Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -34452,7 +34452,7 @@ L'emballage hermétique de chaque unité constituée par le bijou de pose et son |
34452 | 34452 |
|
34453 | 34453 |
####### Article R1311-10 |
34454 | 34454 |
|
34455 |
-Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4. |
|
34455 |
+Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10. |
|
34456 | 34456 |
|
34457 | 34457 |
Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions de l'article R. 5132-45 et aux textes réglementaires relatifs au nickel pris pour son application. |
34458 | 34458 |
|
... | ... |
@@ -39533,7 +39533,7 @@ Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'art |
39533 | 39533 |
|
39534 | 39534 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas : |
39535 | 39535 |
|
39536 |
-1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et aux produits à finalité cosmétique mentionnés à l'article L. 5311-1 ; |
|
39536 |
+1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage mentionnés à l'article L. 5311-1 ; |
|
39537 | 39537 |
|
39538 | 39538 |
2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ; |
39539 | 39539 |
|
... | ... |
@@ -39545,7 +39545,7 @@ Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas : |
39545 | 39545 |
|
39546 | 39546 |
6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ; |
39547 | 39547 |
|
39548 |
-7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement . |
|
39548 |
+7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement. |
|
39549 | 39549 |
|
39550 | 39550 |
##### Chapitre III : Dispositions pénales |
39551 | 39551 |
|
... | ... |
@@ -77479,175 +77479,117 @@ Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformém |
77479 | 77479 |
|
77480 | 77480 |
####### Article R5131-1 |
77481 | 77481 |
|
77482 |
-La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée par envoi recommandé avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
77483 |
- |
|
77484 |
-Elle indique : |
|
77485 |
- |
|
77486 |
-1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et la nature juridique de l'entreprise à laquelle l'établissement appartient ; |
|
77487 |
- |
|
77488 |
-2° L'adresse de l'établissement et la nature exacte de l'activité envisagée ; |
|
77489 |
- |
|
77490 |
-3° La ou les catégories de produits fabriqués, conditionnés, ou importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en les désignant conformément à une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de la consommation, de l'industrie et de la santé. |
|
77491 |
- |
|
77492 |
-4° Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l'expérience pratique de la ou des personnes responsables des activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5131-2. |
|
77493 |
- |
|
77494 |
-La personne qui signe la déclaration indique sa qualité au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5131-2. |
|
77495 |
- |
|
77496 |
-Toute modification apportée aux indications ainsi fournies est transmise sans délai dans les mêmes formes au directeur général de l'agence. |
|
77497 |
- |
|
77498 |
-####### Article R5131-2 |
|
77499 |
- |
|
77500 |
-Le dossier prévu à l'article L. 5131-6 comporte : |
|
77501 |
- |
|
77502 |
-1° La formule qualitative et quantitative du produit ; en ce qui concerne les parfums et les compositions parfumantes entrant dans la composition d'un produit cosmétique, ces informations sont les suivantes : leurs noms, leurs numéros de code indiqués par leur fournisseur, l'identité de ce dernier ; |
|
77482 |
+La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient l'établissement par tout moyen lui conférant date certaine. Elle comprend les renseignements suivants : |
|
77503 | 77483 |
|
77504 |
-2° Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit cosmétique et les critères de pureté et de contrôle microbiologique de ce produit cosmétique ; |
|
77484 |
+1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise à laquelle appartient l'établissement ainsi que l'adresse de l'établissement qui exerce l'activité de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques ; |
|
77505 | 77485 |
|
77506 |
-3° La description des conditions de fabrication et de contrôle conformes aux bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5131-5, notamment en ce qui concerne la durée de conservation du produit et la méthode utilisée pour la déterminer ; |
|
77507 |
- |
|
77508 |
-4° L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini, établie notamment en prenant en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition ainsi que les caractéristiques spécifiques d'exposition des zones corporelles sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné ; cette évaluation est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire prévues à l'article L. 5131-5 et comporte notamment, lorsque des essais sur le produit ont été effectués, le protocole et les résultats de ces essais ; une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe est réalisée ; |
|
77509 |
- |
|
77510 |
-5° Le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine ainsi que leur niveau de qualification professionnelle ; |
|
77511 |
- |
|
77512 |
-6° Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de l'utilisation du produit cosmétique ; |
|
77486 |
+2° Le nom et la fonction du déclarant ; |
|
77513 | 77487 |
|
77514 |
