Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 décembre 2015 (version b2ab140)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2015.

27574 27574
######## Article R1112-79
27575 27575

                                                                                    
27576 27576
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé ainsi que dans les 
syndicats interhospitaliers et les 
groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé.
   

                    
27612 27612
######## Article R1112-81
27613 27613

                                                                                    
27614 27614
I.
-
 - 
La commission est composée comme suit :
27615 27615

                                                                                    
27616 27616
1° Le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet effet, président ;
27617 27617

                                                                                    
27618 27618
2° Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 1112-82 ;
27619 27619

                                                                                    
27620 27620
3° Deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R. 1112-83.
27621 27621

                                                                                    
27622 27622
Le règlement intérieur de l'établissement peut compléter la composition de la commission dans les conditions prévues aux II à VI ci-dessous.
27623 27623

                                                                                    
27624 27624
II.
-
 - 
Dans les établissements publics de santé, autres que l'Assistance publique-hopitaux de Paris, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
27625 27625

                                                                                    
27626 27626
1° Le président de la commission médicale d'établissement ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de cette commission ;
27627 27627

                                                                                    
27628 27628
2° Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et son suppléant, désignés par le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques parmi les membres mentionnés au b de l'article R. 714-62-2 ;
27629 27629

                                                                                    
27630 27630
3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique d'établissement en son sein ;
27631 27631

                                                                                    
27632 27632
4° Un représentant du conseil de surveillance et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités qualifiées.
27633 27633

                                                                                    
27634 27634
III. - Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris institue, soit dans un groupement d'hôpitaux, soit dans un hôpital, une commission locale des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
27635 27635

                                                                                    
27636 27636
Cette commission locale peut comporter des représentants des instances représentatives locales mentionnées aux articles R. 6147-6 et suivants selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement.
27637 27637

                                                                                    
27638 27638
IV.
-
 - 
Dans les établissements de santé privés, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
27639 27639

                                                                                    
27640 27640
1° Le président de la commission médicale ou de la conférence médicale ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de cette commission ou de cette conférence ;
27641 27641

                                                                                    
27642 27642
2° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant, désignés par le représentant légal de l'établissement ;
27643 27643

                                                                                    
27644 27644
3° Un représentant du conseil de surveillance ou de l'organe collégial qui en tient lieu et son suppléant, choisis par et parmi les membres qui n'y représentent pas les professionnels ou les usagers.
27645 27645

                                                                                    
27646 27646
V.
-Dans les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
27647

                                                                                    
27648
1° Le président de la commission médicale d'établissement ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de cette commission ;
27649

                                                                                    
27650
2° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant, désignés par le représentant légal de l'établissement ;
27651

                                                                                    
27652
3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique d'établissement en son sein ;
27653

                                                                                    
27654 27646
4° Un représentant du conseil de surveillance et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des établissements membres
 - (Abrogé)
.
27655 27647

                                                                                    
27656 27648
VI.
-
 - 
Dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
27657 27649

                                                                                    
27658 27650
1° Un médecin et son suppléant, choisis par et parmi les médecins membres des commissions médicales d'établissement, commissions médicales et conférences médicales des établissements de santé membres du groupement ;
27659 27651

                                                                                    
27660 27652
2° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant, désignés par le représentant légal de l'établissement ;
27661 27653

                                                                                    
27662 27654
3° Un représentant de l'assemblée générale du groupement et son suppléant, choisis en son sein par les membres de l'assemblée.
   

                    
31008 31000
######## Article R1211-32
31009 31001

                                                                                    
31010 31002
Le système national de biovigilance comprend :
31011 31003

                                                                                    
31012 31004
1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
31013 31005

                                                                                    
31014 31006
2° (Abrogé)
31015 31007

                                                                                    
31016 31008
3° L'Agence de la biomédecine ;
31017 31009

                                                                                    
31018 31010
4° L'Etablissement français du sang pour ses activités concernant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;
31019 31011

                                                                                    
31020 31012
5° Les établissements de santé
, les syndicats interhospitaliers
 et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions de ces établissements, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant les activités de prélèvement ou de collecte des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;
31021 31013

