Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 septembre 2015 (version a7a6143)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2015.

34531 34531
####### Article R1313-1
34532 34532

                                                                                    
34533 34533
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1.
34534 34534

                                                                                    
34535 34535
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
34536 34536

                                                                                    
34537 34537
1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ;
34538 34538

                                                                                    
34539 34539
2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
34540 34540

                                                                                    
34541 34541
3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;
34542 34542

                                                                                    
34543 34543
4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
34544 34544

                                                                                    
34545 34545
5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
34546 34546

                                                                                    
34547 34547
6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre
,
 et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et 
à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et 
participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 
;
34548

                                                                                    
34549 34547
Met en place en tant que de besoin des observatoires sur les produits et procédés entrant dans son champ de compétence ainsi que sur leur utilisation ou diffusion
du présent code
 ;
34550 34548

                                                                                    
34551 34549
7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
34552 34550

                                                                                    
34553 34551
8° Fournit aux autorités compétentes 
l'expertise et l'appui
son expertise et son appui
 scientifique et technique
 nécessaires à l'évaluation des substances et produits biocides et chimiques ainsi que celle des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural
.
34554 34552

                                                                                    
34555 34553
L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre
 et
. Elle
 accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence
, notamment par les agents mentionnés à l'article L
.
 215-1 du code de la consommation.
   

                    
34707 34705
######## Article R1313-8
34708 34706

                                                                                    
34709 34707
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique
, de membre du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché
 et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
   

                    
34833 34831
######## Article R1313-22
34834 34832

                                                                                    
34835 34833
Le directeur général prend, au nom de l'Etat
, les
 :
34834

                                                                                    
34835 34835
1° Les
 décisions 
en
relatives aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, qui relèvent de la compétence de l'agence en application du neuvième alinéa de l'article L. 1313-1 du présent code ;
34836

                                                                                    
34835 34837
2° En
 matière de pharmacie vétérinaire
 les décisions
 qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code, du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés et du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
   

                    
34901
######## Article R1313-27
34902

                        
34903
Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
34904

                        
34905
Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
   

                    
34905
######## Article R1313-27-1
34906

                        
34907
Le comité de suivi mentionné à l'article L. 1313-6-1 peut être consulté par le directeur général de l'Agence sur :
34908

                        
34909
1° Les conditions d'applicabilité de mesures de gestion des risques en matière d'autorisations de mise sur le marché ;
34910

                        
34911
2° La sécurité d'emploi des produits en relation avec la santé humaine et animale et l'environnement ;
34912

                        
34913
3° L'intérêt agronomique et socio-économique des différentes solutions phytosanitaires disponibles dans le respect des principes de l'agroécologie, y compris les solutions de biocontrôle ;
34914

                        
34915
4° L'utilisation des signaux collectés dans le cadre de la phytopharmacovigilance ;
34916

                        
34917
5° L'identification des sujets prioritaires en matière d'études à réaliser relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants, et des matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants ;
34918

                        
34919
6° L'identification des sujets prioritaires concernant le contrôle de la production, de la formulation, de l'emballage et de l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques et adjuvants, et des matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants.
   

                    
34921
######## Article D1313-27-2
34922

                        
34923
La composition du comité de suivi est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, du travail et de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et de matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants visés à l'article L. 255-1 du même code. Il comprend neuf à treize membres.
34924

                        
34925
Le président et les autres membres du comité de suivi sont nommés, sur proposition du directeur général de l'Agence, pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, du travail et de l'environnement.
34926

                        
34927
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du comité de suivi.
   

                    
34929
######## Article R1313-27-3
34930

                        
34931
Les fonctions de membre du comité de suivi sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
   

                    
34933
######## Article R1313-27-4
34934

                        
34935
Le comité de suivi se réunit à la demande du directeur général de l'Agence.
34936

                        
34937
Il élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du directeur général de l'Agence. Il en informe le conseil d'administration.
34938

                        
34939
Le directeur général de l'Agence met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses missions.
   

                    
34967
######## Article R1313-31-1
34968

                        
34969
Les membres du comité de suivi, les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
34970

                        
34971
Les membres et experts mentionnés à l'alinéa précédent ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.