-7° Les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie ; |
|
77488 |
+3° Le nom, la fonction et la qualification, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 5131-2, de la ou des personnes responsables de l'évaluation de la sécurité ; |
|
77515 | 77489 |
|
77516 |
-8° La justification de la transmission à l'autorité compétente des informations prévues à l'article L. 5131-7 ; |
|
77490 |
+4° Des renseignements administratifs relatifs à l'établissement où s'exerce l'activité de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques ; |
|
77517 | 77491 |
|
77518 |
-9° Les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs, concernant l'élaboration ou l'évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres de la Communauté européenne. |
|
77492 |
+5° Des informations techniques relatives aux activités de fabrication et de conditionnement de produits cosmétiques, ainsi qu'à l'existence, le cas échéant, d'autres activités exercées sur le site. |
|
77519 | 77493 |
|
77520 |
-Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l'indication de la date à laquelle il a été établi. |
|
77494 |
+La liste des informations mentionnées aux 4° et 5° est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
77521 | 77495 |
|
77522 |
-Toute modification de ces informations fait l'objet d'un rectificatif daté. |
|
77496 |
+La cessation d'activité de l'établissement est communiquée sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par tout moyen permettant d'en accuser réception. |
|
77523 | 77497 |
|
77524 | 77498 |
###### Section 2 : Composition des produits cosmétiques. |
77525 | 77499 |
|
77526 |
-####### Article R5131-3 |
|
77527 |
- |
|
77528 |
-Sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé : |
|
77529 |
- |
|
77530 |
-1° La liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ; |
|
77531 |
- |
|
77532 |
-2° La liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ; |
|
77533 |
- |
|
77534 |
-3° La liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques ; |
|
77535 |
- |
|
77536 |
-4° La liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques ; |
|
77537 |
- |
|
77538 |
-5° La liste des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques. |
|
77539 |
- |
|
77540 |
-Les listes mentionnées aux 3°, 4° et 5° précisent, le cas échéant, les restrictions d'utilisation et les conditions dans lesquelles chaque substance peut être employée. |
|
77541 |
- |
|
77542 | 77500 |
###### Section 3 : Etiquetage des produits cosmétiques |
77543 | 77501 |
|
77544 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes. |
|
77545 |
- |
|
77546 |
-######## Article R5131-4 |
|
77547 |
- |
|
77548 |
-Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produits cosmétiques mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux comportent les indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles : |
|
77549 |
- |
|
77550 |
-1° Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise ; |
|
77502 |
+####### Article R5131-4 |
|
77551 | 77503 |
|
77552 |
-2° Pour les produits fabriqués dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'indication du pays d'origine ; |
|
77504 |
+I. - Le récipient et l'emballage des produits cosmétiques mis à disposition sur le marché portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions visées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. |
|
77553 | 77505 |
|
77554 |
-3° Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres et pour les échantillons gratuits et les unidoses ; pour les préemballages comprenant un ensemble de pièces, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur ce préemballage, sauf si ce nombre est facile à déterminer de l'extérieur ; |
|
77506 |
+II. - Tout produit cosmétique présenté non préemballé, emballé sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballé en vue de sa vente immédiate doit être muni sur lui-même ou à proximité immédiate, par tout moyen visible et lisible, des mentions visées au paragraphe 1 de l'article 19 du même règlement, en indiquant à quel(s) produit(s) ces mentions se rattachent, sans risque de confusion. |
|
77555 | 77507 |
|
77556 |
-4° La date de durabilité minimale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l'article L. 5131-4 ; la date de durabilité minimale est annoncée par la mention : "A utiliser de préférence avant fin", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; en cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée ; la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ou du jour, du mois et de l'année ; pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire ; toutefois, s'agissant de ces derniers produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur ; cette information est indiquée par le symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années) ; |
|
77508 |
+III. - Les mentions prévues aux points b, c, d et f du paragraphe 1 de l'article 19 du même règlement et au paragraphe II du présent article sont rédigées en français. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans d'autres langues. |
|
77557 | 77509 |
|
77558 |
-5° Les précautions particulières d'emploi, notamment celles prévues par les listes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 5131-3, qui figurent sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs ; en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte ces indications auxquelles le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur le récipient et l'emballage ; |
