Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34531 | 34531 |
####### Article R1313-1 |
34532 | 34532 | |
34533 | 34533 |
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1. |
34534 | 34534 | |
34535 | 34535 |
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence : |
34536 | 34536 | |
34537 | 34537 |
1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ; |
34538 | 34538 | |
34539 | 34539 |
2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ; |
34540 | 34540 | |
34541 | 34541 |
3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ; |
34542 | 34542 | |
34543 | 34543 |
4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ; |
34544 | 34544 | |
34545 | 34545 |
5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ; |
34546 | 34546 | |
34547 | 34547 |
6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre , et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 ; |
34548 | ||
34549 | 34547 |
Met en place en tant que de besoin des observatoires sur les produits et procédés entrant dans son champ de compétence ainsi que sur leur utilisation ou diffusion du présent code ; |
34550 | 34548 | |
34551 | 34549 |
7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ; |
34552 | 34550 | |
34553 | 34551 |
8° Fournit aux autorités compétentes l'expertise et l'appui son expertise et son appui scientifique et technique nécessaires à l'évaluation des substances et produits biocides et chimiques ainsi que celle des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural . |
34554 | 34552 | |
34555 | 34553 |
L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre et . Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence , notamment par les agents mentionnés à l'article L . 215-1 du code de la consommation. |
34707 | 34705 |
######## Article R1313-8 |
34708 | 34706 | |
34709 | 34707 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique , de membre du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts. |
34833 | 34831 |
######## Article R1313-22 |
34834 | 34832 | |
34835 | 34833 |
Le directeur général prend, au nom de l'Etat , les : |
34834 | ||
34835 | 34835 |
1° Les décisions en relatives aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, qui relèvent de la compétence de l'agence en application du neuvième alinéa de l'article L. 1313-1 du présent code ; |
34836 | ||
34835 | 34837 |
2° En matière de pharmacie vétérinaire les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code, du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés et du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. |
34901 |
######## Article R1313-27 |
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34902 | ||
34903 |
Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration. |
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34904 | ||
34905 |
Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat. |
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34905 |
######## Article R1313-27-1 |
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34906 | ||
34907 |
Le comité de suivi mentionné à l'article L. 1313-6-1 peut être consulté par le directeur général de l'Agence sur : |
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34908 | ||
34909 |
1° Les conditions d'applicabilité de mesures de gestion des risques en matière d'autorisations de mise sur le marché ; |
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34910 | ||
34911 |
2° La sécurité d'emploi des produits en relation avec la santé humaine et animale et l'environnement ; |
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34912 | ||
34913 |
3° L'intérêt agronomique et socio-économique des différentes solutions phytosanitaires disponibles dans le respect des principes de l'agroécologie, y compris les solutions de biocontrôle ; |
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34914 | ||
34915 |
4° L'utilisation des signaux collectés dans le cadre de la phytopharmacovigilance ; |
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34916 | ||
34917 |
5° L'identification des sujets prioritaires en matière d'études à réaliser relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants, et des matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants ; |
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34918 | ||
34919 |
6° L'identification des sujets prioritaires concernant le contrôle de la production, de la formulation, de l'emballage et de l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques et adjuvants, et des matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants. |
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34921 |
######## Article D1313-27-2 |
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34922 | ||
34923 |
La composition du comité de suivi est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, du travail et de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et de matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants visés à l'article L. 255-1 du même code. Il comprend neuf à treize membres. |
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34924 | ||
34925 |
Le président et les autres membres du comité de suivi sont nommés, sur proposition du directeur général de l'Agence, pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, du travail et de l'environnement. |
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34926 | ||
34927 |
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du comité de suivi. |
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34929 |
######## Article R1313-27-3 |
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34930 | ||
34931 |
Les fonctions de membre du comité de suivi sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts. |
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34933 |
######## Article R1313-27-4 |
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34934 | ||
34935 |
Le comité de suivi se réunit à la demande du directeur général de l'Agence. |
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34936 | ||
34937 |
Il élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du directeur général de l'Agence. Il en informe le conseil d'administration. |
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34938 | ||
34939 |
Le directeur général de l'Agence met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses missions. |
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34967 |
######## Article R1313-31-1 |
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34968 | ||
34969 |
Les membres du comité de suivi, les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration. |
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34970 | ||
34971 |
Les membres et experts mentionnés à l'alinéa précédent ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat. |