## Article R6211-2 |
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102037 |
- |
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102038 |
-La décision préfectorale est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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102039 |
- |
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102040 |
-Elle porte mention du numéro d'inscription sur la liste prévue à l'article R. 6211-3 ainsi que, le cas échéant, de la ou des catégories d'analyses autorisées et de l'autorisation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6211-11. |
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102041 |
- |
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102042 |
-Elle fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département et d'un affichage à la mairie de la commune dans laquelle le laboratoire est installé. |
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102043 |
- |
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102044 |
-######## Article R6211-3 |
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102045 |
- |
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102046 |
-Le préfet établit la liste des laboratoires en exercice dans le département. |
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102047 |
- |
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102048 |
-Si le laboratoire est autorisé, en application de l'article L. 6211-4, à effectuer des actes réservés, mention en est portée sur la liste. |
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102049 |
- |
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102050 |
-####### Sous-section 2 : Conditions d'autorisation |
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102051 |
- |
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102052 |
-######## Paragraphe 1 : Personnel et équipement. |
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102053 |
- |
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102054 |
-######### Article R6211-4 |
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102055 |
- |
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102056 |
-Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints exerçant dans un laboratoire est déterminé en fonction du nombre de techniciens exigé à l'article R. 6211-5, à raison d'un directeur ou directeur adjoint pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens. |
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102057 |
- |
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102058 |
-Lorsque, du fait de la modification de son activité, un laboratoire recrute, pour se conformer aux dispositions de l'article R. 6211-5, un technicien supplémentaire et que ce recrutement entraîne, par application du premier alinéa, celui d'un directeur ou directeur adjoint de laboratoire, le recrutement de celui-ci peut être différé d'un an au maximum à compter de la date du recrutement du technicien. |
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102059 |
- |
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102060 |
-######### Article R6211-5 |
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102061 |
- |
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102062 |
-L'effectif minimum de techniciens exerçant leurs fonctions à temps complet est déterminé de la manière suivante : |
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102063 |
- |
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102064 |
-1° Activité annuelle du laboratoire comprise entre 250 000 et 1 million d'unités : au moins un technicien ; |
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102065 |
- |
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102066 |
-2° Activité comprise entre 1 million et 2 millions d'unités : au moins deux techniciens ; |
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102067 |
- |
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102068 |
-3° Activité comprise entre 2 et 3 millions d'unités : au moins trois techniciens ; |
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102069 |
- |
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102070 |
-4° Activité supérieure à 3 millions d'unités : au moins un technicien supplémentaire par tranche de 2 millions d'unités. |
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102071 |
- |
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102072 |
-Lorsque les techniciens n'exercent pas leurs fonctions à temps complet, l'effectif est augmenté de manière à obtenir un service équivalent à celui qui résulte des normes ci-dessus définies. |
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102073 |
- |
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102074 |
-######### Article R6211-6 |
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102075 |
- |
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102076 |
-L'activité du laboratoire est appréciée d'après le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, au cours de l'année civile précédente, quelle que soit l'origine des prélèvements. Elle s'exprime en un nombre d'unités dont chacune correspond à la lettre clé fixée en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour servir de base à la tarification des analyses de biologie médicale. |
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102077 |
- |
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102078 |
-Tant qu'elle ne s'est pas déroulée sur une année civile complète, l'activité annuelle d'un nouveau laboratoire est déterminée par référence au nombre prévisionnel d'unités pris en considération lors de l'octroi de l'autorisation. |
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102079 |
- |
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102080 |
-Lorsque des changements dans les conditions d'exploitation, déclarés comme il est prévu à l'article R. 6211-25, sont de nature à entraîner une modification de l'activité du laboratoire appelant un ajustement des effectifs exigés, un nombre prévisionnel d'unités peut, d'office ou à la demande du laboratoire, être substitué au nombre qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article tant qu'une année civile de fonctionnement dans les nouvelles conditions ne permet pas d'appliquer à nouveau cet alinéa. |
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102081 |
- |
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102082 |
-######## Paragraphe 2 : Normes applicables à l'installation, à l'équipement et à la bonne exécution des analyses. |
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102083 |
- |
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102084 |
-######### Article R6211-9 |
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102085 |
- |
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102086 |
-Tout laboratoire comprend au moins : |
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102087 |
- |
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102088 |
-1° Un local de réception ; |
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102089 |
- |
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102090 |
-2° Un bureau de secrétariat et d'archives ; |
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102006 |
+### Livre II : Biologie médicale |
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102091 | 102007 |
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102092 |
-3° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ; |
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102008 |
+#### Titre Ier : Définitions et principes généraux |
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102093 | 102009 |
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102094 |
-4° Deux salles affectées aux activités techniques du laboratoire, dont une salle au moins est réservée exclusivement aux analyses de bactériologie, virologie, mycologie et parasitologie, pour les laboratoires autorisés à pratiquer ces analyses ; |
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102010 |
+##### Chapitre Ier : Examen de biologie médicale |
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102095 | 102011 |
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102096 |
-5° Une laverie. |
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102012 |
+###### Section 1 : Définitions et champ d'application |
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102097 | 102013 |
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102098 |
-La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 100 mètres carrés, dont 40 mètres carrés au moins sont occupés par les salles affectées aux activités techniques définies au 4°. |
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102014 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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102099 | 102015 |
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102100 |
-Lorsque le laboratoire exécute des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, il comprend, en outre, un local réservé à ces activités et un local de macroscopie. La superficie minimale est alors portée à 130 mètres carrés. |
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102016 |
+######## Article D6211-1 |
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102101 | 102017 |
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102102 |
-######### Article R6211-10 |
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102018 |
+I.-Toute prescription d'un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, est transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement. |
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102103 | 102019 |
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102104 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6211-9, les laboratoires dont le directeur bénéficie du régime dérogatoire prévu au septième alinéa de l'article L. 6221-9 à l'interdiction de cumul édictée au troisième alinéa du même article comprennent au moins : |
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102020 |
+Le biologiste médical indique au professionnel de santé préleveur les examens qui sont à réaliser en application des dispositions prévues aux articles L. 6211-8 et L. 6211-9 et les prélèvements à effectuer en conséquence. |
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102105 | 102021 |
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102106 |
-1° Une salle de prélèvements ; |
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102022 |
+Lorsqu'un système d'information du laboratoire de biologie médicale ou un protocole clinico-biologique matérialise les choix de prescription clinico-biologique, établis entre le prescripteur et le biologiste médical, le professionnel de santé préleveur, dès lors qu'il est connecté à ce système d'information ou qu'il est intégré dans ce protocole clinico-biologique par son exercice professionnel, peut réaliser directement les prélèvements correspondant aux examens de biologie médicale ainsi prescrits. |
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102107 | 102023 |
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102108 |
-2° Un local réservé aux activités techniques du laboratoire ; |
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102024 |
+Lorsqu'un programme d'éducation thérapeutique existe, conformément aux articles L. 1161-1 à L. 1161-6 et L. 6212-3, entre le patient, le prescripteur, le biologiste médical et le professionnel de santé préleveur, ce dernier peut réaliser directement les prélèvements correspondant aux examens de biologie médicale prescrits dans ce cadre. |
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102109 | 102025 |
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102110 |
-3° Une laverie. |
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102026 |
+II.-Les procédures mentionnées à l'article L. 6211-15 sont décrites dans un manuel unique pour la totalité des prélèvements d'examens de biologie médicale effectués sur les patients hospitalisés dans cet établissement de santé ou pris en charge en ambulatoire par celui-ci. Si le laboratoire de biologie médicale revêt la forme d'un groupement de coopération sanitaire, en application de l'article L. 6223-2, ce manuel unique s'applique, de la même façon, dans tous les établissements de santé dont ce groupement constitue le laboratoire au sens de l'article L. 6222-4. Les copies de ce manuel à disposition dans les pôles cliniques peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires. |
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102111 | 102027 |
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102112 |
-La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 50 mètres carrés. |
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102028 |
+Les procédures mentionnées à l'article L. 6211-17 sont décrites dans un manuel unique. Les copies de ce manuel à disposition des professionnels de santé qui ne sont concernés que par des prélèvements peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires. |
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102113 | 102029 |
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102114 |
-Ces locaux sont affectés à l'usage exclusif des activités de biologie médicale. |
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102030 |
+Le manuel unique des procédures préanalytiques applicables comporte, pour les prélèvements effectués en dehors du laboratoire de biologie médicale ou de l'établissement de santé, les choix de transport, de rupture de charge et de stockage éventuel et leurs justifications, compte tenu des spécificités géographiques prises en compte par le schéma régional d'organisation des soins. Ces éléments font partie de l'organisation générale des laboratoires définie à l'article L. 6222-1. |
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102115 | 102031 |
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102116 |
-######### Article R6211-11 |
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102032 |
+######## Article D6211-2 |
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102117 | 102033 |
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102118 |
-Les locaux du laboratoire forment un ensemble d'un seul tenant et sont nettement séparés les uns des autres. |
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102034 |
+Lors de la réalisation d'un examen de biologie médicale, chaque échantillon biologique est identifié dès le prélèvement, sur support informatique ou manuel, par les éléments suivants : |
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102119 | 102035 |
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102120 |
-Dans le cas où la configuration des lieux ou des raisons d'ordre technique ne permettent pas de satisfaire à cette condition, l'exploitant d'un laboratoire peut, à titre exceptionnel, être autorisé à affecter un local distinct à l'exercice d'une partie des activités techniques du laboratoire qui sont précisées dans l'autorisation. Ce local doit être situé dans un lieu suffisamment proche du local principal pour que le directeur du laboratoire puisse exercer de façon permanente le contrôle de ces activités. Il est affecté à l'usage exclusif du laboratoire bénéficiaire de l'autorisation. |
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102036 |
+1° L'identification du patient : son nom de famille, appelé aussi nom de naissance, son premier prénom d'état civil, sa date de naissance, son sexe et son numéro d'identification. Ce numéro d'identification, propre à chaque patient, distinct du numéro d'assuré social, est connu ou attribué, avant le prélèvement, par le laboratoire de biologie médicale. Toutefois, lorsque le patient est hospitalisé, ce numéro est le numéro d'identification du patient au sein de l'établissement de santé ; |
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102121 | 102037 |
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102122 |
-######### Article R6211-12 |
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102038 |
+2° L'identification du professionnel de santé préleveur : son nom de famille, son prénom, sa qualité professionnelle et son numéro d'identification professionnelle ; |
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102123 | 102039 |
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102124 |
-Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale est équipé d'au moins : |
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102040 |
+3° L'identification de chaque échantillon : la nature de l'examen, la date et l'heure de réalisation du prélèvement. |
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102125 | 102041 |
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102126 |
-1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ; |
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102042 |
+Les éléments de l'identification qui figurent sur l'étiquette apposée sur le prélèvement sont définis par le laboratoire dans le cadre de ses procédures préanalytiques. Le numéro d'identification du patient fait partie de ces éléments. |
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102127 | 102043 |
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102128 |
-2° Un centrifugeur, avec ses accessoires, adapté aux examens pratiqués et permettant d'obtenir au fond des tubes une accélération comprise entre 500 et 2 500 (g) ; |
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102044 |
+Lors de la transmission d'un échantillon dans le cadre des dispositions de l'article L. 6211-19, les deux laboratoires s'assurent de la traçabilité du prélèvement par le numéro d'identification du patient. |
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102129 | 102045 |
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102130 |
-3° Un spectrophotomètre disposant d'une gamme spectrale comprise entre 340 et 700 nanomètres ; cet appareil doit permettre de sélectionner une longueur d'onde avec une incertitude inférieure à 2 nanomètres ; la bande passante à mi-hauteur doit être inférieure ou égale à 10 nanomètres ; l'appareil doit permettre d'apprécier des absorbances comprises entre 0 et 2 et des variations d'absorbance de 0,002 pendant au moins trois minutes ; l'appareil doit comporter un dispositif de régulation thermique des cuves ; |
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102046 |
+######## Article D6211-3 |
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102131 | 102047 |
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102132 |
-4° Une balance permettant d'apprécier le milligramme ; |
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102048 |
+I.-Le résultat de l'examen de biologie médicale est validé par un biologiste médical avant toute communication. |
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102133 | 102049 |
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102134 |
-5° Une étuve à température réglable jusqu'à 120° C ; |
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102050 |
+Le nom et le prénom du biologiste médical apparaissent en toutes lettres sur le résultat communiqué de l'examen. |
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102135 | 102051 |
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102136 |
-6° Un bain-marie à température réglable jusqu'à 60° C ; |
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102052 |
+II.-L'interprétation contextuelle du résultat mentionnée aux articles L. 6211-2 et L. 6211-19 consiste à écrire la signification biologique d'un ou de plusieurs résultats, pris individuellement ou dans leur ensemble, en fonction des éléments cliniques pertinents. L'interprétation contextuelle peut être postérieure à la validation du résultat dans les cas de décision thérapeutique urgente ou dans les périodes de permanence de l'offre de biologie médicale. Elle est réalisée dans le même temps que la validation dans les autres cas. L'interprétation comporte la signature du biologiste médical. |
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102137 | 102053 |
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102138 |
-7° Un réfrigérateur à + 4° C ; |
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102054 |
+III.-Les résultats validés du ou des examens de biologie médicale et leur interprétation contextuelle figurent dans un compte rendu qui comporte les éléments mentionnés à l'article D. 6222-3, les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 6211-2, l'identification du ou des biologistes médicaux signataires. Le compte rendu reprend les principaux éléments pertinents du contexte clinique. Lorsque des résultats sont communiqués de façon partielle, le compte rendu porte la mention " résultat partiel " ou " résultats partiels ". |
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102139 | 102055 |
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102140 |
-8° Un congélateur permettant d'obtenir une température égale ou inférieure à-18° C ; |
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102056 |
+IV.-La communication appropriée du résultat au prescripteur et au patient se fait, pour chaque examen, dans le délai que permettent les données acquises de la science pour la phase analytique, en urgence si nécessaire. Le laboratoire est organisé de façon telle que les délais de rendu en urgence sont respectés pour toutes les situations médicales qui le nécessitent. |
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102141 | 102057 |
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102142 |
-9° Le petit matériel permettant de mesurer avec précision les volumes et la verrerie courante. |
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102058 |
+V.-La communication du compte rendu au prescripteur s'effectue par la voie électronique. |
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102143 | 102059 |
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102144 |
-Les laboratoires sont, en outre, équipés du matériel nécessaire à la bonne exécution des différentes catégories d'analyses de laboratoire conformément aux règles du guide prévu à l'article R. 6211-13. |
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102060 |
+La communication du compte rendu au patient s'effectue par la voie électronique ou, à sa demande, sur support papier. |
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102145 | 102061 |
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102146 |
-Aucun matériel servant aux activités d'un laboratoire ne peut être installé en dehors des locaux décrits dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6211-1 ou dans la déclaration modificative mentionnée à l'article R. 6211-25. |
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102062 |
+######## Article R6211-4 |
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102147 | 102063 |
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102148 |
-######### Article R6211-13 |
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102064 |
+Le compte rendu des examens de biologie médicale est structuré conformément au référentiel d'interopérabilité dénommé " volet compte rendu d'examens de biologie médicale ", pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 1111-8. L'identification et l'authentification du biologiste médical sont réalisées conformément aux référentiels mentionnés à ce même alinéa. Ce compte rendu structuré est produit, conservé et échangé par voie électronique conformément aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24. |
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102149 | 102065 |
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102150 |
-Sans préjudice des dispositions de la présente section, un guide de bonne exécution des analyses, arrêté par le ministre chargé de la santé après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale, énonce les règles auxquelles se conforment les laboratoires autorisés. |
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102066 |
+Lorsque le compte rendu des examens de biologie médicale est communiqué au prescripteur par voie électronique, l'échange se fait en utilisant une messagerie électronique sécurisée de santé. Dès lors qu'il contribue à la coordination des soins, le compte rendu des examens de biologie médicale est inséré dans le dossier médical personnel mentionné à l'article L. 1111-14. |
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102151 | 102067 |
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102152 |
-####### Sous-section 3 : Retrait de l'autorisation. |
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102068 |
+######## Article D6211-5 |
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102153 | 102069 |
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102154 |
-######## Article R6211-14 |
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102070 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la nature des échantillons à conserver après la réalisation de la phase analytique ainsi que la durée et les conditions de conservation de ces échantillons. En cas de transmission d'un échantillon, le laboratoire qui a la responsabilité de la réalisation des examens du patient au sens de l'article L. 6211-19 s'assure que le laboratoire qui réalise la phase analytique respecte cette disposition dans ses procédures. |
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102155 | 102071 |
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102156 |
-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6211-2 et de celles de l'article R. 6213-6, le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, après enquête d'un médecin ou d'un pharmacien-inspecteur départemental de santé publique, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique. |
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102072 |
+####### Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale |
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102157 | 102073 |
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102158 |
-Cette décision de retrait d'autorisation ne peut intervenir qu'après que le responsable du laboratoire a été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois sur les faits de nature à justifier la décision. |
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102074 |
+######## Article D6211-6 |
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102159 | 102075 |
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102160 |
-En cas d'urgence, le préfet peut, sans procédure préalable, prononcer une suspension d'autorisation pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois. |
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102076 |
+En Guyane, dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, les examens mentionnés à l'article L. 6211-4 sont les examens de détection antigénique du paludisme. |
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102161 | 102077 |
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102162 |
-La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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102078 |
+######## Article D6211-7 |
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102163 | 102079 |
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102164 |
-###### Section 2 : Règles de fonctionnement |
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102080 |
+Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L. 6211-4 les organismes chargés d'assurer la formation initiale d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV. |
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102165 | 102081 |
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102166 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes. |
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102082 |
+Les conditions de cette formation sont arrêtées par le ministre chargé de la santé. |
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102167 | 102083 |
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102168 |
-######## Article R6211-15 |
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102084 |
+###### Section 2 : Conditions et modalités de réalisation |
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102169 | 102085 |
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102170 |
-Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire figurent de façon très apparente les mentions suivantes : |
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102086 |
+####### Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale |
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102171 | 102087 |
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102172 |
-1° " Laboratoire d'analyses de biologie médicale " et éventuellement l'activité exercée ; |
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102088 |
+######## Article D6211-8 |
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102173 | 102089 |
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102174 |
-2° Le nom du ou des directeurs et directeurs adjoints et éventuellement la forme d'exploitation ; |
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102090 |
+Pour l'application de l'article L. 6211-12, le résultat de la mesure d'un test nécessitant un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro est dit cohérent avec le résultat de l'examen de biologie médicale correspondant lorsque les deux résultats sont identiques ou lorsque la différence entre les deux valeurs génère des adaptations thérapeutiques qui restent identiques. Les deux résultats sont exprimés dans la même unité de mesure. |
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102175 | 102091 |
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102176 |
-3° L'adresse du laboratoire ; |
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102092 |
+######## Article D6211-9 |
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102177 | 102093 |
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102178 |
-4° Le numéro d'inscription sur la liste prévue à l'article R. 6211-3. |
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102094 |
+Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisés en ambulatoire, la fréquence de vérification de la cohérence mentionnée à l'article D. 6211-8 est déterminée par les recommandations mentionnées au 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ou celles issues des données acquises de la science, ou par les prescriptions figurant dans la notice d'instruction du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné si ces dernières sont plus contraignantes. Dans tous les cas, la fréquence de vérification de cette cohérence est au moins annuelle. |
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102179 | 102095 |
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102180 |
-######## Article R6211-16 |
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102096 |
+Lors de la réalisation du prélèvement pour l'examen de biologie médicale, le patient ou la personne qui effectue habituellement le test réalise celui-ci en présence du biologiste médical ou sous sa responsabilité. Le résultat de la mesure du test est recueilli par le biologiste médical ou sous sa responsabilité. |
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102181 | 102097 |
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102182 |
-Chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale est signalé au public par une plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire et de l'immeuble dans lequel est installé ce laboratoire. Cette plaque ne peut comporter d'autres indications que celles mentionnées à l'article R. 6211-15. |
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102098 |
+Ce professionnel de santé rappelle, si nécessaire, au patient ou à la personne qui effectue habituellement le test, les conditions générales d'utilisation des appareils de mesure concernés. |
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102183 | 102099 |
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102184 |
-######## Article R6211-17 |
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102100 |
+######## Article D6211-10 |
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102185 | 102101 |
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102186 |
-Chaque prélèvement ou fraction de prélèvement est transmis directement au laboratoire dans lequel est effectuée l'analyse. |
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102102 |
+Lors de la communication des résultats de l'examen de biologie médicale au patient dans le cadre de son autosurveillance, le biologiste médical indique à celui-ci si le résultat de la mesure du test et le résultat de l'examen sont cohérents au sens de l'article D. 6211-8. |
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102187 | 102103 |
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102188 |
-######## Article R6211-18 |
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102104 |
+Les conclusions du biologiste médical relatives au contrôle de cohérence sont transcrites dans le compte rendu de l'examen de biologie médicale. |
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102189 | 102105 |
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102190 |
-Le volume maximum total des analyses qui peuvent être transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires d'analyses de biologie médicale, y compris les analyses transmises en application de l'article L. 6211-4 et les actes très spécialisés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6211-5, est limité, pour chaque année civile, aux deux tiers du volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire ; ce volume est exprimé en unités définies à l'article R. 6211-6. |
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102106 |
+Lorsque le biologiste médical relève une incohérence, il remet au patient, dans les meilleurs délais, un document, disjoint du compte rendu médical, qui indique cette incohérence et invite celui-ci à consulter son médecin traitant. Il en informe, avec l'accord du patient, le médecin prescripteur. |
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102191 | 102107 |
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102192 |
-######## Article R6211-19 |
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102108 |
+Le biologiste médical met en œuvre, le cas échéant, les dispositions de vigilance prévues à l'article L. 5222-3. |
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102193 | 102109 |
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102194 |
-Un laboratoire ne peut pas être lié par contrat de collaboration en vue de la transmission de prélèvements aux fins d'analyses avec plus de neuf laboratoires. |
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102110 |
+######## Article D6211-11 |
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102195 | 102111 |
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102196 |
-Ce laboratoire et les laboratoires avec lesquels il est lié doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France. |
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102112 |
+Pour les dispositifs médicaux et pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés à l'article D. 6211-9, le contrôle est réalisé, le cas échéant, selon les modalités prévues dans la notice d'instruction du dispositif concerné. |
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102197 | 102113 |
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102198 |
-######## Article R6211-20 |
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102114 |
+####### Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale |
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102199 | 102115 |
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102200 |
-Le contrat de collaboration liant les laboratoires, ou le règlement intérieur d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, précise notamment : |
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102116 |
+######## Article R6211-12 |
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102201 | 102117 |
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102202 |
-1° La liste des analyses ; |
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102118 |
+La dérogation prévue, pour des motifs de santé publique, à l'article L. 6211-16, selon lequel le prélèvement d'un échantillon biologique est effectué dans l'un des territoires de santé d'implantation du laboratoire de biologie médicale, s'applique aux cas suivants : |
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102203 | 102119 |
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102204 |
-2° Les conditions et les délais de transport ; |
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102120 |
+1° Au prélèvement d'échantillon biologique en vue d'un examen de biologie médicale réalisé par le laboratoire de biologie médicale d'un hôpital d'instruction des armées, d'un service médical d'unité ou d'un centre médical des armées ; |
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102205 | 102121 |
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102206 |
-3° Les conditions de conservation des prélèvements ; |
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102122 |
+2° Au prélèvement d'échantillon biologique réalisé en vue d'un examen périodique de santé mentionné aux articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale et pour lequel la phase analytique est effectuée dans un laboratoire de biologie médicale d'un centre d'examen de santé exploité par un organisme d'assurance maladie ou par un organisme à but non lucratif ; |
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102207 | 102123 |
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102208 |
-4° Les délais de remise des résultats. |
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102124 |
+3° Au prélèvement d'échantillon biologique effectué au domicile d'un patient lorsque l'état de ce dernier le justifie et lorsque la phase analytique de l'examen de biologie médicale est effectuée dans un territoire de santé limitrophe de celui où se trouve le territoire du patient ; |
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102209 | 102125 |
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102210 |
-Un exemplaire de ces documents est déposé auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales territorialement compétente pour chacun des laboratoires concernés, ainsi qu'auprès des conseils des ordres dont relèvent les directeurs et directeurs adjoints, deux mois avant la mise en oeuvre du contrat de collaboration ou du règlement intérieur. |
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102126 |
+4° Au prélèvement d'échantillon biologique effectué sur les patients hospitalisés en établissement de santé, lorsque la phase analytique de l'examen de biologie médicale est effectuée dans un laboratoire de biologie médicale qui, bien que situé dans un territoire de santé limitrophe, est plus proche de l'établissement de santé que tout autre laboratoire situé sur le même territoire de santé que l'établissement de santé ; |
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102211 | 102127 |
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102212 |
-######## Article R6211-21 |
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102128 |
+5° Au prélèvement d'échantillon biologique effectué sur un nouveau-né dans le cadre du dépistage néonatal pour les examens prévus à l'article R. 1131-2. |
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102213 | 102129 |
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102214 |
-Le compte rendu d'analyses émanant d'un laboratoire est rédigé sur papier à en-tête du laboratoire où ont été exécutés les actes et porte le nom en toutes lettres et la signature du directeur ou du directeur adjoint sous le contrôle duquel les analyses ont été effectuées. Il en va de même pour l'établissement des cartes de groupe sanguin par tout laboratoire. |
