Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32979 | 32979 |
####### Article R1235-1 |
32980 | 32980 | |
32981 | 32981 |
Les activités de conservation et de préparation des organes à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 5 3 du chapitre III du titre IV du présent livre. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains définies à l'article L. 1243-3, y compris lorsque ces collections sont constituées et utilisées à des fins de recherche génétique. |
33395 | 33395 |
######## Article R1243-1 |
33396 | 33396 | |
33397 | 33397 |
I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L. 1243-2 relatives à la préparation, la conservation, la distribution ou la cession de tissus, de leurs dérivés, de cellules ou de préparations de thérapie cellulaire, quel qu'en soit le niveau de transformation, utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme. |
33398 | 33398 | |
33399 | 33399 |
II. - L'utilisation à des fins thérapeutiques inclut notamment les recherches biomédicales au sens de mentionnées à l'article L. 1121-1. En application de l'article L. 1245-4, les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la présente section sont applicables à ces recherches. |
33400 | 33400 | |
33401 | 33401 |
III. - Pour l'application de la présente section on entend par : |
33402 | 33402 | |
33403 | 33403 |
1° Cession : le transfert de tissus, de leurs dérivés ou de cellules ou de préparations de thérapie cellulaire d'un établissement ou d'un organisme autorisé en application de l'article L. 1243-2 vers un autre établissement ou organisme autorisé en application de ce même article ou vers un fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ou de produits thérapeutiques annexes. |
33404 | 33404 | |
33405 | 33405 |
2° Distribution : la mise à disposition d'un tissu ou de son dérivé ou d'une préparation de thérapie cellulaire sur prescription médicale en vue de sa greffe ou de son administration à un patient déterminé. |
33411 | 33411 |
######## Article R1243-3 |
33412 | 33412 | |
33413 | 33413 |
Les établissements ou organismes qui conservent et distribuent des tissus ou leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire qui leur ont été cédés par un établissement ou un organisme autorisé à préparer, conserver, distribuer ou céder ces produits doivent être autorisés , en application de l'article L. 1243-2, à effectuer ces activités de conservation et de distribution dans les conditions prévues par la présente section, à l'exception des articles R. 1243-19 et R. 1243-24 qui ne leur sont pas applicables. |
33414 | ||
33415 |
Ces établissements ou organismes conservent et distribuent les tissus ou leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire dans les conditions de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1243-5 aux établissements ou organismes qui leur ont cédé ces produits. |
|
33419 | 33417 |
######## Article R1243-4 |
33420 | 33418 | |
33421 | 33419 |
I. - La demande d'autorisation d'activité ou de renouvellement d'autorisation d'activité prévue à l'article L. 1243-2 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , en trois exemplaires, par la personne morale qui sollicite cette autorisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de par tout moyen permettant d'en accuser réception , ou déposée contre récépissé. |
33422 | ||
33423 | 33419 |
. Cette demande précise, pour chaque établissement ou organisme et, le cas échéant, pour chacun des sites de cet établissement, les activités pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ainsi que, pour chaque activité, les tissus, leurs dérivés ou , les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire concernés. |
33424 | 33420 | |
33425 | 33421 |
II. - Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et qui la forme et le contenu sont précisés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, prise après avis de l'Agence de la biomédecine, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
33422 | ||
33425 | 33423 |
Ce dossier comprend : |
33426 | 33424 | |
33427 | 33425 |
1° Les plans des Des informations sur les locaux, pour les différentes activités qui y seront pratiquées ; |
33428 | ||
33429 | 33425 |
2° Une description précise des les équipements et des matériels utilisés pour chacune des activités, y compris ceux relatifs au transport des produits ; |
33430 | ||
33431 | 33425 |
3° La liste et la qualification du , le personnel et la nature des missions qui lui sont confiées , les procédures et les conventions passées avec les tiers ; |
33426 | ||
33431 | 33427 |
2° Des informations sur le prélèvement des tissus et cellules ; |
33432 | 33428 | |
33433 |
4 |
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33429 |
3° Des informations sur le procédé de préparation mis en œuvre ; |
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33430 | ||
33431 |
4° Les informations sur le produit fini ; |
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33432 | ||
33433 | 33433 |
5 ° La liste des procédures utilisées pour réaliser les différentes activités ; |
33435 |
5° Si certaines opérations font |
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33433 |
produits et matériels entrant en contact avec les tissus, leurs dérivés, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire ; |
|
33435 | 33433 |
5° Si certaines opérations font produits et matériels entrant en contact avec les tissus, leurs dérivés, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire ; |
33434 | ||
33435 | 33435 |
6° Les données précliniques, en fonction du produit qui fait l'objet de recours à des tiers extérieurs à l'établissement ou à l'organisme demandeur : |
33436 | ||
33437 |
- la liste et les adresses de ces tiers ; |
