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@@ -490,13 +490,15 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret |
490 | 490 |
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491 | 491 |
###### Article L1114-1 |
492 | 492 |
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493 |
-Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
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493 |
+I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
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494 | 494 |
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495 | 495 |
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. |
496 | 496 |
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497 |
-Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat. |
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497 |
+II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I. |
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498 | 498 |
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499 |
-A compter de 2010, les entreprises fabriquant et commercialisant des produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent déclarer chaque année, avant le 30 juin, auprès de la Haute Autorité de santé, la liste des associations de patients qu'elles soutiennent et le montant des aides de toute nature qu'elles leur ont procurées l'année précédente. La Haute Autorité de santé publie les informations déclarées. |
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499 |
+Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé. |
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500 |
+ |
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501 |
+Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité. |
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500 | 502 |
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501 | 503 |
###### Article L1114-2 |
502 | 504 |
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... | ... |
@@ -3680,13 +3682,13 @@ Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobi |
3680 | 3682 |
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3681 | 3683 |
###### Article L1331-29 |
3682 | 3684 |
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3683 |
-I. ― Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins. |
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3685 |
+I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins. |
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3684 | 3686 |
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3685 | 3687 |
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande. |
3686 | 3688 |
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3687 |
-II. ― Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants. |
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3689 |
+II. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants. |
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3688 | 3690 |
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3689 |
-III.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité administrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. |
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3691 |
+III. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité administrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. |
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3690 | 3692 |
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3691 | 3693 |
Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l'astreinte. |
3692 | 3694 |
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... | ... |
@@ -3698,13 +3700,13 @@ L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et |
3698 | 3700 |
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3699 | 3701 |
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4. |
3700 | 3702 |
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3701 |
-L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. |
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3703 |
+L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. |
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3702 | 3704 |
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3703 | 3705 |
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. |
3704 | 3706 |
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3705 |
-IV. ― Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées. |
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3707 |
+IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées. |
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3706 | 3708 |
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3707 |
-V. ― Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci. |
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3709 |
+V. - Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci. |
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3708 | 3710 |
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3709 | 3711 |
###### Article L1331-30 |
3710 | 3712 |
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... | ... |
@@ -5326,7 +5328,7 @@ Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées : |
5326 | 5328 |
- dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ; |
5327 | 5329 |
- dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux. |
5328 | 5330 |
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5329 |
-Les agences régionales de santé mettent en place des délégations territoriales dans les départements. |
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5331 |
+Les agences régionales de santé mettent en place des délégations départementales. |
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5330 | 5332 |
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5331 | 5333 |
####### Sous-section 1 : Directeur général |
5332 | 5334 |
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... | ... |
@@ -5342,7 +5344,7 @@ Il prépare et exécute, en tant qu'ordonnateur, le budget de l'agence. Il arrê |
5342 | 5344 |
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5343 | 5345 |
Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1. |
5344 | 5346 |
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5345 |
-Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-1 et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 3121-1 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. |
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5347 |
+Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11 et L. 3112-2 et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 3121-1 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. |
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5346 | 5348 |
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5347 | 5349 |
Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article L. 5125-4. |
5348 | 5350 |
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... | ... |
@@ -5358,7 +5360,7 @@ Il peut déléguer sa signature. |
5358 | 5360 |
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5359 | 5361 |
######## Article L1432-3 |
5360 | 5362 |
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5361 |
-I.-Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé : |
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5363 |
+I. - Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé : |
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5362 | 5364 |
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5363 | 5365 |
1° De représentants de l'Etat ; |
5364 | 5366 |
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... | ... |
@@ -5374,7 +5376,7 @@ Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général |
5374 | 5376 |
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5375 | 5377 |
Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans la région. |
5376 | 5378 |
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5377 |
-Le conseil de surveillance approuve le budget de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. |
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5379 |
+Le conseil de surveillance approuve le budget et le budget annexe de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut les rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. |
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5378 | 5380 |
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5379 | 5381 |
Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence. |
5380 | 5382 |
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... | ... |
@@ -5384,7 +5386,7 @@ Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil de surveil |
5384 | 5386 |
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5385 | 5387 |
Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire. |
5386 | 5388 |
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5387 |
-II.-Nul ne peut être membre du conseil de surveillance : |
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5389 |
+II. - Nul ne peut être membre du conseil de surveillance : |
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5388 | 5390 |
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5389 | 5391 |
1° A plus d'un titre ; |
5390 | 5392 |
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... | ... |
@@ -5402,7 +5404,7 @@ Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposé |
5402 | 5404 |
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5403 | 5405 |
Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers. |
5404 | 5406 |
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5405 |
-III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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5407 |
+III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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5406 | 5408 |
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5407 | 5409 |
####### Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie |
5408 | 5410 |
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... | ... |
@@ -5426,6 +5428,8 @@ Un décret détermine les modalités d'application du présent article. |
5426 | 5428 |
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5427 | 5429 |
Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie, sauf opposition de l'un d'entre eux. |
5428 | 5430 |
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5431 |
+Un budget annexe, soumis aux règles prévues au premier alinéa du présent article, est établi pour la gestion des crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 qui sont délégués à l'agence. |
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5432 |
+ |
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5429 | 5433 |
####### Article L1432-6 |
5430 | 5434 |
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5431 | 5435 |
