Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 juillet 2015 (version c88a1cb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

50608 50608
####### Article D3121-21
50609 50609

                                                                                    
50610 50610
Peuvent être 
désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas
habilités, en application
 de l'article L. 3121-2
, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles
 :
50611 50611

                                                                                    
50612 50612
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
50613 50613

                                                                                    
50614 50614
2° Les 
établissements
services
 ou organismes 
habilités en application de
relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;
50615

                                                                                    
50614 50616
3° Les centres de santé mentionnés à
 l'article L. 
3121-2-1, ainsi que les
6323-1 ;
50617

                                                                                    
50618
4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
50619

                                                                                    
50620
5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;
50621

                                                                                    
50614 50622
6° Les
 services ou organismes relevant 
des collectivités territoriales ayant conclu avec le directeur général de l'agence régionale de santé, agissant pour le compte de l'Etat, une convention en application de
d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ;
50623

                                                                                    
50624
7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;
50625

                                                                                    
50614 50626
8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à
 l'article L. 
3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles.
312-7 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
50616 50628
####### Article D3121-22
50617 50629

                                                                                    
50618 50630
Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur autorisation du
I. - La demande d'habilitation comme centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au
 directeur général de l'agence régionale de santé
, être désignés pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles
 de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre, accompagnée d'un dossier
 dont 
la liste est fixée
le contenu est défini
 par arrêté du ministre chargé de la santé.
50631

                                                                                    
50632
II. - Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au I.
50633

                                                                                    
50634
III. - Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un avis de réception ou n'a pas fait connaître au responsable de l'organisme gestionnaire dans le délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
   

                    
50626 50642
####### Article D3121-24
50627 50643

                                                                                    
50628 50644
La demande prévue
L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un centre habilité mentionné
 à l'article D. 3121-
23 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :
50629

                                                                                    
50630
1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;
50631

                                                                                    
50632 50644
2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de
21, à un comité de coordination de la lutte contre
 l'infection 
;
50633

                                                                                    
50634
3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
50635

                                                                                    
50636
4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;
50637

                                                                                    
50638
5° La désignation d'un coordinateur médical.
50644
aux virus de l'immunodéficience humaine, ou à un autre organisme compétent.
   

                    
50640 50646
####### Article D3121-25
50641 50647

                                                                                    
50642
Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 fournissent trimestriellement
50648
I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant postérieurement à son habilitation.
50649

                                                                                    
50642 50650
II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année,
 au directeur général de l'agence régionale de santé 
un bilan
et à l'Institut de veille sanitaire un rapport
 d'activité
 et de performance portant sur l'année précédente et
 conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
 Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24.
50651

                                                                                    
50652
III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé.
50653

                                                                                    
50654
En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.