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33440 |
6 |
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33435 |
la demande, ainsi que les données cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées ; |
|
33439 | ||
33440 | 33435 |
6 la demande, ainsi que les données cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées ; |
33436 | ||
33440 | 33437 |
7 ° Le cas échéant, les informations relatives à la mise en place des procédures mentionnées à l'article R. 1243-17 ; |
33441 | 33438 | |
33442 | 33439 |
7 8 ° Lorsque la demande émane d'un établissement de santé, une copie du courrier et de l'avis de réception l'accompagnant, attestant que le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétents dans la région où se situent les sites de l'établissement ont été informés de la demande d'autorisation de mise en œuvre des activités mentionnées à l'article R. 1243-1 , ainsi que, le cas échéant, une copie de tout courrier indiquant les observations éventuelles de l'agence régionale de santé sur la mise en œuvre de telles activités ; |
33443 | ||
33444 |
8° A la date d'envoi du dossier, la liste : |
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33445 | ||
33446 |
a) Des établissements de santé fournisseurs, lorsque le prélèvement est réalisé en France ; |
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33447 | ||
33448 |
b) Des établissements de santé dans lesquels l'implantation de ces tissus, leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire sera réalisée ; |
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33449 | ||
33450 | 33439 |
c) Le cas échéant, des fabricants de dispositifs médicaux, des fabricants de produits thérapeutiques annexes ou des laboratoires pharmaceutiques auxquels seront cédés les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire . |
33451 | 33440 | |
33452 | 33441 |
III. - Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tout moyen permettant d'assurer date certaine , les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir. |
33454 | 33443 |
######## Article R1243-5 |
33455 | 33444 | |
33456 | 33445 |
Un exemplaire du dossier complet est transmis par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
33457 | 33446 | |
33458 | 33447 |
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans un délai de trois deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
33460 | 33449 |
######## Article R1243-6 |
33461 | 33450 | |
33462 | 33451 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. |
33463 | 33452 | |
33464 | 33453 |
S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de six quatre mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au premier alinéa. |
33465 | 33454 | |
33466 | 33455 |
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande. |
33467 | 33456 | |
33468 | 33457 |
Les autorisations et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour cinq ans, précisent notamment l'adresse de l'établissement ou de l'organisme et, le cas échéant, celle du site, le type d'activités autorisées, ainsi que les tissus ou autorisé, la catégorie de tissus et leurs dérivés ou les , de cellules ou de préparations de thérapie cellulaire concernés , mentionnent les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues . |
33469 | 33458 | |
33470 | 33459 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet les autorisations accordées au directeur général de l'Agence de la biomédecine et au directeur général de l'agence régionale de santé les autorisations accordées dans le ressort de laquelle se situe l'établissement ou le site autorisé . |
33471 | 33460 | |
33472 | 33461 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient à jour la liste des établissements ou organismes autorisés qui mentionne les activités pour lesquelles chaque établissement ou organisme a été autorisé ainsi que les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire sur lesquels portent ces activités. Cette liste est accessible au public. |
33474 | 33463 |
######## Article R1243-7 |
33475 | 33464 | |
33476 | 33465 |
I. - Sont soumises à autorisation écrite préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les modifications substantielles des activités autorisées mentionnées de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243- 1. 6. |
33466 | ||
33476 | 33467 |
Sont considérées comme des modifications substantielles celles relatives : |
33477 | 33468 | |
33478 | 33469 |
1° Aux types d'activités et aux catégories de tissus ou à leurs , dérivés ou aux , cellules sur lesquels portent les activités mentionnées ou aux préparations de thérapie cellulaire mentionnés à l'article R. 1243-1 ; |
33479 | 33470 | |
33480 | 33471 |
2 ° Aux types d'activités autorisées ; |
33481 | ||
33482 | 33471 |
3 ° Aux modifications de locaux ayant une incidence sur les conditions de réalisation des activités ; |
33483 | 33472 | |
33484 | 33473 |
4 3 ° A la création de nouveaux locaux dans lesquels sont exercées les activités autorisées ; |
33474 | ||
33484 | 33475 |
4° Aux produits ou à ses procédés de préparation et de conservation qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du produit et qui figurent, à ce titre, sur une liste fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé . |
33485 | 33476 | |
33486 | 33477 |
II. - La demande d'autorisation de précise la nature de la modification sollicitée. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont la forme et le contenu sont précisés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
33478 | ||
33486 | 33479 |
III. - La demande est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , en trois exemplaires, par la personne morale qui sollicite cette autorisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de par tout moyen permettant d'en accuser réception , ou déposée contre récépissé . |
