Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 2015 (version f08096b)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2015.

3093 3093
###### Article L1313-8
3094 3094

                                                                                    
3095 3095
L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des 
agents mentionnés aux 7° et 9° du I de l'article L. 231-2 du code rural
vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat et des vétérinaires des armées
, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
3096 3096

                                                                                    
3097 3097
Les dispositions de l'article L. 421-1 du code de la recherche sont applicables aux chercheurs et aux ingénieurs et personnels techniques de l'agence concourant directement à des missions de recherche.
3098 3098

                                                                                    
3099 3099
L'agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
3100 3100

                                                                                    
3101 3101
L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.