Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7292 | 7292 |
###### Article L1544-8-1 |
7293 | 7293 | |
7294 | 7294 |
I. - - Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées au premier alinéa de à l'article L. 1421-2 , à l'article L. 1421-2-1 et à l'article L. 1421-3. Les dispositions de l'article L. 1425-1 sont applicables s'il est fait obstacle à leurs fonctions. |
7295 | 7295 | |
7296 |
II. - |
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7296 |
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1421-2-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ". |
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7297 | ||
7296 | 7298 |
II.- Pour l'exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées aux articles 22 (4°) et 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. |
33972 | 33974 |
####### Article R1244-2 |
33973 | 33975 | |
33974 | 33976 |
I.- Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple , celui de l'autre membre du couple , prévus à l'article L. 1244-2 ainsi que le recueil ou le prélèvement des gamètes , sont précédés d'entretiens entre le donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple, et les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire ayant . |
33977 | ||
33974 | 33978 |
Ces entretiens ont pour but notamment : |
33975 | 33979 | |
33976 | 33980 |
1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à , soit aux premier et deuxième alinéas, soit au troisième alinéa de l'article L. 1244-2 ; |
33977 | 33981 | |
33978 | 33982 |
2° De l'informer D'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ; |
33979 | 33983 | |
33980 | 33984 |
3° De lui préciser qu'une évaluation préalable de la faisabilité du don sera faite par l'équipe mentionnée au I du présent article, conformément aux règles de bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 ; |
33985 | ||
33980 | 33986 |
4° De préciser la nature des examens à effectuer par le donneur avant le don ; |
33981 | 33987 | |
33982 | 33988 |
4° De lui indiquer 5° D'indiquer au donneur qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 1244-5 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé sous une forme rendue anonyme . |
33983 | 33989 | |
33984 | 33990 |
II.- La donneuse d'ovocytes est en outre informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire , ainsi que des risques et des contraintes liés à ces techniques. |
33991 | ||
33992 |
III.-Le donneur, homme ou femme, n'ayant pas encore procréé est en outre informé de la nécessité de se soumettre, préalablement au don, à un ou plusieurs entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue. |
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33993 | ||
33994 |
IV.-Le donneur, homme ou femme, n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code est informé : |
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33995 | ||
33996 |
1° Des conditions à remplir pour la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation recourant aux gamètes conservés à son bénéfice, notamment les conditions prévues à l'article L. 2141-2 ; |
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33997 | ||
33998 |
2° De l'existence de règles de répartition des gamètes entre ceux conservés en vue de don et ceux conservés à son bénéfice ; ces règles prennent en compte la nécessité d'obtenir des gamètes en quantité suffisante pour constituer un don ; |
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33999 | ||
34000 |
3° Des modalités de son interrogation régulière sur le devenir des gamètes conservés à son bénéfice conformément à l'article R. 1244-7. |
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34001 | ||
34002 |
V.-La donneuse d'ovocytes n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code est informée : |
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34003 | ||
34004 |
1° De ses chances ultérieures de procréation à partir des ovocytes conservés à son bénéfice ; |
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34005 | ||
34006 |
2° Qu'au moins la moitié des ovocytes matures d'un même prélèvement seront orientés vers le don ; |
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34007 | ||
34008 |
3° De l'éventualité d'une impossibilité de conservation d'ovocytes à son bénéfice en cas d'obtention d'une quantité insuffisante de gamètes. |
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33986 | 34010 |
####### Article R1244-3 |
33987 | 34011 | |
33988 | 34012 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-10, toute mise à disposition de gamètes est précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue. |
34013 | ||
34014 |
Le ou les entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue, prévus au III de l'article R. 1244-2, ont pour but d'identifier les motivations du donneur et l'existence éventuelle d'une pression exercée sur lui. |
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33994 | 34020 |
####### Article R1244-5 |
33995 | 34021 | |
33996 | 34022 |
Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 1244-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités mentionnées au d du 1° et au c et d du 2° de l'article R. 2142-1 conservent des informations sur le donneur. |
33997 | 34023 | |
33998 | 34024 |
Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme : |
33999 | 34025 | |
34000 | 34026 |
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; |
34001 | 34027 | |
34002 | 34028 |
2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ; |
34003 | 34029 | |
34004 | 34030 |
3° Le nombre d'enfants issus du don ; |
34005 | 34031 | |
34006 | 34032 |
4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le nombre de paillettes mises à disposition ; |
34007 | 34033 | |
34008 | 34034 |
5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ; |
34009 | 34035 | |
34010 | 34036 |
6° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple ; |
34037 | ||
34038 |
7° S'il s'agit d'un donneur n'ayant pas encore procréé : l'attestation qu'il s'est soumis à l'entretien prévu au III de l'article R. 1244-2 et la mention, le cas échéant, d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code. |
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34011 | 34039 | |
34012 | 34040 |
Les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa du présent article sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées. |
34013 | 34041 | |
34014 | 34042 |
Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité. |
34015 | 34043 | |
34016 | 34044 |
Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier. |
34017 | 34045 | |
34018 | 34046 |
Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations. |
34052 |
####### Article R1244-7 |
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34053 | ||
34054 |
Les donneurs dont une partie des gamètes est conservée en vue d'une éventuelle réalisation à leur bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code, sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent cette modalité de conservation. |
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34055 | ||
34056 |
S'ils ne souhaitent plus la maintenir, ils le confirment par écrit après un délai de réflexion de trois mois. |
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34057 | ||
34058 |
La conservation des gamètes se poursuit en vue de don : |
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34059 | ||
34060 |
1° A la demande exprimée par le donneur de ne plus maintenir de gamètes à son bénéfice ; |
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34061 | ||
34062 |
2° En l'absence de réponse du donneur, consulté à plusieurs reprises, lorsque la durée de conservation a dépassé dix ans ; |
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34063 | ||
34064 |
3° En cas de décès du donneur ; |
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34065 | ||
34066 |
4° Si le donneur n'est plus en âge de procréer. |
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34068 |
####### Article R1244-8 |
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34069 | ||
34070 |
Sont écartées du don les personnes qui ne remplissent pas les conditions législatives et règlementaires prévues au chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie et au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou qui refusent de se soumettre aux entretiens prévus aux mêmes chapitres. |
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34072 |
####### Article R1244-9 |
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34073 | ||
34074 |
L'arrêté fixant les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicalement assistée avec tiers donneur pris en application du dernier alinéa de l'article L. 2141-1 précise les règles de répartition des gamètes mentionnées au 2° du IV de l'article R. 1244-2 ainsi que les situations n'offrant pas de possibilité de conservation d'ovocytes au bénéfice de la donneuse prévues au 3° du V du même article. |