33487 | 33480 | |
33488 |
Cette demande précise la nature de la modification sollicitée. |
|
33489 | ||
33490 |
La demande d'autorisation de modification est accompagnée d'un dossier technique adapté au type de modification sollicitée et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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33491 | ||
33492 | 33481 |
IV. - Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir. |
33493 | 33482 | |
33483 |
V. - Les dispositions de l'article R. 1243-5 sont applicables. |
|
33484 | ||
33494 | 33485 |
VI. - La décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un à laquelle le dossier est réputé complet. |
33495 | 33486 | |
33496 | 33487 |
VII. - Si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de quatre mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au sixième alinéa VI . |
33497 | 33488 | |
33498 | 33489 |
VIII. - L'absence de réponse dans ce délai les délais mentionnés au VI et au VII vaut rejet de la demande de modification. |
33499 | 33490 | |
33500 |
La modification de l'autorisation ne prolonge pas la durée de l'autorisation initialement accordée. |
|
33501 | ||
33502 | 33491 |
IX. - Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe le directeur général de l'Agence de la biomédecine et le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétents directeur général de l'agence régionale de santé de l'établissement ou du site autorisé de la modification de l'autorisation. |
33504 | 33493 |
######## Article R1243-8 |
33505 | 33494 | |
33506 | 33495 |
Sont soumises à déclaration toutes modifications relatives : |
33507 | 33496 | |
33508 | 33497 |
1° Au nom ou à l'adresse administrative de l'établissement ou de l'organisme , le cas échéant du site autorisé ; |
33509 | 33498 | |
33510 | 33499 |
2° A la nomination d'un nouveau directeur de l'établissement ou de l'organisme autorisé ou en ce qui concerne l'Etablissement français du sang à la nomination d'un directeur d'établissement de transfusion sanguine ; |
33511 | 33500 | |
33512 | 33501 |
3° A la mise en œuvre d'un nouvel équipement technique y compris d'un nouveau logiciel médico-technique utilisé pour la traçabilité des produits liés aux activités ; |
33513 | 33502 | |
33514 | 33503 |
4° Aux tiers et aux conventions passées avec ces tiers mentionnées au 5° de l'article R. 1243-4 dès lors que cette modification est sans conséquence sur le produit ; |
33515 | 33504 | |
33516 | 33505 |
5° A la nomination d'une nouvelle personne responsable définie au premier alinéa de l'article R. 1243-12 ; |
33517 | 33506 | |
33518 | 33507 |
6° A la désignation d'un nouveau responsable des activités défini au dernier alinéa de l'article R. 1243-12 . |
33508 | ||
33509 |
7° A la fermeture de l'établissement ou de l'organisme et du site ; |
|
33510 | ||
33518 | 33511 |
8° Au procédé et au produit qui ne sont pas des modifications substantielles et figurant, à ce titre, sur une liste fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé . |
33519 | 33512 | |
33520 | 33513 |
La déclaration est faite au plus tard dans le mois suivant la mise en œuvre des modifications susmentionnées. |
33521 | 33514 | |
33522 | 33515 |
Elle est adressée par la personne morale titulaire de l'autorisation au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sous pli recommandé avec demande d'avis de par tout moyen permettant d'en accuser réception ou déposée contre récépissé . |
33523 | 33516 | |
33524 | 33517 |
Cette demande est accompagnée d'un courrier explicitant l'objet et les incidences éventuelles des modifications sur les activités autorisées. Le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir de l'établissement ou de l'organisme toutes informations complémentaires sur la déclaration. |
33530 | 33523 |
######## Article R1243-10 |
33531 | 33524 | |
33532 | 33525 |
Les autorisations mentionnées à l'article R. 1243-6 sont suspendues ou retirées en tout ou partie, en application de l'article L. 1245-1, et notamment en cas de danger pour la santé publique ou pour l'environnement ou de violation des règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis motivé du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Toutefois, cet avis n'est pas requis dans le cas d'une suspension provisoire d'urgence prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 1245-1. |
33533 | 33526 | |
33534 | 33527 |
La décision de suspension se prolonge jusqu'à la mise en œuvre des mesures correctives demandées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'établissement et sa vérification par l'agence. |
33535 | 33528 | |
33536 | 33529 |
Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adresse, un mois avant le retrait, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure à la personne morale bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6 dans laquelle il lui précise les griefs et lui demande de mettre en œuvre des mesures correctives pour que l'établissement ou l'organisme soit en conformité avec les règles en vigueur. |
33537 | 33530 | |
33538 | 33531 |
La personne morale bénéficiaire de l'autorisation adresse sans délais une copie de cette mise en demeure à la personne responsable mentionnée à l'article R. 1243-12. |
33539 | 33532 | |
33540 | 33533 |
A compter de la date de réception de cette mise en demeure, la personne morale bénéficiaire de l'autorisation dispose d'un délai de quinze jours fixé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle adresse une copie de ces observations à la personne responsable. |
33541 | 33534 | |
33542 | 33535 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet au directeur général de l'Agence de la biomédecine et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées. |