                                                                                    
31022 31014
6° Les établissements de santé
, les syndicats interhospitaliers
 et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions de ces établissements, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant les activités de fabrication, transformation, préparation, conservation, distribution, cession, importation, ou exportation des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;
31023 31015

                                                                                    
31024 31016
7° Les établissements de santé
, les syndicats interhospitaliers
 et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions de ces établissements, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée, autre qu'un cabinet d'exercice libéral, administrant ou greffant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;
31025 31017

                                                                                    
31026 31018
8° Tout professionnel de santé ;
31027 31019

                                                                                    
31028 31020
9° Tout professionnel intervenant dans les activités de fabrication, transformation, préparation, conservation, distribution, cession, importation ou exportation de produits thérapeutiques annexes ou de dispositifs médicaux incorporant des éléments et produits du corps humain.
   

                    
72682 72674
######## Article R5121-83
72683 72675

                                                                                    
72684 72676
Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :
72685 72677

                                                                                    
72686 72678
1° La prescription du médicament est réservée :
72687 72679

                                                                                    
72688 72680
a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans
 un syndicat interhospitalier ou
 un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé ;
72689 72681

                                                                                    
72690 72682
b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique autorisée ;
72691 72683

                                                                                    
72692 72684
c) Dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée à prescrire, agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles ;
72693 72685

                                                                                    
72694 72686
2° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur des établissements mentionnés au 1° ou à celles des 
syndicats interhospitaliers et des 
groupements de coopération sanitaire agissant pour le compte des établissements de santé qui en sont membres ou, le cas échéant, aux personnes assurant, dans ces établissements, les responsabilités mentionnées à l'article L. 5126-6 ;
72695 72687

                                                                                    
72696 72688
3° L'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1°, y compris, sauf mention contraire de l'autorisation de mise sur le marché, au domicile du patient dans le cadre d'une activité d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile.
   

                    
72704 72696
######## Article R5121-85
72705 72697

                                                                                    
72706 72698
Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière a pour effet de réserver la prescription du médicament :
72707 72699

                                                                                    
72708 72700
1° A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans
 un syndicat interhospitalier ou
 un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ;
72709 72701

                                                                                    
72710 72702
2° A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;
72711 72703

                                                                                    
72712 72704
3° Dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles.
   

                    
72726 72718
######## Article R5121-88
72727 72719

                                                                                    
72728 72720
Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a les effets suivants :
72729 72721

                                                                                    
72730 72722
1° La prescription initiale du médicament est réservée :
72731 72723

                                                                                    
72732 72724
a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un 
syndicat interhospitalier ou un 
groupement de coopération sanitaire autorisé, 
respectivement 
en vertu 
des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et
de l'article
 L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ;
72733 72725

                                                                                    
72734 72726
b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;
72735 72727

                                                                                    
72736 72728
c) Dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles ;
72737 72729

                                                                                    
72738 72730
2° Après cette première prescription, le traitement peut être renouvelé par tout prescripteur dans les conditions de droit commun.
 
L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.
   

                    
74106 74098
######### Article R5121-181
74107 74099

                                                                                    
74108 74100
Au sein des établissements de santé et
 des syndicats interhospitaliers ou
 des groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien gérant cette pharmacie est le correspondant du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Lorsqu'un établissement dispose de plusieurs pharmacies à usage intérieur, le pharmacien gérant chacune de ces pharmacies est le correspondant du centre régional pour les médicaments dérivés du sang qu'il délivre.
74109 74101

                                                                                    
74110 74102
Dans les établissements de santé et les 
syndicats interhospitaliers ou les 
groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu 
des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et
de l'article
 L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur, le dépôt de médicaments destinés à des soins urgents mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5126-113 ne peut contenir des médicaments dérivés du sang que si l'établissement a désigné un correspondant du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Ce correspondant peut être soit le médecin mentionné à l'article L. 5126-6, soit un pharmacien recruté à cet effet et satisfaisant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans les 
syndicats interhospitaliers et les 
groupements de coopération sanitaire, ce correspondant peut être un praticien exerçant les mêmes fonctions au sein de l'un des établissements de santé membres du 
syndicat ou du 
groupement. Son nom est communiqué au centre régional de pharmacovigilance.
   

