Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 novembre 2015 (version 55fa193)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2015.

40409
####### Article R1413-27
40410

                        
40411
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé.
   

                    
40413
####### Article R1413-28
40414

                        
40415
Le comité peut se faire assister par des experts, désignés notamment parmi les personnels des établissements publics nationaux intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire. Il peut, en outre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, associer à ses débats les représentants de toute direction ou de tout service intéressé.
40416

                        
40417
Il peut décider de la création de groupes de travail composés de représentants des administrations membres et d'experts choisis en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.
   

                    
40419
####### Article R1413-32
40420

                        
40421
Le comité remet au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions du Gouvernement en matière de prévention et de sécurité sanitaire.
   

                    
40423
####### Article R1413-29
40424

                        
40425
Le comité fixe son règlement intérieur.
   

                    
40427
####### Article R1413-26
40428

                        
40429
Le comité est présidé par le ministre chargé de la santé. Celui-ci est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général de la santé.
40430

                        
40431
Le comité comprend, outre son président :
40432

                        
40433
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
40434

                        
40435
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ou son représentant ;
40436

                        
40437
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
40438

                        
40439
4° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
40440

                        
40441
5° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
40442

                        
40443
6° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant ;
40444

                        
40445
7° Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
40446

                        
40447
8° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
40448

                        
40449
9° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
40450

                        
40451
10° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;
40452

                        
40453
11° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
40454

                        
40455
12° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ou son représentant ;
40456

                        
40457
13° Un directeur d'administration centrale du ministère de la défense ou son représentant ;
40458

                        
40459
14° Un directeur d'administration centrale du ministère de la justice ou son représentant ;
40460

                        
40461
15° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
40462

                        
40463
16° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
40464

                        
40465
17° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable ou son représentant.
   

                    
40467
####### Article R1413-30
40468

                        
40469
Les personnes appelées à participer aux groupes de travail prévus à l'article R. 1413-28 ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
40471
####### Article R1413-31
40472

                        
40473
La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.
   

                    
40893 40825
######## Article D1417-17
40894 40826

                                                                                    
40895 40827
Les programmes de formation à l'éducation à la santé mentionnés au 5° de l'article L. 1417-1 sont arrêtés tous les cinq ans par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sur proposition d'un comité consultatif
 et après avis du Comité national de santé publique institué à l'article L
.
 1413-1.