Les ressources de l'agence sont constituées par : |
... | ... |
@@ -5438,7 +5442,9 @@ Les ressources de l'agence sont constituées par : |
5438 | 5442 |
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5439 | 5443 |
4° Des ressources propres, dons et legs ; |
5440 | 5444 |
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5441 |
-5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics. |
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5445 |
+5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics ; |
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5446 |
+ |
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5447 |
+6° Des crédits délégués par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8. |
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5442 | 5448 |
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5443 | 5449 |
La contribution prévue au 3° est déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale. |
5444 | 5450 |
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... | ... |
@@ -5920,7 +5926,7 @@ Les ressources du fonds sont constituées par : |
5920 | 5926 |
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5921 | 5927 |
Au sein des ressources du fonds, sont identifiés : |
5922 | 5928 |
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5923 |
-a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux ; |
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5929 |
+a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies, des traumatismes et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux ; |
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5924 | 5930 |
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5925 | 5931 |
b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins. |
5926 | 5932 |
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... | ... |
@@ -5930,11 +5936,11 @@ Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national |
5930 | 5936 |
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5931 | 5937 |
La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé. |
5932 | 5938 |
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5933 |
-La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle peut déléguer une partie de ses crédits aux agences régionales de santé. |
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5939 |
+Les crédits du fonds, délégués aux agences régionales de santé, sont gérés dans le cadre du budget annexe mentionné à l'article L. 1432-5. Le paiement des dépenses des budgets annexes des agences régionales de santé peut être confié, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, à un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie lorsque les sommes sont directement versées aux professionnels de santé. |
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5934 | 5940 |
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5935 |
-Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par le fonds sont prescrites à son profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant dans des conditions fixées par décret. |
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5941 |
+Les crédits des budgets annexes non consommés en fin d'exercice peuvent être reportés sur l'exercice suivant, dans la limite d'un plafond. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur l'exercice suivant en raison de ce plafonnement peuvent être reversés à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. |
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5936 | 5942 |
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5937 |
-En vue de permettre un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional, un bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l'article L. 1435-8, de l'évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu'une explicitation des critères de répartition régionale. |
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5943 |
+En vue d'assurer un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional, le ministre chargé de la santé est informé de l'exécution des budgets annexes, dans des conditions fixées par décret. Un bilan de l'exécution des budgets et des comptes de l'année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l'article L. 1435-8, de l'évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu'une explicitation des critères de répartition régionale. |
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5938 | 5944 |
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5939 | 5945 |
####### Article L1435-11 |
5940 | 5946 |
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... | ... |
@@ -6098,7 +6104,7 @@ Le conseil de surveillance de l'agence exerce les compétences dévolues au cons |
6098 | 6104 |
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6099 | 6105 |
Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé prévu à l'article L. 1432-2. |
6100 | 6106 |
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6101 |
-L'agence dispose de deux délégations territoriales, l'une à La Réunion et l'autre à Mayotte. Elle est dotée de deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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6107 |
+L'agence dispose de deux délégations départementales, l'une à La Réunion et l'autre à Mayotte. Elle est dotée de deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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6102 | 6108 |
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6103 | 6109 |
###### Article L1443-3 |
6104 | 6110 |
|
... | ... |
@@ -7390,9 +7396,11 @@ Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions pr |
7390 | 7396 |
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7391 | 7397 |
###### Article L2112-3-1 |
7392 | 7398 |
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7393 |
-Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer. |
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7399 |
+Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer. |
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7394 | 7400 |
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7395 |
-Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle. |
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7401 |
+L'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale transmet également aux services du département en charge de la protection maternelle et infantile toute information utile lorsqu'il a connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à révéler l'existence d'une fraude dans l'exercice de la profession d'assistant maternel. |
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7402 |
+ |
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7403 |
+Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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7396 | 7404 |
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7397 | 7405 |
###### Article L2112-4 |
7398 | 7406 |
|
... | ... |
@@ -8869,6 +8877,12 @@ Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités da |
8869 | 8877 |
|
8870 | 8878 |
Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites. |
8871 | 8879 |
|
8880 |
+Les dépenses afférentes aux vaccins sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat, dans les conditions prévues au titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles et selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. |
|
8881 |
+ |
|
8882 |
+La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l'article L. 161-35 du même code. |
|
8883 |
+ |
|
8884 |
+Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 dudit code. |
|
8885 |
+ |
|
8872 | 8886 |
##### Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre. |
8873 | 8887 |
|
8874 | 8888 |
###### Article L3112-1 |
... | ... |
@@ -8889,7 +8903,11 @@ Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines |
8889 | 8903 |
|
8890 | 8904 |
La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2. |
8891 | 8905 |
|
8892 |
-Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. |
|
8906 |
+Les dépenses afférentes au suivi médical, au vaccin et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. |
|
8907 |
+ |
|
8908 |
+La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l'article L. 161-35 du même code. |
|
8909 |
+ |
|
8910 |
+Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 dudit code. |
|
8893 | 8911 |
|
8894 | 8912 |
##### Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire. |
8895 | 8913 |
|
... | ... |
@@ -9027,25 +9045,27 @@ Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alin |
9027 | 9045 |
|
9028 | 9046 |
La lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l'Etat. |
9029 | 9047 |
|
9030 |
-Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. |
|
9031 |
- |
|
9032 | 9048 |
###### Article L3121-2 |
9033 | 9049 |
|
9034 |
-Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés. Le directeur général de l'agence informe le représentant de l'Etat dans le département de cette désignation. |
|
9050 |
+I.-Dans chacun des territoires de santé mentionnés à l'article L. 1434-16, le directeur général de l'agence régionale de santé habilite au moins un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic qui assure, dans ses locaux ou hors les murs, notamment auprès des populations les plus concernées : |
|
9035 | 9051 |
|
9036 |
-Ces consultations peuvent également être habilitées par le directeur général de l'agence régionale de santé à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales. |
|
9052 |
+1° La prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés ; |
|
9037 | 9053 |
|
9038 |
-En cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l'anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
9054 |
+2° La prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles ; |
|
9039 | 9055 |
|
9040 |
-Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. |
|
9056 |
+3° La prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle, notamment par la prescription de contraception. |
|
9041 | 9057 |
|
9042 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
9058 |
+Le centre peut mener ces activités, dans ou hors les murs, en coordination avec les autres organismes, notamment les associations, œuvrant sur le territoire de santé avec lesquels il conclut des conventions de partenariat. |
|
9043 | 9059 |
|
9044 |
-###### Article L3121-2-1 |
|
9060 |
+II.-Le centre assure une prise en charge anonyme ou non, selon le choix exprimé par l'usager au moment de son accueil. En cas de nécessité thérapeutique ou à la demande de l'usager, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat initialement choisi par l'usager, avec le consentement exprès, libre et éclairé de ce dernier. |
|
9045 | 9061 |
|
9046 |
-Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1. |
|
9062 |