|
77559 |
- |
|
77560 |
-6° Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; en cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites du produit cosmétique, une telle mention peut ne figurer que sur l'emballage ; |
|
77561 |
- |
|
77562 |
-7° La fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit ; |
|
77510 |
+###### Section 4 : Information du public. |
|
77563 | 77511 |
|
77564 |
-8° La liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot "ingrédients" ; cette liste peut figurer uniquement sur l'emballage ; en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte la liste de ces ingrédients auxquels le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur l'emballage ; les parfums et les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnés par le mot "parfum" ou "arôma" ; toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu des dispositions relatives aux "autres limitations et exigences" figurant dans l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5131-3 est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit ; les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 % ; les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients ; ils sont désignés soit par leur numéro, soit par leur dénomination tels qu'ils figurent dans la liste mentionnée au 3° de l'article R. 5131-3 ; pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleur, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots : "peut contenir" ou le symbole "+/-". |
|
77512 |
+####### Article R5131-5 |
|
77565 | 77513 |
|
77566 |
-Les ingrédients mentionnés au 8° doivent être déclarés sous leur dénomination commune établie par les instances compétentes de la Commission européenne ou, à défaut, leur dénomination chimique, leur dénomination CTFA, leur dénomination figurant dans la Pharmacopée européenne, leur dénomination commune internationale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), leurs numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index. |
|
77514 |
+La personne responsable veille à rendre facilement accessible au public par des moyens appropriés les informations mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques. |
|
77567 | 77515 |
|
77568 |
-######## Article R5131-5 |
|
77516 |
+Elle adresse ces informations par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande. |
|
77569 | 77517 |
|
77570 |
-I. - Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique ne peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit cosmétique fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques. |
|
77518 |
+###### Section 5 : Système national de cosmétovigilance |
|
77571 | 77519 |
|
77572 |
-II. - Pour l'application du présent article, on entend par : |
|
77520 |
+####### Article R5131-6 |
|
77573 | 77521 |
|
77574 |
-a) "produit cosmétique fini" le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final ou son prototype ; |
|
77522 |
+Les produits cosmétiques font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller l'ensemble des effets indésirables et des mésusages résultant de leur utilisation. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché. |
|
77575 | 77523 |
|
77576 |
-b) "prototype" un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou fait l'objet d'une mise au point finale. |
|
77524 |
+####### Article R5131-7 |
|
77577 | 77525 |
|
77578 |
-######## Article R5131-6 |
|
77526 |
+Pour l'application de la présente section, on entend par : |
|
77579 | 77527 |
|
77580 |
-Ne sont pas considérées comme ingrédients : |
|
77528 |
+"Mésusage" : une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage normal ou raisonnablement prévisible ou à son mode d'emploi, ou aux précautions particulières d'emploi mentionnées au point d du paragraphe 1 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009. |
|
77581 | 77529 |
|
77582 |
-1° Les impuretés contenues dans les matières premières utilisées ; |
|
77530 |
+"Effet indésirable" : une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l'utilisation normale ou raisonnablement prévisible d'un produit cosmétique, conformément au o du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement. |
|
77583 | 77531 |
|
77584 |
-2° Les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini ; |
|
77532 |
+"Effet indésirable grave" : effet indésirable entraînant une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès, conformément au p du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement. |
|
77585 | 77533 |
|
77586 |
-3° Les substances lorsqu'elles sont utilisées dans des quantités indispensables en tant que solvants ou vecteurs de parfums et compositions parfumantes et aromatiques. |
|
77534 |
+####### Article R5131-8 |
|
77587 | 77535 |
|
77588 |
-####### Sous-section 2 : Dérogation pour raison de confidentialité commerciale. |
|
77536 |
+Le système national de cosmétovigilance comprend : |
|
77589 | 77537 |
|
77590 |
-######## Article R5131-7 |
|
77538 |
+1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
|
77591 | 77539 |
|
77592 |