                    
74204 74196
######### Article R5121-190
74205 74197

                                                                                    
74206 74198
A titre exceptionnel, après avis du pharmacien gérant, sur décision du directeur de l'établissement de santé
, du secrétaire général du syndicat interhospitalier
 ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire des services peuvent disposer d'une dotation de médicaments dérivés du sang destinés à des soins urgents. Cette dotation est gérée dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42.
74207 74199

                                                                                    
74208 74200
Lorsqu'un médicament est prélevé sur la dotation prévue au précédent alinéa, la personne qui l'administre au patient porte sur le bordereau de délivrance et d'administration l'ensemble des informations mentionnées aux articles R. 5121-187 et R. 5121-188 et satisfait aux autres prescriptions de l'article R. 5121-188. Le bordereau est ensuite transmis à la pharmacie à usage intérieur.
   

                    
74210 74202
######### Article R5121-191
74211 74203

                                                                                    
74212 74204
Dans les établissements de santé
, les syndicats interhospitaliers ou
 les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu 
des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et
de l'article
 L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur qui détiennent des médicaments dérivés du sang dans les conditions mentionnées à l'article L. 5126-6, l'approvisionnement en médicaments dérivés du sang donne lieu à l'enregistrement par le correspondant mentionné à l'article R. 5121-181, sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, du nom, du dosage et de la forme pharmaceutique des médicaments, du nom de l'organisme ou de l'entreprise qui les exploite, des quantités reçues et des numéros des lots.
74213 74205

                                                                                    
74214 74206
La délivrance et l'administration des médicaments s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 5121-187 et R. 5121-188. Elles donnent notamment lieu à l'établissement de bordereaux de délivrance et d'administration.
   

                    
74216 74208
######### Article R5121-192
74217 74209

                                                                                    
74218 74210
Dans les établissements de transfusion sanguine et dans tout organisme, autre que les officines de pharmacie, les établissements de santé
, les syndicats interhospitaliers
 et les groupements de coopération sanitaire habilité à dispenser des médicaments dérivés du sang, ces médicaments sont délivrés au vu d'une prescription médicale nominative.
74219 74211

                                                                                    
74220 74212
La délivrance des médicaments donne lieu à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article R. 5121-187 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou par tout autre système approuvé par le ministre chargé de la santé.
74221 74213

                                                                                    
74222 74214
Après administration, une étiquette détachable du conditionnement primaire est apposée sur l'ordonnance figurant dans le dossier médical du patient et une autre étiquette est apposée sur le registre.
   

                    
74238 74230
######### Article R5121-196
74239 74231

                                                                                    
74240 74232
Lorsqu'une personne habilitée à prescrire, dispenser ou administrer des médicaments constate un effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament dérivé du sang, elle en fait la déclaration immédiate, même si elle n'a pas personnellement prescrit, dispensé ou administré le médicament en cause. La déclaration est adressée :
74241 74233

                                                                                    
74242 74234
1° Lorsque le médicament a été délivré dans un établissement de santé
, un syndicat interhospitalier
 ou un groupement de coopération sanitaire au centre régional de pharmacovigilance, s'il est implanté au sein de cet établissement, et au correspondant mentionné à l'article R. 5121-181 dans les autres cas ;
74243 74235

                                                                                    
74244 74236
2° Lorsque le médicament n'a pas été délivré dans un établissement mentionnés au 1°, au centre régional de pharmacovigilance.
74245 74237

                                                                                    
74246 74238
La déclaration est faite selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5121-177.
   

                    
76584 76576
######## Article R5126-2
76585 76577

                                                                                    
76586 76578
Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, d'un hôpital des armées ou des établissements membres
 d'un syndicat interhospitalier ou
 d'un groupement de coopération sanitaire. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.
76587 76579

                                                                                    
76588 76580
Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites géographiques.
   