+Les activités de vaccination et de prescription de contraception exercées par le centre ne font pas l'objet d'une prise en charge anonyme. |
|
9047 | 9063 |
|
9048 |
-En cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l'anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
9064 |
+III.-La gestion d'un centre peut être confiée à une collectivité territoriale, dans le cadre d'une convention conclue avec le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
9065 |
+ |
|
9066 |
+IV.-Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au I du présent article sont prises en charge par le fonds d'intervention régional sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. |
|
9067 |
+ |
|
9068 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
9049 | 9069 |
|
9050 | 9070 |
###### Article L3121-3 |
9051 | 9071 |
|
... | ... |
@@ -10233,13 +10253,13 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont détermi |
10233 | 10253 |
|
10234 | 10254 |
###### Article L3321-1 |
10235 | 10255 |
|
10236 |
-Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes : |
|
10256 |
+Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes : |
|
10237 | 10257 |
|
10238 | 10258 |
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ; |
10239 | 10259 |
|
10240 |
-2° Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ; |
|
10260 |
+2° (abrogé) |
|
10241 | 10261 |
|
10242 |
-3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ; |
|
10262 |
+3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ; |
|
10243 | 10263 |
|
10244 | 10264 |
4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ; |
10245 | 10265 |
|
... | ... |
@@ -10297,7 +10317,7 @@ Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consomme |
10297 | 10317 |
|
10298 | 10318 |
Les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par l'article L. 3321-1. |
10299 | 10319 |
|
10300 |
-Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie. |
|
10320 |
+Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie. |
|
10301 | 10321 |
|
10302 | 10322 |
Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article est sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause. |
10303 | 10323 |
|
... | ... |
@@ -10309,8 +10329,6 @@ La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques es |
10309 | 10329 |
|
10310 | 10330 |
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter. |
10311 | 10331 |
|
10312 |
-Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place. |
|
10313 |
- |
|
10314 | 10332 |
Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire. |
10315 | 10333 |
|
10316 | 10334 |
Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de vente de carburant. |
... | ... |
@@ -10413,13 +10431,13 @@ Le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leu |
10413 | 10431 |
|
10414 | 10432 |
###### Article L3331-1 |
10415 | 10433 |
|
10416 |
-Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : |
|
10434 |
+Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : |
|
10417 | 10435 |
|
10418 | 10436 |
1° (Abrogé) |
10419 | 10437 |
|
10420 |
-2° La licence de 2e catégorie, dite " licence de boissons fermentées ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ; |
|
10438 |
+2° (Abrogé) |
|
10421 | 10439 |
|
10422 |
-3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ; |
|
10440 |
+3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ; |
|
10423 | 10441 |
|
10424 | 10442 |
4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. |
10425 | 10443 |
|
... | ... |
@@ -10427,7 +10445,7 @@ Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégori |
10427 | 10445 |
|
10428 | 10446 |
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après : |
10429 | 10447 |
|
10430 |
-1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons du deuxième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; |
|
10448 |
+1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; |
|
10431 | 10449 |
|
10432 | 10450 |
2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. |
10433 | 10451 |
|
... | ... |
@@ -10439,7 +10457,7 @@ Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une lic |
10439 | 10457 |
|
10440 | 10458 |
Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : |
10441 | 10459 |
|
10442 |
-1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du deuxième groupe ; |
|
10460 |
+1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ; |
|
10443 | 10461 |
|
10444 | 10462 |
2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée. |
10445 | 10463 |
|
... | ... |
@@ -10453,7 +10471,7 @@ La vente à distance est considérée comme une vente à emporter. |
10453 | 10471 |
|
10454 | 10472 |
###### Article L3331-6 |
10455 | 10473 |
|
10456 |
-Le propriétaire d'un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 2e catégorie, soit en un autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé. |
|
10474 |
+Le propriétaire d'un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie en un autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé. |
|
10457 | 10475 |
|
10458 | 10476 |
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. |
10459 | 10477 |
|
... | ... |
@@ -10463,13 +10481,13 @@ L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est, à |
10463 | 10481 |
|
10464 | 10482 |
###### Article L3332-1 |
10465 | 10483 |
|
10466 |
-Un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. |
|
10484 |
+Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
10467 | 10485 |
|
10468 | 10486 |
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3332-11. |
10469 | 10487 |
|
10470 | 10488 |
###### Article L3332-1-1 |
10471 | 10489 |
|
10472 |
-Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ". |
|
10490 |
+Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ". |
|
10473 | 10491 |
|
10474 | 10492 |
Toute personne visée à l'article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. |
10475 | 10493 |
|
... | ... |
@@ -10561,13 +10579,13 @@ Lorsqu'un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou |
10561 | 10579 |
|
10562 | 10580 |
###### Article L3332-11 |
10563 | 10581 |
|
10564 |
-Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune. |
|
10582 |
+Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune. |
|
10565 | 10583 |
|
10566 |
-Par dérogation au premier alinéa et aux articles L. 3335-1 et L. 3335-8 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. |
|
10584 |
+Par dérogation au premier alinéa et aux articles L. 3335-1 et L. 3335-8 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites de la région où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. |
|
10567 | 10585 |
|
10568 | 10586 |
###### Article L3332-12 |
10569 | 10587 |
|
10570 |
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 3332-1 et sous réserve des zones protégées, le ministre de l'économie et des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie. |
|
10588 |
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 3332-1 et sous réserve des zones protégées, le représentant de l'Etat dans le département où se situe l'aérodrome peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie. |
|
10571 | 10589 |
|
10572 | 10590 |
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome. |
10573 | 10591 |
|
... | ... |
@@ -10585,7 +10603,7 @@ Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas éch |
10585 | 10603 |
|
10586 | 10604 |
4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. |
10587 | 10605 |
|
10588 |
-5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
|
10606 |
+5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. |
|
10589 | 10607 |
|
10590 | 10608 |
6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. |
10591 | 10609 |
|
... | ... |
@@ -10603,11 +10621,11 @@ Les pouvoirs dévolus au ministre de l'intérieur par l'article L. 3332-16 sont |
10603 | 10621 |
|
10604 | 10622 |
###### Article L3333-1 |
10605 | 10623 |
|
10606 |
-Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. |
|
10624 |
+Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. |
|
10607 | 10625 |
|
10608 |
-Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations. |
|
10626 |
+Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations. |
|
10609 | 10627 |
|
10610 |
-De même le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. |
|
10628 |
+De même le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. |
|
10611 | 10629 |
|
10612 | 10630 |
Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée. |
10613 | 10631 |
|
... | ... |
@@ -10643,7 +10661,7 @@ Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publiqu |
10643 | 10661 |
|
10644 | 10662 |
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. |
10645 | 10663 |
|
10646 |
-Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1. |
|
10664 |
+Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à l'article L. 3321-1. |
|
10647 | 10665 |
|
10648 | 10666 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an. |
10649 | 10667 |
|
... | ... |
@@ -10681,11 +10699,11 @@ Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur p |
10681 | 10699 |
|
10682 | 10700 |
###### Article L3335-4 |
10683 | 10701 |
|
10684 |
-La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. |
|
10702 |
+La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. |
|
10685 | 10703 |
|
10686 | 10704 |
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants. |
10687 | 10705 |
|
10688 |
-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur : |
|
10706 |
+Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur : |
|
10689 | 10707 |
|
10690 | 10708 |
a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ; |
10691 | 10709 |
|
... | ... |
@@ -10863,7 +10881,7 @@ Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression |
10863 | 10881 |
|
10864 | 10882 |
Est puni de 3 750 euros d'amende le fait d'ouvrir : |
10865 | 10883 |
|
10866 |
-1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 3335-11, un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 3332-1. |
|
10884 |
+1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 3335-11, un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 3332-1. |
|
10867 | 10885 |
|
10868 | 10886 |
Toutefois, ceci ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3332-11 ; |
10869 | 10887 |
|
... | ... |
@@ -10901,7 +10919,7 @@ Est punie de 3 750 € d'amende : |
10901 | 10919 |
|
10902 | 10920 |
###### Article L3352-5 |
10903 | 10921 |
|
10904 |
-L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende. |
|
10922 |
+L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 définis à l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende. |
|
10905 | 10923 |
|
10906 | 10924 |
###### Article L3352-6 |
10907 | 10925 |
|
... | ... |
@@ -12019,13 +12037,17 @@ Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable da |
12019 | 12037 |
|
12020 | 12038 |
###### Article L3821-10 |
12021 | 12039 |
|
12022 |
-Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
12040 |
