Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
54184 | 54184 |
####### Article R4031-1 |
54185 | 54185 | |
54186 | 54186 |
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. |
54187 | 54187 | |
54188 | 54188 |
L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région dans la commune du siège de l'agence régionale de santé , sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. |
54526 | 54526 |
######## Article R4031-31 |
54527 | 54527 | |
54528 | 54528 |
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats. |
54529 | 54529 | |
54530 | 54530 |
Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le quatre-vingtième et le soixante-dixième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies. |
54531 | 54531 | |
54532 | 54532 |
Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt. |
54533 | 54533 | |
54534 | 54534 |
La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. |
54535 | 54535 | |
54536 | 54536 |
Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. |
54537 | 54537 | |
54538 | 54538 |
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
54539 | 54539 | |
54540 | 54540 |
La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les articles 983 à 995 du code de procédure civile. |
54654 | 54654 |
####### Article R4031-45 |
54655 | 54655 | |
54656 | 54656 |
Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti : |
54657 | 54657 | |
54658 | 54658 |
1° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante : |
54659 | 54659 | |
54660 | 54660 |
a) 40 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ; |
54661 | 54661 | |
54662 | 54662 |
b) 60 75 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ; |
54663 | 54663 | |
54664 | 54664 |
2° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante : |
54665 | 54665 | |
54666 | 54666 |
a) 40 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ; |
54667 | 54667 | |
54668 | 54668 |
b) 60 75 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région. |
54669 | 54669 | |
54670 | 54670 |
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale. |
54671 | 54671 | |
54672 | 54672 |
Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à chaque union régionale la liste des professionnels de santé ayant acquitté leur contribution. |
54673 | 54673 | |
54674 | 54674 |
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution perçoivent des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 0,5 % du produit de la cotisation. |