33536 | ||
33537 |
Ces décisions sont rendues publiques. |
|
33544 | 33539 |
######## Article R1243-11 |
33545 | 33540 | |
33546 | 33541 |
Sous réserve des dispositions mentionnées au troisième alinéa, tout établissement ou organisme bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6 doit avoir mis en place des accords ou des procédures avec un autre ou d'autres établissements ou organismes autorisés au titre de ce même article, garantissant qu'en cas d'interruption ou de cessation d'activité, les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire y soient transférés. |
33547 | 33542 | |
33548 | 33543 |
Ces accords ou procédures sont transmis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation ou de son renouvellement . |
33549 | 33544 | |
33550 | 33545 |
Par dérogation au premier et au deuxième alinéa, lorsque les établissements autorisés au titre de l'article R. 1243-6 préparent des tissus ou leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire destinés à être utilisés dans une recherche biomédicale mentionnée à l'article L. 1121-1 et qu'ils interrompent ou cessent leur activité, le promoteur de cette recherche peut soit y mettre fin, soit la poursuivre. S'il décide de la poursuivre, il met en place des accords ou des procédures pour transférer les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire dans un autre ou d'autres établissements ou organismes autorisés au titre de l'article R. 1243-6 . Il signale au directeur général de l' Agence l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé soit l'arrêt de la recherche, soit le nom de l'établissement ou de l'organisme dans lequel les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire sont transférés. |
33551 | 33546 | |
33552 | 33547 |
Par dérogation au premier alinéa, en cas d'interruption ou de cessation d'activité, les établissements autorisés au titre de l'article R. 1243-3 transfèrent les tissus ou leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire non utilisés aux établissements ou organismes qui les leur ont cédés, dès lors que ces derniers sont autorisés pour les activités de conservation et de distribution. |
33620 | 33615 |
######## Article R1243-22 |
33621 | 33616 | |
33622 | 33617 |
L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l'Agence de la biomédecine ainsi que, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité annuel contenant notamment toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles il est autorisé. La forme et le contenu de ce rapport sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine , publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé . Ce rapport est accessible au public, sur demande formulée auprès de la personne morale bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6. |
33636 | 33631 |
######## Article R1243-25 |
33637 | 33632 | |
33638 | 33633 |
Les tissus ou leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire sont distribués sous la responsabilité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 1243-12 ou le cas échéant du responsable des activités mentionné à l'article R. 1243-12 à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative. |
33639 | 33634 | |
33640 | 33635 |
Ils ne peuvent être distribués que s'ils sont reconnus conformes aux règles de qualité et de sécurité sanitaire prises en application de l'article L. 1211-6, ainsi qu'à celles prévues par les règles de bonne pratique et s'ils sont reconnus conformes aux exigences mentionnées dans l'autorisation prévue à l'article L. 1243- 5 2 . |
33641 | 33636 | |
33642 | 33637 |
Toutefois, des tissus ou leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire non conformes aux exigences mentionnées dans l'autorisation prévue à l'article L. 1243- 5 2 peuvent être distribués si le praticien mentionné au premier alinéa atteste que l'état de santé du receveur justifie le recours à de tels produits et qu'en l'état des connaissances scientifiques et médicales l'avantage escompté pour le receveur est supérieur au risque encouru par celui-ci. |
33686 |
######## Article R1243-33 |
|
33687 | ||
33688 |
Afin de permettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de procéder à l'évaluation prévue à l'article L. 1243-5, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et qui comprend : |
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33689 | ||
33690 |
1° Les noms et les adresses des établissements assurant le prélèvement des tissus ou des cellules y compris lorsque les cellules sont issues d'un organe ; |
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33691 | ||
33692 |
2° Des informations concernant les tissus ou les cellules prélevés y compris lorsque les cellules sont issues d'un organe ainsi que tous les produits et matériels entrant en contact avec eux ; |
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33693 | ||
33694 |
3° Des informations concernant chaque étape du procédé de préparation des tissus, de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire ; |
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33695 | ||
33696 |
4° Des informations sur les méthodes et les critères de contrôle de la qualité du tissu, de ses dérivés ou de la préparation de thérapie cellulaire, y compris pour les opérations réalisées, le cas échéant, par un tiers ; |
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33697 | ||
33698 |
5° Des informations concernant les tissus, leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire résultant des procédés ; |
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33699 | ||
33700 |
