Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 juillet 2015 (version 1279882)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2015.

86407 86407
######## Article R6113-33
86408 86408

                                                                                    
86409 86409
L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :
86410 86410

                                                                                    
86411 86411
1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique 
et des données 
des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;
86412 86412

                                                                                    
86413 86413
2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;
86414 86414

                                                                                    
86415 86415
De l'analyse financière et médico-économique de l'activité
D'analyses, études et travaux de recherches sur les données
 des établissements de santé ;
86416 86416

                                                                                    
86417 86417
4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale
 ;
86418

                                                                                    
86417 86419
5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L
.
 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles
   

                    
86571 86573
######## Article R6113-47
86572 86574

                                                                                    
86573 86575
I. - 
La dotation globale prévue à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adopte le budget de l'exercice considéré. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
86576

                                                                                    
86577
II. - Les ressources de l'agence comprennent également :
86578

                                                                                    
86579
1° La contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévue au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
86580

                                                                                    
86581
2° Le financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prévu par le III ter de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.