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102130 |
+####### Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale |
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102215 | 102131 |
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102216 |
-Toutefois, lorsque les prélèvements ont été transmis aux fins d'analyses à un autre laboratoire en application d'un contrat de collaboration ou d'un règlement intérieur d'une société d'exercice libéral, le compte rendu est signé par le directeur du laboratoire qui a pris en charge le prélèvement. Dans ce cas, le compte rendu comporte de façon apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses ainsi que le nom du directeur ou du directeur adjoint sous le contrôle duquel les analyses ont été effectuées. |
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102132 |
+######## Article D6211-13 |
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102217 | 102133 |
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102218 |
-Le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire qui a pris en charge les prélèvements remet les comptes rendus des différentes analyses au patient, si le prélèvement aux fins d'analyses a été transmis à un ou plusieurs autres laboratoires. |
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102134 |
+Pour l'application des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4, le nombre total d'examens de biologie médicale est obtenu, pour chaque laboratoire, en additionnant le nombre d'examens unitaires dont le résultat découle d'une phase analytique, que ces examens unitaires fassent ou non l'objet d'un remboursement. |
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102219 | 102135 |
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102220 |
-En dehors du cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il est interdit à un directeur ou directeur adjoint de laboratoire de signer le compte rendu d'analyses qui n'auraient pas été exécutées dans le laboratoire. |
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102136 |
+Pour les examens inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, un examen correspond à un code unitaire de la nomenclature, y compris lorsque cet examen est inclus, pour sa facturation, dans un forfait. |
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102221 | 102137 |
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102222 |
-######## Article R6211-22 |
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102138 |
+######## Article D6211-14 |
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102223 | 102139 |
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102224 |
-Les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de biologie médicale effectués par les professionnels de santé, y compris ceux exerçant au sein des établissements et des centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont identifiés par le nom patronymique, le nom marital ou usuel, le prénom, la date de naissance et le sexe du patient, mentionnés par le professionnel de santé au moment du prélèvement. Ce dernier spécifie son nom et précise la date et l'heure du prélèvement. |
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102140 |
+Avant le 31 mars de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale déclare par voie électronique, auprès de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle il est établi, le nombre total des examens de biologie médicale, tels que définis à l'article D. 6211-13, qu'il a réalisés pendant l'année civile écoulée. |
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102225 | 102141 |
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102226 |
-L'échantillon biologique prélevé est transmis au laboratoire accompagné de la prescription des actes et d'une fiche dont la présentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. L'échantillon biologique est également accompagné, si le prescripteur ou le biologiste l'estime utile, d'une fiche de suivi médical comportant les renseignements relatifs au patient et utiles à la réalisation et l'interprétation de l'analyse. Ces fiches peuvent être transmises par voie électronique. |
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102142 |
+Cette déclaration distingue : |
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102227 | 102143 |
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102228 |
-Les personnes impliquées dans le prélèvement et sa transmission se conforment aux procédures que le laboratoire qui réceptionne l'échantillon a établies en application des dispositions du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale. |
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102144 |
+1° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements qu'il a réalisés ou qui ont été réalisés sous sa responsabilité et dont la phase analytique a été effectuée par le laboratoire ou, en application de l'article L. 6211-18, sous sa responsabilité ; |
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102229 | 102145 |
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102230 |
-Le directeur ou le directeur adjoint du laboratoire à qui a été transmis l'échantillon le refuse s'il n'est pas conforme aux procédures précitées. Il en informe le prescripteur et le professionnel de santé qui a effectué le prélèvement. Il définit par écrit une procédure de traçabilité et assure l'archivage des fiches pendant au moins trois ans. |
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102146 |
+2° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements qu'il a réalisés ou qui ont été réalisés sous sa responsabilité et transmis à un autre laboratoire de biologie médicale à des fins d'analyse et d'interprétation ; |
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102231 | 102147 |
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102232 |
-######## Article R6211-23 |
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102148 |
+3° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements transmis par un autre laboratoire de biologie médicale à des fins d'analyse et d'interprétation. |
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102233 | 102149 |
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102234 |
-Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article R. 6211-6 et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans. |
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102150 |
+La déclaration comporte, pour les examens mentionnés aux 1° et 2°, la répartition du nombre d'examens entre chacun des sites du laboratoire où le prélèvement d'échantillons correspondant à l'examen a été réalisé par le laboratoire de biologie médicale ou sous sa responsabilité. Elle comporte également, pour les examens mentionnés au 2°, le nombre d'examens d'immuno-hématologie transmis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1. |
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102235 | 102151 |
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102236 |
-Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, quelle que soit l'origine des prélèvements, et celui des analyses transmises à d'autres laboratoires. |
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102152 |
+Lorsque les sites du laboratoire sont implantés sur plusieurs régions, le laboratoire transmet copie de la déclaration aux autres agences régionales de la santé concernées. |
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102237 | 102153 |
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102238 |
-Il est tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses. |
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102154 |
+La déclaration comporte également la liste des familles d'examens réalisées par le laboratoire de biologie médicale. |
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102239 | 102155 |
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102240 |
-######## Article R6211-24 |
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102156 |
+######## Article D6211-15 |
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102241 | 102157 |
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102242 |
-Les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire sont conservés pendant au moins cinq ans. |
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102158 |
+Pour l'application des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4, les pourcentages sont calculés sur l'année civile précédente et, à défaut d'année civile complète d'activité du laboratoire, sur les jours révolus d'activité. |
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102243 | 102159 |
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102244 |
-Les résultats nominatifs des analyses d'anatomie et de cytologie pathologiques sont conservés pendant au moins dix ans. |
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102160 |
+######## Article D6211-16 |
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102245 | 102161 |
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102246 |
-######## Article R6211-25 |
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102162 |
+Pour l'application de l'article L. 6222-2, l'offre d'examens de biologie médicale pour un territoire de santé correspond au nombre total d'examens mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 6211-14 dont le prélèvement a été réalisé sur ce même territoire de santé. |
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102247 | 102163 |
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102248 |
-La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est faite au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le délai d'un mois, chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des éléments énumérés à l'article R. 6211-1. Si le déclarant estime que cette modification entraîne dans son activité une augmentation ou une réduction de nature à faire varier le nombre minimum de techniciens exigé par l'article R. 6211-5 ou par l'article R. 6211-28, il fait mention dans sa déclaration du nombre annuel d'unités correspondant aux actes qu'il prévoit d'accomplir. Lorsque les résultats constatés à la fin d'une année civile entraînent une modification du nombre minimum de techniciens, déclaration en est faite dans le même délai. |
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102164 |
+Les besoins de la population sur un territoire de santé mentionnés au même article sont ceux qui figurent dans le schéma régional d'organisation des soins. |
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102249 | 102165 |
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102250 |
-Le volume total des analyses effectuées sur place et le volume global des analyses transmises, tel que défini à l'article R. 6211-18, le nombre de directeurs et directeurs adjoints et le nombre de techniciens sont déclarés tous les ans, par chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale, à l'agence régionale de santé. |
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102166 |
+######## Article D6211-17 |
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102251 | 102167 |
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102252 |
-####### Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques. |
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102168 |
+Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article L. 6211-19 ne peut excéder 15 % du nombre total des examens de biologie médicale réalisés en totalité ou en partie par le laboratoire transmetteur. Le nombre total des examens s'obtient en additionnant les examens de biologie médicale relevant des 1°, 2° et 3° de l'article D. 6211-14 à l'exception des examens d'immuno-hématologie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1. |
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102253 | 102169 |
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102254 |
-######## Article R6211-26 |
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102170 |
+##### Chapitre II : Laboratoires de biologie médicale |
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102255 | 102171 |
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102256 |
-Les dispositions de la section 1 du présent chapitre et de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux laboratoires d'analyses de biologie médicale dont l'activité est limitée aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous réserve des dispositions des articles R. 6211-28 à R. 6211-30. |
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102172 |
+###### Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de l'organisation des soins |
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102257 | 102173 |
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102258 |
-######## Article R6211-27 |
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102174 |
+####### Article R6212-1 |
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102259 | 102175 |
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102260 |
-Par dérogation à l'article R. 6211-4, l'effectif des directeurs et directeurs adjoints ne peut pas être inférieur à un pour trois techniciens ou fraction de trois techniciens. Toutefois cet effectif ne peut être inférieur à un pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique. |
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102176 |
+I.-Les contrats de coopération et avenants aux contrats de coopération conclus entre plusieurs laboratoires de biologie médicale prévus à l'article L. 6212-6 sont communiqués dès leur conclusion à l'agence régionale de santé. |
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102261 | 102177 |
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102262 |
-######## Article R6211-28 |
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102178 |
+II.-Lorsque le schéma régional d'organisation des soins est révisé en application des dispositions de l'article L. 1434-1 ou à l'occasion du changement de délimitation des territoires de santé prévus à l'article L. 1434-16, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, dans un délai de trois mois après la publication des actes ayant modifié le schéma ou les territoires de santé, que, conformément au premier alinéa de l'article L. 6212-6, les coopérations demeurent compatibles avec les dispositions du schéma régional de l'organisation des soins en ce qui concerne les implantations des laboratoires de biologie médicale et avec les nouveaux découpages territoriaux. |
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102263 | 102179 |
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102264 |
-Par dérogation à l'article R. 6211-5, l'activité à partir de laquelle le concours d'un technicien est exigé est fixée à 500 000 unités. Il est exigé ensuite un technicien supplémentaire par tranche de 500 000 unités. Toutefois il n'est exigé qu'un technicien supplémentaire par tranche de 750 000 unités si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique. |
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102180 |
+Le contrat est regardé comme incompatible s'il a pour effet de maintenir ou de porter, dans le ou les territoires de santé où s'exerce la coopération, le niveau de l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels que définis dans le nouveau schéma. |
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102265 | 102181 |
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102266 |
-######## Article R6211-29 |
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102182 |
+Le contrat est également regardé comme incompatible lorsque des nouveaux territoires de santé dans lesquels s'exerce la coopération ne se trouvent pas limitrophes. |
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102267 | 102183 |
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102268 |
-Par dérogation à l'article R. 6211-9, les laboratoires régis par la présente section peuvent comprendre seulement : |
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102184 |
+III.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate une incompatibilité, il la notifie dans le délai prévu au II aux cocontractants concernés en les invitant à faire connaître leurs observations et, le cas échéant, à réviser le contrat afin de lever les incompatibilités. |
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102269 | 102185 |
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102270 |
-1° Un local de réception ; |
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102186 |
+Le contrat peut être maintenu lorsque les laboratoires concernés justifient : |
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102271 | 102187 |
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102272 |
-2° Un bureau de secrétariat et d'archives ; |
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102188 |
+1° Soit que l'offre d'examens ne peut être couverte que par le cocontractant, du fait du caractère hautement spécialisé des examens qu'il propose ; |
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102273 | 102189 |
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102274 |
-3° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ; |
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102190 |
+2° Soit que les besoins de la population tels que définis dans le nouveau schéma ne sont plus satisfaits dans le cas où le contrat ne serait pas maintenu. |
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102275 | 102191 |
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102276 |
-4° Une salle réservée aux activités techniques du laboratoire ; |
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102192 |
+Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'incompatibilité, les parties au contrat notifient au directeur général de l'agence régionale de santé leurs propositions en réponse à la demande. |
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102277 | 102193 |
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102278 |
-5° Une salle de macroscopie. |
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102194 |
+Dans un délai de trois mois après réception de ces propositions, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie aux cocontractants par décision motivée le maintien du contrat sans changement ou le maintien du contrat avec les modifications proposées. Il précise, dans ce dernier cas, le délai de mise en œuvre des modifications prévues, qui ne peut être supérieur à un an. |
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102279 | 102195 |
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102280 |
-La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 80 mètres carrés. |
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102196 |
+#### Titre II : Organisation |
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102281 | 102197 |
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102282 |
-Le deuxième alinéa de l'article R. 6211-11 n'est pas applicable à ces laboratoires. |
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102198 |
+##### Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité |
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102283 | 102199 |
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102284 |
-######## Article R6211-30 |
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102200 |
+###### Section 1 : Accréditation |
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102285 | 102201 |
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102286 |
-La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R. 6211-12 : |
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102202 |
+####### Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale |
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102287 | 102203 |
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102288 |
-1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ; |
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102204 |
+######## Article R6221-1 |
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102289 | 102205 |
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102290 |
-2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ; |
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102206 |
+I.-Le Comité français d'accréditation rend disponible sur son site internet le formulaire de renseignements et le questionnaire d'autoévaluation. Au plus tard seize semaines avant sa date prévisionnelle d'ouverture, le laboratoire de biologie médicale adresse au Comité français d'accréditation, par voie électronique ou postale avec demande d'avis de réception, sa demande d'accréditation accompagnée d'un dossier complet comprenant le formulaire de renseignements, le questionnaire d'autoévaluation, le manuel qualité et les principales procédures du laboratoire de biologie médicale. |
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102291 | 102207 |
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102292 |
-3° Un petit matériel de verrerie courant ; |
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102208 |
+Cette demande d'accréditation vaut demande de l'attestation provisoire mentionnée au II de l'article L. 6221-2. |
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102293 | 102209 |
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102294 |
-4° Une étuve à 37° C et 56° C ; |
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102210 |
+II.-1° Dans la semaine qui suit la date de réception du dossier, le Comité français d'accréditation adresse au laboratoire, par tout moyen conférant date certaine, une attestation de réception du dossier complet ou, à défaut, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
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102295 | 102211 |
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102296 |
-5° Un réfrigérateur à + 4° C ; |
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102212 |
+Le silence gardé par le comité à l'issue de ce délai d'une semaine vaut rejet de la demande ; |
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102297 | 102213 |
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102298 |
-6° Un congélateur à-30° C ; |
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102214 |
+2° En cas d'envoi par le comité d'une liste de pièces manquantes ou incomplètes, le laboratoire dispose d'une semaine après réception de cet envoi pour compléter son dossier ; |
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102299 | 102215 |
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102300 |
-7° Une balance au centigramme. |
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102216 |
+3° Dans les deux semaines suivant la réception du dossier complet, le comité adresse au laboratoire, avec demande d'avis de réception, le document décrivant la portée de sa demande d'accréditation. |
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102301 | 102217 |
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102302 |
-####### Sous-section 3 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement. |
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102218 |
+Le silence gardé par le comité à l'issue de ce délai de deux semaines vaut rejet de la demande ; |
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102303 | 102219 |
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102304 |
-######## Article R6211-31 |
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102220 |
+4° Le laboratoire renvoie au comité, par tout moyen permettant de conférer date certaine, dans la semaine qui suit sa réception, le document mentionné au 3° revêtu de sa signature. Il en en transmet une copie, accompagnée de la copie de la demande d'accréditation du laboratoire, à l'agence régionale de santé au plus tard huit semaines avant sa date prévisionnelle d'ouverture. |
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102305 | 102221 |
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102306 |
-Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou les personnes qui les remplacent légalement ainsi que les biologistes chefs de service, les biologistes adjoints et les biologistes assistants des établissements publics de santé, non médecins, peuvent, sur prescription médicale, exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, exécuter les actes ci-après : |
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102222 |
+III.-1° Le Comité français d'accréditation fixe la date de la visite préliminaire du laboratoire dans les deux semaines qui suivent la réception du document signé mentionné au 4° du II ; |
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102307 | 102223 |
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102308 |
-1° Tubage gastrique ou duodénal sans contrôle radiologique ; |
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102224 |
+2° La visite préliminaire se déroule entre six et quatre semaines avant la date prévisionnelle d'ouverture du laboratoire. Cette visite vérifie l'adéquation et la conformité aux exigences de l'accréditation de l'organisation du laboratoire, de ses procédures techniques, de ses moyens logistiques et de la maîtrise de la compétence du personnel qui sera présent lors de l'ouverture ; |
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102309 | 102225 |
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102310 |
-2° Sondage vésical chez la femme ; |
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102226 |
+3° En cas d'écarts par rapport aux exigences de l'accréditation constatés lors de la visite préliminaire, le comité notifie ces écarts au laboratoire sans délai et, dans la mesure du possible, avant la fin de la visite. Dans les huit semaines suivant cette notification, le laboratoire transmet au comité, par tout moyen conférant date certaine, les plans d'action en réponse aux écarts ainsi relevés et, pour les écarts qui ont un impact sur la qualité des résultats d'examens, les preuves de leur maîtrise ; |
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102311 | 102227 |
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102312 |
-3° Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires ; |
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102228 |
+4° Dans un délai maximal de trois semaines suivant la visite préliminaire ou, dans l'hypothèse mentionnée au 3°, dans les trois semaines après l'envoi des plans d'action et des preuves de maîtrise, le comité notifie au laboratoire la réponse à la demande d'attestation provisoire mentionnée au II de l'article L. 6221-2. Le silence gardé par le comité à l'issue de ce délai de trois semaines vaut rejet de cette demande. |
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102313 | 102229 |
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102314 |
-4° Prélèvement de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire, à condition de justifier de la possession de la ou des attestations de capacité correspondant aux actes mentionnés ci-dessus. |
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102230 |
+######## Article R6221-2 |
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102315 | 102231 |
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102316 |
-Ces attestations de capacité sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé admis à participer au service public, un dispensaire antivénérien ou un centre de transfusion sanguine et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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102232 |
+L'ouverture effective du laboratoire a lieu dans les quatre semaines suivant la notification de l'attestation provisoire mentionnée au 4° du III de l'article R. 6221-1. Passé ce délai, l'attestation provisoire est caduque. |
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102317 | 102233 |
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102318 |
-######## Article R6211-31-1 |
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102234 |
+A compter de l'ouverture effective du laboratoire, l'attestation provisoire est valide jusqu'à la décision d'accréditation et au plus vingt semaines. |
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102319 | 102235 |
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102320 |
-Les pharmaciens biologistes peuvent effectuer, sur prescription médicale et en vue d'analyses de biologie médicale : |
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102236 |
+######## Article R6221-3 |
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102321 | 102237 |
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102322 |
-1° Les ponctions de moelle osseuse. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé et dans un environnement médicalisé permettant une intervention immédiate en cas de complications ; |
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102238 |
+La visite d'évaluation du laboratoire en vue de l'accréditation réalisée par le Comité français d'accréditation a lieu au plus tard huit semaines après l'ouverture effective du laboratoire de biologie médicale. |
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102323 | 102239 |
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102324 |
-2° Les ponctions artérielles au niveau de l'artère fémorale ou de l'artère radiale, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés sur une personne mineure qu'en situation d'urgence. |
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102240 |
+######## Article R6221-4 |
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102325 | 102241 |
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102326 |
-Les pharmaciens biologistes doivent justifier de la possession d'une attestation de formation. Le contenu de cette formation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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102242 |
+Le Comité français d'accréditation notifie au laboratoire la décision d'accréditation au plus tard vingt semaines après l'ouverture effective du laboratoire. Le Comité français d'accréditation transmet, dans le même délai, cette décision d'accréditation aux organismes mentionnés à l'article L. 6221-6. |
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102327 | 102243 |
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102328 |
-###### Section 3 : Commission nationale permanente de biologie médicale. |
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102244 |
+Le silence gardé par le Comité français d'accréditation pendant le délai de vingt semaines à compter de l'ouverture effective du laboratoire vaut rejet de la demande d'accréditation. |
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102329 | 102245 |
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102330 |
-####### Article D6211-33 |
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102246 |
+####### Sous-section 2 : Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
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102331 | 102247 |
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102332 |
-La Commission nationale permanente de biologie médicale, instituée par l'article L. 6211-4, est consultée sur les dispositions d'application prévues aux articles L. 6211-9, |
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102333 |
-L. 6212-5, L. 6213-5 et L. 6221-12. |
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102248 |
+######## Article D6221-5 |
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102334 | 102249 |
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102335 |
-Elle est également consultée, en application de l'article L. 6221-2, sur l'octroi des autorisations individuelles d'exercice accordées en raison des titres et travaux. |
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102250 |
+Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen réalise la phase analytique d'examens de biologie médicale commencée en France, les conditions d'accréditation, les conditions d'autorisation ou les conditions d'agrément mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 6221-4 sont reconnues équivalentes à celles prévues pour les laboratoires de biologie médicale établis sur le territoire français dès lors que ces conditions respectent les critères définis par les normes harmonisées applicables aux laboratoires de biologie médicale dont les références sont fixées par l'arrêté interministériel mentionné au I de l'article L. 6221-2. |
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102336 | 102251 |
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102337 |
-Elle émet un avis : |
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102252 |
+######## Article D6221-6 |
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102338 | 102253 |
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102339 |
-1° En application de l'article L. 6211-4, sur la liste des actes mentionnés à cet article, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes ; |
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102254 |
+La liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels les conditions d'accréditation, les conditions d'autorisation ou les conditions d'agrément des laboratoires de biologie médicale réalisant la phase analytique d'un examen de biologie médicale commencé en France sont reconnues équivalentes à celles imposées aux laboratoires de biologie médicale établis sur le territoire français est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général du Comité français d'accréditation. |
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102340 | 102255 |
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102341 |
-2° En application de l'article L. 6221-9, sur les dérogations à l'interdiction du cumul d'activités. |
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102256 |
+######## Article D6221-7 |
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102342 | 102257 |
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102343 |
-En outre, elle est appelée à donner son avis sur les questions concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé. |
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102258 |
+La déclaration prévue au 1° et au 2° de l'article L. 6221-4 est adressée par le laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen au ministre chargé de la santé, par voie électronique ou postale avec demande d'avis de réception. |
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102344 | 102259 |
|
102345 |
-####### Article D6211-34 |
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102260 |
+Elle est accompagnée de la copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le laboratoire est établi. |
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102346 | 102261 |
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102347 |
-La commission comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-36. Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé. |
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102262 |
+Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction certifiée. |
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102348 | 102263 |
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102349 |
-####### Article D6211-35 |
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102264 |
+Un récépissé est délivré au laboratoire par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration. |
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102350 | 102265 |
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102351 |
-Sont membres de droit : |
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102266 |
+######## Article D6221-8 |
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102352 | 102267 |
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102353 |
-1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; |
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102268 |
+Le responsable du laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen informe sans délai le ministre chargé de la santé en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel il est établi. |
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102354 | 102269 |
|
102355 |
-2° Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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102270 |
+A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément du laboratoire, en cours de validité. |
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102356 | 102271 |
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102357 |
-3° Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ; |
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102272 |
+La suspension de l'accréditation est portée à la connaissance du public dans le registre prévu à l'article D. 6221-19. |
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102358 | 102273 |
|
102359 |
-4° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
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102274 |
+######## Article D6221-9 |
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102360 | 102275 |
|
102361 |
-5° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; |
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102276 |
+Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne relève pas de la liste mentionnée à l'article D. 6221-6 réalise la phase analytique d'un examen de biologie médicale commencé en France, l'autorisation prévue au 3° de l'article L. 6221-4 est délivrée dès lors que ses conditions de fonctionnement respectent les critères définis par les normes harmonisées dont les références sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au I de l'article L. 6221-2 et que les modalités de vérification par un organisme tiers du respect de ces critères sont équivalentes à celles prévues dans la procédure d'accréditation applicable en France. |
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102362 | 102277 |
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102363 |
-6° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
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102278 |
+######## Article D6221-10 |
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102364 | 102279 |
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102365 |
-7° Le médecin-conseil national de la Caisse d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ; |
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102280 |
+I.-La demande d'autorisation prévue au 3° de l'article L. 6221-4 est adressée par le laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen au ministre chargé de la santé, par voie électronique ou postale avec demande d'avis de réception. |
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102366 | 102281 |
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102367 |
-8° Le médecin-conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant. |
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102282 |
+II.-Si le laboratoire de biologie médicale est accrédité dans son pays dans les conditions prévues au I de l'article L. 6221-2, la demande d'autorisation pour les examens accrédités est accompagnée de la seule attestation d'accréditation par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il est établi. L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de la santé. |
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102368 | 102283 |
|
102369 |
-####### Article D6211-36 |
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102284 |
+III.-Si le laboratoire de biologie médicale n'est pas accrédité dans son pays, dans les conditions prévues au I de l'article L. 6221-2, le dossier de demande d'autorisation indique : |
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102370 | 102285 |
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102371 |
-Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé : |
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102286 |
+1° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation ainsi que la liste des examens de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser et pour lesquels il sollicite l'autorisation ; |
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102372 | 102287 |
|
102373 |
-1° Quinze membres titulaires et quinze membres suppléants nommés respectivement en qualité de représentants de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie de pharmacie, du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, ainsi que des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale choisis sur des listes d'au moins quatre noms présentées par ces organisations ; |
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102288 |
+2° Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ; |
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102374 | 102289 |
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102375 |
-2° Huit personnalités titulaires et huit personnalités suppléantes désignées en considération de leur compétence. |
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102290 |
+3° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ; |
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102376 | 102291 |
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102377 |
-####### Article D6211-37 |
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102292 |
+4° La copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire ; |
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102378 | 102293 |
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102379 |
-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. |
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102294 |
+5° Le contenu des études, des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués au titre de leur formation par l'ensemble des professionnels en exercice dans le laboratoire ; |
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102380 | 102295 |
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102381 |
-####### Article D6211-38 |
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102296 |
+6° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire ainsi que l'objet des contrôles ; |
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102382 | 102297 |
|
102383 |
-La commission se réunit sur la convocation du président. |
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102298 |
+7° Une description de l'aménagement, de l'organisation du laboratoire, des procédures de qualité et de sécurité des transports des échantillons biologiques, une liste des matériels, des équipement et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, modes opératoires et référentiels mis en œuvre en matière d'assurance de la qualité ; |
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102384 | 102299 |
|
102385 |
-Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. |
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102300 |
+8° Les modalités de vérification du respect des procédures d'assurance de la qualité par un organisme tiers ; |
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102386 | 102301 |
|
102387 |
-Elle ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. |
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102302 |
+9° Le cas échéant, le nom et l'adresse des laboratoires avec lesquels le laboratoire demandeur collabore. |
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102388 | 102303 |
|
102389 |
-Elle se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
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102304 |
+Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis du directeur général du Comité français d'accréditation. |
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102390 | 102305 |
|
102391 |
-Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-37. |
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102306 |
+IV.-L'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut rejet de cette demande. |
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102392 | 102307 |
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102393 |
-####### Article D6211-39 |
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102308 |
+######## Article D6221-11 |
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102394 | 102309 |
|
102395 |
-Il peut être constitué des groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers soumis à la commission. |
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102310 |
+La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le laboratoire est établi. |
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102396 | 102311 |
|
102397 |
-Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la santé ainsi qu'aux praticiens-conseils des caisses d'assurance-maladie. |
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102312 |
+Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction certifiée en français. |
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102398 | 102313 |
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102399 |
-####### Article D6211-40 |
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102314 |
+######## Article D6221-12 |
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102400 | 102315 |
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102401 |
-Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée. |
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102316 |
+Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet. |
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102402 | 102317 |
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102403 |
-####### Article D6211-41 |
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102318 |
+Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
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102404 | 102319 |
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102405 |
-La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission. |
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102320 |
+######## Article D6221-13 |
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102406 | 102321 |
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102407 |
-###### Section 4 : Actes et examens biologiques réalisés en dehors des laboratoires |
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102322 |
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les examens de biologie médicale ou les familles d'examens de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à la demande d'un laboratoire de biologie médicale établi sur le territoire français. |
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102408 | 102323 |
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102409 |
-####### Sous-section 1 : Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques. |
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102324 |
+######## Article D6221-14 |
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102410 | 102325 |
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102411 |
-######## Article R6211-42 |
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102326 |
+Les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi sont informées de la décision du ministre chargé de la santé. |
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102412 | 102327 |
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102413 |
-Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, pour effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, en font au préalable la déclaration au préfet du département en indiquant, le cas échéant, le nombre et la qualification du personnel technique qu'ils emploient. |
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102328 |
+######## Article D6221-15 |
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102414 | 102329 |
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102415 |
-######## Article R6211-43 |
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102330 |
+Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales. |
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102416 | 102331 |
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102417 |
-Les personnes chargées de fonctions techniques par les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 remplissent les mêmes conditions de qualification que le personnel technique mentionné à l'article L. 6211-2. |
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102332 |
+######## Article D6221-16 |
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102418 | 102333 |
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102419 |
-######## Article R6211-44 |
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102334 |
+Le responsable du laboratoire de biologie médicale titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire figurant dans le dossier de l'autorisation. |
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102420 | 102335 |
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102421 |
-Les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 conservent : |
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102336 |
+######## Article D6221-17 |
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102422 | 102337 |
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102423 |
-1° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ; |
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102338 |
+Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées aux laboratoires de biologie médicale établis sur le territoire français, l'autorisation est suspendue ou retirée par le ministre chargé de la santé après avis du directeur général du Comité français d'accréditation. |
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102424 | 102339 |
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102425 |
-2° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cytopathologiques signés et datés. |
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102340 |
+Toutefois, la suspension ou le retrait de l'autorisation, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ne peut intervenir qu'après que le ministre chargé de la santé a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai qui ne peut excéder vingt jours. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat dans lequel le siège social du laboratoire est établi. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation. |
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102426 | 102341 |
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102427 |
-######## Article R6211-45 |
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102342 |
+######## Article D6221-18 |
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102428 | 102343 |
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102429 |
-Les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6213-2 sont applicables aux médecins mentionnés à l'article R. 6211-42. |
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102344 |
+Les prélèvements biologiques transmis par le laboratoire de biologie médicale établi en France demandeur de la réalisation de la phase analytique font l'objet d'une procédure de suivi permettant d'établir la conformité des échantillons biologiques acceptés par le laboratoire établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réalise la phase analytique, leur identification, le maintien de leur intégrité et leur traçabilité. |
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102430 | 102345 |
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102431 |
-####### Sous-section 2 : Examens biologiques d'interprétation rapide réalisés dans certains sites isolés. |
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102346 |
+######## Article D6221-19 |
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102432 | 102347 |
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102433 |
-######## Article R6211-46 |
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102348 |
+Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant effectué la déclaration prévue au 1° et au 2° de l'article L. 6221-4 ou ayant obtenu l'autorisation administrative prévue au 3° du même article ainsi que les examens de biologie médicale pour lesquels ils disposent d'une accréditation ou d'une autorisation. |
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102434 | 102349 |
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102435 |
-Dans les sites isolés du département de la Guyane, éloignés de tout laboratoire, les examens biologiques d'interprétation rapide mentionnés au 8° de l'article L. 6211-8 sont les tests de détection antigénique du paludisme. |
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102350 |
+####### Sous-section 3 : Aménagement de la procédure d'accréditation pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
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102436 | 102351 |
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102437 |
-######## Article R6211-47 |
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102352 |
+######## Article R6221-19-1 |
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102438 | 102353 |
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102439 |
-Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue par le 8° de l'article L. 6211-8 les organismes chargés d'assurer la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du présent code. |
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102354 |
+Après le dépôt de leur demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation, les laboratoires de biologie médicale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent demander à ce comité, au moins six mois avant la date prévisible de la visite préliminaire mentionnée à l'article R. 6221-1, de déterminer une période commune pour les visites préliminaires des laboratoires situés dans le ressort d'une même agence régionale de santé ou dans le ressort de l'administration territoriale de santé. |
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102440 | 102355 |
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102441 |
-###### Section 5 : Régime de déclaration et d'autorisation des laboratoires établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
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102356 |
+Les demandes présentées par les laboratoires tendant à la détermination de la période commune pour les visites préliminaires mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises au comité français d'accréditation par chaque directeur général de l'agence régionale de santé compétente ou par le responsable de l'administration territoriale de santé compétente. |
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102442 | 102357 |
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102443 |
-####### Article R6211-48 |
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102358 |
+###### Section 2 : Contrôle de qualité |
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102444 | 102359 |
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102445 |
-La liste des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels les conditions d'autorisation ou d'agrément des laboratoires d'analyses de biologie médicale sont reconnues équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires implantés sur le territoire français est établie par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale. |
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102360 |
+####### Article D6221-20 |
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102446 | 102361 |
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102447 |
-La commission émet son avis au vu d'un rapport établi par un expert choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale. |
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102362 |
+I.-Les laboratoires de biologie médicale soumettent à une évaluation externe de qualité chaque système analytique qu'ils utilisent. |
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102448 | 102363 |
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102449 |
-Les critères permettant d'apprécier l'équivalence mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale. |
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102364 |
+II.-Chaque organisme d'évaluation externe de la qualité des examens de biologie médicale mentionné à l'article L. 6221-9 effectue une comparaison interlaboratoires des résultats obtenus ainsi qu'une comparaison des résultats par groupes de laboratoires utilisant les mêmes techniques. L'organisme effectue également périodiquement une comparaison des résultats de chaque laboratoire de biologie médicale avec le résultat obtenu par la méthode de référence lorsque celle-ci existe. |
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102450 | 102365 |
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102451 |
-La liste mentionnée au premier alinéa spécifie, le cas échéant, Etat par Etat, celles des analyses mentionnées aux articles L. 1131-1, L. 2131-1, L. 2142-1 et L. 6211-4 pour lesquelles les conditions d'autorisation ou d'agrément ne sont pas reconnues équivalentes à celles imposées aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français. |
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102366 |
+III.-Le représentant légal de l'organisme d'évaluation externe de la qualité communique, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, un état de la participation aux contrôles mentionnés à l'article L. 6221-9 d'un laboratoire de biologie médicale déterminé ainsi que les résultats de ces contrôles. La demande peut porter sur les contrôles réalisés au cours des deux années précédentes. |
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102452 | 102367 |
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102453 |
-####### Article R*6211-49 |
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102368 |
+IV.-Les organismes d'évaluation externe de la qualité et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé conservent, pendant leur durée de stabilité et au plus pendant deux années, au moins deux exemplaires de chacun des échantillons ayant servi aux contrôles de qualité. |
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102454 | 102369 |
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102455 |
-La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1 est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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102370 |
+####### Article D6221-21 |
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102456 | 102371 |
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102457 |
-Elle est accompagnée de la copie de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire. |
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102372 |
+I.-Les organismes d'évaluation externe de la qualité mentionnés à l'article L. 6221-9 répondent aux critères suivants : |
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102458 | 102373 |
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102459 |
-Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction. |
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102374 |
+1° Compétence, au regard de la qualification et de l'expérience, pour l'organisation des campagnes de contrôle de la qualité ; |
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102460 | 102375 |
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102461 |
-Un récépissé est délivré au demandeur par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration. |
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102376 |
+2° Indépendance à l'égard des fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et des laboratoires de biologie médicale. Les conditions de cette indépendance sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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102462 | 102377 |
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102463 |
-####### Article R6211-50 |
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102378 |
+Les organismes d'évaluation externe de la qualité accrédités selon la norme en vigueur à cet effet sont présumés répondre aux critères mentionnés ci-dessus pour les contrôles qui correspondent à la portée de leur accréditation. |
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102464 | 102379 |
|
102465 |
-Le laboratoire informe le ministre chargé de la santé en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel il est implanté. |
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102380 |
+II.-Le rapport annuel mentionné à l'article L. 6221-9 est transmis par les organismes d'évaluation externe de la qualité à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard le 31 mars de l'année suivante. |
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102466 | 102381 |
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102467 |
-####### Article R6211-51 |
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102382 |
+####### Article D6221-22 |
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102468 | 102383 |
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102469 |
-A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie de l'autorisation ou de l'agrément du laboratoire, en cours de validité. |
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102384 |
+Les organismes d'évaluation externe de la qualité ont recours, pour l'identification des techniques de la phase analytique de chaque examen, à un codage. Dès lors qu'un contrôle de qualité d'un examen de biologie médicale est réalisé par plus d'un organisme, ces organismes utilisent un codage commun. |
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102470 | 102385 |
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102471 |
-####### Article R6211-52 |
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102386 |
+L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé coordonne la réalisation et la mise à jour de ce codage. |
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102472 | 102387 |
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102473 |
-L'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 6211-2-1 est demandée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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102388 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les critères et limites d'acceptabilité pour le contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6221-9. Cet arrêté peut définir le nombre minimum de participations annuelles. Il est pris et modifié après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12. |
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102474 | 102389 |
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102475 |
-Le dossier de demande d'autorisation indique : |
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102390 |
+####### Article D6221-23 |
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102476 | 102391 |
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102477 |
-1° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation, ainsi que la liste des analyses de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser ; |
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102392 |
+I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé détermine, au vu notamment des rapports annuels mentionnés à l'article L. 6221-9 qui lui sont transmis par les organismes d'évaluation externe de la qualité, un programme annuel des contrôles assurés par l'agence. Ce programme est communiqué, avant sa mise en œuvre, pour information, au ministre chargé de la santé. Il s'inscrit dans le cadre d'une programmation pluriannuelle des contrôles. |
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102478 | 102393 |
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102479 |
-2° Le nombre d'actes réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ; |
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102394 |
+En cas de nécessité, le programme peut être modifié en cours d'année. Les modifications sont portées à la connaissance du ministre chargé de la santé. |
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102480 | 102395 |
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102481 |
-3° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ; |
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102396 |
+Ces contrôles portent sur : |
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102482 | 102397 |
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102483 |
-4° La copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire demandeur ; |
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102398 |
+1° Des examens de biologie médicale en relation avec les plans, les actions et les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 ; |
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102484 | 102399 |
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102485 |
-5° Le contenu des études, des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués au titre de leur formation par l'ensemble des professionnels en exercice dans le laboratoire ; |
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102400 |
+2° Des examens de biologie médicale réalisés avec des dispositifs de diagnostic in vitro dont les performances s'avèrent primordiales pour la pratique médicale et dont les défaillances sont susceptibles d'entraîner un risque grave pour la santé des personnes ; |
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102486 | 102401 |
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102487 |
-6° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire, ainsi que l'objet de ces contrôles ; |
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102402 |
+3° Des examens faisant l'objet d'une demande d'inscription ou nouvellement inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale ; |
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102488 | 102403 |
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102489 |
-7° Une description de l'aménagement et de l'organisation du laboratoire, une liste des matériels, des équipements et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, modes opératoires et référentiels mis en oeuvre en matière d'assurance de la qualité ; |
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102404 |
+4° Des examens de biologie médicale nécessaires à l'élaboration de données de référence nationales qui impliquent la participation de l'ensemble des laboratoires de biologie médicale réalisant ces examens ; |
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102490 | 102405 |
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102491 |
-8° Le cas échéant, le nom et l'adresse des laboratoires avec lesquels le laboratoire demandeur collabore. |
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102406 |
+5° Des examens de biologie médicale ne faisant pas l'objet d'un programme mis en œuvre par un organisme d'évaluation externe de la qualité ; |
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102492 | 102407 |
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102493 |
-####### Article R6211-53 |
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102408 |
+6° Les examens de biologie médicale pour lesquels un contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale est prévu par des dispositions réglementaires spécifiques. |
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102494 | 102409 |
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102495 |
-La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation. |
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102410 |
+Ce contrôle porte également, pour des motifs de santé publique, sur des examens de biologie médicale déterminés par le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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102496 | 102411 |
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102497 |
-Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction en français. |
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102412 |
+II.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : |
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102498 | 102413 |
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102499 |
-####### Article R6211-54 |
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102414 |
+1° Transmet à chaque laboratoire de biologie médicale et à l'agence régionale de santé territorialement compétente les résultats des contrôles qu'elle assure ainsi que les résultats globaux de l'ensemble des laboratoires ayant participé aux contrôles, afin de permettre une évaluation de la qualité des examens de biologie médicale réalisés ; |
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102500 | 102415 |
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102501 |
-Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet. |
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102416 |
+2° Signale sans délai à l'agence régionale de santé territorialement compétente les résultats du contrôle d'un laboratoire qui présentent une anomalie susceptible d'avoir des conséquences graves pour la santé des personnes ; |
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102502 | 102417 |
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102503 |
-Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
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102418 |
+3° Analyse et adopte, si nécessaire, les mesures de sécurité appropriées concernant les dispositifs de diagnostic in vitro, au vu des résultats des contrôles de la qualité des examens de biologie médicale mentionnés aux articles L. 6221-9 et L. 6221-10 ; |
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102504 | 102419 |
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102505 |
-####### Article R*6211-55 |
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102420 |
+4° Rend publique la synthèse des rapports qui lui sont transmis chaque année par les organismes d'évaluation externe de la qualité ; |
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102506 | 102421 |
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102507 |
-Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale. |
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102422 |
+5° Communique au ministre chargé de la santé un rapport annuel des opérations menées dans le cadre du contrôle national de qualité des résultats des examens de biologie médicale. Ce rapport est présenté devant la Commission nationale de biologie médicale mentionnée à l'article L. 6213-12. Il est rendu public par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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102508 | 102423 |
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102509 |
-####### Article R6211-56 |
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102424 |
+###### Section 3 : Dispositions transitoires applicables aux laboratoires de biologie médicale non accrédités au sens de l'article L. 6221-1 en application du chapitre III de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale |
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102510 | 102425 |
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102511 |
-L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les analyses de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à destination de patients résidant en France. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, après réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. |
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102426 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux laboratoires de biologie médicale autorisés en France |
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102512 | 102427 |
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102513 |
-####### Article R6211-57 |
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102428 |
+######## Article D6221-24 |
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102514 | 102429 |
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102515 |
-La Commission nationale permanente de biologie médicale émet son avis sur la demande d'autorisation au vu d'un rapport établi par un expert choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale. |
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102430 |
+La demande d'autorisation administrative, prévue à l'article L. 6211-2 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, présentée dans les cas décrits au 1° et au 1° bis du III de l'article 7 de ladite ordonnance, modifiée par la loi n° 2010-49 du 13 janvier 2013, est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le laboratoire de biologie médicale est établi. Le dossier est réputé complet si, dans le délai de deux semaines à compter de sa réception, le directeur général de l'agence régionale n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
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102516 | 102431 |
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102517 |
-L'expert analyse la demande d'autorisation du laboratoire au regard de critères permettant de vérifier que ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français. |
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102432 |
+L'auteur de la demande précise les conditions d'exploitation du laboratoire et, le cas échéant, la ou les catégories d'examens de biologie médicale pour lesquelles l'autorisation est sollicitée. Il indique le nombre prévisionnel des examens de biologie médicale qui seront réalisés dès la première année de fonctionnement selon les modalités de calcul définies par l'article D. 6211-13. La demande est accompagnée de pièces justifiant le respect des conditions de bonne exécution des analyses de biologie médicale déterminées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale ainsi que des éléments documentaires suivants : |
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102518 | 102433 |
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102519 |
-Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale. |
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102434 |
+1° La description et le plan des locaux ; |
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102520 | 102435 |
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102521 |
-####### Article R6211-58 |
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102436 |
+2° Les listes des biologistes médicaux, des biologistes responsables ou coresponsables, des techniciens de laboratoire médical, en précisant pour chacun les équivalences en temps plein de travail ainsi que leurs titres et diplômes ; |
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102522 | 102437 |
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102523 |
-Les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire sont informées de la décision du ministre chargé de la santé. |
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102438 |
+3° Les statuts sociaux, le cas échéant. |
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102524 | 102439 |
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102525 |
-####### Article R6211-59 |
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102440 |
+Lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire du matériel ou des locaux, il indique à quel titre il en a l'usage. |
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102526 | 102441 |
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102527 |
-Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent le même régime que les demandes initiales. |
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102442 |
+######## Article D6221-25 |
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102528 | 102443 |
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102529 |
-####### Article R6211-60 |
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102444 |
+La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département et de la région dans lesquels chacun des sites du laboratoire est installé. |
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102530 | 102445 |
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102531 |
-Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire. |
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102446 |
+######## Article D6221-26 |
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102532 | 102447 |
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102533 |
-####### Article R6211-61 |
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102448 |
+Chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des éléments énumérés à l'article D. 6221-24, la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale est faite au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le délai d'un mois. |
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102534 | 102449 |
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102535 |
-Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français, l'autorisation peut être suspendue ou retirée. |
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102450 |
+######## Article D6221-27 |
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102536 | 102451 |
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102537 |
-Toutefois, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation. |
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102452 |
+Le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il a été établi, par une inspection réalisée en application de l'article L. 6231-1, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique. |
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102538 | 102453 |
|
102539 |
-####### Article R*6211-62 |
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102454 |
+Cette décision de retrait d'autorisation ne peut intervenir qu'après que le responsable du laboratoire a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier la décision, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure. |
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102540 | 102455 |
|
102541 |
-L'autorité compétente pour prononcer le retrait ou la suspension de l'autorisation est le ministre chargé de la santé. |
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102456 |
+Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire, il met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 6231-1. |
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102542 | 102457 |
|
102543 |
-####### Article R6211-63 |
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102458 |
+######## Article D6221-28 |
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102544 | 102459 |
|
102545 |
-Les experts mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6211-48 et au premier alinéa de l'article R. 6211-57 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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102460 |
+Pour l'application du 4° et du 5° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, au moins un examen par famille d'examens de biologie médicale est accrédité, le pourcentage étant calculé sur l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés par le laboratoire. Le calcul des examens de biologie médicale est réalisé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-13. |
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102546 | 102461 |
|
102547 |
-####### Article R6211-64 |
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102462 |
+######## Article D6221-29 |
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102548 | 102463 |
|
102549 |
-Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires ayant effectué la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1 ou ayant obtenu l'autorisation administrative prévue au troisième alinéa du même article. |
