Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34405 | 34405 |
####### Article R1312-1 |
34406 | 34406 | |
34407 | 34407 |
Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les techniciens supérieurs territoriaux et les contrôleurs territoriaux de travaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans , les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon , les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. |
34408 | 34408 | |
34409 | 34409 |
Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa. |
34411 | 34411 |
####### Article R1312-2 |
34412 | 34412 | |
34413 | 34413 |
Les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes : |
34414 | 34414 | |
34415 | 34415 |
1° Le préfet de département pour les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou , les groupements de communes ou la métropole de Lyon ; |
34416 | 34416 | |
34417 | 34417 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents placés sous son autorité ; |
34418 | 34418 | |
34419 | 34419 |
3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national. |
34421 | 34421 |
####### Article R1312-3 |
34422 | 34422 | |
34423 | 34423 |
Les agents des collectivités territoriales sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire ou , du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon . |
34424 | 34424 | |
34425 | 34425 |
Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation. |
34426 | 34426 | |
34427 | 34427 |
Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police. |
37704 | 37704 |
####### Article R1333-52 |
37705 | 37705 | |
37706 | 37706 |
I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente. |
37707 | 37707 | |
37708 | 37708 |
Tout utilisateur II.-Tout détenteur de sources radioactives scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation par le est tenu de les faire reprendre, quel que soit leur état, par un fournisseur qui y est habilité par l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4. |
37709 | ||
37710 |
Les sources qui ne sont pas recyclables dans les conditions techniques et économiques du moment peuvent être reprises en dernier recours par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Les frais afférents à la reprise de ces sources sont à la charge du détenteur. |
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37711 | ||
37708 | 37712 |
Si le détenteur fait reprendre ses sources par un autre fournisseur . Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées que celui d'origine ou si celles-ci sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation. |
37709 | ||
37710 |
II |
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37712 |
par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, il transmet, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation de reprise délivrée par le repreneur, copie de cette attestation au fournisseur d'origine et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. |
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37713 | ||
37710 | 37714 |
III .-Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer, sans condition et sur simple demande, toute source scellée qu'il a distribuée, notamment lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a plus l'usage. Lorsque la source est utilisée dans un dispositif ou un produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande. |
37712 |
Le |
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37716 |
Il déclare auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le défaut de restitution dans les délais requis, à lui-même, un autre fournisseur ou l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de toute source scellée qu'il a distribuée ou de produit ou dispositif en contenant. |
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37712 | 37716 |
Le Il déclare auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le défaut de restitution dans les délais requis, à lui-même, un autre fournisseur ou l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de toute source scellée qu'il a distribuée ou de produit ou dispositif en contenant. |
37717 | ||
37712 | 37718 |
IV.-Tout fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises dans une installation autorisée à cet effet, soit les retourner à son fournisseur ou au fabricant. Il doit déclarer auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis. |
37713 | ||
37714 | 37718 |
Le fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage. . |
37715 | 37719 | |
37716 | 37720 |
III V .-La décision prise en vertu de l'article R. 1333-54-1 précise les conditions d'application du présent article. |
37730 | 37734 |
####### Article R1333-54 |
37731 | 37735 | |
37732 | 37736 |
Le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 est établi sur la base d'un barème national qui définit, par famille de sources, un coût de reprise des sources radioactives scellées et des produits ou dispositifs en contenant. Les familles de sources radioactives sont déterminées en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activité initiale de la source et l'existence ou l'absence d'une filière d'élimination en France. |
37733 | 37737 | |
37734 | 37738 |
Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue une seule famille de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 correspond au coût de reprise fixé par le barème national pour la famille de sources considérée multiplié par le nombre de sources radioactives qui devront être reprises aux utilisateurs. |
37735 | 37739 | |
37736 | 37740 |
Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue plusieurs familles de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière correspond à la somme des produits obtenus en application de l'alinéa précédent pour chaque famille de sources. |
37737 | 37741 | |
37738 | 37742 |
L'Autorité de sûreté nucléaire fait mettre en oeuvre œuvre la garantie financière en cas de défaillance du fournisseur dans l'exécution de son obligation de reprise telle que prévue au troisième alinéa de à l'article R. 1333-52. |
38970 |
####### Article R1337-14-1 |
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38971 | ||
38972 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter : |
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38973 | ||
38974 |
1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 1333-52 ; |
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38975 | ||
38976 |
2° L'obligation prévue au troisième alinéa du même II du même article. |
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53293 | 53305 |
####### Article R3511-1 |
53294 | 53306 | |
53295 | 53307 |
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : |
53296 | 53308 | |
53297 | 53309 |
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; |
53298 | 53310 | |
53299 | 53311 |
2° Dans les moyens de transport collectif ; |
53300 | 53312 | |
53301 | 53313 |
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ; |
53314 | ||
53301 | 53315 |
4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux . |
53303 | 53317 |
####### Article R3511-2 |
53304 | 53318 | |
53305 | 53319 |
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux. |
53306 | 53320 | |
53307 | 53321 |
Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs , des aires collectives de jeux et des établissements de santé. |
76189 |
###### Article R5125-70 |
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76190 | ||
76191 |
Le site internet de commerce électronique de l'officine de pharmacie est créé ou exploité par les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5125-33 inscrits aux sections A, D et E de l'ordre national des pharmaciens. |
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76192 | ||
76193 |
Le site internet contient les coordonnées de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un lien hypertexte vers le site internet de l'ordre national des pharmaciens et du ministère chargé de la santé, ainsi que le logo commun mis en place au niveau communautaire, qui est affiché sur chaque page du site internet qui a trait au commerce électronique de médicaments. |
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76227 |
###### Article R5125-74 |
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76228 | ||
76229 |
L'ordre national des pharmaciens tient à jour une liste des sites internet des officines de pharmacie autorisés et la met à la disposition du public sur son site internet. Cette liste est également disponible sur le site du ministère chargé de la santé. |
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76230 | ||
76231 |
Le site internet de l'ordre national des pharmaciens et celui du ministère chargé de la santé contiennent des informations sur la législation applicable au commerce électronique des médicaments par une pharmacie d'officine, sur les risques liés aux médicaments fournis illégalement sur internet ainsi que sur le logo commun mis en place au niveau communautaire. |