Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 août 2015 (version 3e85097)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2015.

4528 4528
###### Article L1412-2
4529 4529

                                                                                    
4530 4530
I. - 
Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République
 pour une durée de deux ans renouvelable
, trente-neuf membres
 nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois
 :
4531 4531

                                                                                    
4532 4532
1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;
4533 4533

                                                                                    
4534 4534
2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :
4535 4535

                                                                                    
4536 4536
- un député et un sénateur désignés par les présidents de leurs assemblées respectives ;
4537 4537
- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ;
4538 4538
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;
4539 4539
- une personnalité désignée par le Premier ministre ;
4540 4540
- une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
4541 4541
- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;
4542 4542
- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;
4543 4543
- une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
4544 4544
- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation ;
4545 4545
- une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;
4546 4546
- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;
4547 4547
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;
4548 4548
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;
4549 4549
- une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;
4550 4550

                                                                                    
4551 4551
3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :
4552 4552

                                                                                    
4553 4553
- un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ;
4554 4554
- un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ;
4555 4555
- un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;
4556 4556
- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ;
4557 4557
- quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;
4558 4558
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;
4559 4559
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ;
4560 4560
- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.
4561

                                                                                    
4562
II. - Le président du comité est nommé pour une durée de deux ans renouvelable. Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois sous réserve des dispositions du III.
4563

                                                                                    
4564
III. - Parmi les membres du comité autres que son président, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
4565

                                                                                    
4566
A cette fin, à chaque renouvellement intervenant à compter du 13 avril 2016 :
4567

                                                                                    
4568
1° Chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes ;
4569

                                                                                    
4570
2° Chaque autorité amenée à désigner un seul membre désigne alternativement une femme et un homme ;
4571

                                                                                    
4572
3° Chaque autorité amenée à désigner un nombre impair de membres supérieur à un désigne alternativement un nombre supérieur de femmes et un nombre supérieur d'hommes, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés par chaque autorité ne pouvant être supérieur à un.
4573

                                                                                    
4574
IV. - En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d'une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.
   

                    
15658
###### Article L4321-18-1
15659

                        
15660
I.-Les membres des conseils départementaux ou, le cas échéant, interdépartementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
15661

                        
15662
II.-Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.
15663

                        
15664
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.