-Le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être autorisé, pour des raisons de confidentialité commerciale, par dérogation aux dispositions de l'article R. 5131-4, à ne pas inscrire un ou plusieurs ingrédients sur le récipient et l'emballage d'un produit cosmétique. |
|
77540 |
+2° La direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ; |
|
77593 | 77541 |
|
77594 |
-La demande est adressée au préfet du département du siège du demandeur qui procède à son instruction. Elle est accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
77542 |
+3° La personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques et les distributeurs de produits cosmétiques tels que définis au e du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement ; |
|
77595 | 77543 |
|
77596 |
-Il contient des informations concernant l'identité de l'ingrédient, l'évaluation de son innocuité, les produits dans lesquels il sera incorporé, la justification détaillée des motifs pour lesquels la confidentialité est exceptionnellement demandée, les éventuelles demandes d'autorisation déposées à cette même fin dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ainsi que le résultat de ces demandes. |
|
77544 |
+4° Les professionnels de santé ; |
|
77597 | 77545 |
|
77598 |
-Lorsque le préfet estime que le dossier de demande d'autorisation est incomplet, il invite le demandeur à compléter celui-ci. |
|
77546 |
+5° Les utilisateurs professionnels et les consommateurs de produits cosmétiques. |
|
77599 | 77547 |
|
77600 |
-######## Article R5131-8 |
|
77548 |
+####### Article R5131-9 |
|
77601 | 77549 |
|
77602 |
-Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et transmet ce dossier au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le directeur général de l'agence se prononce sur les éventuels risques pour la santé publique pouvant résulter du remplacement du nom de l'ingrédient par un numéro d'enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande complet. |
|
77550 |
+La personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques et les distributeurs de produits cosmétiques tels que définis au e du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement : |
|
77603 | 77551 |
|
77604 |
-La décision du préfet est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier de demande complet. Tout refus de la confidentialité est motivé et les voies et délais de recours sont indiqués au demandeur. |
|
77552 |
+1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves mentionnés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques ; |
|
77605 | 77553 |
|
77606 |
-Le préfet peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai de quatre mois pour une durée ne pouvant excéder deux mois, lorsque des informations complémentaires sont nécessaires pour se prononcer sur la demande. Il informe par écrit le demandeur de la durée de cette prolongation et des motifs qui la justifient. Lorsque ces informations complémentaires sont nécessaires pour que le directeur général de l'agence se prononce sur la demande, le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article est prolongé pour une durée ne pouvant excéder deux mois. |
|
77554 |
+2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit, en application du I de l'article L. 5131-5. |
|
77607 | 77555 |
|
77608 |
-######## Article R5131-9 |
|
77556 |
+####### Article R5131-10 |
|
77609 | 77557 |
|
77610 |
-Cette autorisation est accordée pour une période de cinq ans. Elle ne peut pas être accordée lorsque l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est défavorable. L'autorisation peut être renouvelée pour une période maximale de trois ans par décision prise dans les mêmes formes et selon la même procédure que l'autorisation initiale. La décision précise le numéro d'enregistrement qui devra figurer sur l'emballage des produits contenant l'ingrédient en cause ainsi que la liste des produits pour lesquels cette autorisation est accordée. Ce numéro comprend sept chiffres, dont les deux premiers correspondent à l'année de délivrance de l'autorisation, les deux suivants constituent le code attribué à l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui l'a délivrée et les trois derniers sont attribués par le préfet du département du siège du demandeur de la dérogation mentionnée à l'article R. 5131-7. La liste des codes attribués aux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie. |
|
77558 |
+Les professionnels de santé, en application du premier alinéa du II de l'article L. 5131-5 : |
|
77611 | 77559 |
|
77612 |
-Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu des textes pris par ces Etats en application de la directive n° 95/17/ CE du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/ CEE en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques valent autorisation au titre de la présente sous-section. |
|
77560 |
+1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ; |
|
77613 | 77561 |
|
77614 |
-######## Article R5131-10 |
|
77562 |
+2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables dont ils ont connaissance et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit. |
|
77615 | 77563 |
|
77616 |
-Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire de l'autorisation informe le préfet de toute modification des informations fournies à l'appui de la demande. En particulier, toute modification dans le nom ou l'identification des produits dans lesquels l'ingrédient concerné est utilisé lui est transmise au moins quinze jours avant la commercialisation de ces produits sous leur nouveau nom. Compte tenu de ces modifications ou si de nouveaux éléments l'imposent, le préfet peut supprimer l'autorisation au bénéficiaire. Dans ce cas, il en informe immédiatement le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
77564 |
+####### Article R5131-11 |
|
77617 | 77565 |
|
77618 |
-######## Article R5131-11 |
|
77566 |
+Les utilisateurs professionnels et les consommateurs, en application des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 5131-5, peuvent déclarer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage. |
|
77619 | 77567 |
|
77620 |
-Le préfet est tenu de supprimer l'autorisation lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le demande pour des raisons de santé publique. |
|
77568 |
+####### Article R5131-12 |
|
77621 | 77569 |
|
77622 |
-######## Article R5131-12 |
|
77570 |
+La vigilance exercée sur les produits cosmétiques par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comporte : |
|
77623 | 77571 |
|
77624 |
-Sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé les modalités selon lesquelles les mentions prévues à la présente section sont portées à la connaissance des consommateurs pour les produits cosmétiques : |
|
77572 |
+1° La réception et l'enregistrement des déclarations d'effets indésirables graves transmises par les acteurs mentionnés aux articles R. 5131-9 à 11 et la transmission des informations déclarées dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques ; |
|
77625 | 77573 |
|
77626 |
-1° Présentés non préemballés ; |
|
77574 |
+2° La réception et l'enregistrement des déclarations des autres effets indésirables et des effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit, transmises par les acteurs mentionnés aux articles R. 5131-9 à 11 ; |
|
77627 | 77575 |
|
77628 |
-2° Emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ; |
|
77576 |
+3° La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi de ces produits ; |
|
77629 | 77577 |
|
77630 |
-3° Préemballés en vue de leur vente immédiate. |
|
77578 |
+4° Le suivi des actions correctives. |
|
77631 | 77579 |
|
77632 |
-###### Section 4 : Information du public. |
|
77580 |
+L'exercice de la cosmétovigilance peut impliquer la demande et l'analyse des données contenues dans le dossier d'information prévu à l'article 11 du règlement précité. |
|
77633 | 77581 |
|
77634 | 77582 |
####### Article R5131-13 |
77635 | 77583 |
|
77636 |
-Toute personne qui souhaite obtenir les informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1 en fait la demande à une des personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6. Cette demande lui est adressée par voie postale, par télécopie ou par voie électronique en précisant, d'une part, le nom, la marque, la catégorie et, le cas échéant, la teinte du produit et, d'autre part, les informations souhaitées. |
|
77637 |
- |
|
77638 |
-La personne mentionnée au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 adresse ces informations par voie postale, par télécopie ou par voie électronique dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande. |
|
77639 |
- |
|
77640 |
-Les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 conservent toutes les demandes et les réponses apportées pendant une période de cinq ans. |
|
77584 |
+La direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les déclarations d'effets indésirables graves portées à sa connaissance dans le cadre de sa mission de surveillance du marché des produits cosmétiques. |
|
77641 | 77585 |
|
77642 | 77586 |
####### Article R5131-14 |
77643 | 77587 |
|
77644 |
-Les informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1 sont présentées de la manière suivante : |
|
77645 |
- |
|
77646 |
-1° La formule qualitative est exprimée sous la forme de la liste des ingrédients mentionnée au 8° de l'article R. 5131-4 ; |
|
77588 |
+Les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 5131-3 peuvent utiliser les informations visées aux articles R. 5131-9 à 11 à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25,26 et 27 du règlement cité à l'article R. 5131-12. |
|
77647 | 77589 |
|
77648 |
-2° Pour les substances dangereuses mentionnées au 2° de l'article L. 5131-7-1, entrant dans la composition du produit cosmétique, la quantité exprimée en pourcentage est communiquée sous la forme d'une fourchette de concentrations ou d'une concentration maximale ; |
|
77590 |
+####### Article R5131-15 |
|
77649 | 77591 |
|
77650 |
-3° En ce qui concerne les effets indésirables mentionnés au 3° de l'article L. 5131-7-1, à l'exception de ceux résultant d'un mésusage, sont précisés leur nature et leur nombre exprimé par million d'unités de produits mis sur le marché. Si le nombre d'unités de produits mis sur le marché est inférieur à un million, cette fréquence est exprimée par rapport au nombre réel d'unités de produits mis sur le marché. |
|
77592 |
+Les déclarations prévues à l'article L. 5131-5 sont effectuées selon des modalités et un modèle-type fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
77651 | 77593 |
|
77652 | 77594 |
##### Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses |
77653 | 77595 |
|
... | ... |
@@ -79485,7 +79427,7 @@ La qualité des récipients et celle des substances autres que les substances co |