                    
76594 76586
######## Article R5126-4
76595 76587

                                                                                    
76596 76588
Les pharmacies à usage intérieur
 des syndicats interhospitaliers ou
 des groupements de coopération sanitaire desservent les différents sites géographiques des établissements membres, dans les conditions prévues à l'article R. 5126-3.
76597 76589

                                                                                    
76598 76590
Elles sont destinées à l'usage particulier des malades des établissements de santé ou structures membres du groupement, ainsi que, le cas échéant, à l'usage particulier des patients pris en charge par le groupement de coordination sanitaire érigé en établissement de santé en application de l'article L. 6133-7.
   

                    
76600 76592
######## Article R5126-5
76601 76593

                                                                                    
76602 76594
Par dérogation aux articles R. 5126-2 et R. 5126-3, il peut être implanté une pharmacie à usage intérieur en tout lieu dépendant d'un établissement
,
 ou
 d'un groupement
 ou d'un syndicat
 mentionné à l'article R. 5126-2 en vue, exclusivement :
76603 76595

                                                                                    
76604 76596
1° D'approvisionner les autres pharmacies à usage intérieur de cet établissement ou des membres de ce
 syndicat ou
 groupement ;
76605 76597

                                                                                    
76606 76598
2° D'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux ;
76607 76599

                                                                                    
76608 76600
3° De vendre au public des médicaments et des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4 ;
76609 76601

                                                                                    
76610 76602
4° D'effectuer la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles à des patients pris en charge par :
76611 76603

                                                                                    
76612 76604
a) Des établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 ;
76613 76605

                                                                                    
76614 76606
b) Des unités de dialyse à domicile mentionnées au 4° de l'article R. 6123-54.
76615 76607

                                                                                    
76616 76608
Le fonctionnement de la pharmacie assurant une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus permet aux pharmacies à usage intérieur qu'elle approvisionne de respecter les conditions de dispensation prévues à l'article R. 5126-3.
76617 76609

                                                                                    
76618 76610
Dans les pharmacies qui desservent les établissements et les unités mentionnées au 4°, l'organisation de la dispensation doit permettre d'assurer les besoins quotidiens des patients pris en charge dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes.
   

                    
76670 76662
######## Article R5126-9
76671 76663

                                                                                    
76672 76664
Sous réserve de disposer des moyens en locaux, personnel, équipements et systèmes d'information nécessaires, les pharmacies à usage intérieur peuvent être autorisées à exercer les activités prévues aux articles L. 5126-5 et L. 5137-2, notamment :
76673 76665

                                                                                    
76674 76666
1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
76675 76667

                                                                                    
76676 76668
2° La réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches biomédicales mentionnées à l'article L. 5126-11, y compris la préparation des médicaments expérimentaux mentionnée à l'article L. 5126-5 ;
76677 76669

                                                                                    
76678 76670
3° La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés à l'article L. 5137-2 ;
76679 76671

                                                                                    
76680 76672
4° La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6111-1 ;
76681 76673

                                                                                    
76682 76674
5° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques ;
76683 76675

                                                                                    
76684 76676
6° L'importation de médicaments expérimentaux ;
76685 76677

                                                                                    
76686 76678
7° La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4 ;
76687 76679

                                                                                    
76688 76680
8° La réalisation de préparations magistrales ou hospitalières, la reconstitution de spécialités pharmaceutiques ainsi que la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'autres établissements ou de professionnels de santé libéraux, dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5126-2 et à l'article L. 5126-3.
76689 76681

                                                                                    
76690 76682
Pour la préparation et l'importation des médicaments expérimentaux mentionnées au 2° et au 6°, les pharmacies à usage intérieur sont soumises aux dispositions des articles R. 5124-57-1 à R. 5124-57-6.
76691 76683

                                                                                    
76692 76684
L'activité prévue au 7° est réservée aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, à l'exception de celles exclusivement dédiées à des établissements d'hospitalisation à domicile, à des unités de dialyse à domicile ou à des unités d'autodialyse.
76693 76685

                                                                                    
76694 76686
Les dispositions des articles L. 5126-4 et L. 5126-11 sont applicables aux hôpitaux des armées ainsi qu'aux 
syndicats interhospitaliers et aux 
groupements de coopération sanitaire gérant des pharmacies à usage intérieur.
   

