Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 octobre 2015 (version 9686f5f)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2015.

29638 29638
######## Article R1142-24
29639 29639

                                                                                    
29640 29640
La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 1142-10, se compose des membres suivants :
29641 29641

                                                                                    
29642 29642
Cinq
Quatre
 experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
29643 29643

                                                                                    
29644 29644
a) 
Trois
Deux
 exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions libérales de santé, dont au moins 
deux médecins
un médecin
 ;
29645 29645

                                                                                    
29646 29646
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
29647 29647

                                                                                    
29648 29648
Quatre
Trois
 représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
29649 29649

                                                                                    
29650 29650
Seize
Douze
 personnalités qualifiées à raison de :
29651 29651

                                                                                    
29652 29652
a) 
Huit
Six
 personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
29653 29653

                                                                                    
29654 29654
b) 
Huit
Six
 personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.