Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
93827 | 93827 |
######## Article R6145-6 |
93828 | 93828 | |
93829 | 93829 |
L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R. 6145-3. |
93830 | 93830 | |
93831 | 93831 |
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur établit , à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, deux fois par exercice un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications du budget. Les dates d'arrêt et de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
94005 | 94005 |
######## Article R6145-29 |
94006 | 94006 | |
94007 | 94007 |
Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars . |
94008 | 94008 | |
94009 | 94009 |
Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19. |
94010 | 94010 | |
94011 | 94011 |
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article. |
94012 | 94012 | |
94013 | 94013 |
A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article L. 6143-4 relatives aux établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 , si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception du budget lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses , le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au à ce projet de budget , il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. |
94014 | 94014 | |
94015 | 94015 |
Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions. |
94016 | 94016 | |
94017 | 94017 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa. |
94018 | 94018 | |
94019 | 94019 |
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée. |
94039 |
######## Article D6145-31-1 |
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94040 | ||
94041 |
Lorsque, en application de l'article L. 6143-4, l'état des prévisions de recettes et de dépenses fait l'objet d'une approbation expresse, cette dernière intervient dans les trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses. A défaut d'approbation expresse, le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à l'article R. 6145-32. |
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94042 | ||
94043 |
Pour se prononcer sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses qui lui est présenté, le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte : |
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94044 | ||
94045 |
1° L'évolution des effectifs inscrits au tableau prévisionnel des effectifs rémunérés du compte de résultat principal entre le dernier état comparatif mentionné à l'article R. 6145-6 de l'exercice précédent et le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année en cours ; |
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94046 | ||
94047 |
2° L'évolution des recettes entre le dernier état comparatif mentionné à l'article R. 6145-6 de l'exercice précédent et le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année en cours. |
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94047 | 94057 |
######## Article D6145-34 |
94048 | 94058 | |
94049 | 94059 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque le budget l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1, si ce délai expire après le 15 mars. 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte. |
94087 | 94097 |
######## Article R6145-40 |
94088 | 94098 | |
94089 | 94099 |
Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque : |
94090 | 94100 | |
94091 | 94101 |
1° L'un des titres ou chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ; |
94092 | 94102 | |
94093 | 94103 |
2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ; |
94094 | 94104 | |
94095 | 94105 |
3° L'évolution de l'activité réelle du niveau de recettes de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son budget ; |
94096 | 94106 | |
94097 | 94107 |
4° Le directeur général de l'agence régionale de santé fait application des dispositions prévues aux I et II de l'article L. 6145-4 ; |
94108 | ||
94097 | 94109 |
5° Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie pour la première fois de l'année civile les décisions mentionnées à l'article R . 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 et que l'établissement est soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3. |
94110 | ||
94111 |
Dans les circonstances prévues aux 4° et 5°, la décision modificative qu'est tenu de prendre le directeur de l'établissement est présentée dans un délai de trente jours après la notification de la demande ou de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé. |