Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2015 (version a255d29)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2015.

93827 93827
######## Article R6145-6
93828 93828

                                                                                    
93829 93829
L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R. 6145-3.
93830 93830

                                                                                    
93831 93831
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur établit
, à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice,
 deux fois par exercice
 un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications du budget. Les dates 
d'arrêt et 
de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
94005 94005
######## Article R6145-29
94006 94006

                                                                                    
94007 94007
Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 
15 mars
1er janvier
 de l'année à laquelle ils se rapportent
 ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars
.
94008 94008

                                                                                    
94009 94009
Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.
94010 94010

                                                                                    
94011 94011
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.
94012 94012

                                                                                    
94013 94013
A défaut d'approbation expresse
 et sous réserve des dispositions de l'article L. 6143-4 relatives aux établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3
, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la 
notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la 
réception du 
budget lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions
projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses
, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition 
au
à ce
 projet
 de budget
,
 il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
94014 94014

                                                                                    
94015 94015
Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
94016 94016

                                                                                    
94017 94017
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
94018 94018

                                                                                    
94019 94019
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
   

                    
94039
######## Article D6145-31-1
94040

                        
94041
Lorsque, en application de l'article L. 6143-4, l'état des prévisions de recettes et de dépenses fait l'objet d'une approbation expresse, cette dernière intervient dans les trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses. A défaut d'approbation expresse, le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à l'article R. 6145-32.
94042

                        
94043
Pour se prononcer sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses qui lui est présenté, le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte :
94044

                        
94045
1° L'évolution des effectifs inscrits au tableau prévisionnel des effectifs rémunérés du compte de résultat principal entre le dernier état comparatif mentionné à l'article R. 6145-6 de l'exercice précédent et le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année en cours ;
94046

                        
94047
2° L'évolution des recettes entre le dernier état comparatif mentionné à l'article R. 6145-6 de l'exercice précédent et le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année en cours.
   

                    
94047 94057
######## Article D6145-34
94048 94058

                                                                                    
94049 94059
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque 
le budget
l'état des prévisions de recettes et de dépenses
 n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 
15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1, si ce délai expire après le 15 mars.
1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.
   

                    
94087 94097
######## Article R6145-40
94088 94098

                                                                                    
94089 94099
Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque :
94090 94100

                                                                                    
94091 94101
1° L'un des titres ou chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;
94092 94102

                                                                                    
94093 94103
2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;
94094 94104

                                                                                    
94095 94105
3° L'évolution 
de l'activité réelle
du niveau de recettes
 de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son budget ;
94096 94106

                                                                                    
94097 94107
4° Le directeur général de l'agence régionale de santé fait application des dispositions prévues aux I et II de l'article L. 6145-4
 ;
94108

                                                                                    
94097 94109
5° Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie pour la première fois de l'année civile les décisions mentionnées à l'article R
.
 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 et que l'établissement est soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3.
94110

                                                                                    
94111
Dans les circonstances prévues aux 4° et 5°, la décision modificative qu'est tenu de prendre le directeur de l'établissement est présentée dans un délai de trente jours après la notification de la demande ou de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé.