Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
50608 | 50608 |
####### Article D3121-21 |
50609 | 50609 | |
50610 | 50610 |
Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas habilités, en application de l'article L. 3121-2 , comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles : |
50611 | 50611 | |
50612 | 50612 |
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ; |
50613 | 50613 | |
50614 | 50614 |
2° Les établissements services ou organismes habilités en application de relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ; |
50615 | ||
50614 | 50616 |
3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 3121-2-1, ainsi que les 6323-1 ; |
50617 | ||
50618 |
4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; |
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50619 | ||
50620 |
5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ; |
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50621 | ||
50614 | 50622 |
6° Les services ou organismes relevant des collectivités territoriales ayant conclu avec le directeur général de l'agence régionale de santé, agissant pour le compte de l'Etat, une convention en application de d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ; |
50623 | ||
50624 |
7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ; |
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50625 | ||
50614 | 50626 |
8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. 312-7 du code de l'action sociale et des familles. |
50616 | 50628 |
####### Article D3121-22 |
50617 | 50629 | |
50618 | 50630 |
Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur autorisation du I. - La demande d'habilitation comme centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé , être désignés pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre, accompagnée d'un dossier dont la liste est fixée le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. |
50631 | ||
50632 |
II. - Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au I. |
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50633 | ||
50634 |
III. - Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un avis de réception ou n'a pas fait connaître au responsable de l'organisme gestionnaire dans le délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
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50626 | 50642 |
####### Article D3121-24 |
50627 | 50643 | |
50628 | 50644 |
La demande prévue L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un centre habilité mentionné à l'article D. 3121- 23 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier : |
50629 | ||
50630 |
1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ; |
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50631 | ||
50632 | 50644 |
2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de 21, à un comité de coordination de la lutte contre l'infection ; |
50633 | ||
50634 |
3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ; |
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50635 | ||
50636 |
4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ; |
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50637 | ||
50638 |
5° La désignation d'un coordinateur médical. |
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50644 |
aux virus de l'immunodéficience humaine, ou à un autre organisme compétent. |
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50640 | 50646 |
####### Article D3121-25 |
50641 | 50647 | |
50642 |
Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 fournissent trimestriellement |
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50648 |
I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant postérieurement à son habilitation. |
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50649 | ||
50642 | 50650 |
II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé un bilan et à l'Institut de veille sanitaire un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24. |
50651 | ||
50652 |
III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
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50653 | ||
50654 |
En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai. |