                    
76696 76688
######## Article R5126-10
76697 76689

                                                                                    
76698 76690
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-8, une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à faire assurer :
76699 76691

                                                                                    
76700 76692
1° Certaines de ses opérations de contrôle par un laboratoire sous-traitant en vertu d'un contrat écrit. Dans ce cas, le pharmacien chargé de la gérance s'assure que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants nécessaires à l'exécution des prestations ; il justifie du recours à la sous-traitance auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ou, si la prestation est demandée par la pharmacie d'un hôpital des armées, auprès de l'inspection technique des services pharmaceutiques des armées. Lorsque le laboratoire sous-traitant fait partie d'un établissement pharmaceutique de fabrication, l'activité de sous-traitance est autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
76701 76693

                                                                                    
76702 76694
2° Tout ou partie de ses préparations magistrales, par une pharmacie à usage intérieur relevant d'un autre gestionnaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 5126-2 et à l'article L. 5126-3 ;
76703 76695

                                                                                    
76704 76696
3° Tout ou partie de ses préparations magistrales stériles, par d'autres pharmacies relevant du même gestionnaire ; si la pharmacie délégante dessert exclusivement des établissements d'hospitalisation à domicile, des unités de dialyse à domicile ou des unités d'autodialyse, cette autorisation peut lui être accordée pour la totalité des préparations magistrales ainsi que pour la division des produits officinaux ;
76705 76697

                                                                                    
76706 76698
4° La délivrance de gaz à usage médical destinés à des patients hospitalisés à domicile, par les personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5.
76707 76699

                                                                                    
76708 76700
A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs de ses activités, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres pharmacies à usage intérieur du même établissement ou du 
syndicat interhospitalier ou du 
groupement de coopération sanitaire dont est membre l'établissement où elle est implantée. L'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 5126-16 ou de l'article R. 5126-16-1 est immédiatement tenue informée de l'adoption d'une telle organisation ainsi que de la durée prévisionnelle de sa mise en oeuvre.
   

                    
76754 76746
######## Article R5126-15
76755 76747

                                                                                    
76756 76748
La demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7 de création d'une pharmacie à usage intérieur ou de transfert d'un site géographique à un autre est présentée par la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou par le représentant légal de la personne morale intéressée. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5126-16.
76757 76749

                                                                                    
76758 76750
La demande est accompagnée d'un dossier comportant, selon la catégorie d'établissement, les renseignements suivants :
76759 76751

                                                                                    
76760 76752
1° Le nombre de patients devant être pris en charge quotidiennement par la pharmacie, répartis par activité ou discipline en précisant leurs localisations respectives ;
76761 76753

                                                                                    
76762 76754
2° L'énumération des activités envisagées ;
76763 76755

                                                                                    
76764 76756
3° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ainsi que leur temps de présence exprimé en demi-journées hebdomadaires ;
76765 76757

                                                                                    
76766 76758
4° Pour les établissements de santé, la copie du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;
76767 76759

                                                                                    
76768 76760
5° Le ou les sites d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux sur chacun d'eux et, le cas échéant, le ou les autres sites géographiques dont la desserte est prévue ainsi que la zone géographique d'intervention des établissements d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile desservis par la pharmacie ;
76769 76761

                                                                                    
76770 76762
6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-8 à R. 5126-14 ;
76771 76763

                                                                                    
76772 76764
7° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des médicaments et des produits ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles, sur le ou les sites desservis par la pharmacie ainsi qu'au domicile des patients pris en charge par un établissement d'hospitalisation à domicile ou une unité de dialyse à domicile ;
76773 76765

                                                                                    
76774 76766
8° Lorsque la pharmacie a notamment pour rôle d'approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur en application de l'article R. 5126-5, tout renseignement concernant ces pharmacies à usage intérieur pour ce qui est de leur localisation et de leur activité, ainsi que les modalités de leur approvisionnement ;
76775 76767

                                                                                    
76776 76768
9° En outre, pour les 
syndicats interhospitaliers et les 
groupements de coopération sanitaire, l'arrêté ou l'acte d'approbation 
respectivement prévus aux articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et
prévu à l'article
 L. 6133-3 permettant de vérifier qu'une telle demande est conforme à l'objet
 du syndicat ou
 du groupement ;
76777 76769