+I.-Le titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 3121-5, est applicable aux îles Wallis et Futuna. |
|
12023 | 12041 |
|
12024 |
-Pour l'application de l'article L. 3121-2 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : " Dans chaque département, le représentant de l'Etat " sont remplacés par les mots : |
|
12042 |
+II.-Pour l'application de l'article L. 3121-2 : |
|
12025 | 12043 |
|
12026 |
-" L'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ". |
|
12044 |
+1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : |
|
12027 | 12045 |
|
12028 |
-Le troisième alinéa de l'article L. 3121-2 ne s'applique pas dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
12046 |
+" I.-L'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut comporter un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic qui assure : " ; |
|
12047 |
+ |
|
12048 |
+2° Les III et IV sont remplacés par un III ainsi rédigé : |
|
12049 |
+ |
|
12050 |
+" III.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. " |
|
12029 | 12051 |
|
12030 | 12052 |
###### Article L3821-11 |
12031 | 12053 |
|
... | ... |
@@ -12342,9 +12364,7 @@ Cet avis est transmis à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité |
12342 | 12364 |
|
12343 | 12365 |
###### Article L4011-2-2 |
12344 | 12366 |
|
12345 |
-I. ― Le financement dérogatoire des protocoles de coopération pour lesquels le collège des financeurs mentionné à l'article L. 4011-2-1 a donné un avis favorable peut être autorisé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée n'excédant pas trois ans, renouvelable une fois. |
|
12346 |
- |
|
12347 |
-En tant que de besoin, ce financement peut déroger aux dispositions suivantes : |
|
12367 |
+I. ― Le financement dérogatoire des protocoles de coopération pour lesquels le collège des financeurs mentionné à l'article L. 4011-2-1 a donné un avis favorable peut être autorisé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée n'excédant pas trois ans, renouvelable une fois. En tant que de besoin, ce financement peut déroger aux dispositions suivantes : |
|
12348 | 12368 |
|
12349 | 12369 |
a) Articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ; |
12350 | 12370 |
|
... | ... |
@@ -12352,7 +12372,7 @@ b) 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code, en tant qu'ils conc |
12352 | 12372 |
|
12353 | 12373 |
c) Article L. 162-2 dudit code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; |
12354 | 12374 |
|
12355 |
-d) Articles L. 322-2 et L. 322-3 du même code, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations. |
|
12375 |
+d) Articles L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations. |
|
12356 | 12376 |
|
12357 | 12377 |
II. ― Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du I du présent article sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. |
12358 | 12378 |
|
... | ... |
@@ -14506,7 +14526,7 @@ Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé : |
14506 | 14526 |
|
14507 | 14527 |
11° De deux pharmaciens membres de l'Académie nationale de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre chargé de la santé. |
14508 | 14528 |
|
14509 |
-Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative. |
|
14529 |
+Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires. |
|
14510 | 14530 |
|
14511 | 14531 |
L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants. |
14512 | 14532 |
|
... | ... |
@@ -14861,7 +14881,7 @@ Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé |
14861 | 14881 |
|
14862 | 14882 |
###### Article L4234-10 |
14863 | 14883 |
|
14864 |
-Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances. |
|
14884 |
+Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances. |
|
14865 | 14885 |
|
14866 | 14886 |
##### Chapitre V : Déontologie. |
14867 | 14887 |
|
... | ... |
@@ -18536,7 +18556,7 @@ Elle prend toutes les mesures d'information qu'elle juge appropriées à l'atten |
18536 | 18556 |
|
18537 | 18557 |
###### Article L5121-18 |
18538 | 18558 |
|
18539 |
-Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 et de la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1. Les redevables de la taxe prévue à l'article 1600-0 P du code général des impôts adressent, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code une déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1, fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe. |
|
18559 |
+Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 et de la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1. |
|
18540 | 18560 |
|
18541 | 18561 |
Les ventes des médicaments exclus de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale en application du III du même article doivent également faire l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article par la personne qui assure en France l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du présent code, de ces médicaments. |
18542 | 18562 |
|
... | ... |
@@ -25697,7 +25717,7 @@ IV. - Pour les infractions mentionnées aux 19°, lorsque l'auteur de l'infracti |
25697 | 25717 |
|
25698 | 25718 |
####### Article L6241-3 |
25699 | 25719 |
|
25700 |
-Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 6211-8 et L. 6211-9, lorsqu'il entraîne des dépenses injustifiées pour un organisme d'assurance maladie, est sanctionné par les pénalités prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à cet article. |
|
25720 |
+Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 6211-8 et L. 6211-9, lorsqu'il entraîne des dépenses injustifiées pour un organisme d'assurance maladie, est sanctionné par les pénalités prévues à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à cet article. |
|
25701 | 25721 |
|
25702 | 25722 |
####### Article L6241-4 |
25703 | 25723 |
|
... | ... |
@@ -25900,7 +25920,7 @@ L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque |
25900 | 25920 |
|
25901 | 25921 |
L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l'autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas exigé. |
25902 | 25922 |
|
25903 |
-L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. |
|
25923 |
+L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. |
|
25904 | 25924 |
|
25905 | 25925 |
###### Article L6322-2 |
25906 | 25926 |
|
... | ... |
@@ -35331,7 +35351,7 @@ Les maires des communes concernées conservent l'acte portant déclaration d'uti |
35331 | 35351 |
|
35332 | 35352 |
######### Article R1321-13-2 |
35333 | 35353 |
|
35334 |
-Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1321-2 sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme. |
|
35354 |
+Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1321-2 sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. |
|
35335 | 35355 |
|
35336 | 35356 |
######### Article R1321-13-3 |
35337 | 35357 |
|
... | ... |
@@ -39656,7 +39676,7 @@ Il comprend, outre son président : |
39656 | 39676 |
|
39657 | 39677 |
2° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ; |
39658 | 39678 |
|
39659 |
-3° Le recteur d'académie ou son représentant ; |
|
39679 |
+3° Le recteur de région académique ou son représentant ; |
|
39660 | 39680 |
|
39661 | 39681 |
4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ; |
39662 | 39682 |
|
... | ... |
@@ -41577,9 +41597,9 @@ I. - Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prév |
41577 | 41597 |
|
41578 | 41598 |
3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé : |
41579 | 41599 |
|
41580 |
-a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ; |
|
41600 |
+a) Le recteur de région académique ; |
|
41581 | 41601 |
|
41582 |
-b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
|
41602 |
+b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
|
41583 | 41603 |
|
41584 | 41604 |
c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
41585 | 41605 |
|
... | ... |
@@ -41591,7 +41611,7 @@ f) Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
41591 | 41611 |
|
41592 | 41612 |
g) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ; |
41593 | 41613 |
|
41594 |
-h) Pour la région Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement (1); |
|
41614 |
+h) Pour la région Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement ; |
|
41595 | 41615 |
|
41596 | 41616 |
4° Des représentants des collectivités territoriales : |
41597 | 41617 |
|
... | ... |
@@ -41603,17 +41623,17 @@ c) Quatre représentants, au plus, des communes et des groupements de communes, |
41603 | 41623 |
|
41604 | 41624 |
5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé : |
41605 | 41625 |
|
41606 |
-a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; |
|
41626 |
+a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne, parmi les directeurs des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la commission de coordination des politiques publiques ; |
|
41607 | 41627 |
|
41608 |
-b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; |
|
41628 |
+b) Le directeur d'organisme ou de service, mentionné à l'article R. 1434-12, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; |
|
41609 | 41629 |
|
41610 | 41630 |
c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ; |
41611 | 41631 |
|
41612 |
-d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole. |
|
41632 |
+d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence. |
|
41613 | 41633 |
|
41614 | 41634 |
######## Article D1432-2 |
41615 | 41635 |
|
41616 |
-Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 1432-1. |
|
41636 |
+Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 1432-1. |
|
41617 | 41637 |
|
41618 | 41638 |
######## Article D1432-3 |
41619 | 41639 |
|
... | ... |
@@ -41647,9 +41667,9 @@ Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en char |
41647 | 41667 |
|
41648 | 41668 |
3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social : |
41649 | 41669 |
|
41650 |
-a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ; |
|
41670 |
+a) Le recteur de région académique ; |
|
41651 | 41671 |
|
41652 |
-b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
|
41672 |
+b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
|
41653 | 41673 |
|
41654 | 41674 |
c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
41655 | 41675 |
|
... | ... |
@@ -41665,17 +41685,17 @@ c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désig |
41665 | 41685 |
|
41666 | 41686 |
5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social : |
41667 | 41687 |
|
41668 |
-a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; |
|
41688 |
+a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne, parmi les directeurs des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la commission de coordination des politiques publiques ; |
|
41669 | 41689 |
|
41670 |
-b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; |
|
41690 |
