Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 2015 (version 22dd63a)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

70500
####### Article D4381-90
70501

                        
70502
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.
70503

                        
70504
La commission est composée :
70505

                        
70506
1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
70507

                        
70508
2° Du directeur des sports ou de son représentant ;
70509

                        
70510
3° Du directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou de son représentant ;
70511

                        
70512
4° D'un représentant des directeurs techniques nationaux ;
70513

                        
70514
5° D'un représentant de chaque profession et d'un représentant des instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par les dispenses des épreuves d'admission, désignés par le directeur général de l'offre de soins.
70515

                        
70516
La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
70517

                        
70518
Elle siège en sous-commission regroupant les membres mentionnés aux 1° à 4°, le représentant de la profession et le représentant des instituts de formation pour la filière concernée.
70519

                        
70520
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
70521

                        
70522
Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.