                                                                                    
76778 76770
10° Lorsque la pharmacie d'un établissement de santé ou de chirurgie esthétique
, d'un syndicat interhospitalier
 ou d'un groupement de coopération sanitaire a notamment pour rôle d'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux, un document attestant de l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-1 ;
76779 76771

                                                                                    
76780 76772
11° Lorsque l'autorisation est sollicitée en application de l'article L. 5126-3, la convention fixant les engagements des parties, mentionnée au même article ;
76781 76773

                                                                                    
76782 76774
12° Lorsque l'autorisation est sollicitée par une unité de dialyse à domicile ou une unité d'autodialyse, le dossier précise également les différentes catégories de médicaments, produits, objets et dispositifs médicaux dispensés.
   

                    
76784 76776
######## Article R5126-16
76785 76777

                                                                                    
76786 76778
L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du lieu d'implantation prévu, pour les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire
, les syndicats interhospitaliers
 ainsi que les établissements pénitentiaires, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 et les établissements de chirurgie esthétique. Le directeur général de l'agence régionale de santé prend sa décision après avis, selon le cas, de la section E ou H de l'ordre national des pharmaciens. Si l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception du dossier par l'ordre, le directeur général de l'agence régionale de santé peut statuer. L'autorisation mentionne :
76787 76779

                                                                                    
76788 76780
1° Le ou les sites d'implantation de la pharmacie et le ou les emplacements de ses locaux ;
76789 76781

                                                                                    
76790 76782
2° Les activités assurées sur chacun des sites d'implantation ainsi que, le cas échéant :
76791 76783

                                                                                    
76792 76784
a) Le ou les autres sites géographiques desservis ;
76793 76785

                                                                                    
76794 76786
b) La zone géographique d'intervention des établissements d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile ;
76795 76787

                                                                                    
76796 76788
c) Les établissements ou professionnels de santé bénéficiaires des prestations assurées en vertu du 8° de l'article R. 5126-9 ;
76797 76789

                                                                                    
76798 76790
d) Les dérogations accordées en vertu des 1° à 4° de l'article R. 5126-10 ainsi que les conditions dans lesquelles les activités considérées sont assurées ;
76799 76791

                                                                                    
76800 76792
3° Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance, exprimé en demi-journées hebdomadaires.
76801 76793

                                                                                    
76802 76794
Cette autorisation peut n'être accordée que pour certains des sites géographiques à desservir mentionnés dans la demande ou pour certaines des activités sollicitées au titre de l'article R. 5126-9.
76803 76795

                                                                                    
76804 76796
Pour la réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches biomédicales, y compris la préparation des médicaments expérimentaux et pour l'importation de médicaments expérimentaux, l'autorisation précise la forme pharmaceutique ou, à défaut, la nature des produits et, dans le cas de la préparation, les opérations réalisées. Pour la réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques, cette autorisation précise la forme pharmaceutique des préparations hospitalières. Le contenu de cette autorisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
76805 76797

                                                                                    
76806 76798
Une copie de cette autorisation est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque la pharmacie à usage intérieur est autorisée à réaliser des activités mentionnées à l'article R. 5126-9, à l'exception de celles mentionnées à ses 3° et 7°.
   

                    
76882 76874
######### Article R5126-28
76883 76875

                                                                                    
76884 76876
Dans
 les syndicats interhospitaliers et
 les groupements de coopération sanitaire de droit public, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est confiée à l'un des pharmaciens mis à la disposition
 du syndicat ou
 du groupement par les établissements qui en sont membres. Parmi les pharmaciens mis à disposition par un établissement public de santé, seuls les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance.
   

                    
77230 77222
####### Article R5126-111
77231 77223

                                                                                    
77232 77224
Les dispositions de la présente section sont applicables :
77233 77225

                                                                                    
77234 77226
1° Aux établissements de santé ;
77235 77227

                                                                                    
77236 77228
2° Aux établissements de chirurgie esthétique ;
77237 77229

                                                                                    
77238 77230
3° Aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 ;
77239 77231

                                                                                    
77240 77232
4° Aux 
syndicats interhospitaliers et aux 
groupements de coopération sanitaire autorisés, 
respectivement 
en vertu 
des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et
de l'article
 L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé ou, en ce qui concerne la détention et la dispensation des gaz à usage médical, aux 
syndicats et 
groupements qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres.
   