+b) Le directeur d'organisme ou de service, mentionné à l'article R. 1434-12, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; |
|
41671 | 41691 |
|
41672 | 41692 |
c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ; |
41673 | 41693 |
|
41674 |
-d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole. |
|
41694 |
+d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence. |
|
41675 | 41695 |
|
41676 | 41696 |
######## Article D1432-7 |
41677 | 41697 |
|
41678 |
-Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 1432-6. |
|
41698 |
+Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 1432-6. |
|
41679 | 41699 |
|
41680 | 41700 |
######## Article D1432-8 |
41681 | 41701 |
|
... | ... |
@@ -41733,15 +41753,13 @@ Le bilan, accompagné le cas échéant des observations des différents membres |
41733 | 41753 |
|
41734 | 41754 |
######### Article D1432-15 |
41735 | 41755 |
|
41736 |
-I.-Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres, à l'exception du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui compte vingt-six membres. |
|
41737 |
- |
|
41738 |
-Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative : |
|
41756 |
+I. - Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative : |
|
41739 | 41757 |
|
41740 | 41758 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
41741 | 41759 |
|
41742 |
-a) Le recteur de l'académie dans laquelle l'agence a son siège ou son représentant ; |
|
41760 |
+a) Le recteur de région académique ou son représentant ; |
|
41743 | 41761 |
|
41744 |
-b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ; |
|
41762 |
+b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou, le cas échéant, le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou leur représentant ; |
|
41745 | 41763 |
|
41746 | 41764 |
c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat désigné par le préfet de région ou son représentant ; |
41747 | 41765 |
|
... | ... |
@@ -41753,15 +41771,15 @@ a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant |
41753 | 41771 |
|
41754 | 41772 |
b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; |
41755 | 41773 |
|
41756 |
-c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ; |
|
41774 |
+c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les présidents des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence ; |
|
41757 | 41775 |
|
41758 | 41776 |
d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ; |
41759 | 41777 |
|
41760 |
-3° Quatre représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont : |
|
41778 |
+3° Quatre ou cinq représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont : |
|
41761 | 41779 |
|
41762 | 41780 |
a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ; |
41763 | 41781 |
|
41764 |
-b) Deux conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France ; |
|
41782 |
+b) Trois conseillers départementaux pour les régions comprenant de neuf à treize départements et deux conseillers pour les autres régions, désignés par l'Assemblée des départements de France ; |
|
41765 | 41783 |
|
41766 | 41784 |
c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'Association des maires de France ; |
41767 | 41785 |
|
... | ... |
@@ -41775,13 +41793,13 @@ c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ; |
41775 | 41793 |
|
41776 | 41794 |
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. |
41777 | 41795 |
|
41778 |
-II.-Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2° et 4° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception : |
|
41796 |
+II.-Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception : |
|
41779 | 41797 |
|
41780 | 41798 |
1° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants, qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé ; |
41781 | 41799 |
|
41782 | 41800 |
2° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole, qui est, selon les cas prévus au c du 2° du I du présent article, soit le premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole. |
41783 | 41801 |
|
41784 |
-Chaque membre titulaire mentionné au 3° du I dispose de deux suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions que celui-ci. |
|
41802 |
+Chaque membre titulaire mentionné au 3° et 4° du I dispose de deux suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions que celui-ci. |
|
41785 | 41803 |
|
41786 | 41804 |
Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil de surveillance où il siégeait, il est remplacé par le membre suppléant jusqu'à la désignation d'un nouveau membre titulaire dans les conditions prévues à l'article D. 1432-19. |
41787 | 41805 |
|
... | ... |
@@ -41805,11 +41823,11 @@ Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance |
41805 | 41823 |
|
41806 | 41824 |
######### Article D1432-17 |
41807 | 41825 |
|
41808 |
-.-Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. |
|
41826 |
+Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ceux-ci peuvent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales pour signer en leur nom les arrêtés de nomination. |
|
41809 | 41827 |
|
41810 | 41828 |
Les membres désignés au titre des 1°, 4° et 5° du I de l'article D. 1432-15 sont nommés pour une durée de quatre ans. |
41811 | 41829 |
|
41812 |
-Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, ces membres continuent de siéger au conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées. |
|
41830 |
+Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1432-19, ces membres continuent de siéger au conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées. |
|
41813 | 41831 |
|
41814 | 41832 |
Les membres mentionnés au a du 2° du I cessent de faire partie du conseil de surveillance sur décision des organisations syndicales qui les ont désignés. |
41815 | 41833 |
|
... | ... |
@@ -41889,7 +41907,7 @@ Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont gratuites. Toutefois, le |
41889 | 41907 |
|
41890 | 41908 |
######### Article D1432-28 |
41891 | 41909 |
|
41892 |
-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent membres au plus ayant voix délibérative. |
|
41910 |
+La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent huit membres au plus ayant voix délibérative. |
|
41893 | 41911 |
|
41894 | 41912 |
Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit : |
41895 | 41913 |
|
... | ... |
@@ -41905,19 +41923,19 @@ d) Trois représentants des communes du ressort, désignés par l'Association de |
41905 | 41923 |
|
41906 | 41924 |
2° Un collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant : |
41907 | 41925 |
|
41908 |
-a) Huit représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
|
41926 |
+a) Neuf représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 pour les régions comprenant de neuf à treize départements et huit représentants pour les autres régions, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
|
41909 | 41927 |
|
41910 |
-b) Quatre représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
41928 |
+b) Cinq représentants des associations de retraités et personnes âgées pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
41911 | 41929 |
|
41912 |
-c) Quatre représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
41930 |
+c) Cinq représentants des associations des personnes handicapées pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour les autres régions, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
41913 | 41931 |
|
41914 |
-3° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à l'article L. 1434-17 comprenant quatre membres, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conférences de territoire du ressort ; |
|
41932 |
+3° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à l'article L. 1434-17 comprenant cinq membres pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre membres pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conférences de territoire du ressort ; |
|
41915 | 41933 |
|
41916 | 41934 |
4° Un collège des partenaires sociaux comprenant : |
41917 | 41935 |
|
41918 | 41936 |
a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ; |
41919 | 41937 |
|
41920 |
-b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ; |
|
41938 |
+b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ; |
|
41921 | 41939 |
|
41922 | 41940 |
c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de commerce et d'industrie de région et d'une organisation représentative des professions libérales ; |
41923 | 41941 |
|
... | ... |
@@ -41927,19 +41945,19 @@ d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitant |
41927 | 41945 |
|
41928 | 41946 |
a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
41929 | 41947 |
|
41930 |
-b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, deux représentants de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail désignés, l'un par le président de cet organisme, et l'autre par son directeur ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; en Alsace, les deux représentants sont désignés respectivement par le président de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du même code compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ; |
|
41948 |
+b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, deux représentants de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ; |
|
41931 | 41949 |
|
41932 |
-c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales du chef-lieu de région ou des départements d'outre-mer ; |
|
41950 |
+c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'agence régionale de santé ou des départements d'outre-mer ; |
|
41933 | 41951 |
|
41934 | 41952 |
d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ; |
41935 | 41953 |
|
41936 | 41954 |
6° Un collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant : |
41937 | 41955 |
|
41938 |
-a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le recteur d'académie du chef lieu de région ; |
|
41956 |
+a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le recteur de région académique ; |
|
41939 | 41957 |
|
41940 | 41958 |
b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
41941 | 41959 |
|
41942 |
-c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil départemental du chef-lieu de région ; |
|
41960 |
+c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil départemental dans le ressort duquel est situé le siège de l'agence régionale de santé ; |
|
41943 | 41961 |
|
41944 | 41962 |
d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de la cohésion sociale ; |
41945 | 41963 |
|
... | ... |
@@ -41998,7 +42016,7 @@ Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de |
41998 | 42016 |
|
41999 | 42017 |
######### Article D1432-30 |
42000 | 42018 |
|
42001 |
-Des membres suppléants, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
42019 |
+Deux membres suppléants pour chaque titulaire, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
42002 | 42020 |
|