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102464 |
+Le laboratoire de biologie médicale informe, par voie électronique, l'agence régionale de santé dans le ressort duquel il est implanté de l'obtention de l'accréditation aux différents pourcentages fixés au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, en joignant la liste détaillée des examens de biologie médicale réalisés sous accréditation. |
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102550 | 102465 |
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102551 |
-##### Chapitre III : Biologiste médical |
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102466 |
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions de transmission d'échantillons à des laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
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102552 | 102467 |
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102553 |
-###### Section 1 : Conditions d'exercice |
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102468 |
+######## Article D6221-30 |
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102554 | 102469 |
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102555 |
-####### Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation |
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102470 |
+Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, réalise la phase analytique d'un examen de laboratoire de biologie médicale commencé en France, les conditions d'accréditation, d'autorisation ou d'agrément de ce laboratoire sont reconnues équivalentes à celles imposées par le premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale aux laboratoires établis sur le territoire français et non accrédités au sens de l'article L. 6221-1. |
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102556 | 102471 |
|
102557 |
-######## Article R6213-1 |
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102472 |
+Les critères permettant d'apprécier l'équivalence mentionnée au premier alinéa sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la même commission. |
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102558 | 102473 |
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102559 |
-La demande de reconnaissance présentée en application du 1° de l'article L. 6213-2 peut s'effectuer dans les domaines de spécialisation définis par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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102474 |
+La commission émet son avis au vu d'un rapport établi par un expert choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale. |
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102560 | 102475 |
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102561 |
-La condition de deux ans d'exercice de la biologie médicale, prévue au 1° de l'article L. 6213-2, s'apprécie à la date de publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. |
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102476 |
+La liste mentionnée au premier alinéa spécifie, le cas échéant, Etat par Etat, ceux des examens mentionnés aux articles L. 1131-1, L. 2131-1, L. 2142-1, L. 6211-22 et L. 6211-23 pour lesquels les conditions d'accréditation, d'autorisation ou d'agrément ne sont pas reconnues équivalentes à celles imposées aux laboratoires de biologie médicale implantés sur le territoire français. |
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102562 | 102477 |
|
102563 |
-######## Article R6213-2 |
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102478 |
+######## Article D6221-31 |
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102564 | 102479 |
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102565 |
-La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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102480 |
+La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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102566 | 102481 |
|
102567 |
-Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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102482 |
+Elle est accompagnée de la copie de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire. |
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102568 | 102483 |
|
102569 |
-######## Article R6213-3 |
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102484 |
+Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction certifiée. |
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102570 | 102485 |
|
102571 |
-La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19. |
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102486 |
+Un récépissé est délivré au demandeur par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration. |
|
102572 | 102487 |
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102573 |
-######## Article R6213-4 |
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102488 |
+######## Article D6221-32 |
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102574 | 102489 |
|
102575 |
-Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance. |
|
102490 |
+Le responsable du laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen informe sans délai le ministre chargé de la santé, en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel il est implanté. |
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102576 | 102491 |
|
102577 |
-####### Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles |
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102492 |
+######## Article D6221-33 |
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102578 | 102493 |
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102579 |
-######## Article R6213-5 |
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102494 |
+A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément du laboratoire, en cours de validité. |
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102580 | 102495 |
|
102581 |
-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement à exercer en qualité de biologiste médical, les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2, qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article L. 6213-1 ou au 1° de l'article L. 6213-2 et qui en font la demande. |
|
102496 |
+######## Article D6221-34 |
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102582 | 102497 |
|
102583 |
-L'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'aux personnes titulaires soit d'un doctorat d'exercice ou d'université, soit d'un diplôme d'ingénieur dans un domaine pertinent par rapport au domaine de spécialisation de la biologie concerné. |
|
102498 |
+La demande d'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 6211-2-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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102584 | 102499 |
|
102585 |
-L'autorisation d'exercice est accordée dans le domaine de spécialisation du centre national de référence concerné, pour la période limitée à l'exercice de la fonction de directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence. |
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102500 |
+Le dossier de demande d'autorisation indique : |
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102586 | 102501 |
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102587 |
-Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 6213-2, la cellule d'intervention biologique d'urgence est assimilée à un centre national de référence. |
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102502 |
+1° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation, ainsi que la liste des examens de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser et pour lesquels il sollicite l'autorisation ; |
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102588 | 102503 |
|
102589 |
-######## Article R6213-6 |
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102504 |
+2° Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ; |
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102590 | 102505 |
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102591 |
-La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-5 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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102506 |
+3° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ; |
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102592 | 102507 |
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102593 |
-Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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102508 |
+4° La copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire ; |
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102594 | 102509 |
|
102595 |
-######## Article R6213-7 |
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102510 |
+5° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire ainsi que l'objet de ces contrôles ; |
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102596 | 102511 |
|
102597 |
-Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation. |
|
102512 |
+6° Une description de l'aménagement et de l'organisation du laboratoire, une liste des matériels, des équipements et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, modes opératoires et référentiels mis en œuvre en matière d'assurance de la qualité ; |
|
102598 | 102513 |
|
102599 |
-####### Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires |
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102514 |
+7° Le cas échéant, le nom et l'adresse des laboratoires avec lesquels le laboratoire collabore ou avec lesquels il envisage de collaborer. |
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102600 | 102515 |
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102601 |
-######## Article R6213-8 |
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102516 |
+######## Article D6221-35 |
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102602 | 102517 |
|
102603 |
-Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement les personnes mentionnées à l'article L. 6213-2-1 qui en font la demande à exercer en qualité de biologiste médical dans le domaine de spécialisation correspondant à la discipline mixte ou biologique dans laquelle elles ont été recrutées. |
|
102518 |
+La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi. |
|
102604 | 102519 |
|
102605 |
-######## Article R6213-9 |
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102520 |
+Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction certifiée en français. |
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102606 | 102521 |
|
102607 |
-La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-8 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
102522 |
+######## Article D6221-36 |
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102608 | 102523 |
|
102609 |
-Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
|
102524 |
+Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet. |
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102610 | 102525 |
|
102611 |
-######## Article R6213-10 |
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102526 |
+Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
|
102612 | 102527 |
|
102613 |
-Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'autorisation, vaut rejet. |
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102528 |
+######## Article D6221-37 |
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102614 | 102529 |
|
102615 |
-####### Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement |
|
102530 |
+Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12. Sa décision fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
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102616 | 102531 |
|
102617 |
-######## Article R6213-11 |
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102532 |
+La commission émet son avis sur la demande d'autorisation au vu d'un rapport établi par un expert choisi par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale. |
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102618 | 102533 |
|
102619 |
-Les pharmaciens biologistes titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale peuvent effectuer, sur prescription médicale, en vue d'examens de biologie médicale, les actes suivants : |
|
102534 |
+L'expert analyse la demande d'autorisation du laboratoire au regard de critères permettant de vérifier que ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles imposées à l'article D. 6221-33 aux laboratoires de biologie médicale implantés sur le territoire français. |
|
102620 | 102535 |
|
102621 |
-1° Prélèvement de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire ; |
|
102536 |
+Le silence gardé par le ministre chargé de la santé pendant plus de quatre mois à compter réception de la demande d'autorisation vaut rejet de cette demande. |
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102622 | 102537 |
|
102623 |
-2° Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires ; |
|
102538 |
+######## Article D6221-38 |
|
102624 | 102539 |
|
102625 |
-3° Sondage vésical chez la femme ; |
|
102540 |
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les examens de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser pour les patients résidant en France. |
|
102626 | 102541 |
|
102627 |
-4° Tubage gastrique ou duodénal sans contrôle radiologique ; |
|
102542 |
+######## Article D6221-39 |
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102628 | 102543 |
|
102629 |
-5° Ponctions de moelle osseuse. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé et dans un environnement médicalisé permettant une intervention immédiate en cas de complications ; |
|
102544 |
+Les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi sont informées de la décision du ministre chargé de la santé. |
|
102630 | 102545 |
|
102631 |
-6° Les ponctions artérielles au niveau de l'artère fémorale ou de l'artère radiale, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés sur une personne mineure qu'en situation d'urgence. |
|
102546 |
+######## Article D6221-40 |
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102632 | 102547 |
|
102633 |
-Les pharmaciens titulaires d'une qualification ou d'une autorisation d'exercice dans cette spécialité justifient de la possession de la ou des attestations de capacité correspondant aux actes précités. Ces attestations de capacités sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
102548 |
+Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales. |
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102634 | 102549 |
|
102635 |
-Pour les prélèvements décrits au 5° et au 6°, le contenu de cette formation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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102550 |
+######## Article D6221-41 |
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102636 | 102551 |
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102637 |
-######## Article R6213-12 |
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102552 |
+Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire figurant dans le dossier de demande d'autorisation. |
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102638 | 102553 |
|
102639 |
-Les pharmaciens biologistes non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou d'une qualification ou d'une autorisation d'exercice dans cette spécialité, ainsi que les biologistes médicaux, non médecins, non pharmaciens, peuvent effectuer, sur prescription médicale, en vue d'examens de biologie médicale, les actes mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6213-11 : |
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102554 |
+######## Article D6221-42 |
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102640 | 102555 |
|
102641 |
-Ils justifient de la possession de la ou des attestations de capacité correspondant aux actes précités. |
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102556 |
+Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées, au titre du premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, aux laboratoires de biologie médicale implantés sur le territoire français, l'autorisation est suspendue ou retirée par le ministre chargé de la santé. |
|
102642 | 102557 |
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102643 |
-Ces attestations de capacités sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
102558 |
+Toutefois, la suspension ou le retrait de l'autorisation, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ne peut intervenir que lorsque le ministre chargé de la santé a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat dans lequel le siège social du laboratoire est établi. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation. |
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102644 | 102559 |
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102645 |
-###### Section 2 : Modalités d'exercice |
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102560 |
+######## Article D6221-43 |
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102646 | 102561 |
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102647 |
-####### Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire |
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102562 |
+Les experts mentionnés aux articles R. 6221-33 et R. 6221-40 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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102648 | 102563 |
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102649 |
-######## Article D6213-13 |
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102564 |
+######## Article D6221-44 |
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102650 | 102565 |
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102651 |
-En application des dispositions de l'article L. 6213-10-1, les biologistes médicaux peuvent se faire remplacer par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ayant validé les cinq premiers semestres de la formation. |
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102566 |
+Les prélèvements biologiques transmis par le laboratoire de biologie médicale implanté en France demandeur de la réalisation de la phase analytique doivent faire l'objet d'une procédure de suivi permettant d'établir la conformité des échantillons biologiques acceptés par le laboratoire qui réalise la phase analytique, leur identification, le maintien de leur intégrité et leur traçabilité. |
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102652 | 102567 |
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102653 |
-L'interne en médecine est autorisé à effectuer ce remplacement temporaire dans les conditions fixées aux articles D. 4131-1 à D. 4131-3-1. |
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102568 |
+######## Article D6221-45 |
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102654 | 102569 |
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102655 |
-L'interne en pharmacie remet au pharmacien biologiste médical qu'il remplace un certificat, délivré par le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement. L'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études. |
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102570 |
+Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires ayant effectué la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale ou ayant obtenu l'autorisation administrative prévue au troisième alinéa du même article. |
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102656 | 102571 |
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102657 |
-######## Article D6213-14 |
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102572 |
+##### Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale |
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102658 | 102573 |
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102659 |
-Le biologiste-responsable du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le directeur de l'agence régionale de santé au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure. Il joint à sa déclaration les justifications attestant que les conditions prévues à l'article précédent sont remplies. |
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102574 |
+###### Section 1 : Dispositions générales |
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102660 | 102575 |
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102661 |
-####### Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale |
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102576 |
+####### Article R6222-1 |
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102662 | 102577 |
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102663 |
-######## Article R6213-15 |
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102578 |
+Le site d'un laboratoire de biologie médicale est l'unité géographique du laboratoire au sein de laquelle il réalise tout ou partie de son activité de biologie médicale. |
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102664 | 102579 |
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102665 |
-La commission mentionnée à l'article L. 6213-12 est dénommée Commission nationale de biologie médicale. Elle est placée auprès du ministre chargé de la santé. |
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102580 |
+####### Article R6222-2 |
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102666 | 102581 |
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102667 |
-La Commission nationale de biologie médicale est consultée sur les projets d'arrêté et de décision mentionnés aux articles L. 6211-3, L. 6211-22, L. 6211-23, L. 6213-2 et L. 6213-2-1. |
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102582 |
+Un biologiste médical présent sur chaque site conformément aux dispositions de la première phrase de l'article L. 6222-6, ou un autre biologiste du laboratoire de biologie médicale, est désigné comme responsable de ce site au sens de ce même article. Il ne peut assurer simultanément cette responsabilité pour plusieurs sites. |
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102668 | 102583 |
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102669 |
-Elle peut être consultée sur les projets de décret relatifs aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et peut être saisie, pour avis, par le ministre chargé de la santé sur toutes autres questions portant sur cette matière. |
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102584 |
+####### Article R6222-3 |
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102670 | 102585 |
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102671 |
-Elle est également compétente pour l'examen des demandes mentionnées aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. |
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102586 |
+Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire de biologie médicale, figurent de façon apparente les mentions suivantes : |
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102672 | 102587 |
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102673 |
-######## Article R6213-16 |
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102588 |
+1° Le nom ou la raison sociale du laboratoire de biologie médicale et sa forme d'exploitation ; |
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102674 | 102589 |
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102675 |
-La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable. |
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102590 |
+2° Le nom du biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale et, le cas échéant, le nom des biologistes-coresponsables ; |
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102676 | 102591 |
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102677 |
-Un vice-président, professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, est nommé dans les mêmes conditions. |
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102592 |
+3° Le numéro d'accréditation dès qu'une accréditation totale est délivrée. |
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102678 | 102593 |
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102679 |
-######## Article R6213-17 |
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102594 |
+En outre, sur chaque compte rendu d'examen, figure l'adresse du ou des sites concernés par la réalisation de l'examen. |
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102680 | 102595 |
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102681 |
-I. - Sont membres de droit de la commission : |
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102596 |
+Chaque site d'un laboratoire de biologie médicale est signalé au public par une plaque professionnelle apposée à la porte d'entrée du site et, le cas échéant, à la porte de l'immeuble dans lequel est installé le site. Cette plaque ne peut comporter d'autres indications que celles mentionnées aux 1° et 2°. |
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102682 | 102597 |
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102683 |
-1° Le directeur général de l'offre de soins ; |
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102598 |
+###### Section 2 : Dérogation à la territorialité des sites d'un laboratoire de biologie médicale |
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102684 | 102599 |
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102685 |
-2° Le directeur général de la santé ; |
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102600 |
+####### Article R6222-4 |
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102686 | 102601 |
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102687 |
-3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle. |
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102602 |
+Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans un territoire de santé, l'offre de biologie médicale ne répond pas aux besoins de la population, notamment du fait des difficultés géographiques d'accès, il indique dans le schéma régional de l'organisation des soins que, sur ce territoire de santé, un laboratoire de biologie médicale implanté dans un territoire de santé limitrophe peut ouvrir un site en dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-5 fixant au maximum à trois le nombre de territoires d'implantation des sites de laboratoires de biologie médicale. |
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102688 | 102603 |
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102689 |
-II. - Sont également membres de la commission : |
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102604 |
+###### Section 3 : Conditions de maintien des sites |
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102690 | 102605 |
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102691 |
-1° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ; |
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102606 |
+####### Article R6222-5 |
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102692 | 102607 |
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102693 |
-2° Le président du collège de la Haute Autorité de santé ; |
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102608 |
+I.-Lorsqu'un ou des sites de laboratoires de biologie médicale créés avant la révision du schéma régional d'organisation des soins ou avant le changement de délimitation des territoires de santé concernés ne satisfont plus aux conditions de localisation fixées par l'article L. 6222-5 ou aux prévisions d'implantation des sites indiquées par le schéma régional d'organisation des soins en application du quatrième alinéa de l'article L. 1434-7, le directeur général de l'agence régional de santé notifie cette incompatibilité au représentant légal du laboratoire concerné dans un délai de trois mois après la publication des actes portant révision du schéma ou changement de délimitation des territoires de santé. |
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102694 | 102609 |
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102695 |
-3° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ; |
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102610 |
+Le représentant légal du laboratoire présente au directeur général de l'agence régionale de santé une demande motivée de maintien du ou des sites concernés, dans un délai de trois mois suivant réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. |
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102696 | 102611 |
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102697 |
-4° Le directeur général du Comité français d'accréditation ; |
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102612 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accepter le maintien, à titre temporaire ou à titre permanent, du ou des sites concernés, dans l'un des cas suivants : |
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102698 | 102613 |
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102699 |
-5° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; |
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102614 |
+1° Lorsque le maintien du site est seul de nature à préserver la spécificité de l'offre de biologie sur le territoire de santé concerné ; |
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102700 | 102615 |
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102701 |
-6° Le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier universitaire ; |
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102616 |
+2° Lorsque le maintien du site est seul de nature à répondre aux besoins de la population sur ce territoire. |
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102702 | 102617 |
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102703 |
-7° Le président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire. |
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102618 |
+II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, après examen des motifs de la demande, répond au représentant légal du laboratoire dans un délai de trois mois après la réception de cette demande, en indiquant par décision motivée si le site ou les sites en cause peuvent être maintenus et pour quelle durée. |
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102704 | 102619 |
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102705 |
-######## Article R6213-18 |
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102620 |
+###### Section 4 : Déclaration d'ouverture du laboratoire et de modification de son fonctionnement |
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102706 | 102621 |
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102707 |
-Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable : |
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102622 |
+####### Article D6222-6 |
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102708 | 102623 |
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102709 |
-1° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de médecine ; |
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102624 |
+I.-Au plus tard huit mois avant la date prévisionnelle d'ouverture du laboratoire de biologie médicale, d'un site nouveau d'un laboratoire existant ou de transfert d'un site hors du territoire de santé où il est implanté, le représentant légal du laboratoire adresse la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-1, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées par la création du laboratoire ou du site. |
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102710 | 102625 |
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102711 |
-2° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de pharmacie ; |
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102626 |
+Cette déclaration comprend les pièces ou informations suivantes : |
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102712 | 102627 |
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102713 |
-3° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ; |
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102628 |
+1° L'identification de l'établissement de santé ou de la structure juridique mentionnée aux articles L. 6223-1 et L. 6223-2 qui ouvre le laboratoire ou le site concerné ainsi que l'acte constitutif de cette structure ; |
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102714 | 102629 |
|
102715 |
-4° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; |
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102630 |
+2° L'adresse du ou des sites concernés par l'ouverture ; |
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102716 | 102631 |
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102717 |
-5° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de médecine ; |
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102632 |
+3° La description et le plan du laboratoire et, le cas échéant, de ses sites ; |
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102718 | 102633 |
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102719 |
-6° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ; |
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102634 |
+4° La date prévisionnelle d'ouverture du laboratoire ou du site ; |
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102720 | 102635 |
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102721 |
-7° Un représentant des directeurs ou directeurs adjoints des centres nationaux de référence ; |
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102636 |
+5° L'identification du biologiste-responsable prévu par l'article L. 6213-7 et, le cas échéant, l'identification du ou des biologistes-coresponsables prévus par l'article L. 6213-9 ; |
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102722 | 102637 |
|
102723 |
-8° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de praticiens biologistes hospitaliers et hospitalo-universitaires ; |
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102638 |
+6° L'identification des biologistes médicaux ; |
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102724 | 102639 |
|
102725 |
-9° Un représentant de chacune des autres organisations syndicales de biologistes médicaux salariés ; |
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102640 |
+7° Le volume prévisionnel d'activité pour les trois premières années de fonctionnement du laboratoire, estimé selon les dispositions des articles D. 6211-13 et D. 6211-14 ; |
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102726 | 102641 |
|
102727 |
-10° Un représentant de chacune des organisations syndicales de biologistes médicaux libéraux reconnues représentatives en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. |
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102642 |
+8° Le cas échéant, la copie du ou des contrats de coopération prévus à l'article L. 6212-6, conclus par le laboratoire ; |
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102728 | 102643 |
|
102729 |
-Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif. |
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102644 |
+9° Pour les laboratoires exploités sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, la copie de la convention constitutive ; |
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102730 | 102645 |
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102731 |
-Le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé. |
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102646 |
+10° Pour les laboratoires privés exploités sous la forme d'une association ou d'une fondation : |
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102732 | 102647 |
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102733 |
-######## Article R6213-19 |
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102648 |
+a) La copie du règlement intérieur ; |
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102734 | 102649 |
|
102735 |
-Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et au 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 8° de l'article R. 6213-18. |
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102650 |
+b) La liste des membres du conseil d'administration ; |
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102736 | 102651 |
|
102737 |
-Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif. |
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102652 |
+11° Pour les laboratoires privés exploités sous la forme d'une société, les documents et informations prévus à l'article R. 6223-3. |
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102738 | 102653 |
|
102739 |
-Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par le centre national de gestion. |
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102654 |
+II.-Au plus tard six mois avant toute modification apportée à la structure juridique et financière du laboratoire de biologie médicale ainsi qu'avant les opérations mentionnées à l'article L. 6222-3 et à l'article L. 6223-4, le représentant légal du laboratoire adresse à l'agence régionale de santé, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception, la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-1. |
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102740 | 102655 |
|
102741 |
-######## Article R6213-20 |
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102656 |
+Cette déclaration comporte les seuls éléments mentionnés au I affectés par la modification et, le cas échéant : |
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102742 | 102657 |
|
102743 |
-Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R. 6213-18 sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne siègent à la commission qu'en l'absence du titulaire. |
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102658 |
+1° Le projet d'acquisition de parts sociales ou d'actions et la répartition du capital résultant de l'opération ; |
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102744 | 102659 |
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102745 |
-######## Article R6213-21 |
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102660 |
+2° Le projet d'acquisition d'un laboratoire de biologie médicale, d'un site de laboratoire ou de tout ou partie d'actifs d'une société exploitant un laboratoire ; |
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102746 | 102661 |
|
102747 |
-La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à partir des rapports réalisés par les organismes d'évaluation externe de la qualité mentionnés à l'article L. 6221-9 et de proposer toutes mesures destinées à améliorer la démarche d'accréditation et de contrôle qualité des laboratoires de biologie médicale. |
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102662 |
+3° Le projet de fusion ou de transmission universelle de patrimoine ; |
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102748 | 102663 |
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102749 |
-Ce comité de suivi comprend notamment le directeur général du Comité français d'accréditation ou son représentant et le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant. |
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102664 |
+4° La copie de l'ordonnance du tribunal de commerce désignant le commissaire à la fusion. |
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102750 | 102665 |
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102751 |
-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant est membre de ce comité de suivi à titre consultatif. |
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102666 |
+####### Article D6222-7 |
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102752 | 102667 |
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102753 |
-######## Article R6213-22 |
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102668 |
+L'agence régionale de santé adresse à la personne déposant la déclaration prévue à l'article D. 6222-6, dans un délai d'un mois à compter de la réception, un accusé de réception. |
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102754 | 102669 |
|
102755 |
-Le président peut proposer, après avoir entendu l'intéressé, qu'il soit procédé au remplacement d'un membre ayant été absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. |
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102670 |
+Le dossier est réputé complet, au regard du I de l'article D. 6222-6 ou, le cas échéant, du II du même article, si l'agence régionale de santé ne notifie pas au déclarant, au plus tard dans le même délai, la liste des pièces manquantes. Le déclarant doit compléter son dossier dans les deux semaines suivant la réception de cette notification. L'agence régionale de santé accuse réception des pièces complémentaires et déclare le dossier complet. |
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102756 | 102671 |
|
102757 |
-######## Article R6213-23 |
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102672 |
+La déclaration n'est considérée comme déposée au sens de l'article L. 6222-1 que lorsque le dossier est complet. |
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102758 | 102673 |
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102759 |
-Le président peut constituer des groupes de travail chargés de toutes questions soumises à la commission. |
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102674 |
+####### Article R6222-8 |
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102760 | 102675 |
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102761 |
-Le président peut confier à des membres de la commission la réalisation de rapports dans ses domaines de compétence. |
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102676 |
+I.-L'opposition à l'ouverture du laboratoire de biologie médicale ou d'un site nouveau ou au transfert d'un site existant, en application de l'article L. 6222-2, et l'opposition aux opérations mentionnées à l'article L. 6222-3 est notifiée par décision motivée par le directeur général de l'agence régionale de santé concerné, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification, au plus tard deux mois après la date à laquelle le dossier a été déclaré ou réputé complet en application de l'article D. 6222-7. |
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102762 | 102677 |
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102763 |
-######## Article R6213-24 |
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102678 |
+Avant la mise en œuvre de ces pouvoirs d'opposition, le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie au représentant légal du laboratoire par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification afin qu'il puisse lui transmettre, dans un délai de quinze jours, ses observations. |
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102764 | 102679 |
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102765 |
-Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée. |
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102680 |
+II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, saisi d'une déclaration d'ouverture d'un site de laboratoire dont la localisation n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-5, peut ne pas s'y opposer en accordant la dérogation prévue par ce même article dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6222-4. Il notifie cette décision dans les conditions prévues au I du présent article. |
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102766 | 102681 |
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102767 |
-######## Article R6213-25 |
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102682 |
+####### Article D6222-9 |
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102768 | 102683 |
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102769 |
-L'article L. 1451-1 est applicable aux membres titulaires et suppléants de la commission ainsi qu'aux personnes qui prennent part à ses travaux. |
|
102684 |
+Au plus tard deux mois avant toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire autre que l'une des opérations d'ouverture ou de transfert de site mentionnées au premier alinéa du I et du II de l'article R. 6222-6 ainsi que tout changement de biologiste-responsable ou de biologiste-coresponsable du laboratoire de biologie médicale mentionnés aux articles L. 6213-7 à L. 6213-10, le représentant légal du laboratoire adresse à l'agence régionale de santé la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-1, par tout moyen permettant de conférer à sa réception une date certaine. |
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102770 | 102685 |
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102771 |
-######## Article R6213-26 |
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102686 |
+L'agence régionale de santé accuse réception de cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la réception. Dans le même délai, elle peut demander des informations complémentaires. Ces informations sont transmises dans le délai de deux semaines après réception de la demande de l'agence. |
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102772 | 102687 |
|
102773 |
-Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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102688 |
+####### Article R6222-10 |
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102774 | 102689 |
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102775 |
-######## Article R6213-27 |
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102690 |
+Le représentant légal du laboratoire communique, dès sa réception, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées l'attestation provisoire de satisfaction aux critères d'accréditation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 6221-2, sans laquelle aucun laboratoire de biologie médicale ne peut ouvrir pour réaliser des examens. |
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102776 | 102691 |
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102777 |
-Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance. |
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102692 |
+L'agence régionale de santé accuse réception de cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la réception. |
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102778 | 102693 |
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102779 |
-######## Article R6213-28 |
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102694 |
+###### Section 5 : Dispositions particulières relatives au nombre de laboratoires de biologie médicale de certains établissements de santé |
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102780 | 102695 |
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102781 |
-La commission élabore un règlement intérieur. |
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102696 |
+####### Article D6222-11 |
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102782 | 102697 |
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102783 |
-#### Titre II : Directeurs des laboratoires |
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102698 |
+I.-Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-4 et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 6222-6 relatives à l'ouverture des laboratoires et de leurs sites, les établissements publics de santé de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille entendent gérer plus d'un laboratoire de biologie médicale, le directeur général de l'établissement joint au dossier de déclaration d'ouverture prévu au même article une demande d'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé pour le ou les laboratoires de biologie en surnombre. |
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102784 | 102699 |
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102785 |
-##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice |
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102700 |
+La demande d'autorisation est adressée par le directeur général de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnée du projet d'organisation interne des laboratoires de biologie médicale de l'établissement comportant le nombre de laboratoires de biologie médicale envisagé, le nombre et l'implantation géographique des sites de chaque laboratoire de biologie médicale ainsi que la liste des hôpitaux qui recourent à chaque laboratoire de biologie médicale. |
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102786 | 102701 |
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102787 |
-###### Section 1 : Formation spécialisée. |
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102702 |
+II.-L'autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé sous réserve que : |
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102788 | 102703 |
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102789 |
-####### Article D6221-1 |
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102704 |
+1° L'organisation interne de l'établissement en ce qui concerne les laboratoires de biologie médicale, arrêtée en application de l'article L. 6143-7 par le directeur général de l'établissement, justifie le maintien ou l'ouverture de plus d'un laboratoire pour l'ensemble de l'établissement ; |
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102790 | 102705 |
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102791 |
-Sous réserve des dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, la formation spécialisée requise des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte : |
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102706 |
+2° Le nombre de laboratoires de biologie médicale susceptibles d'être autorisés dans l'établissement concerné ne soit pas supérieur au nombre de ses hôpitaux ou groupements hospitaliers ; |
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102792 | 102707 |
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102793 |
-- soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ; |
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102794 |
-- soit, sous réserve des dispositions de l'article D. 6221-3, quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article D. 6221-2 ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions. |
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102708 |
+3° Le maintien ou l'ouverture de ce ou ces laboratoires n'a pas pour effet de maintenir ou de porter l'offre de biologie médicale dans le territoire de santé d'implantation des laboratoires concernés à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels qu'appréciés par le schéma régional d'organisation des soins. |
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102795 | 102709 |
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102796 |
-####### Article D6221-2 |
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102710 |
+La décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande dès lors qu'elle est complète au sens de l'article D. 6222-6. |
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102797 | 102711 |
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102798 |
-Les certificats mentionnés à l'article D. 6221-1 sont les suivants : |
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102712 |
+##### Chapitre III : Structures juridiques |
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102799 | 102713 |
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102800 |
-1° Certificat d'études spéciales d'immunologie générale ; |
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102714 |
+###### Section 1 : Dispositions communes aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale |
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102801 | 102715 |
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102802 |
-2° Certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ; |
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102716 |
+####### Sous-section 1 : Inscription des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale aux tableaux des ordres compétents |
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102803 | 102717 |
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102804 |
-3° Certificat d'études spéciales de biochimie clinique ; |
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102718 |
+######## Article R6223-1 |
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102805 | 102719 |
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102806 |
-4° Certificat d'études spéciales d'hématologie ; |
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102720 |
+Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application de l'article L. 6223-1, y compris en cas de constitution par voie de fusion, de scission ou d'une modification de la forme juridique de la société. |
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102807 | 102721 |
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102808 |
-5° Certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire. |
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102722 |
+######## Article R6223-2 |
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102809 | 102723 |
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102810 |
-Chacun de ces certificats d'études spéciales peut faire l'objet de l'équivalence obtenue conformément à la réglementation en vigueur. |
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102724 |
+La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale est constituée sous condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, lorsqu'au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social, et au tableau de l'ordre des pharmaciens, lorsqu'au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social. |
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102811 | 102725 |
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102812 |
-####### Article D6221-3 |
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102726 |
+######## Article R6223-3 |
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102813 | 102727 |
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102814 |
-Sont toutefois dispensées des certificats exigés à l'article D. 6221-1, dans la limite de deux certificats, les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle acquise dans un laboratoire hospitalier ou fonctionnant dans un service hospitalier, dont l'activité est, à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense : |
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102728 |
+La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil de l'ordre, mentionné à l'article R. 6223-2, dans le ressort duquel est situé son siège social, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est accompagnée des pièces suivantes : |
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102815 | 102729 |
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102816 |
-- soit en qualité d'interne en médecine ou en pharmacie nommé au concours d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, ou d'interne en pharmacie de la région sanitaire de Paris ; |
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102817 |
-- soit en qualité d'assistant des universités-assistant de biologie des hôpitaux ou d'assistant ou adjoint à temps plein de biologie. |
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102730 |
+1° Un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur ; |
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102818 | 102731 |
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102819 |
-La durée de fonction exigée pour bénéficier de la dispense est de quatre semestres par certificat. Cette durée est calculée en tenant compte de la totalité des services effectués dans les conditions précisées ci-dessus. |
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102732 |
+2° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ; |
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102820 | 102733 |
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102821 |
-Sont également dispensés des certificats exigés à l'article D. 6221-1, dans la limite de deux certificats, les anciens médecins ou pharmaciens chimistes des armées qui sont respectivement titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées (discipline de laboratoire, option biologie médicale) ou du titre de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées (section Biochimie), conformément au décret n° 75-27 du 16 janvier 1975 relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées et qui ont exercé, en cette qualité, leurs fonctions dans les conditions prévues par ce décret et pendant la durée prévue au deuxième alinéa du présent article dans un laboratoire de biologie médicale dont l'activité est à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense. |
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102734 |
+3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; |
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102822 | 102735 |
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102823 |
-####### Article D6221-4 |
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102736 |
+4° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux : |
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102824 | 102737 |
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102825 |
-La liste des diplômes reconnus comme équivalents aux certificats d'études spéciales mentionnés à l'article D. 6221-2, pour l'exercice des fonctions de directeur et directeur adjoint de laboratoire, est établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
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102738 |
+a) Pour les sociétés d'exercice libéral et les sociétés coopératives, la catégorie de personnes ou de sociétés au titre de laquelle il est associé ; |
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102826 | 102739 |
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102827 |
-###### Section 2 : Remplacement à titre temporaire. |
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102740 |
+b) Les parts sociales ou actions représentatives du capital qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société ; |
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102828 | 102741 |
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102829 |
-####### Article D6221-9 |
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102742 |
+c) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés, et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports ; |
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102830 | 102743 |
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102831 |
-En cas d'absence prolongée, motivée par des circonstances exceptionnelles, le préfet peut autoriser le remplacement d'un directeur ou d'un directeur adjoint, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une personne remplissant les conditions requises pour exercer ces fonctions. Cette autorisation n'est accordée que si le remplaçant s'engage à n'exercer aucune autre activité. |
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102744 |
+d) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ; |
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102832 | 102745 |
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102833 |
-L'autorisation accordée en application de l'alinéa précédent peut être renouvelée deux fois, dans les mêmes conditions. |
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102746 |
+5° Pour chaque associé exerçant au sein de la société, un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, et, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription. |
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102834 | 102747 |
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102835 |
-####### Article D6221-5 |
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102748 |
+######## Article R6223-4 |
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102836 | 102749 |
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102837 |
-En application des dispositions de l'article L. 6221-11 et sous réserve des dispositions de l'article D. 6221-8, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent se faire remplacer, à titre temporaire, dans les conditions suivantes : |
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102750 |
+Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L. 4112-3 et L. 4112-4 ou aux articles L. 4222-3 à L. 4222-5 et L. 4232-12. |
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102838 | 102751 |
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102839 |
-1° Sans formalité préalable, pour une absence n'excédant pas un mois, par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ; |
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102752 |
+La décision est notifiée au mandataire commun mentionné à l'article R. 6223-3, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
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102840 | 102753 |
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102841 |
-2° Sur déclaration préalable, pour une absence n'excédant pas deux mois : |
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102754 |
+L'inscription de la société peut être refusée par le conseil de l'ordre si les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6223-3 ne sont pas conformes aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4222-4 ou du troisième alinéa de l'article L. 4112-1. Les documents mentionnés au 2° de l'article R. 6223-3 ne peuvent notamment avoir pour effet d'aliéner l'indépendance professionnelle d'un biologiste médical conformément, selon le cas, aux dispositions de l'article R. 4127-5 ou de l'article R. 4235-3. |
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102842 | 102755 |
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102843 |
-a) Soit par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ou d'un autre laboratoire ; le remplacement par le directeur d'un autre laboratoire ne comportant pas plusieurs directeurs ou directeurs adjoints ne peut être effectué qu'aux conditions suivantes : |
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102756 |
+La décision de refus d'inscription est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que les associés ont été appelés à présenter leurs observations au conseil de l'ordre, dans un délai de quinze jours. |
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102844 | 102757 |
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102845 |
-- la distance entre les deux laboratoires concernés ne doit pas excéder 10 kilomètres ; |
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102846 |
-- le temps d'activité consacré au remplacement ne doit pas excéder un mi-temps ; |
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102758 |
+Une copie de la décision ou de l'avis d'inscription est adressée par le conseil de l'ordre compétent au directeur général de l'agence régionale de santé, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-2, ainsi qu'aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département. |
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102847 | 102759 |
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102848 |
-b) Soit par toute autre personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale. |
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102760 |
+Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, une copie de la décision ou de l'avis d'inscription de chacun des deux ordres est transmise à l'autre. |
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102849 | 102761 |
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102850 |
-####### Article D6221-6 |
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102762 |
+######## Article R6223-5 |
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102851 | 102763 |
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102852 |
-En cas d'impossibilité de faire assurer le remplacement dans les conditions prévues à l'article D. 6221-5, ce remplacement peut être effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, un pharmacien ou un vétérinaire, à la condition que le remplaçant soit titulaire d'au moins deux des certificats mentionnés à l'article D. 6221-2 ou de la dispense prévue à l'article D. 6221-3. |
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102764 |
+A peine d'inopposabilité aux tiers, le représentant légal de la société communique au président de chaque conseil de l'ordre dont elle relève, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 6223-3, en joignant les pièces justificatives. |
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102853 | 102765 |
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102854 |
-Ce remplacement peut également être effectué par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ayant validé quatre semestres obligatoires de la formation pratique, dont trois dans des laboratoires de biologie des hôpitaux, et les modules théoriques correspondant à deux des enseignements faisant auparavant l'objet des certificats mentionnés à l'article D. 6221-2, et, en ce qui concerne les internes en pharmacie, ayant obtenu les attestations de capacité mentionnées à l'article R. 6211-31. |
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102766 |
+Dans les mêmes conditions, lorsqu'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux participe au capital d'une autre société d'exercice libéral, une note d'information désignant cette dernière et précisant la répartition du capital issue de cette participation est communiquée par son représentant légal au président de chaque conseil de l'ordre dont elle relève. |
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102855 | 102767 |
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102856 |
-####### Article D6221-7 |
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102768 |
+######## Article R6223-6 |
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102857 | 102769 |
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102858 |
-Le directeur du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le préfet au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure. Il joint à sa déclaration les justifications attestant que les conditions prévues aux alinéas précédents sont remplies. Il avise, dans le même temps, le conseil de l'ordre dont relève le remplaçant. |
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102770 |
+Chaque associé d'une société demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre auquel il est inscrit, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible. |
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102859 | 102771 |
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102860 |
-Le remplaçant ne peut entrer en fonctions qu'après s'être assuré que les formalités prévues au premier alinéa ont été remplies par le directeur dont il assume le remplacement ou, à défaut, les avoir accomplies lui-même. |
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102772 |
+######## Sous-section 2 : Immatriculation |
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102861 | 102773 |
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102862 |
-####### Article D6221-8 |
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102774 |
+######### Article R6223-7 |
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102863 | 102775 |
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102864 |
-Lorsque l'exécution d'un acte de biologie est réservée en application de l'article L. 6211-4 à des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale remplissant des conditions particulières, ceux-ci ne peuvent être remplacés, pour l'exécution de ces actes, que par des personnes remplissant les mêmes conditions. |
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102776 |
+L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article. |
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102865 | 102777 |
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102866 |
-Ce remplacement fait l'objet, s'il y a lieu, des formalités prévues à l'article D. 6221-7. |
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102778 |
+Le mandataire commun mentionné à l'article R. 6223-3 adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 6223-3 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent mentionnée à l'article R. 6223-4. |
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102867 | 102779 |
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102868 |
-###### Section 3 : Cumul de fonctions à titre dérogatoire. |
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102780 |
+A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de ou des ordres auprès desquels la société est inscrite. |
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102869 | 102781 |
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102870 |
-####### Article R6221-10 |
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102782 |
+La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce. |
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102871 | 102783 |
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102872 |
-Toute personne désirant obtenir le bénéfice de la dérogation prévue à l'article L. 6221-9 en adresse la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département du lieu d'exploitation du laboratoire. |
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102784 |
+######## Sous-section 3 : Relations avec l'assurance maladie |
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102873 | 102785 |
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102874 |
-La demande est motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. |
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102786 |
+######### Article R6223-8 |
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102875 | 102787 |
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102876 |
-Le préfet transmet la demande avec son avis motivé au ministre chargé de la santé. |
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102788 |
+La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale et les associés y exerçant leur profession sont soumis aux lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie. |
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102877 | 102789 |
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102878 |
-La décision prise par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, est notifiée à l'intéressé par le préfet. |
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102790 |
+En particulier, les dispositions de la convention nationale mentionnée au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale régissant les relations avec les biologistes médicaux s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des biologistes médicaux exerçant au sein de la société, pour celle des dispositions qui ont trait à leur activité. |
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102879 | 102791 |
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102880 |
-La dérogation peut être retirée dans les mêmes formes après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier ce retrait. La décision, qui est motivée, fixe la date limite à laquelle le cumul d'activités prendra fin. |
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102792 |
+Les associés exerçant leur profession au sein d'une société sont dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession. |
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102881 | 102793 |
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102882 |
-###### Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre ou partie |
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102794 |
+######### Article R6223-9 |
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102883 | 102795 |
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102884 |
-####### Article R6221-11 |
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102796 |
+En cas de déconventionnement d'un ou plusieurs des associés exerçant leur profession au sein de la société, sans que ceux-ci ne se retirent de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de droit hors convention pour la même durée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 6223-10. Le déconventionnement de la société est soumis aux mêmes voies de recours que le déconventionnement dont font l'objet les professionnels. |
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102885 | 102797 |
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102886 |
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 6221-2-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 6221-13. |
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102798 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu'en soit la durée. |
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102887 | 102799 |
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102888 |
-Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement. |
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102800 |
+######### Article R6223-10 |
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102889 | 102801 |
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102890 |
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
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102802 |
+Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant la profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés. |
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102891 | 102803 |
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102892 |
-####### Article R6221-12 |
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102804 |
+###### Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle |
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102893 | 102805 |
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102894 |
-La Commission nationale permanente de biologie médicale examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20. |
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102806 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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102895 | 102807 |
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102896 |
-Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18 est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié. |
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102808 |
+######## Article R6223-11 |
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102897 | 102809 |
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102898 |
-####### Article R6221-13 |
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102810 |
+Les dispositions de la présente section régissent les sociétés civiles professionnelles constituées entre biologistes médicaux personnes physiques en application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dont l'objet est l'exercice en commun de la profession de biologiste médical. Ces sociétés portent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de biologistes médicaux. |
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102899 | 102811 |
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102900 |
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : |
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102812 |
+Une société civile professionnelle de biologistes médicaux exploite un laboratoire de biologie médicale. |
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102901 | 102813 |
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102902 |
-1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
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102814 |
+Un biologiste médical ne peut être associé que d'une seule société civile professionnelle. Le biologiste médical associé d'une société civile professionnelle ne peut exercer sa profession à titre libéral qu'au sein de celle-ci. |
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102903 | 102815 |
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102904 |
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ; |
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102816 |
+######## Article R6223-12 |
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102905 | 102817 |
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102906 |
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
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102818 |
+La dénomination sociale d'une société civile professionnelle de biologistes médicaux figure dans tous les documents et correspondances émanant de la société, sous l'appellation " société civile professionnelle de biologistes médicaux ". |
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102907 | 102819 |
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102908 |
-###### Section 5 : Prestations de services réalisées en France par des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
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102820 |
+Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section. |
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102909 | 102821 |
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102910 |
-####### Article R6221-14 |
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102822 |
+####### Sous-section 2 : Constitution de la société |
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102911 | 102823 |
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102912 |
-La déclaration prévue à l'article L. 6221-11-1 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession à laquelle appartient le demandeur ou au ministère chargé de la santé lorsque le prestataire n'est pas titulaire d'un titre de formation permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie. |
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102824 |
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales. |
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102913 | 102825 |
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102914 |
-Les dispositions des articles R. 4112-9 à R. 4112-11 sont applicables à la prestation de services des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de biologie médicale. L'autorité compétente mentionnée dans ces articles est, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, le Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, ou le ministre chargé de la santé. |
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102826 |
+######### Article R6223-13 |
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102915 | 102827 |
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102916 |
-####### Article R6221-15 |
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102828 |
+Sans préjudice des dispositions de la |
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102829 |
+loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 |
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102830 |
+relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section relatives aux mentions qu'ils comportent nécessairement, les statuts de la société indiquent : |
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102917 | 102831 |
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102918 |
-Le prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil central de la section G lorsqu'il est pharmacien, à la chambre disciplinaire du conseil régional dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels lorsqu'il est médecin, à la juridiction de l'ordre judiciaire dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels dans les autres cas. |
