Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 2015 (version 658091a)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2015.

103504 103504
####### Article D6323-10
103505 103505

                                                                                    
103506 103506
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate 
que les conditions
un manquement aux règles
 de fonctionnement du centre de santé 
ne permettent pas d'assurer
compromettant
 la qualité et la sécurité des soins, il 
enjoint au gestionnaire d'y mettre fin dans un délai déterminé, notifié par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
103507

                                                                                    
103508
Cette notification précise la nature des manquements constatés, la suspension encourue en cas de persistance des manquements ainsi que le délai dans lequel le gestionnaire peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu.
103509

                                                                                    
103506 103510
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate la cessation des manquements, il 
le notifie
 par courrier
 au gestionnaire du centre de santé 
et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant
par tout moyen permettant de déterminer
 la date de réception
, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées
.
103507

                                                                                    
103508
En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.
   

                    
103512
####### Article D6323-11
103513

                        
103514
En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante, d'absence de mise en conformité ou de mise en conformité partielle dans les délais requis aux termes de la notification mentionnée à l'article D. 6323-10 ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements constatés.
103515

                        
103516
Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre.
103517

                        
103518
Toute décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, de lever cette suspension ou de la maintenir totalement ou partiellement est notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.