42003 | 42021 |
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats. |
42004 | 42022 |
|
... | ... |
@@ -42202,7 +42220,7 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend : |
42202 | 42220 |
|
42203 | 42221 |
19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ; |
42204 | 42222 |
|
42205 |
-20° Un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile ; |
|
42223 |
+20° Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile ; |
|
42206 | 42224 |
|
42207 | 42225 |
21° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé ; |
42208 | 42226 |
|
... | ... |
@@ -42392,15 +42410,21 @@ L'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité de bassin m |
42392 | 42410 |
|
42393 | 42411 |
Elle assure le regroupement, l'exploitation et la diffusion des informations relatives à l'état des eaux du bassin hydrographique détenues par les agences régionales de santé compétentes sur ce territoire au titre du contrôle sanitaire qu'elles exercent en application des dispositions prévues par le code de la santé publique, notamment celles relatives aux eaux destinées à l'alimentation humaine et aux eaux de baignade. |
42394 | 42412 |
|
42413 |
+####### Sous-section 5 : Siège des agences |
|
42414 |
+ |
|
42415 |
+######## Article R1432-53-2 |
|
42416 |
+ |
|
42417 |
+Le siège de l'agence régionale de santé est situé au chef-lieu de la région. Il peut être fixé dans un autre lieu par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. |
|
42418 |
+ |
|
42395 | 42419 |
###### Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences |
42396 | 42420 |
|
42397 | 42421 |
####### Article R1432-54 |
42398 | 42422 |
|
42399 |
-A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
42423 |
+A l'exception de celles des dispositions de la présente section et de la section 5 consacrée au fonds d'intervention régional qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
42400 | 42424 |
|
42401 | 42425 |
####### Article R1432-55 |
42402 | 42426 |
|
42403 |
-Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement : |
|
42427 |
+I. - Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement : |
|
42404 | 42428 |
|
42405 | 42429 |
1° Aux dépenses de personnel ; |
42406 | 42430 |
|
... | ... |
@@ -42414,15 +42438,19 @@ Le montant de chacune de ces enveloppes est limitatif. |
42414 | 42438 |
|
42415 | 42439 |
L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel est assortie d'un plafond des emplois autorisés de l'agence. |
42416 | 42440 |
|
42417 |
-Les charges font également l'objet d'une présentation par destination selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. |
|
42441 |
+II.-Le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional comporte une répartition des charges par nature, en deux enveloppes consacrées respectivement : |
|
42442 |
+ |
|
42443 |
+1° Aux dépenses d'intervention ; |
|
42444 |
+ |
|
42445 |
+2° Aux dépenses de fonctionnement rattachables aux missions du fonds. |
|
42418 | 42446 |
|
42419 | 42447 |
####### Article R1432-56 |
42420 | 42448 |
|
42421 |
-Le budget de l'agence régionale de santé est approuvé par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. |
|
42449 |
+Le budget de l'agence régionale de santé et le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional sont préparés par le directeur général, en tant qu'ordonnateur, et approuvés par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. |
|
42422 | 42450 |
|
42423 |
-Lorsque le budget n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet.A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. |
|
42451 |
+Lorsque l'un de ces budgets n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet. A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. |
|
42424 | 42452 |
|
42425 |
-Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget ou ses modifications sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux dans ce délai. |
|
42453 |
+Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget de l'agence et le budget annexe ou leurs modifications sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux dans ce délai. |
|
42426 | 42454 |
|
42427 | 42455 |
####### Article D1432-57 |
42428 | 42456 |
|
... | ... |
@@ -42432,7 +42460,7 @@ L'état financier prévu à l'article L. 1432-3 est transmis au conseil de surve |
42432 | 42460 |
|
42433 | 42461 |
L'agent comptable de l'agence régionale de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. |
42434 | 42462 |
|
42435 |
-Il peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'agence.A ce titre, il apporte son concours à l'ordonnateur pour la préparation du budget primitif et des décisions modificatives. Il est chargé de la tenue des comptabilités budgétaire, générale, du suivi des coûts et de la gestion des opérations de trésorerie. |
|
42463 |
+Il peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'agence. A ce titre, il apporte son concours à l'ordonnateur pour la préparation du budget initial et des budgets rectificatifs, ainsi que du budget annexe et de ses modifications. Il est chargé de la tenue des comptabilités budgétaire, générale, du suivi des coûts et de la gestion des opérations de trésorerie. |
|
42436 | 42464 |
|
42437 | 42465 |
Il veille à ce que les comptes annuels soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'agence. |
42438 | 42466 |
|
... | ... |
@@ -43668,7 +43696,7 @@ Le protocole départemental précise : |
43668 | 43696 |
|
43669 | 43697 |
3° Les modalités suivant lesquelles le préfet demande dans chacun des domaines l'intervention de l'agence régionale de santé ; |
43670 | 43698 |
|
43671 |
-4° Les actions confiées par le directeur général de l'agence au responsable de la délégation territoriale prévue à l'article L. 1432-1, dans les domaines mentionnés à l'article R. 1435-2 ; |
|
43699 |
+4° Les actions confiées par le directeur général de l'agence au responsable de la délégation départementale prévue à l'article L. 1432-1, dans les domaines mentionnés à l'article R. 1435-2 ; |
|
43672 | 43700 |
|
43673 | 43701 |
5° Les modalités d'association du directeur général de l'agence régionale de santé à la préparation et le cas échéant à la mise en œuvre des mesures prises par le préfet de département concourant à la sécurité nationale ; |
43674 | 43702 |
|
... | ... |
@@ -44148,11 +44176,7 @@ Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires e |
44148 | 44176 |
|
44149 | 44177 |
######## Article R1435-24 |
44150 | 44178 |
|
44151 |
-La charge de la dotation dont le montant est fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 1435-9 est répartie en deux fractions : |
|
44152 |
- |
|
44153 |
-1° Une fraction, correspondant aux crédits de prévention mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1434-6, dont le montant est fixé conformément aux règles de calcul et d'évolution de ces crédits prévues par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 611-7 du même code et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
44154 |
- |
|
44155 |
-2° Une fraction dont le montant est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire mentionnées au titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5 du même code. |
|
44179 |
+Le montant de la charge de la dotation fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 1435-9 est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun des régimes. |
|
44156 | 44180 |
|
44157 | 44181 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les conditions de versement de ces montants à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les autres régimes. |
44158 | 44182 |
|
... | ... |
@@ -44162,19 +44186,23 @@ Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deu |
44162 | 44186 |
|
44163 | 44187 |
Des dotations complémentaires peuvent être attribuées en cours d'année, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent. |
44164 | 44188 |
|
44165 |
-Dans l'attente de l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa, les agences régionales de santé peuvent engager des crédits dans la limite mensuelle du douzième du montant attribué l'année précédente au titre du premier alinéa. |
|
44189 |
+En l'absence de budget annexe adopté dans les conditions fixées par l'article R. 1432-56, les agences régionales de santé peuvent engager, liquider et mettre au paiement des crédits dans la limite mensuelle du douzième du montant attribué l'année précédente au titre du premier alinéa. |
|
44166 | 44190 |
|
44167 | 44191 |
######## Article R1435-26 |
44168 | 44192 |
|
44169 |
-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure, en lien avec les organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article R. 1435-32, la gestion comptable et financière du fonds d'intervention régional. |
|
44193 |
+Chaque agence régionale de santé, dans le cadre de son budget annexe, assure la gestion financière et comptable des crédits attribués au titre du fonds d'intervention régional, conformément aux règles fixées par les articles R. 1432-54 à R. 1432-66. |
|
44170 | 44194 |
|
44171 |
-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa échangent les informations comptables et financières nécessaires au suivi national et régional du fonds. |
|
44195 |
+L'agent comptable de l'agence régionale de santé établit le compte financier du budget annexe. Le directeur général de l'agence arrête le compte financier, le soumet au conseil de surveillance pour approbation et le transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
44196 |
+ |
|
44197 |
+Le compte financier du budget annexe relatif au fonds d'intervention régional est constitué d'un compte de résultat, d'un bilan et d'une annexe qui retracent l'ensemble de l'activité du fonds. |
|
44172 | 44198 |
|
44173 | 44199 |
######## Article R1435-27 |
44174 | 44200 |
|
44175 |
-Les comptes du fonds d'intervention régional sont constitués d'un compte de résultat, de comptes de bilan et d'une annexe, qui retracent l'ensemble de l'activité du fonds au niveau national. Ils détaillent l'activité du fonds dans chaque région. |
|
44201 |
+Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, les agences régionales de santé et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie chargés du paiement de certaines dépenses relevant des missions du fonds d'intervention régional pour le compte des agences régionales de santé en application de l'article L. 1435-10 échangent les informations comptables et financières nécessaires au suivi national et régional du fonds. |
|
44202 |
+ |
|
44203 |
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale élaborent les comptes du fonds d'intervention régional, qui se fondent sur une consolidation des comptes financiers des budgets annexes établis par les agences régionales de santé, et les transmettent au Conseil national de pilotage et aux directeurs généraux des agences régionales de santé avant le 30 avril de l'exercice suivant. |