79485 | 79427 |
|
79486 | 79428 |
####### Article R513-10-2 |
79487 | 79429 |
|
79488 |
-La déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 513-10-2 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
79430 |
+La déclaration prévue à l'article L. 513-10-2 est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
79489 | 79431 |
|
79490 | 79432 |
Elle indique : |
79491 | 79433 |
|
... | ... |
@@ -79497,7 +79439,7 @@ Elle indique : |
79497 | 79439 |
|
79498 | 79440 |
4° Le type d'utilisation des produits mis sur le marché ; |
79499 | 79441 |
|
79500 |
-5° Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l'expérience pratique de la ou des personnes responsables des activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5131-2. |
|
79442 |
+5° Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l'expérience pratique de la personne responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage et des personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. |
|
79501 | 79443 |
|
79502 | 79444 |
La personne qui signe la déclaration indique sa qualité au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 513-10-2. |
79503 | 79445 |
|
... | ... |
@@ -79505,7 +79447,7 @@ Toute modification apportée aux indications ainsi fournies est transmise sans d |
79505 | 79447 |
|
79506 | 79448 |
####### Article R513-10-3 |
79507 | 79449 |
|
79508 |
-Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établi en France tient à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée au 6° de l'article R. 513-10-5, le dossier prévu au troisième alinéa de l'article L. 5131-6. Ce dossier comporte : |
|
79450 |
+La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France tient à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée au 6° de l'article R. 513-10-5, le dossier prévu au troisième alinéa de l'article L. 513-10-5. Ce dossier comporte : |
|
79509 | 79451 |
|
79510 | 79452 |
1° La formule qualitative et quantitative du produit ; |
79511 | 79453 |
|
... | ... |
@@ -79521,7 +79463,7 @@ Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouag |
79521 | 79463 |
|
79522 | 79464 |
7° Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de l'utilisation du produit ; |
79523 | 79465 |
|
79524 |
-8° La justification de la transmission aux centres antipoison des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 5131-7. |
|
79466 |
+8° La justification de la transmission aux centres antipoison des informations prévues à l'article L. 513-10-6. |
|
79525 | 79467 |
|
79526 | 79468 |
Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l'indication de la date à laquelle il a été établi. Toute modification de ces informations fait l'objet d'un rectificatif daté et conservé dans le dossier. |
79527 | 79469 |
|
... | ... |
@@ -79531,7 +79473,7 @@ Le format et le contenu des informations composant le dossier prévu au présent |
79531 | 79473 |
|
79532 | 79474 |
####### Article R513-10-4 |
79533 | 79475 |
|
79534 |
-Sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé émise : |
|
79476 |
+Sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : |
|
79535 | 79477 |
|
79536 | 79478 |
1° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage ; |
79537 | 79479 |
|
... | ... |
@@ -79547,13 +79489,13 @@ Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou |
79547 | 79489 |
|
79548 | 79490 |
2° Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume ; |
79549 | 79491 |
|
79550 |
-3° La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle le produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l'article L. 5131-4. La date de durabilité maximale est annoncée par la mention : " A utiliser avant fin " , suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ; |
|
79492 |
+3° La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle le produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l'article L. 513-10-4. La date de durabilité maximale est annoncée par la mention : " A utiliser avant fin ", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ; |
|
79551 | 79493 |
|
79552 | 79494 |
4° Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; |
79553 | 79495 |
|
79554 | 79496 |
5° La mention " stérile " ; |
79555 | 79497 |
|
79556 |
-6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi en France. Ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise. En cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu où se trouve le dossier prévu au troisième alinéa de l'article L. 5131-6 ; |
|
79498 |
+6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France. Ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise. En cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu où se trouve le dossier prévu au troisième alinéa de l'article L. 513-10-5 ; |
|
79557 | 79499 |
|
79558 | 79500 |
7° Les précautions particulières d'emploi, notamment celles prévues par la liste mentionnée au 2° de l'article R. 513-10-4 ; |
79559 | 79501 |
|
... | ... |
@@ -79583,11 +79525,11 @@ Pour l'application de la présente section, on entend par : |
79583 | 79525 |
|
79584 | 79526 |
" Effet indésirable " : une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi d'un produit de tatouage ou résultant d'un mésusage d'un tel produit ; |
79585 | 79527 |
|
79586 |
-" Effet indésirable grave " : effet indésirable qui soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale. |