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102832 |
+1° Les nom, prénoms, titres professionnels et domicile de chaque associé avec, selon le cas, l'inscription à l'ordre dont il relève ; |
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102919 | 102833 |
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102920 |
-Lorsqu'un médecin prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre des médecins. Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis, le conseil national désigne le conseil qui statue sur les plaintes. |
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102834 |
+2° La durée pour laquelle la société est constituée ; |
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102921 | 102835 |
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102922 |
-####### Article R6221-16 |
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102836 |
+3° L'adresse du siège social qui est celle du laboratoire ; |
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102923 | 102837 |
|
102924 |
-L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre. |
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102838 |
+4° La nature et l'évaluation de chacun des apports des associés ; |
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102925 | 102839 |
|
102926 |
-####### Article R6221-17 |
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102840 |
+5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ; |
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102927 | 102841 |
|
102928 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe : |
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102842 |
+6° L'affirmation de la libération totale ou partielle des apports concourant à la formation du capital social ; |
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102929 | 102843 |
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102930 |
-1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ; |
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102844 |
+7° Le nombre des parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie. |
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102931 | 102845 |
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102932 |
-2° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ; |
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102846 |
+Les statuts ne doivent comporter aucune clause tendant à obtenir des associés un rendement minimum ou propre à porter atteinte à la liberté de choix de l'usager. |
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102933 | 102847 |
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102934 |
-3° Les informations à renseigner dans les états statistiques. |
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102848 |
+######## Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales. |
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102935 | 102849 |
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102936 |
-##### Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire |
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102850 |
+######### Article R6223-14 |
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102937 | 102851 |
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102938 |
-###### Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle |
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102852 |
+Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance : |
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102939 | 102853 |
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102940 |
-####### Sous-section 1 : Constitution de la société |
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102854 |
+1° Tous droits incorporels, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ou, s'il est ayant droit d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale décédé, à la clientèle de son auteur ; |
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102941 | 102855 |
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102942 |
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales. |
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102856 |
+2° D'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel, notamment le matériel ainsi que les documents et archives ; |
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102943 | 102857 |
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102944 |
-######### Article R6212-1 |
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102858 |
+3° Les biens immobiliers destinés à l'exploitation du laboratoire ; |
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102945 | 102859 |
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102946 |
-Les sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exploitation en commun d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale sont dénommées sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale. La qualification de " société civile professionnelle ", à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de ces sociétés. |
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102860 |
+4° Toutes sommes en numéraire. |
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102947 | 102861 |
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102948 |
-######### Article R6212-2 |
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102862 |
+######### Article R6223-15 |
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102949 | 102863 |
|
102950 |
-Les sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent comprendre plus de douze associés. |
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102864 |
+Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. |
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102951 | 102865 |
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102952 |
-Elles sont constituées sous la condition suspensive de leur inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale établie dans chaque département par le préfet. |
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102866 |
+Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15. |
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102953 | 102867 |
|
102954 |
-######### Article R6212-3 |
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102868 |
+Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit. |
|
102955 | 102869 |
|
102956 |
-La demande d'inscription d'une société constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue au premier alinéa de l'article L. 6211-2. |
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102870 |
+######### Article R6223-16 |
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102957 | 102871 |
|
102958 |
-La demande d'inscription d'une société constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2. |
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102872 |
+Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. |
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102959 | 102873 |
|
102960 |
-######### Article R6212-4 |
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102874 |
+La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés. |
|
102961 | 102875 |
|
102962 |
-Toute demande d'inscription est accompagnée de pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2. |
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102876 |
+Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. |
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102963 | 102877 |
|
102964 |
-Sont également joints à la demande un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que toute pièce justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central de la section G pour les pharmaciens. |
|
102878 |
+Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article R. 6223-7. |
|
102965 | 102879 |
|
102966 |
-Ces conseils adressent, dans un délai de trois mois, au préfet leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés et à la société. |
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102880 |
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement de la société |
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102967 | 102881 |
|
102968 |
-######### Article R6212-5 |
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102882 |
+######## Paragraphe 1 : Administration. |
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102969 | 102883 |
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102970 |
-Il est statué en même temps sur la demande d'inscription de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire. |
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102884 |
+######### Article R6223-17 |
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102971 | 102885 |
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102972 |
-######### Article R6212-6 |
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102886 |
+L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. |
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102973 | 102887 |
|
102974 |
-La demande d'inscription de la société ne peut être rejetée que pour l'une des causes suivantes : |
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102888 |
+######### Article R6223-18 |
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102975 | 102889 |
|
102976 |
-1° Refus ou retrait d'autorisation du laboratoire ; |
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102890 |
+L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers en nombre de ceux-ci ou le tiers du capital social. La demande indique l'ordre du jour proposé. |
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102977 | 102891 |
|
102978 |
-2° Non-conformité des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur, aux dispositions propres aux sociétés civiles professionnelles ; |
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102892 |
+Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts. |
|
102979 | 102893 |
|
102980 |
-3° Défaut chez l'un des associés des conditions exigées par les articles L. 6221-1 et L. 6221-2. |
|
102894 |
+######### Article R6223-19 |
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102981 | 102895 |
|
102982 |
-La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés. |
|
102896 |
+Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et les résultats des votes. |
|
102983 | 102897 |
|
102984 |
-Les décisions de rejet doivent être motivées. |
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102898 |
+Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance. Le registre est conservé au siège social. |
|
102985 | 102899 |
|
102986 |
-######### Article R6212-7 |
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102900 |
+######### Article R6223-20 |
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102987 | 102901 |
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102988 |
-Le préfet prononce la radiation de l'inscription de toute société qui se trouve dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article R. 6212-6. |
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102902 |
+Chaque associé dispose d'une voix. |
|
102989 | 102903 |
|
102990 |
-La décision de radiation est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés. |
|
102904 |
+Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats. |
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102991 | 102905 |
|
102992 |
-######## Paragraphe 2 : Statuts - Capital social - Parts sociales. |
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102906 |
+L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés. |
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102993 | 102907 |
|
102994 |
-######### Article R6212-8 |
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102908 |
+######### Article R6223-21 |
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102995 | 102909 |
|
102996 |
-Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section. |
|
102910 |
+En dehors des cas prévus par l' |
|
102911 |
+article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 |
|
102912 |
+relative aux sociétés civiles professionnelles et par l'article R. 6223-22 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. |
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102997 | 102913 |
|
102998 |
-######### Article R6212-9 |
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102914 |
+Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent. |
|
102999 | 102915 |
|
103000 |
-Sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section relatives aux mentions qu'ils comportent nécessairement, les statuts de la société indiquent : |
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102916 |
+######### Article R6223-22 |
|
103001 | 102917 |
|
103002 |
-1° Les nom, prénoms, titres professionnels et domicile de chaque associé avec, selon le cas, son numéro d'inscription à l'ordre dont il relève ou mention de l'autorisation ministérielle à lui accordée en application de l'article L. 6221-2 ; |
|
102918 |
+Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption ou la modification d'un règlement intérieur est décidée à la même majorité. |
|
103003 | 102919 |
|
103004 |
-2° La durée pour laquelle la société est constituée ; |
|
102920 |
+Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité. |
|
103005 | 102921 |
|
103006 |
-3° L'adresse du siège social qui est celle du laboratoire ; |
|
102922 |
+######### Article R6223-23 |
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103007 | 102923 |
|
103008 |
-4° La nature et l'évaluation de chacun des apports des associés ; |
|
102924 |
+Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à l'affectation du solde des comptes. |
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103009 | 102925 |
|
103010 |
-5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ; |
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102926 |
+Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés. |
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103011 | 102927 |
|
103012 |
-6° L'affirmation de la libération totale ou partielle des apports concourant à la formation du capital social ; |
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102928 |
+A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée. |
|
103013 | 102929 |
|
103014 |
-7° Le nombre des parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie. |
|
102930 |
+######### Article R6223-24 |
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103015 | 102931 |
|
103016 |
-Les statuts ne doivent comporter aucune clause tendant à obtenir des associés un rendement minimum ou propre à porter atteinte à la liberté de choix de l'usager. |
|
102932 |
+Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article précédent, des registres de procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société. |
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103017 | 102933 |
|
103018 |
-######## Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales. |
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102934 |
+######### Article R6223-25 |
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103019 | 102935 |
|
103020 |
-######### Article R6212-10 |
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102936 |
+La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 6223-14 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6223-14 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points. |
|
103021 | 102937 |
|
103022 |
-Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance : |
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102938 |
+Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés dans les conditions fixées par les statuts. En l'absence des dispositions statutaires, la répartition est faite par parts égales. |
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103023 | 102939 |
|
103024 |
-1° Tous droits incorporels, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ou, s'il est ayant droit d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale décédé, à la clientèle de son auteur ; |
|
102940 |
+######## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales. |
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103025 | 102941 |
|
103026 |
-2° D'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel, notamment le matériel ainsi que les documents et archives ; |
|
102942 |
+######### Article R6223-26 |
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103027 | 102943 |
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103028 |
-3° Les biens immobiliers destinés à l'exploitation du laboratoire ; |
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102944 |
+I.-Sauf disposition contraire des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, conformément à l'article 20 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. |
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103029 | 102945 |
|
103030 |
-4° Toutes sommes en numéraire. |
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102946 |
+II.-Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers, celles-ci ne peuvent être cédées qu'au profit d'un biologiste médical personne physique et qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la même loi. Le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La société notifie à l'associé cédant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, son consentement à la cession ou son refus. |
|
103031 | 102947 |
|
103032 |
-######### Article R6212-11 |
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102948 |
+######### Article R6223-27 |
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103033 | 102949 |
|
103034 |
-Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. |
|
102950 |
+Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société. |
|
103035 | 102951 |
|
103036 |
-Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15. |
|
102952 |
+A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite. |
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103037 | 102953 |
|
103038 |
-Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit. |
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103039 |
- |
|
103040 |
-######### Article R6212-12 |
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103041 |
- |
|
103042 |
-Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. |
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103043 |
- |
|
103044 |
-La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et, au plus tard, dans le délai de cinq ans à compter de l'octroi de l'autorisation de fonctionnement accordée au laboratoire. |
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102954 |
+Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. |
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103045 | 102955 |
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103046 |
-Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. |
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102956 |
+Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire. |
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103047 | 102957 |
|
103048 |
-Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article R. 6212-13. |
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102958 |
+######### Article R6223-28 |
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103049 | 102959 |
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103050 |
-######## Paragraphe 4 : Publicité. |
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102960 |
+Les articles R. 6223-26 et R. 6223-27 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés. |
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103051 | 102961 |
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103052 |
-######### Article R6212-13 |
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102962 |
+######### Article R6223-29 |
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103053 | 102963 |
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103054 |
-Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé, à la diligence d'un gérant, auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société. |
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102964 |
+Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
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103055 | 102965 |
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103056 |
-Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir. |
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102966 |
+La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6223-27. |
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103057 | 102967 |
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103058 |
-Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société. |
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102968 |
+######### Article R6223-30 |
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103059 | 102969 |
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103060 |
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement de la société |
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102970 |
+L'associé, radié du tableau de l'ordre ou qui a fait l'objet des sanctions pénales mentionnées aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, dispose de six mois, à compter de la date à laquelle la décision de radiation ou la décision de justice est devenue définitive, pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 6223-26 à R. 6223-28. |
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103061 | 102971 |
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103062 |
-######## Paragraphe 1 : Administration. |
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102972 |
+Dans le cas d'un associé inscrit au tableau d'un ordre, ce délai a pour point de départ, s'il s'agit d'une interdiction définitive par mesure disciplinaire, la date à laquelle la décision est devenue définitive, et s'il s'agit d'une demande de retrait au tableau faite par l'intéressé, la date de sa notification à l'ordre ; dans le cas d'un associé autorisé à exercer en application de l'article L. 6221-2, il a pour point de départ la date de la notification du retrait d'autorisation. |
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103063 | 102973 |
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103064 |
-######### Article R6212-14 |
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102974 |
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6223-29. |
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103065 | 102975 |
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103066 |
-L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. |
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102976 |
+######### Article R6223-31 |
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103067 | 102977 |
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103068 |
-######### Article R6212-15 |
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102978 |
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs légalement protégés, les dispositions de l'article R. 6223-30 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. |
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103069 | 102979 |
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103070 |
-Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. |
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102980 |
+######### Article R6223-32 |
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103071 | 102981 |
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103072 |
-L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers en nombre de ceux-ci ou le tiers du capital social. La demande indique l'ordre du jour proposé. |
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102982 |
+Le délai prévu au |
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102983 |
+deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 |
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102984 |
+relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le directeur général de l'agence régionale de santé à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée. |
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103073 | 102985 |
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103074 |
-Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts. |
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102986 |
+######### Article R6223-33 |
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103075 | 102987 |
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103076 |
-######### Article R6212-16 |
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102988 |
+Si pendant le délai prévu à l'article R. 6223-32, le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 6223-26 et R. 6223-27. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou l'un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6223-27. |
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103077 | 102989 |
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103078 |
-Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et les résultats des votes. |
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102990 |
+######### Article R6223-34 |
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103079 | 102991 |
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103080 |
-Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance. Le registre est conservé au siège social. |
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102992 |
+La demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
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103081 | 102993 |
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103082 |
-######### Article R6212-17 |
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102994 |
+######### Article R6223-35 |
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103083 | 102995 |
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103084 |
-Chaque associé dispose d'une voix. |
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102996 |
+Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 6223-33, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 6223-27, les parts sociales de l'associé décédé. |
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103085 | 102997 |
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103086 |
-Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats. |
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102998 |
+Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 6223-26 et R. 6223-27 sont applicables. |
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103087 | 102999 |
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103088 |
-L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés. |
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103000 |
+Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6223-27. |
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103089 | 103001 |
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103090 |
-######### Article R6212-18 |
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103002 |
+######### Article R6223-36 |
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103091 | 103003 |
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103092 |
-En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 6212-19, R. 6212-23 et R. 6212-49 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. |
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103004 |
+A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il est établi en la forme authentique, est déposé au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 6223-27, a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession des parts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir. |
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103093 | 103005 |
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103094 |
-Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent. |
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103006 |
+Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article R. 6223-16. |
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103095 | 103007 |
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103096 |
-######### Article R6212-19 |
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103008 |
+######### Article R6223-37 |
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103097 | 103009 |
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103098 |
-Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption ou la modification d'un règlement intérieur est décidée à la même majorité. |
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103010 |
+Dans le délai d'un mois à compter de la cession, le cessionnaire adresse au président du conseil de l'ordre dont il relève une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession. Dans le même délai, il informe de cette cession le directeur général de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, les conseils de l'ordre dont relèvent les autres associés. |
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103099 | 103011 |
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103100 |
-Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité. |
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103012 |
+######## Paragraphe 3 : Modification des statuts. |
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103101 | 103013 |
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103102 |
-######### Article R6212-20 |
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103014 |
+######### Article R6223-38 |
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103103 | 103015 |
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103104 |
-Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à l'affectation du solde des comptes. |
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103016 |
+Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social. |
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103105 | 103017 |
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103106 |
-Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés. |
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103018 |
+######### Article R6223-39 |
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103107 | 103019 |
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103108 |
-A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée. |
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103020 |
+Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie dans les conditions déterminées au second alinéa de l'article R. 6223-25 pour la répartition des bénéfices. |
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103109 | 103021 |
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103110 |
-######### Article R6212-21 |
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103022 |
+Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire. |
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103111 | 103023 |
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103112 |
-Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article précédent, des registres de procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société. |
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103024 |
+######### Article R6223-40 |
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103113 | 103025 |
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103114 |
-######### Article R6212-22 |
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103026 |
+Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé par un des représentants légaux au registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir. |
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103115 | 103027 |
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103116 |
-La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 6212-10 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6212-10 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points. |
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103028 |
+Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article R. 6223-16. |
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103117 | 103029 |
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103118 |
-Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés dans les conditions fixées par les statuts. En l'absence des dispositions statutaires, la répartition est faite par parts égales. |
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103030 |
+######## Paragraphe 4 : Retrait d'un associé. |
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103119 | 103031 |
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103120 |
-######## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales. |
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103032 |
+######### Article R6223-41 |
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103121 | 103033 |
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103122 |
-######### Article R6212-23 |
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103034 |
+L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article R. 6223-26. |
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103123 | 103035 |
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103124 |
-Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts. |
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103036 |
+Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé. |
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103125 | 103037 |
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103126 |
-Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. |
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103038 |
+######### Article R6223-42 |
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103127 | 103039 |
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103128 |
-######### Article R6212-24 |
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103040 |
+L'associé, titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital, peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6223-26, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité. |
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103129 | 103041 |
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103130 |
-Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil. |
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103042 |
+####### Sous-section 4 : Exercice de la profession. |
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103131 | 103043 |
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103132 |
-La société notifie son consentement à la cession ou son refus, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si, dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cette cession à la société, celle-ci n'a pas fait connaître sa décision, elle est réputée avoir consenti à la cession. |
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103044 |
+######## Article R6223-43 |
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103133 | 103045 |
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103134 |
-######### Article R6212-25 |
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103046 |
+La société justifie de l'assurance de responsabilité prévue par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. |
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103135 | 103047 |
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103136 |
-Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société. |
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103048 |
+######## Article R6223-44 |
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103137 | 103049 |
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103138 |
-Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé par le président du tribunal de grande instance statuant comme en référé. Le président est ainsi saisi soit par assignation de la partie la plus diligente, soit par requête conjointe des parties intéressées. |
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103050 |
+L'associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de la profession ou d'une interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale pour les assurés sociaux ou qui contrevient au fonctionnement de la société peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée des associés prévue par l'article R. 6223-22, calculée en excluant, outre l'intéressé, ceux ayant déjà fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où, suite à une interdiction, l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve sa qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices calculée en application du second alinéa de l'article R. 6223-25 est réduite au prorata de la durée de la période d'interdiction. |
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103139 | 103051 |
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103140 |
-Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. |
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103052 |
+Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés. |
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103141 | 103053 |
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103142 |
-Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire. |
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103054 |
+Les parts de l'associé contraint de se retirer de la société sont cédées dans les conditions prévues par le II de l'article R. 6223-26 |
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103143 | 103055 |
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103144 |
-######### Article R6212-26 |
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103056 |
+######## Article R6223-45 |
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103145 | 103057 |
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103146 |
-Les articles R. 6212-23 à R. 6212-25 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés. |
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103058 |
+Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 6223-30, l'associé radié du tableau d'un ordre ou qui a fait l'objet d'une des sanctions pénales mentionnées aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou qui exclu de la société en application des dispositions de l'article R. 6223-44 perd les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Ces dispositions prennent effet, selon le cas, au jour où la décision de radiation est devenue définitive, au jour de la notification du retrait d'autorisation ou de la notification de la décision d'exclusion. |
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103147 | 103059 |
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103148 |
-######### Article R6212-27 |
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103060 |
+####### Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société |
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103149 | 103061 |
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103150 |
-Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 6212-24. |
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103062 |
+######## Paragraphe 1 : Nullité et dissolution. |
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103151 | 103063 |
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103152 |
-La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 6212-25. |
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103064 |
+######### Article R6223-46 |
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103153 | 103065 |
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103154 |
-######### Article R6212-28 |
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103066 |
+La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après. |
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103155 | 103067 |
