Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mai 2015 (version b046fc3)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2015.

54184 54184
####### Article R4031-1
54185 54185

                                                                                    
54186 54186
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
54187 54187

                                                                                    
54188 54188
L'union régionale a son siège 
au chef-lieu de la région
dans la commune du siège de l'agence régionale de santé
, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
   

                    
54526 54526
######## Article R4031-31
54527 54527

                                                                                    
54528 54528
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats.
54529 54529

                                                                                    
54530 54530
Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le quatre-vingtième et le soixante-dixième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies.
54531 54531

                                                                                    
54532 54532
Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt.
54533 54533

                                                                                    
54534 54534
La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, 
par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste 
devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
54535 54535

                                                                                    
54536 54536
Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
54537 54537

                                                                                    
54538 54538
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
54539 54539

                                                                                    
54540 54540
La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les articles 983 à 995 du code de procédure civile.
   

                    
54654 54654
####### Article R4031-45
54655 54655

                                                                                    
54656 54656
Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti :
54657 54657

                                                                                    
54658 54658
1° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante :
54659 54659

                                                                                    
54660 54660
a) 
40
25
 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
54661 54661

                                                                                    
54662 54662
b) 
60
75
 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
54663 54663

                                                                                    
54664 54664
2° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante :
54665 54665

                                                                                    
54666 54666
a) 
40
25
 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
54667 54667

                                                                                    
54668 54668
b) 
60
75
 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région.
54669 54669

                                                                                    
54670 54670
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale.
54671 54671

                                                                                    
54672 54672
Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à chaque union régionale la liste des professionnels de santé ayant acquitté leur contribution.
54673 54673

                                                                                    
54674 54674
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution perçoivent des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 0,5 % du produit de la cotisation.