|
79528 |
+" Effet indésirable grave " : une réaction nocive et non prévisible, qu'elle se produise dans les conditions normales d'emploi du produit chez l'homme ou qu'elle résulte d'un mésusage, qui soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale. |
|
79587 | 79529 |
|
79588 | 79530 |
####### Article R513-10-7 |
79589 | 79531 |
|
79590 |
-Les produits de tatouage font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller les risques d'effets indésirables résultant de leur utilisation. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché. |
|
79532 |
+Les produits de tatouage font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller les effets indésirables se produisant dans des conditions normales d'emploi du produit ou résultant d'un mésusage. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché. |
|
79591 | 79533 |
|
79592 | 79534 |
####### Article R513-10-8 |
79593 | 79535 |
|
... | ... |
@@ -79597,19 +79539,21 @@ Le système national de vigilance comprend : |
79597 | 79539 |
|
79598 | 79540 |
2° Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ; |
79599 | 79541 |
|
79600 |
-3° (Abrogé) ; |
|
79542 |
+3° Les professionnels de santé ; |
|
79601 | 79543 |
|
79602 |
-4° Les professionnels de santé ; |
|
79544 |
+4° La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage ; |
|
79603 | 79545 |
|
79604 |
-5° Les fabricants ou leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits de tatouage sont fabriqués, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de produits de tatouage ; |
|
79546 |
+5° Les personnes qui réalisent des tatouages à titre professionnel ; |
|
79605 | 79547 |
|
79606 |
-6° Les personnes qui réalisent des tatouages. |
|
79548 |
+6° Les consommateurs de produits de tatouage. |
|
79607 | 79549 |
|
79608 | 79550 |
####### Article R513-10-9 |
79609 | 79551 |
|
79610 | 79552 |
La vigilance exercée sur les produits de tatouage comporte : |
79611 | 79553 |
|
79612 |
-1° La déclaration des effets indésirables mentionnés au premier alinéa de l'article L. 513-10-2 et le recueil des informations les concernant ainsi que le recueil des informations mentionnées à l'article R. 513-10-12 ; |
|
79554 |
+1° La déclaration sans délai des effets indésirables graves mentionnés à l'article L. 513-10-8, y compris ceux résultant d'un mésusage et le recueil des informations les concernant ainsi que le recueil des informations mentionnées à l'article R. 513-10-12 ; |
|
79555 |
+ |
|
79556 |
+1° bis La déclaration des autres effets indésirables, y compris ceux résultant d'un mésusage du produit ; |
|
79613 | 79557 |
|
79614 | 79558 |
2° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ; ces informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente et les pratiques d'utilisation des produits de tatouage ; |
79615 | 79559 |
|
... | ... |
@@ -79623,23 +79567,29 @@ L'exercice de la vigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données |
79623 | 79567 |
|
79624 | 79568 |
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre du système national de vigilance sur les produits de tatouage. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des dispositions prévues par la présente section. |
79625 | 79569 |
|
79626 |
-Elle reçoit les informations qui lui sont transmises par les professionnels de santé, par les personnes qui réalisent des tatouages et, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 5131-9, par les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. |
|
79570 |
+Elle reçoit les informations qui lui sont transmises par les professionnels de santé, par les personnes qui réalisent des tatouages à titre professionnel, par les personnes responsables de la mise sur le marché d'un produit de tatouage, par les consommateurs et par les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. |
|
79571 |
+ |
|
79572 |
+Elle transmet à l'agence régionale de santé territorialement compétente les informations relatives aux conditions dans lesquelles les tatouages ont été pratiqués, inclues dans la déclaration des effets indésirables conformément aux dispositions de l'article L. 513-10-8. |
|
79627 | 79573 |
|
79628 | 79574 |
####### Article R513-10-11 |
79629 | 79575 |
|
79630 |
-En cas d'effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit de tatouage, les professionnels de santé qui l'ont constaté ou les personnes réalisant des tatouages qui en ont eu connaissance en font la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
79576 |
+En cas d'effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit de tatouage, les personnes responsables de la mise sur le marché d'un produit de tatouage, les professionnels de santé qui l'ont constaté ou les personnes réalisant des tatouages à titre professionnel qui en ont eu connaissance en font la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
79631 | 79577 |
|
79632 | 79578 |
Ces personnes déclarent en outre les autres effets indésirables dont elles ont eu connaissance. |
79633 | 79579 |
|
79634 |
-Les déclarations, dont le modèle est établi par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précisent notamment si l'effet indésirable est susceptible de résulter d'un mésusage du produit. |
|
79580 |