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103156 |
-L'associé, radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu ou qui a fait l'objet du retrait de l'autorisation d'exercice accordée en application de l'article L. 6221-2, dispose de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 6212-23 et R. 6212-26. |
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103068 |
+######### Article R6223-47 |
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103157 | 103069 |
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103158 |
-Dans le cas d'un associé inscrit au tableau d'un ordre, ce délai a pour point de départ, s'il s'agit d'une interdiction définitive par mesure disciplinaire, la date à laquelle la décision est devenue définitive, et s'il s'agit d'une demande de retrait au tableau faite par l'intéressé, la date de sa notification à l'ordre ; dans le cas d'un associé autorisé à exercer en application de l'article L. 6221-2, il a pour point de départ la date de la notification du retrait d'autorisation. |
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103070 |
+Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est, à la diligence du procureur de la République, déposée au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée et adressée au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés. |
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103159 | 103071 |
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103160 |
-Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6212-27. |
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103072 |
+######### Article R6223-48 |
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103161 | 103073 |
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103162 |
-######### Article R6212-29 |
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103074 |
+La dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est déposée par le ou les représentants légaux au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée et adressée au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés. |
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103163 | 103075 |
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103164 |
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs légalement protégés, les dispositions de l'article R. 6212-28 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. |
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103076 |
+######### Article R6223-49 |
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103165 | 103077 |
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103166 |
-######### Article R6212-30 |
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103078 |
+La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau de l'ordre concerné. |
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103167 | 103079 |
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103168 |
-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée. |
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103080 |
+Les décisions de radiation sont déposées au registre du commerce et des sociétés par le conseil de l'ordre compétent. |
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103169 | 103081 |
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103170 |
-######### Article R6212-31 |
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103082 |
+######### Article R6223-50 |
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103171 | 103083 |
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103172 |
-Si pendant le délai prévu à l'article R. 6212-30, le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6212-23 et des articles R. 6212-24 et R. 6212-25. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou l'un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6212-25. |
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103084 |
+La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé. |
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103173 | 103085 |
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103174 |
-######### Article R6212-32 |
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103086 |
+######### Article R6223-51 |
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103175 | 103087 |
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103176 |
-La demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 6212-24. |
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103088 |
+La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci. |
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103177 | 103089 |
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103178 |
-######### Article R6212-33 |
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103090 |
+######## Paragraphe 2 : Liquidation. |
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103179 | 103091 |
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103180 |
-Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 6212-31, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 6212-25, les parts sociales de l'associé décédé. |
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103092 |
+######### Article R6223-52 |
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103181 | 103093 |
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103182 |
-Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6212-23 et des articles R. 6212-24 et R. 6212-25 sont applicables. |
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103094 |
+La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive. |
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103183 | 103095 |
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103184 |
-Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6212-25. |
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103096 |
+La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. |
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103185 | 103097 |
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103186 |
-######### Article R6212-34 |
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103098 |
+La dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention : " société en liquidation ". |
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103187 | 103099 |
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103188 |
-A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il est établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 6212-25, a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession des parts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir. |
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103100 |
+######### Article R6223-53 |
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103189 | 103101 |
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103190 |
-Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article R. 6212-13. |
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103102 |
+Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur. |
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103191 | 103103 |
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103192 |
-######### Article R6212-35 |
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103104 |
+######### Article R6223-54 |
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103193 | 103105 |
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103194 |
-Dans le délai d'un mois à compter de la cession, le cessionnaire adresse au président du conseil de l'ordre dont il relève une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession. Dans le même délai, il informe de cette cession le préfet, et, le cas échéant, les conseils de l'ordre dont relèvent les autres associés. |
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103106 |
+Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, parmi les associés. |
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103195 | 103107 |
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103196 |
-######## Paragraphe 3 : Modification des statuts. |
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103108 |
+Lorsqu'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci est de plein droit liquidateur. |
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103197 | 103109 |
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103198 |
-######### Article R6212-36 |
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103110 |
+######### Article R6223-55 |
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103199 | 103111 |
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103200 |
-Dans les limites prévues à l'article R. 6212-2, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social. |
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103112 |
+Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur. |
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103201 | 103113 |
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103202 |
-######### Article R6212-37 |
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103114 |
+Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave. |
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103203 | 103115 |
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103204 |
-Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 6212-22 pour la répartition des bénéfices. |
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103116 |
+######### Article R6223-56 |
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103205 | 103117 |
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103206 |
-Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire. |
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103118 |
+En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre. |
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103207 | 103119 |
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103208 |
-######### Article R6212-38 |
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103120 |
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. |
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103209 | 103121 |
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103210 |
-Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de l'associé. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir. |
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103122 |
+######### Article R6223-57 |
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103211 | 103123 |
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103212 |
-Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article R. 6212-13. |
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103124 |
+Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci. |
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103213 | 103125 |
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103214 |
-######### Article R6212-39 |
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103126 |
+Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation. |
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103215 | 103127 |
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103216 |
-Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du préfet et des conseils de l'ordre dont relèvent respectivement les associés. |
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103128 |
+La décision judiciaire, ou la décision de l'assemblée, qui nomme le liquidateur précise ses pouvoirs et fixe sa rémunération. |
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103217 | 103129 |
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103218 |
-######## Paragraphe 4 : Retrait d'un associé. |
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103130 |
+######### Article R6223-58 |
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103219 | 103131 |
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103220 |
-######### Article R6212-40 |
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103132 |
+Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé. |
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103221 | 103133 |
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103222 |
-L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article R. 6212-24. |
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103134 |
+######### Article R6223-59 |
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103223 | 103135 |
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103224 |
-Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé. |
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103136 |
+Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales. |
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103225 | 103137 |
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103226 |
-######### Article R6212-41 |
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103138 |
+Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation. |
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103227 | 103139 |
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103228 |
-L'associé, titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital, peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité. |
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103140 |
+L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. |
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103229 | 103141 |
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103230 |
-######### Article R6212-42 |
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103142 |
+######### Article R6223-60 |
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103231 | 103143 |
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103232 |
-L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité. |
|
103144 |
+Le liquidateur transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article R. 6223-58. Il les informe de la clôture de la liquidation. |
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103233 | 103145 |
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103234 |
-La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant à la connaissance du préfet et des conseils de l'ordre dont relèvent respectivement les associés. Cette notification ne dispense pas l'associé des obligations qui lui incombent personnellement vis-à-vis de l'ordre dont il relève. |
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103146 |
+######### Article R6223-61 |
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103235 | 103147 |
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103236 |
-####### Sous-section 3 : Exercice de la profession. |
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103148 |
+Dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie. |
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103237 | 103149 |
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103238 |
-######## Article R6212-43 |
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103150 |
+###### Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral |
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103239 | 103151 |
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103240 |
-Chaque associé est soumis personnellement aux obligations imposées aux directeurs de laboratoire par les dispositions du présent livre. |
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103152 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
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103241 | 103153 |
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103242 |
-Sous réserve de ces dispositions et de celles de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, il est également soumis à la déontologie et à la discipline de l'ordre dont il relève. |
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103154 |
+######## Article R6223-62 |
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103243 | 103155 |
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103244 |
-La société est soumise à la fois aux obligations qui lui sont imposées par la loi du 29 novembre 1966 susmentionnée, les articles L. 6212-2 et L. 6212-4 et les articles R. 6212-46 et R. 6212-47 et, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, aux dispositions prévues pour les directeurs de laboratoire par les articles L. 6221-4 à L. 6221-9, ainsi que par le code de la sécurité sociale. |
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103156 |
+Les dispositions de la présente section régissent les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et dont l'objet social est l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces sociétés portent l'appellation de société d'exercice libéral de biologistes médicaux. |
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103245 | 103157 |
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103246 |
-######## Article R6212-44 |
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103158 |
+La société d'exercice libéral de biologistes médicaux exploite un laboratoire de biologie médicale. |
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103247 | 103159 |
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103248 |
-Une société civile professionnelle ne peut exploiter plus d'un laboratoire. |
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103160 |
+Un biologiste médical associé ne peut exercer sa profession à titre libéral qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle. |
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103249 | 103161 |
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103250 |
-######## Article R6212-45 |
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103162 |
+######## Article R6223-63 |
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103251 | 103163 |
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103252 |
-Sous réserve des dérogations prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 6221-9, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle de directeur de laboratoire. |
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103164 |
+Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 6223-62 indiquent : |
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103253 | 103165 |
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103254 |
-Ils exercent cette activité dans les locaux du laboratoire tels qu'ils sont définis aux articles R. 6211-9 à R. 6211-12. |
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103166 |
+1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas, des mentions : |
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103255 | 103167 |
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103256 |
-######## Article R6212-46 |
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103168 |
+a) " Société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou : " SELARL " ; |
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103257 | 103169 |
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103258 |
-Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société. |
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103170 |
+b) " Société d'exercice libéral à forme anonyme " ou : " SELAFA " ; |
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103259 | 103171 |
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103260 |
-######## Article R6212-47 |
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103172 |
+c) " Société d'exercice libéral en commandite par actions " ou : " SELCA " ; |
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103261 | 103173 |
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103262 |
-La société justifie de l'assurance de responsabilité prévue par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. |
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103174 |
+d) " Société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou : " SELAS " ; |
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103263 | 103175 |
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103264 |
-######## Article R6212-48 |
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103176 |
+2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social. |
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103265 | 103177 |
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103266 |
-L'associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire, quelle qu'en soit la nature, est tenu d'en informer les autres associés dans les huit jours de la date à laquelle la décision prononçant cette sanction est devenue définitive. |
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103178 |
+####### Sous-section 2 : Capital social. |
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103267 | 103179 |
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103268 |
-######## Article R6212-49 |
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103180 |
+######## Article R6223-64 |
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103269 | 103181 |
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103270 |
-L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine, la pharmacie, l'art vétérinaire ou les fonctions de directeur de laboratoire, ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux, peut être contraint de se retirer de la société par décision des autres associés prise à la majorité prévue pour la modification des statuts. Toutefois, cette majorité est calculée en excluant les associés faisant l'objet de poursuites ou déjà sanctionnés pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du second alinéa de l'article R. 6212-22 est supprimée pendant la période d'interdiction. |
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103182 |
+En application du III de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et sous réserve des interdictions prévues par l'article L. 6223-5, le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux peut être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ne répondant pas aux conditions du A ou des 1°, 5° ou 6° du B du I de l'article 5 de cette même loi. |
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103271 | 103183 |
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103272 |
-######## Article R6212-50 |
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103184 |
+Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital. |
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103273 | 103185 |
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103274 |
-Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 6212-28, l'associé radié du tableau d'un ordre ou qui a fait l'objet d'un retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2 ou exclu de la société en application des dispositions de l'article R. 6212-49 perd les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Ces dispositions prennent effet, selon le cas, au jour où la décision de radiation est devenue définitive, au jour de la notification du retrait d'autorisation ou de la notification de la décision d'exclusion. |
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103186 |
+######## Article R6223-65 |
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103275 | 103187 |
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103276 |
-####### Sous-section 4 : Dissolution et liquidation de la société |
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103188 |
+I.-Le projet de cession de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux mentionnée au II de l'article L. 6223-8 est notifié au représentant légal de la société et à chacun des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant dans la société, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La notification vaut offre de cession au profit de chacun des biologistes médicaux et mentionne, à peine de nullité, le prix et les conditions. |
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103277 | 103189 |
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103278 |
-######## Paragraphe 1 : Nullité et dissolution. |
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103190 |
+Chaque biologiste médical exerçant au sein de la société dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date mentionnée au premier alinéa, pour notifier au cédant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, son intention d'acquérir tout ou partie des parts sociales ou des actions aux prix et conditions fixés, ou à défaut dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. |
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103279 | 103191 |
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103280 |
-######### Article R6212-51 |
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103192 |
+A l'expiration de ce délai, lorsque plusieurs biologistes médicaux exerçant au sein de la société ont manifesté leur intention d'acquérir tout ou partie des parts sociales ou des actions dont la cession est projetée, le cédant en informe l'ensemble des biologistes médicaux. Lorsque le nombre total de parts sociales ou d'actions que les biologistes médicaux exerçant dans la société ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre de parts sociales ou d'actions dont la cession est projetée, et faute d'accord entre eux dans un délai d'un mois à compter de l'information faite par le cédant, les parts sociales ou actions concernées sont réparties entre eux par le cédant. |
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103281 | 103193 |
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103282 |
-La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après. |
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103194 |
+II.-En l'absence de réponse de leur part, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, les biologistes médicaux exerçant au sein de la société sont réputés ne pas se porter acquéreurs des parts sociales ou des actions et la cession peut se faire au bénéfice des personnes mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 6223-8. |
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103283 | 103195 |
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103284 |
-######### Article R6212-52 |
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103196 |
+Le cédant ne peut décider de vendre, à des conditions ou à un prix plus avantageux, aux personnes mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 6223-8, sans avoir émis une nouvelle offre au bénéfice des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant au sein de la société, selon la procédure décrite au I du présent article. |
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103285 | 103197 |
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103286 |
-Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée, à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au préfet du département et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés. |
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103198 |
+III.-La cession de parts sociales ou d'actions prévue au présent article est soumise aux formalités prévues à l'article L. 221-14 du code de commerce. |
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103287 | 103199 |
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103288 |
-######### Article R6212-53 |
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103200 |
+IV.-Dans tous les cas, une copie des notifications mentionnées au I du présent article est transmise au conseil de l'ordre compétent et au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort desquels est situé le siège social de la société. |
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103289 | 103201 |
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103290 |
-La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au préfet du département et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés. |
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103202 |
+V.-Toute cession de parts sociales ou d'actions réalisée en violation du présent article est inopposable à la société et aux associés ou actionnaires. |
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103291 | 103203 |
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103292 |
-######### Article R6212-54 |
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103204 |
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement de la société. |
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103293 | 103205 |
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103294 |
-La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2. |
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103206 |
+######## Article R6223-66 |
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103295 | 103207 |
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103296 |
-Elle est également dissoute en cas de retrait par le préfet de l'autorisation de fonctionnement accordée au laboratoire en application de l'article L. 6211-2. |
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103208 |
+L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R6223-62 peut en être exclu : |
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103297 | 103209 |
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103298 |
-Les décisions de radiation ou de retrait d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence, selon le cas, du conseil de l'ordre compétent ou du préfet. |
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103210 |
+1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ; |
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103299 | 103211 |
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103300 |
-######### Article R6212-55 |
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103212 |
+2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société. |
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103301 | 103213 |
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103302 |
-La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé. |
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103214 |
+Cette exclusion est décidée par les associés, statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie. |
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103303 | 103215 |
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103304 |
-######### Article R6212-56 |
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103216 |
+Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés. |
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103305 | 103217 |
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103306 |
-La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci. |
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103218 |
+Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital. |
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103307 | 103219 |
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103308 |
-######### Article R6212-57 |
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103220 |
+A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil |
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103221 |
+. |
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103309 | 103222 |
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103310 |
-S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au second alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à une personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale. |
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103223 |
+######## Article R6223-67 |
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103311 | 103224 |
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103312 |
-A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article. |
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103225 |
+En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6223-66, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle. |
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103313 | 103226 |
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103314 |
-######## Paragraphe 2 : Liquidation. |
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103227 |
+######## Article R6223-68 |
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103315 | 103228 |
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103316 |
-######### Article R6212-58 |
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103229 |
+La société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6223-62 est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de biologiste médical. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein. |
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103317 | 103230 |
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103318 |
-La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive. |
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103231 |
+La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur. |
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103319 | 103232 |
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103320 |
-La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. |
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103233 |
+La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société. |
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103321 | 103234 |
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103322 |
-La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention : " société en liquidation ". |
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103235 |
+Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. |
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103323 | 103236 |
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103324 |
-######### Article R6212-59 |
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103237 |
+######## Article R6223-69 |
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103325 | 103238 |
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103326 |
-En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix. |
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103239 |
+L'associé peut, à la condition d'en informer la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité. |
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103327 | 103240 |
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103328 |
-######### Article R6212-60 |
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103241 |
+Il avise l'ordre dont il relève de sa décision. |
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103329 | 103242 |
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103330 |
-Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur. |
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103243 |
+Dans le cas où un associé entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses parts sociales ou actions dans les conditions prévues par le 1° ou le 2° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, il perd les droits attachés à sa qualité d'associé exerçant au sein de la société, à compter de l'expiration du délai fixé par les statuts. Ce délai commence à courir à réception par la société de la notification mentionnée au premier alinéa. |
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103331 | 103244 |
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103332 |
-######### Article R6212-61 |
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103245 |
+Le cas échéant, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec le I de l'article 10 de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, conformément aux dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. |
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103333 | 103246 |
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103334 |
-Dans le cas prévu à l'article R. 6212-57, l'associé unique est de plein droit liquidateur. |
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103247 |
+####### Sous-section 5 : Relations avec l'assurance-maladie. |
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103335 | 103248 |
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103336 |
-######### Article R6212-62 |
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103249 |
+###### Section 4 : Exploitation par une société coopérative |
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103337 | 103250 |
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103338 |
-Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles R. 6212-59 à R. 6212-61, ou si, dans ces cas, le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur. |
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103251 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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103339 | 103252 |
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103340 |
-Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave. |
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103253 |
+######## Article R6223-70 |
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103341 | 103254 |
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103342 |
-######### Article R6212-63 |
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103255 |
+Les dispositions de la présente section régissent les sociétés coopératives de biologistes médicaux constituées en application de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces sociétés portent l'appellation de société coopérative de biologistes médicaux. |
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103343 | 103256 |
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103344 |
-En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre ou ayant fait l'objet du retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2. |
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103257 |
+Les sociétés coopératives de biologistes médicaux ont pour objet l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale et facilitent l'exercice de la profession de biologiste médical de ses associés par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice. |
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103345 | 103258 |
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103346 |
-######### Article R6212-64 |
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103259 |
+Lorsqu'il est stipulé dans les statuts que le capital social est variable, ces sociétés sont en outre soumises aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce. |
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103347 | 103260 |
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103348 |
-Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. |
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103261 |
+####### Sous-section 2 : Constitution de la société |
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103349 | 103262 |
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103350 |
-######### Article R6212-65 |
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103263 |
+######## Article R6223-71 |
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103351 | 103264 |
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103352 |
-Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci. |
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103265 |
+La dénomination sociale de la société coopérative de biologistes médicaux doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de celle-ci, suivie de l'appellation “ société coopérative de biologistes médicaux ”, complété le cas échéant, par les mots “ à capital variable ”. |
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103353 | 103266 |
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103354 |
-Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation. |
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103267 |
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement de la société |
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103355 | 103268 |
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103356 |
