Code de la santé publique


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Version consolidée au 8 octobre 2015 (version af0240a)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2015.

43946 43862
######## Article R1435-16
43947 43863

                                                                                    
43948 43864
I.-
Au titre des missions mentionnées au 1
° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
43865

                                                                                    
43866
1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;
43867

                                                                                    
43868
2° Des actions en matière de promotion de la santé, d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ;
43869

                                                                                    
43870
3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;
43871

                                                                                    
43872
4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
43873

                                                                                    
43874
5° Des actions de prévention des traumatismes, des handicaps et de la perte d'autonomie.
43875

                                                                                    
43876
II.-Au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
43877

                                                                                    
43878
1° Du développement des parcours de santé coordonnés et des modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre les structures sanitaires et médico-sociales et les professionnels de santé, en particulier grâce aux systèmes d'information de santé ;
43879

                                                                                    
43880
2° Des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ;
43881

                                                                                    
43882
3° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre sanitaire ;
43883

                                                                                    
43884
4° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l'urgence des situations le nécessitent ;
43885

                                                                                    
43886
5° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé ;
43887

                                                                                    
43888
6° Des actions des centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50, en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
43889

                                                                                    
43948 43890
III.-Au titre des missions mentionnées au 3
° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
43949 43891

                                                                                    
43950 43892
1° Des rémunérations forfaitaires versées en application de l'article R. 6315-6 aux médecins qui participent à la permanence des soins ;
43951 43893

                                                                                    
43952 43894
2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ;
43953 43895

                                                                                    
43954 43896
3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, 
conformément aux
dans le respect des
 dispositions de l'article R. 6112-28
 ;
43897

                                                                                    
43954 43898
4° Des actions favorisant une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, en particulier au sein des dispositifs mentionnés à l'article L
.
 6323-5.
43899

                                                                                    
43900
IV.-Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
43901

                                                                                    
43902
1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance des structures sanitaires ;
43903

                                                                                    
43904
2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des subventions d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ;
43905

                                                                                    
43906
3° Des actions permettant la mutualisation des moyens des professionnels et structures sanitaires de la région, en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets ;
43907

                                                                                    
43908
4° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre le responsable et les organisations syndicales représentatives de la structure sanitaire concernée ;
43909

                                                                                    
43910
5° D'actions visant à l'efficience dans les structures sanitaires, spécialement en matière de gestion prévisionnelle des métiers, des emplois et des compétences ;
43911

                                                                                    
43912
6° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération destinés à favoriser l'efficience des structures sanitaires engagées dans des opérations de modernisation et d'adaptation, spécialement la mobilité et l'adaptation de leurs personnels. Ces mesures ont pour objet de financer les dépenses liées aux actions de reconversion, aux indemnités de départ volontaire, aux aides à la mobilité, au remboursement du différentiel de rémunération et à la prise en charge des coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social.
43913

                                                                                    
43914
Les actions mentionnées du 1° au 6° peuvent également faire l'objet d'un financement en faveur des structures médico-sociales. Les opérations citées au 2° en faveur de ces structures peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget, des personnes âgées et des personnes handicapées.
43915

                                                                                    
43916
Dans les établissements privés, les aides en faveur des personnels prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre Ier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectifs.
43917

                                                                                    
43918
V.-Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement d'une part de toute action visant à améliorer la prise en compte des attentes et des besoins des usagers du système de santé et d'autre part des formations des représentants de ces derniers.
   

                    
43956 43920
######## Article R1435-17
43957 43921

                                                                                    
43958 43922
Au
Les sommes engagées par les agences régionales de santé au
 titre des missions mentionnées 
aux 2° et 3° de
à
 l'article 
L
R
. 1435-
8, le fonds finance notamment :
43959

                                                                                    
43960 43922
1° Le développement de nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre
16 sont versées aux
 professionnels
 de santé, en particulier la télémédecine ;
43961

                                                                                    
43962
2° Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;
43963

                                                                                    
43964
3° Des réseaux de santé ;
43965

                                                                                    
43966
4° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres de santé ;
43967

                                                                                    
43968
5° Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;
43969

                                                                                    
43970
6° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 ;
43971

                                                                                    
43972 43922
7° Les dotations versées aux établissements de santé en application du II
, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre. Les rémunérations forfaitaires engagées au titre du 1° du III
 de l'article R. 
162-42-7-1 du code
1435-16 peuvent être attribuées au centre de santé employant un médecin salarié qui participe à la permanence des soins.
43923

                                                                                    
43972 43924
Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles
 de la 
sécurité sociale.
commande publique. Les articles R. 1435-30, R. 1435-31 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.
   

                    
43974
######## Article R1435-18
43975

                        
43976
Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
43977

                        
43978
1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance hospitalière engagés par des établissements ou par les agences régionales de santé pour les établissements de leur région ;
43979

                        
43980
2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans les conditions et dans la limite d'un montant fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
   

                    
43982
######## Article R1435-19
43983

                        
43984
Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
43985

                        
43986
1° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre les responsables d'établissement et les organisations syndicales représentatives ;
43987

                        
43988
2° D'actions de gestion prévisionnelle des métiers, emplois et compétences, ou de formations dans le cadre de la promotion professionnelle ;
43989

                        
43990
3° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération, dont la liste et les conditions de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, destinés à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation et de restructuration cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins.
43991

                        
43992
Dans les établissements privés, les aides prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectives.
   

                    
43994
######## Article R1435-20
43995

                        
43996
Au titre des missions mentionnées au 6° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du schéma régional de prévention, et notamment :
43997

                        
43998
1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;
43999

                        
44000
2° Des actions en matière d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ;
44001

                        
44002
3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;
44003

                        
44004
4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
   

                    
44006
######## Article R1435-21
44007

                        
44008
Au titre des missions mentionnées au 7° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement d'actions permettant la mutualisation des moyens de plusieurs ou de la totalité des professionnels et structures sanitaires de la région, notamment en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets.
   

                    
44010
######## Article R1435-22
44011

                        
44012
Au titre des missions mentionnées au 8° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, à l'exclusion de celles dont le financement incombe aux conseils départementaux.
   

                    
44014
######## Article R1435-23
44015

                        
44016
Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées aux articles R. 1435-16 à R. 1435-22 sont attribuées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers. Les rémunérations forfaitaires engagées au titre du 1° de l'article R. 1435-16 peuvent être attribuées au centre de santé employant le médecin qui participe à la permanence des soins en qualité de salarié.
44017

                        
44018
Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-29, R. 1435-30 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.