                    
84188 84180
######## Article R5212-28
84189 84181

                                                                                    
84190 84182
Pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 5212-26, l'exploitant est tenu :
84191 84183

                                                                                    
84192 84184
1° De disposer d'un inventaire des dispositifs qu'il exploite, tenu régulièrement à jour, mentionnant pour chacun d'eux les dénominations commune et commerciale du dispositif, le nom de son fabricant et celui du fournisseur, le numéro de série du dispositif, sa localisation et la date de sa première mise en service ;
84193 84185

                                                                                    
84194 84186
2° De définir et mettre en oeuvre une organisation destinée à s'assurer de l'exécution de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe des dispositifs dont il précise les modalités, qui sont transcrites dans un document ; dans les établissements de santé
 et les syndicats interhospitaliers
 mentionnés à l'article R. 5212-12, cette organisation est adoptée après avis des instances médicales consultatives ; dans les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article R. 5212-12, cette organisation est définie par la convention constitutive du groupement ; cette organisation est portée à la connaissance des utilisateurs ; les changements de cette organisation donnent lieu, sans délai, à la mise à jour du document ;
84195 84187

                                                                                    
84196 84188
3° De disposer d'informations permettant d'apprécier les dispositions adoptées pour l'organisation de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe ainsi que les modalités de leur exécution ;
84197 84189

                                                                                    
84198 84190
4° De mettre en oeuvre les contrôles prévus par l'article R. 5212-27 ;
84199 84191

                                                                                    
84200 84192
5° De tenir à jour, pour chaque dispositif médical, un registre dans lequel sont consignées toutes les opérations de maintenance et de contrôle de qualité interne ou externe, avec pour chacune d'elles l'identité de la personne qui les a réalisées et, le cas échéant, de son employeur, la date de réalisation des opérations effectuées et, le cas échéant, la date d'arrêt et de reprise d'exploitation en cas de non-conformité, la nature de ces opérations, le niveau de performances obtenu, et le résultat concernant la conformité du dispositif médical ; ce registre est conservé cinq ans après la fin d'exploitation du dispositif, sauf dispositions particulières fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour certaines catégories de dispositifs ;
84201 84193

                                                                                    
84202 84194
6° De permettre l'accès aux dispositifs médicaux et aux informations prévues par le présent article à toute personne en charge des opérations de maintenance et de contrôle de qualité.
   

                    
84308 84300
####### Article R5212-37
84309 84301

                                                                                    
84310 84302
Le représentant légal des établissements de santé, des
 syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé et
 groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-7 et des établissements de chirurgie esthétique fixe, après avis de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-2 ou de la conférence médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6111-2, la procédure écrite selon laquelle les données nécessaires à l'exercice de la traçabilité sont recueillies, conservées et rendues accessibles.
84311 84303

                                                                                    
84312 84304
Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée à quarante ans pour les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang.
   

                    
84908 84900
######## Article R5222-3
84909 84901

                                                                                    
84910 84902
Le système national de réactovigilance comprend :
84911 84903

                                                                                    
84912 84904
1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
84913 84905

                                                                                    
84914 84906
2° (Abrogé) ;
84915 84907

                                                                                    
84916 84908
3° L'Etablissement français du sang ;
84917 84909

                                                                                    
84918 84910
4° Tout établissement de santé ainsi que tout
 syndicat interhospitalier ou
 groupement de coopération sanitaire utilisateur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
84919 84911

                                                                                    
84920 84912
5° Les professionnels de santé utilisateurs, autres que ceux exerçant dans un établissement mentionné aux 3° et 4° ;
84921 84913

                                                                                    
84922 84914
6° Les fabricants ou leurs mandataires, les importateurs et les distributeurs de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
   

                    
84940 84932
######## Article R5222-10
84941 84933

                                                                                    
84942 84934
Tout établissement mentionné au 4° de l'article R. 5222-3 et tout établissement de transfusion sanguine désigne un correspondant local de réactovigilance.
84943 84935