+Le professionnel de santé et les personnes qui réalisent des tatouages à titre professionnel précisent si l'effet indésirable résulte d'un mésusage et décrivent les conditions dans lesquelles le tatouage a été pratiqué. |
|
79581 |
+ |
|
79582 |
+Le consommateur peut déclarer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable en faisant état, le cas échéant, d'un mésusage et en décrivant les conditions dans lesquelles le tatouage a été pratiqué. |
|
79583 |
+ |
|
79584 |
+Le modèle de déclaration est établi par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
79635 | 79585 |
|
79636 | 79586 |
####### Article R513-10-12 |
79637 | 79587 |
|
79638 |
-Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en fait la demande motivée, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du produit lui transmet sans délai les informations mentionnées à l'article L. 5131-10 en précisant, pour chaque produit : |
|
79588 |
+Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en fait la demande motivée, la personne responsable de la mise sur le marché du produit lui transmet sans délai les informations mentionnées à l'article L. 513-10-9 en précisant, pour chaque produit : |
|
79639 | 79589 |
|
79640 | 79590 |
1° Sa dénomination commerciale ; |
79641 | 79591 |
|
79642 |
-2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi en France, figurant sur l'étiquetage du produit conformément au 6° de l'article R. 513-10-5 ; |
|
79592 |
+2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France, figurant sur l'étiquetage du produit conformément au 6° de l'article R. 513-10-5 ; |
|
79643 | 79593 |
|
79644 | 79594 |
3° La concentration exacte des substances dont l'innocuité fait l'objet d'un doute sérieux ; |
79645 | 79595 |
|
... | ... |
@@ -79659,7 +79609,7 @@ Les informations mises à la disposition du public sont : |
79659 | 79609 |
|
79660 | 79610 |
1° La formule qualitative exprimée sous la forme de la liste des ingrédients mentionnée au 8° de l'article R. 513-10-5 ; |
79661 | 79611 |
|
79662 |
-2° En outre, pour les substances dangereuses entrant dans la composition du produit de tatouage et mentionnées au 1° de l'article L. 5132-1 et à l'article L. 1342-2 du présent code ainsi qu'à l'article R. 231-51 du code du travail, la quantité exprimée en pourcentage, sous la forme d'une fourchette de concentrations ou d'une concentration maximale ; |
|
79612 |
+2° En outre, pour les substances dangereuses entrant dans la composition du produit de tatouage et mentionnées à l'article L. 1342-2 du présent code, la quantité exprimée en pourcentage, sous la forme d'une fourchette de concentrations ou d'une concentration maximale ; |
|
79663 | 79613 |
|
79664 | 79614 |
3° Les effets indésirables mentionnés au 7° de l'article |
79665 | 79615 |
R. 513-10-3, à l'exception de ceux résultant d'un mésusage, en précisant leur nature et leur fréquence. |
... | ... |
@@ -85911,11 +85861,15 @@ Le fait pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les p |
85911 | 85861 |
|
85912 | 85862 |
###### Article R5431-1 |
85913 | 85863 |
|
85914 |
-Le fait, pour les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
85864 |
+Le fait, pour la personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, de ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article 21 du même règlement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
85915 | 85865 |
|
85916 | 85866 |
###### Article R5431-2 |
85917 | 85867 |
|
85918 |
-La récidive de l'infraction prévue à l'article R. 5431-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
85868 |
+La mise à disposition sur le marché, par un distributeur tel que défini au e du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, d'un produit cosmétique non conforme aux règles fixées en matière d'étiquetage, d'exigences linguistiques ou de date de durabilité minimale par le paragraphe 2 de l'article 6 du même règlement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
85869 |
+ |
|
85870 |
+###### Article R5431-3 |
|
85871 |
+ |
|
85872 |
+La récidive des infractions prévues aux articles R. 5431-1 et R. 5431-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
85919 | 85873 |
|
85920 | 85874 |
##### Chapitre II : Substances vénéneuses. |
85921 | 85875 |
|
... | ... |
@@ -85955,11 +85909,13 @@ La récidive des contraventions prévues au présent chapitre, est réprimée co |
85955 | 85909 |
|
85956 | 85910 |
###### Article R5437-1 |
85957 | 85911 |
|
85958 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établi en France : |
|
85912 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour la personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage : |
|
85959 | 85913 |
|
85960 | 85914 |
1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 513-10-4 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 513-10-3 ; |
85961 | 85915 |
|
85962 |
-2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues l'article R. 513-10-14. |
|
85916 |
+2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article R. 513-10-14 ; |
|
85917 |
+ |
|
85918 |
+3° De ne pas transmettre, lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en fait la demande motivée, la liste des produits dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances pour lesquelles l'agence suspecte un doute sérieux sur l'innocuité. |
|
85963 | 85919 |
|
85964 | 85920 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. |
85965 | 85921 |
|