|
44176 | 44204 |
|
44177 |
-Ces comptes sont transmis au Conseil national de pilotage et aux directeurs généraux des agences régionales de santé, pour la partie les concernant, avant le 30 avril de l'exercice suivant. |
|
44205 |
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités techniques d'application du présent article. |
|
44178 | 44206 |
|
44179 | 44207 |
######## Article R1435-28 |
44180 | 44208 |
|
... | ... |
@@ -44204,9 +44232,7 @@ Lorsque le bénéficiaire du financement est un réseau de santé, la décision |
44204 | 44232 |
|
44205 | 44233 |
######## Article R1435-32 |
44206 | 44234 |
|
44207 |
-Le ou les organismes d'assurance maladie du régime général désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont chargés de la liquidation des sommes versées au titre du fonds d'intervention régional. L'agent comptable de ce ou ces organismes procède à la vérification de la validité des créances, au paiement et, le cas échéant, au recouvrement des sommes, au vu des pièces justificatives transmises par l'agence régionale de santé ou par les bénéficiaires. |
|
44208 |
- |
|
44209 |
-En application du troisième alinéa de l'article L. 1435-10, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage, déléguer aux agences régionales de santé tout ou partie des opérations mentionnées au premier alinéa. |
|
44235 |
+Les organismes d'assurance maladie chargés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1435-10 du paiement de certaines dépenses relevant des missions du fonds d'intervention régional versées directement aux professionnels de santé effectuent le paiement des sommes pour le compte des agences régionales de santé, qui en assurent l'ordonnancement, dans les conditions fixées par l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. |
|
44210 | 44236 |
|
44211 | 44237 |
######## Article R1435-33 |
44212 | 44238 |
|
... | ... |
@@ -45396,7 +45422,7 @@ b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les m |
45396 | 45422 |
|
45397 | 45423 |
####### Article R1443-55 |
45398 | 45424 |
|
45399 |
-Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations territoriales mentionnées à l'article L. 1443-2. |
|
45425 |
+Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations départementales mentionnées à l'article L. 1443-2. |
|
45400 | 45426 |
|
45401 | 45427 |
####### Article R1443-56 |
45402 | 45428 |
|
... | ... |
@@ -45404,7 +45430,7 @@ Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-70 à R. |
45404 | 45430 |
|
45405 | 45431 |
1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article R. 1432-93 et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ; |
45406 | 45432 |
|
45407 |
-2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article R. 1432-85 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation territoriale de Mayotte ; |
|
45433 |
+2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article R. 1432-85 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation départementale de Mayotte ; |
|
45408 | 45434 |
|
45409 | 45435 |
3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1432-117 : |
45410 | 45436 |
|
... | ... |
@@ -50912,9 +50938,21 @@ III. - Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le direct |
50912 | 50938 |
|
50913 | 50939 |
####### Article D3121-23 |
50914 | 50940 |
|
50915 |
-Les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article D. 3121-21 présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
50941 |
+L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, et en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants : |
|
50942 |
+ |
|
50943 |
+1° La situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment celles les plus concernées, appréciés au niveau régional ; |
|
50944 |
+ |
|
50945 |
+2° L'adéquation de la demande d'habilitation avec les besoins identifiés au niveau régional, en prenant compte les autres offres existantes ; |
|
50916 | 50946 |
|
50917 |
-Les établissements, services ou organismes sont désignés pour trois ans. |
|
50947 |
+3° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 174-18 du code de la sécurité sociale. |
|
50948 |
+ |
|
50949 |
+####### Article D3121-23-1 |
|
50950 |
+ |
|
50951 |
+La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, selon les conditions définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1. |
|
50952 |
+ |
|
50953 |
+####### Article R3121-23-2 |
|
50954 |
+ |
|
50955 |
+L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articles D. 3121-23 et D. 3121-23-1 vaut acceptation de ces demandes. |
|
50918 | 50956 |
|
50919 | 50957 |
####### Article D3121-24 |
50920 | 50958 |
|
... | ... |
@@ -50932,7 +50970,7 @@ En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être |
50932 | 50970 |
|
50933 | 50971 |
####### Article D3121-26 |
50934 | 50972 |
|
50935 |
-Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 3121-21 à D. 3121-25, le préfet met en demeure l'établissement ou le service de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai. |
|
50973 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic habilités en application de la présente section. |
|
50936 | 50974 |
|
50937 | 50975 |
###### Section 4 : Délivrance des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales. |
50938 | 50976 |
|
... | ... |
@@ -51037,73 +51075,17 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de compos |
51037 | 51075 |
|
51038 | 51076 |
Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité. |
51039 | 51077 |
|
51040 |
-###### Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles |
|
51041 |
- |
|
51042 |
-####### Article D3121-38 |
|
51043 |
- |
|
51044 |
-Peuvent être habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles pour l'application de l'article L. 3121-2-1 : |
|
51045 |
- |
|
51046 |
-1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ; |
|
51047 |
- |
|
51048 |
-2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif. |
|
51049 |
- |
|
51050 |
-####### Article D3121-39 |
|
51051 |
- |
|
51052 |
-La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
51053 |
- |
|
51054 |
-Cette demande précise les modalités de fonctionnement des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, en particulier celles qui permettent d'assurer l'anonymat et la gratuité des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, et garantissent : |
|
51055 |
- |
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51056 |
-1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ; |
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51057 |
- |
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51058 |
-2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ; |
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51059 |
- |
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51060 |
-3° Un entretien individuel d'information et de conseil ; |
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51061 |
- |
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51062 |
-4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ; |
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51063 |
- |
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51064 |
-5° L'analyse globale des risques, un examen clinique et la prescription éventuelle par un médecin d'examens complémentaires à visée diagnostique ; |
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51065 |
- |
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51066 |
-6° La remise des résultats et une éventuelle prescription thérapeutique, hors les traitements spécifiques à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, au cours d'un entretien individuel avec un médecin ; |
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51067 |
- |
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51068 |
-7° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections ; |
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51069 |
- |
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51070 |
-8° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ; |
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51071 |
- |
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51072 |
-9° La proposition de dépistage et de traitement éventuel des partenaires en cas de diagnostic positif ; |
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51073 |
- |
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51074 |
-10° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé assurant une consultation de dépistage anonyme et gratuit prévue à l'article L. 3121-2, lorsque l'établissement ou l'organisme n'est pas lui-même désigné en application de l'article D. 3121-21 pour effectuer une telle consultation ; |
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51075 |
- |
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51076 |
-11° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement ; |
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51077 |
- |
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51078 |
-12° La réalisation d'actions d'information et de prévention relatives aux infections sexuellement transmissibles ; |
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51079 |
- |
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51080 |
-13° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et les infections sexuellement transmissibles dans le département et à la prise charge des personnes atteintes. |
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51081 |
- |
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51082 |
-####### Article D3121-40 |
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51083 |
- |
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51084 |
-L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans. |
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51085 |
- |
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51086 |
-####### Article D3121-41 |
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51087 |
- |
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51088 |
-Les établissements ou organismes habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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51089 |
- |
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51090 |
-####### Article D3121-42 |
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51091 |
- |
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51092 |
-Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue. |
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51093 |
- |
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51094 |
-Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. |
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51095 |
- |
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51096 |