-La décision judiciaire, ou la décision de l'assemblée, qui nomme le liquidateur précise ses pouvoirs et fixe sa rémunération. |
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103269 |
+######## Article R6223-72 |
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103357 | 103270 |
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103358 |
-######### Article R6212-66 |
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103271 |
+Les sociétés coopératives de biologistes médicaux sont administrées par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques choisies parmi les associés statuant à l'unanimité. La durée du mandat, qui ne peut excéder six ans, est fixée par les statuts. Dans les sociétés comportant plus de deux membres, la révocation du mandataire peut être prononcée par les autres associés à l'unanimité. |
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103359 | 103272 |
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103360 |
-Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé. |
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103273 |
+######## Article R6223-73 |
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103361 | 103274 |
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103362 |
-######### Article R6212-67 |
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103275 |
+I.-La condamnation d'un associé à une peine criminelle ou sa radiation du tableau de l'ordre dont il relève emporte de plein droit son exclusion de la société. |
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103363 | 103276 |
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103364 |
-Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales. |
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103277 |
+Lorsque la société comprend plus de deux membres, l'exclusion d'un associé peut être prononcée par les autres associés statuant à l'unanimité si cet associé a commis une infraction grave aux statuts, au règlement intérieur de la société ou s'il a été frappé d'une peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercer. |
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103365 | 103278 |
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103366 |
-Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation. |
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103279 |
+II.-L'associé qui est exclu de la société ou qui s'en retire n'a droit qu'au remboursement de son apport. S'il y a des pertes, le remboursement n'a lieu que sous déduction de la quote-part de l'associé dans les pertes constatées par l'inventaire ayant précédé le retrait ou l'exclusion. |
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103367 | 103280 |
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103368 |
-L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. |
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103281 |
+######## Article R6223-74 |
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103369 | 103282 |
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103370 |
-######### Article R6212-68 |
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103283 |
+Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés. En cas de refus d'agrément par les autres associés du cessionnaire de parts, les associés sont tenus, dans un délai de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par un expert, en l'absence d'accord entre les parties. A défaut, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue. |
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103371 | 103284 |
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103372 |
-Le liquidateur transmet au préfet et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article R. 6212-66. Il les informe de la clôture de la liquidation. |
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103285 |
+######## Article R6223-75 |
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103373 | 103286 |
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103374 |
-######### Article R6212-69 |
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103287 |
+Chaque associé supporte seul la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit. |
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103375 | 103288 |
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103376 |
-Dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie. |
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103289 |
+######## Article R6223-76 |
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103377 | 103290 |
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103378 |
-###### Section 2 : Exploitation par une société en participation. |
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103291 |
+L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit la fraction du capital souscrite par lui. |
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103379 | 103292 |
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103380 |
-####### Article D6212-70 |
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103293 |
+Un associé ne peut être représenté à l'assemblée que par un autre associé, mais nul ne peut disposer de plus de deux voix. |
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103381 | 103294 |
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103382 |
-La constitution d'une société en participation mentionnée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au conseil de l'ordre de chacun des lieux d'exercice. |
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103295 |
+######## Article R6223-77 |
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103383 | 103296 |
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103384 |
-####### Article D6212-71 |
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103297 |
+Pour l'application de l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé. |
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103385 | 103298 |
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103386 |
-L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé. |
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103299 |
+###### Section 5 : Sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux |
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103387 | 103300 |
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103388 |
-###### Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral |
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103301 |
+####### Article R6223-78 |
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103389 | 103302 |
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103390 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
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103303 |
+Les sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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103391 | 103304 |
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103392 |
-######## Article R6212-72 |
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103305 |
+####### Sous-section 1 : Constitution de la société |
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103393 | 103306 |
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103394 |
-Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et dont l'objet social est l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale. |
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103307 |
+######## Article R6223-79 |
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103395 | 103308 |
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103396 |
-######## Article R6212-73 |
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103309 |
+Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de biologiste médical peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux. |
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103397 | 103310 |
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103398 |
-Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 6212-72 indiquent : |
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103311 |
+Peuvent également être associés : |
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103399 | 103312 |
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103400 |
-1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas, des mentions : |
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103313 |
+1° Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle, des personnes physiques qui ont exercé la profession de biologiste médical au sein de l'une des sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions sont détenues par la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ; |
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103401 | 103314 |
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103402 |
-a) " Société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou : " SELARL " ; |
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103315 |
+2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès. |
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103403 | 103316 |
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103404 |
-b) " Société d'exercice libéral à forme anonyme " ou : " SELAFA " ; |
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103317 |
+La détention d'une part ou action du capital social d'une société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé. |
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103405 | 103318 |
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103406 |
-c) " Société d'exercice libéral en commandite par actions " ou : " SELCA " ; |
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103319 |
+######## Article R6223-80 |
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103407 | 103320 |
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103408 |
-d) " Société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou : " SELAS " ; |
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103321 |
+La société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, lorsqu'au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social, et au tableau de l'ordre des pharmaciens, lorsqu'au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social. |
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103409 | 103322 |
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103410 |
-2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social. |
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103323 |
+######## Article R6223-81 |
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103411 | 103324 |
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103412 |
-####### Sous-section 2 : Constitution de la société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires. |
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103325 |
+La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil du ou des ordres compétents dans le ressort desquels est situé le siège social de la société, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est accompagnée des pièces suivantes : |
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103413 | 103326 |
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103414 |
-######## Article R6212-74 |
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103327 |
+1° Un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur ; |
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103415 | 103328 |
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103416 |
-Un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle. |
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103329 |
+2° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ; |
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103417 | 103330 |
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103418 |
-######## Article R6212-75 |
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103331 |
+3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; |
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103419 | 103332 |
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103420 |
-La société d'exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département où est situé son siège social. |
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103333 |
+4° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux : |
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103421 | 103334 |
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103422 |
-######## Article R6212-76 |
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103335 |
+a) La catégorie de personnes ou de sociétés au titre de laquelle il est associé et la répartition des parts sociales ou actions représentatives du capital qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société ; |
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103423 | 103336 |
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103424 |
-La demande d'agrément de la société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue au premier alinéa de l'article L. 6211-2. |
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103337 |
+b) La nature et l'évaluation distincte de son apport, et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports ; |
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103425 | 103338 |
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103426 |
-La demande d'agrément d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2. |
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103339 |
+c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, de son apport ; |
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103427 | 103340 |
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103428 |
-######## Article R6212-77 |
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103341 |
+5° Pour chaque associé exerçant la profession de biologiste médical, un certificat d'inscription au tableau de l'ordre et, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription. |
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103429 | 103342 |
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103430 |
-La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2. |
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103343 |
+La demande d'inscription est accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions du capital social ont vocation à être détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces parts ou actions pour chacune d'entre elles. |
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103431 | 103344 |
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103432 |
-Sont également joints à la demande : |
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103345 |
+######## Article R6223-82 |
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103433 | 103346 |
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103434 |
-1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ; |
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103347 |
+Le conseil compétent de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues, respectivement aux articles L. 4112-3 et L. 4112-4 et aux articles L. 4222-3, L. 4222-4 et L. 4232-12. |
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103435 | 103348 |
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103436 |
-2° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ; |
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103349 |
+La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée à chacun des associés, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle ne peut être prise qu'après que les associés ont été appelés à présenter leurs observations au conseil compétent du ou des ordres, dans un délai de quinze jours. |
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103437 | 103350 |
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103438 |
-3° Une attestation des associés indiquant : |
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103351 |
+L'inscription au tableau du ou des ordres compétents est notifiée à chaque associé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
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103439 | 103352 |
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103440 |
-a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; |
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103353 |
+Le conseil de l'ordre compétent notifie la décision ou l'avis d'inscription au directeur général de l'agence régionale de santé compétent et au conseil national de l'ordre. |
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103441 | 103354 |
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103442 |
-b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ; |
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103355 |
+Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, une copie de la décision ou de l'avis d'inscription de chacun des deux ordres est transmise à l'autre. |
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103443 | 103356 |
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103444 |
-c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ; |
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103357 |
+######## Article R6223-83 |
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103445 | 103358 |
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103446 |
-4° Toutes pièces justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central de la section G pour les pharmaciens. |
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103359 |
+L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article. |
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103447 | 103360 |
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103448 |
-Ces conseils vérifient, chacun pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés. |
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103361 |
+Le mandataire commun mentionné à l'article R. 6223-81 adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 6223-81 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent prévue à l'article R. 6223-82. |
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103449 | 103362 |
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103450 |
-######## Article R6212-78 |
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103363 |
+A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de l'ordre ou des ordres auprès duquel ou desquels la société est inscrite ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé. |
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103451 | 103364 |
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103452 |
-Il est statué en même temps sur la demande d'agrément de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire. |
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103365 |
+La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce. |
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103453 | 103366 |
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103454 |
-######## Article R6212-79 |
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103367 |
+######## Article R6223-84 |
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103455 | 103368 |
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103456 |
-La demande d'agrément de la société ne peut être rejetée que pour des motifs tirés du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles des articles L. 6221-1, L. 6221-2 et L. 6221-9, ou du refus d'autorisation du laboratoire, ou de la non-conformité de la demande aux conditions exigées aux articles R. 6212-76 et R. 6212-77. |
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103369 |
+En cas de constitution de sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux par voie de fusion, de scission ou de transmission universelle de patrimoine, les articles R. 6223-79 à R. 6223-83 sont applicables. |
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103457 | 103370 |
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103458 |
-La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux caisses d'assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. Il en est de même pour les décisions de retrait d'agrément. |
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103371 |
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement et contrôle de la société |
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103459 | 103372 |
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103460 |
-######## Article R6212-80 |
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103373 |
+######## Article R6223-85 |
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103461 | 103374 |
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103462 |
-La décision de refus ou de retrait d'agrément est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites. |
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103375 |
+La société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux fait connaître, à peine d'inopposabilité aux tiers, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel est situé le siège social de la société, et au président du conseil du ou des ordres compétents, dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la dernière situation déclarée en application des articles R. 6223-80 à R. 6223-82, avec les pièces justificatives. |
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103463 | 103376 |
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103464 |
-####### Sous-section 3 : Capital social. |
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103377 |
+Dans les mêmes conditions, lorsque la société participe au capital d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux, son représentant légal communique au président du conseil du ou des ordres compétents, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société, une note d'information désignant la société d'exercice libéral et précisant la répartition du capital issue de cette participation, dans le mois suivant la date d'acquisition de celle-ci. |
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103465 | 103378 |
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103466 |
-######## Article R6212-82 |
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103379 |
+######## Article R6223-86 |
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103467 | 103380 |
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103468 |
-Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. |
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103381 |
+I.-Si la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux relève de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins et cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est mise en demeure par le président du conseil de l'ordre compétent de régulariser sa situation dans le délai indiqué par la mise en demeure. |
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103469 | 103382 |
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103470 |
-Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital. |
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103383 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est informé de la mise en demeure par le conseil compétent de l'ordre concerné. |
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103471 | 103384 |
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103472 |
-######## Article R6212-83 |
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103385 |
+Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le conseil de l'ordre compétent prononce la radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
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103473 | 103386 |
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103474 |
-Dans une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit : |
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103387 |
+Une mesure de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations. |
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103475 | 103388 |
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103476 |
-- soit une autre profession de santé ; |
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103477 |
-- soit une activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ou de réactifs d'analyses de biologie médicale. |
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103389 |
+La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil régional ou national de l'ordre compétent, selon le cas. |
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103478 | 103390 |
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103479 |
-Sont également exclus les entreprises d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé. |
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103391 |
+II.-Si la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins et cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les dispositions du I s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes : |
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103480 | 103392 |
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103481 |
-####### Sous-section 4 : Fonctionnement de la société. |
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103393 |
+1° Le président du conseil de l'ordre auteur de la mise en demeure informe le président du conseil compétent de l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; |
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103482 | 103394 |
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103483 |
-######## Article R6212-84 |
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103395 |
+2° Lorsqu'un conseil de l'ordre envisage de prononcer la radiation de la société, il en informe le président du conseil de l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et, le cas échéant, lui transmet une copie de la décision ; |
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103484 | 103396 |
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103485 |
-Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire. |
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103397 |
+3° Lorsque la décision de radiation d'un ordre fait l'objet d'un recours, le président du conseil compétent de cet ordre informe le président du conseil compétent de l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
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103486 | 103398 |
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103487 |
-Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du présent livre, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent. |
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103399 |
+######## Article R6223-87 |
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103488 | 103400 |
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103489 |
-######## Article R6212-85 |
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103401 |
+Chaque société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. |
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103490 | 103402 |
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103491 |
-Une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 ne peut exploiter plus de cinq laboratoires d'analyse de biologie médicale. |
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103403 |
+Chaque société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le conseil national du ou des ordres dont elle relève. |
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103492 | 103404 |
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103493 |
-Ces laboratoires peuvent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France. |
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103405 |
+Ces contrôles sont effectués par le conseil du ou des ordres compétents dont relève la société, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ou de ces ordres. |
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103494 | 103406 |
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103495 |
-Chacun de ces laboratoires est dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral et participant effectivement à la gestion de la société. |
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103407 |
+######## Article R6223-88 |
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103496 | 103408 |
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103497 |
-Ce directeur assume la responsabilité des examens, conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1. |
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103409 |
+Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux par les biologistes médicaux associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. |
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103498 | 103410 |
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103499 |
-######## Article R6212-86 |
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103411 |
+Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, l'ordre au sein duquel sont engagées des poursuites disciplinaires à l'encontre de la société en informe l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
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103500 | 103412 |
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103501 |
-L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 peut en être exclu : |
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103413 |
+####### Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société |
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103502 | 103414 |
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103503 |
-1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ; |
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103415 |
+######## Article R6223-89 |
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103504 | 103416 |
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103505 |
-2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société. |
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103417 |
+La radiation de la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux du tableau du ou des ordres compétents emporte sa dissolution. |
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103506 | 103418 |
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103507 |
-Cette exclusion est décidée par les associés, statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie. |
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103419 |
+A la diligence du président du conseil du ou des ordres compétents, la radiation de la société est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société et une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société du tableau de l'ordre est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. |
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103508 | 103420 |
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103509 |
-Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés. |
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103421 |
+Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, la radiation du tableau d'un ordre résultant du retrait du ou des seuls associés relevant de cet ordre n'emporte pas dissolution de la société. |
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103510 | 103422 |
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103511 |
-Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital. |
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103423 |
+######## Article R6223-90 |
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103512 | 103424 |
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103513 |
-A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil. |
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103425 |
+En cas de dissolution, un liquidateur est choisi parmi les associés. |
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103514 | 103426 |
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103515 |
-######## Article R6212-87 |
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103427 |
+Les fonctions de liquidateur ne peuvent, en aucun cas, être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire. |
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103516 | 103428 |
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103517 |
-En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6212-86, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle. |
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103429 |
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. |
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103518 | 103430 |
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103519 |
-######## Article R6212-88 |
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103431 |
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil du ou des ordres compétents. |
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103520 | 103432 |
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103521 |
-La société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 est soumise aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein. |
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103433 |
+######## Article R6223-91 |
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103522 | 103434 |
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103523 |
-La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur. |
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103435 |
+Lorsque la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ne résulte pas de sa radiation du tableau du ou des ordres dont elle relève, le liquidateur informe de cette dissolution le directeur général de l'agence régionale de santé compétent et le président du conseil du ou des ordres compétents. |
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103524 | 103436 |
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103525 |
-La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société. |
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103437 |
+Dans tous les cas de dissolution, le liquidateur les informe de sa désignation. A cet effet, il leur fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. |
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103526 | 103438 |
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103527 |
-Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. |
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103439 |
+Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au deuxième alinéa, dont tout intéressé peut obtenir communication. |
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103528 | 103440 |
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103529 |
-######## Article R6212-89 |
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103441 |
+Il ne peut entrer en fonction avant l'accomplissement des formalités précitées. |
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103530 | 103442 |
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103531 |
-L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité. |
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103443 |
+######## Article R6223-92 |
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103532 | 103444 |
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103533 |
-Il avise l'ordre dont il relève de sa décision. |
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103445 |
+Le liquidateur procède à la cession des actions ou des parts sociales que la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 6223-66. |
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103534 | 103446 |
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103535 |
-####### Sous-section 5 : Relations avec l'assurance-maladie. |
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103447 |
+######## Article R6223-93 |
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103536 | 103448 |
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103537 |
-######## Article R6212-90 |
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103449 |
+Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, le président du conseil du ou des ordres compétents, ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. |
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103538 | 103450 |
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103539 |
-La société d'exercice libéral, mentionnée à l'article R. 6212-72, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance-maladie. |
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103451 |
+###### Section 6 : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale privés |
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103540 | 103452 |
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103541 |
-En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des directeurs ou des directeurs adjoints de laboratoire exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité. |
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103453 |
+####### Article D6223-94 |
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103542 | 103454 |
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103543 |
-Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession. |
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103455 |
+Pour l'application de l'article L. 6223-6, est considéré comme biologiste médical salarié ou non salarié travaillant au moins un mi-temps au sein du laboratoire de biologie médicale le biologiste médical dont la durée de travail correspond au moins à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail. |
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103544 | 103456 |
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103545 |
-######## Article R6212-91 |
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103457 |
+#### Titre III : Inspections |
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103546 | 103458 |
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103547 |
-Lorsque les caisses d'assurance-maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 6212-92. |
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103459 |
+##### Chapitre unique : Mesures applicables aux laboratoires de biologie médicale ou sites de laboratoire de biologie médicale en cas de danger imminent |
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103548 | 103460 |
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103549 |
-Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée. |
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103461 |
+###### Article R6231-1 |
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103550 | 103462 |
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103551 |
-######## Article R6212-92 |
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103463 |
+Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire, il prononce la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité en cause après en avoir informé sans délai le représentant légal du laboratoire. |
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103552 | 103464 |
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103553 |
-Toute décision prise par une caisse d'assurance-maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés. |
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103465 |
+Le représentant légal transmet à l'agence régionale de santé dans un délai de quinze jours ses observations et la description des mesures correctrices qu'il entend prendre. Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension d'activité lorsqu'il constate que les mesures proposées permettent d'assurer la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire. |
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103554 | 103466 |
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### Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé |
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