                                                                                    
84944 84936
Le correspondant local de réactovigilance est médecin ou pharmacien, doté d'une expérience en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Le correspondant de réactovigilance du 
syndicat interhospitalier ou du 
groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant de réactovigilance d'un établissement de santé membre
 du syndicat ou
 du groupement.
84945 84937

                                                                                    
84946 84938
Dès sa nomination, l'identité et la qualité du correspondant local de réactovigilance sont communiquées par le responsable de l'établissement au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
86279 86271
####### Article R6111-12
86280 86272

                                                                                    
86281 86273
Les établissements de santé
, les syndicats interhospitaliers
 et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu 
des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et
de l'article
 L. 6133-7 à assurer les missions de tels établissements signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.
86282 86274

                                                                                    
86283 86275
Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
   

                    
86309 86301
####### Article R6111-15
86310 86302

                                                                                    
86311 86303
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12, le responsable de l'établissement désigne, après avis de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou de la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Dans les 
syndicats interhospitaliers et les 
groupements de coopération sanitaire, ce professionnel peut être une personne chargée des mêmes fonctions au sein de l'un des établissements membres
 du syndicat ou
 du groupement.
86312 86304

                                                                                    
86313 86305
Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
   

                    
86315 86307
####### Article R6111-16
86316 86308

                                                                                    
86317 86309
Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un des établissements mentionnés à l'article R. 6111-12, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le praticien responsable du pôle d'activité dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé,
 les syndicats interhospitaliers et
 les groupements de coopération sanitaire et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 6111-7.
86318 86310

                                                                                    
86319 86311
Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 6111-13. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné à l'article R. 6111-15, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
   

                    
86321 86313
####### Article R6111-17
86322 86314

                                                                                    
86323 86315
Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 6111-13, le professionnel de santé chargé du signalement y procède sans délai auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le chef de pôle dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les 
syndicats interhospitaliers et les 
groupements de coopération sanitaire, le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, et le représentant légal de l'établissement.
86324 86316

                                                                                    
86325 86317
Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 6111-8.
   

                    
93051 93043
####### Article R6143-38
93052 93044

                                                                                    
93053 93045
Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
93054

                                                                                    
93055
Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.
   

                    
96899 96889
######### Article R6152-237
96900 96890

                                                                                    
96901 96891
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-201, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant
, d'un syndicat interhospitalier dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur
, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement d'affectation.
96902 96892

                                                                                    
96903 96893
La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil. Une copie de la décision est adressée au Centre national de gestion et au directeur général de l'agence régionale de santé.
96904 96894

                                                                                    
96905 96895
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, en ce qui concerne la mise à disposition auprès d'un établissement public de santé, des dispositions du dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
96906 96896

                                                                                    
96907 96897
Elle prévoit le remboursement de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes, par l'établissement ou l'organisme d'accueil.
96908 96898

                                                                                    
96909 96899
Elle peut toutefois prévoir l'exonération, totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement
, sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier
.
96910 96900

                                                                                    
96911 96901
La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-201 est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention en fixe la durée. Elle peut être renouvelée.
   

                    
97956 97946
######## Article R6152-502
97957 97947

                                                                                    
97958 97948
Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition
 d'un syndicat interhospitalier ou
 d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement employeur.
97959 97949

                                                                                    
97960 97950
La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement ou entre le groupement de coopération sociale et médico-sociale et l'établissement 
ou entre cet établissement et le syndicat interhospitalier 
après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et du président de la commission médicale d'établissement.
97961 97951

                                                                                    
97962 97952
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de réintégration dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement
 par le syndicat interhospitalier
 ou par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement de coopération sociale et médico-sociale de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale.
   

                    
100442 100432
######## Article R6161-32
100443 100433

                                                                                    
100444 100434
L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 6161-10, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé
 ou un syndicat interhospitalier
. Cet accord a, notamment, pour objet la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
100445 100435

                                                                                    
100446 100436
1° Coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
100447 100437

                                                                                    
100448 100438
2° Utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
100449 100439

                                                                                    
100450 100440
3° Assurer en commun la formation des personnels.
100451 100441

                                                                                    
100452 100442
L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.