-###### Section 9 : Délivrance des médicaments pour le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles |
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51078 |
+###### Section 9 : Délivrance des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence |
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51097 | 51079 |
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51098 | 51080 |
####### Article R3121-43 |
51099 | 51081 |
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51100 |
-Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 3121-2-1, la dispensation des médicaments prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens. |
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51082 |
+Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, la dispensation des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens. |
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51101 | 51083 |
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51102 | 51084 |
Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6. |
51103 | 51085 |
|
51104 | 51086 |
####### Article R3121-44 |
51105 | 51087 |
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51106 |
-Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette dérogation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein. |
|
51088 |
+Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 qui ne sont pas des établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette dérogation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein. |
|
51107 | 51089 |
|
51108 | 51090 |
Pour l'application du présent article, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
51109 | 51091 |
|
... | ... |
@@ -72809,7 +72791,13 @@ L'enregistrement n'est pas renouvelé si l'évaluation de la qualité, de la sé |
72809 | 72791 |
|
72810 | 72792 |
Après qu'il a été procédé à l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle tiennent compte des progrès scientifiques et techniques. |
72811 | 72793 |
|
72812 |
-Les modifications qui en résultent doivent préalablement être enregistrées dans les conditions prévues à l'article R. 5121-107 pour les médicaments homéopathiques et à l'article R. 5121-107-8 pour les médicaments traditionnels à base de plantes. |
|
72794 |
+Les modifications qui en résultent doivent préalablement être enregistrées dans les conditions prévues à l'article R. 5121-100-1. |
|
72795 |
+ |
|
72796 |
+######## Article R5121-100-1 |
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72797 |
+ |
|
72798 |
+Les modifications des termes de la décision d'enregistrement et du dossier d'enregistrement sont présentées et instruites, dans les conditions prévues aux chapitre Ier et II bis du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires, en fonction de la modification envisagée dans sa rédaction en vigueur au 1er mai 2015. |
|
72799 |
+ |
|
72800 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le changement de titulaire d'un enregistrement est autorisé dans les conditions prévues à l'article R. 5121-46. |
|
72813 | 72801 |
|
72814 | 72802 |
######## Article R5121-101 |
72815 | 72803 |
|
... | ... |
@@ -72873,28 +72861,6 @@ Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médi |
72873 | 72861 |
|
72874 | 72862 |
14° Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire du médicament et, s'il y a lieu, du projet de notice. |
72875 | 72863 |
|
72876 |
-######## Article R5121-107 |
|
72877 |
- |
|
72878 |
-Les modifications concernant les données mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 5121-106 donnent lieu à un nouvel enregistrement. Les modifications concernant les autres données sont transmises avec les pièces justificatives correspondantes au directeur général de l'agence, dont le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut modification de l'enregistrement. |
|
72879 |
- |
|
72880 |
-Lorsque l'enregistrement a fait l'objet d'une procédure décentralisée ou d'une procédure de reconnaissance mutuelle en application des dispositions de l'article R. 5121-51-7, toute modification est préalablement autorisée dans les conditions fixées par les règlements d'exécution de la Commission des Communautés européennes pris en application de l'article 35 de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. |
|
72881 |
- |
|
72882 |
-######## Article R5121-107-1 |
|
72883 |
- |
|
72884 |
-Le changement du titulaire de l'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 est soumis pour approbation au directeur général de l'agence. |
|
72885 |
- |
|
72886 |
-La demande comporte, outre les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5121-106 : |
|
72887 |
- |
|
72888 |
-1° Une copie de l'enregistrement ; |
|
72889 |
- |
|
72890 |
-2° L'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ; |
|
72891 |
- |
|
72892 |
-3° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement s'ils sont différents de ceux mentionnés lors de l'enregistrement initial ; |
|
72893 |
- |
|
72894 |
-4° L'engagement du demandeur de respecter l'ensemble des éléments figurant dans le dossier d'enregistrement. |
|
72895 |
- |
|
72896 |
-Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète. |
|
72897 |
- |
|
72898 | 72864 |
######## Article R5121-107-2 |
72899 | 72865 |
|
72900 | 72866 |
I.-L'enregistrement des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 peut être refusé, modifié, suspendu ou supprimé par le directeur général de l'agence. La période de suspension ne peut être supérieure à un an. |
... | ... |
@@ -72969,13 +72935,9 @@ Lorsque la demande d'enregistrement concerne un produit ayant fait l'objet d'une |
72969 | 72935 |
|
72970 | 72936 |
Lorsque aucune monographie communautaire n'a été établie pour le produit concerné, il peut se référer à d'autres monographies, publications ou données appropriées. |
72971 | 72937 |
|
72972 |
-######## Article R5121-107-8 |
|
72973 |
- |
|
72974 |
-La modification des termes de l'enregistrement doit être préalablement autorisée dans les conditions prévues, conformément à l'article R. 5121-41-2, aux articles R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5, à l'exception du changement de titulaire d'un enregistrement qui est autorisé dans les conditions prévues à l'article R. 5121-46. |
|
72975 |
- |
|
72976 | 72938 |
######## Article R5121-107-9 |
72977 | 72939 |
|
72978 |
-L'enregistrement du médicament traditionnel à base de plantes ou la modification des termes de cet enregistrement est refusé par le directeur général de l'agence si la demande n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 5121-14-1, R. 5121-97, R. 5121-107-4 et R. 5121-107-5, ou si au moins l'une des conditions suivantes est remplie : |
|
72940 |
+L'enregistrement du médicament traditionnel à base de plantes est refusé par le directeur général de l'agence si la demande n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 5121-14-1, R. 5121-97, R. 5121-107-4 et R. 5121-107-5, ou si au moins l'une des conditions suivantes est remplie : |
|
72979 | 72941 |
|
72980 | 72942 |
1° La composition qualitative ou quantitative du médicament ne correspond pas à celle qui est déclarée ; |
72981 | 72943 |
|
... | ... |
@@ -72985,7 +72947,7 @@ L'enregistrement du médicament traditionnel à base de plantes ou la modificati |
72985 | 72947 |
|
72986 | 72948 |
4° La qualité pharmaceutique n'est pas démontrée de manière satisfaisante. |
72987 | 72949 |
|
72988 |
-Lorsque la demande d'enregistrement concerne une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de substances inscrite sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 16 septies de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, les 2° et 3° ne sont pas applicables. |
|
72950 |
+Lorsque la demande d'enregistrement concerne une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de substances inscrite sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 16 septies de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, les 2° et 3° ne sont pas applicables. |
|
72989 | 72951 |
|
72990 | 72952 |
######## Article R5121-107-10 |
72991 | 72953 |
|
... | ... |
@@ -73005,7 +72967,7 @@ Lorsqu'une monographie communautaire des plantes médicinales a été établie o |
73005 | 72967 |
|
73006 | 72968 |
######## Article R5121-107-13 |
73007 | 72969 |
|
73008 |
-A la suite de l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales ou de la révision d'une monographie existante, lorsque le titulaire de l'enregistrement estime qu'une modification du dossier d'enregistrement est nécessaire, il adresse sans délai à l'agence une demande en ce sens. |
|
72970 |
+A la suite de l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales ou de la révision d'une monographie existante, le titulaire de l'enregistrement adresse sans délai à l'agence une demande de modification du dossier d'enregistrement. |
|
73009 | 72971 |
|
73010 | 72972 |
######## Article R5121-107-14 |
73011 | 72973 |
|
... | ... |
@@ -75289,7 +75251,7 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes |
75289 | 75251 |
|
75290 | 75252 |
1° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ; |
75291 | 75253 |
|
75292 |
-2° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles en application de l'article L. 3121-2-1, les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la dispensation de ces produits ; |
|
75254 |
+2° Aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, les médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la dispensation de ces produits. |
|
75293 | 75255 |
|
75294 | 75256 |
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1, L. 2311-2, L. 2311-4 et L. 2311-6, les médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 2311-3 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
75295 | 75257 |
|
... | ... |
@@ -77213,7 +77175,7 @@ Pour les préparations hospitalières et les préparations magistrales réalisé |
77213 | 77175 |
|
77214 | 77176 |
Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 est effectué sur la base de leur prix de cession. |
77215 | 77177 |
|
77216 |
-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments. |
|
77178 |
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments. |
|
77217 | 77179 |
|
77218 | 77180 |
Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas. |
77219 | 77181 |
|
... | ... |
@@ -93468,7 +93430,7 @@ Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus |
93468 | 93430 |
|
93469 | 93431 |
Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents. |
93470 | 93432 |
|
93471 |
-L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements soit communiquée aux par les organisations syndicales. |
|
93433 |
+L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements soit communiquée aux par les organisations syndicales. |
|
93472 | 93434 |
|
93473 | 93435 |
######## Article R6144-53-2 |
93474 | 93436 |
|