6° Des informations sur la qualité du produit, incluant la liste des procédures et des modes opératoires mis en place pour la préparation, la conservation, la distribution et la cession des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire ; |
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33701 | ||
33702 |
7° Les données précliniques en fonction du produit qui fait l'objet de la demande ; |
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33703 | ||
33704 |
8° Les indications thérapeutiques proposées pour le tissu ou son dérivé ou pour la préparation de thérapie cellulaire et les résultats des essais cliniques justifiant de l'utilisation thérapeutique proposée pour le produit. |
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33705 | ||
33706 |
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue à l'article L. 1243-5 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par les établissements et les organismes autorisés à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 1243-1. |
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33707 | ||
33708 |
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir. |
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33710 |
######## Article R1243-34 |
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33711 | ||
33712 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé recueille l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer sur la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
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33714 |
######## Article R1243-35 |
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33715 | ||
33716 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet. |
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33717 | ||
33718 |
Si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de six mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. |
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33719 | ||
33720 |
Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au premier alinéa. |
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33721 | ||
33722 |
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande. |
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33723 | ||
33724 |
L'autorisation ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'établissement ou l'organisme qui prépare les tissus, leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire est autorisé à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 1243-1. |
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33725 | ||
33726 |
L'autorisation ou le renouvellement d'autorisation est prononcé pour une durée de cinq ans. |
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33728 |
######## Article R1243-36 |
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33729 | ||
33730 |
Les modifications ayant un impact sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du produit et figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de la santé font l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. |
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33731 | ||
33732 |
Tout autre projet de modification est réputé autorisé si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
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33733 | ||
33734 |
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine est informé des modifications ainsi autorisées. |
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33735 | ||
33736 |
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation. |
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33738 |
######## Article R1243-37 |
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33739 | ||
33740 |
En cas de méconnaissance des prescriptions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 1245-1, et notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 1245-6, l'autorisation prévue à l'article R. 1243-35 peut être suspendue ou retirée en tout ou partie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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33741 | ||
33742 |
Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis motivé du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adresse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, un mois avant le retrait une mise en demeure à la personne morale bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-35 dans laquelle il précise les griefs et lui demande de se mettre en conformité avec les règles en vigueur. La personne morale bénéficiaire de l'autorisation transmet sans délai cette mise en demeure à la personne responsable mentionnée à l'article R. 1243-12. |
|
33743 | ||
33744 |
A compter de la date de réception de cette mise en demeure, la personne morale bénéficiaire de l'autorisation dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle transmet une copie de ces observations à la personne responsable. |
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33745 | ||
33746 |
En cas de danger pour la santé publique ou pour l'environnement, l'autorisation peut être immédiatement suspendue pour une durée ne pouvant excéder un an. |
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33747 | ||
33748 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet au directeur de l'Agence de la biomédecine les décisions de suspension ou de retrait qu'il a prises. |
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33752 |
######## Article R1243-48 |
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33753 | ||
33754 |
Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 et 2, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. |
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34064 | 33985 |
####### Article R1245-2 |
34065 | 33986 | |
34066 | 33987 |
Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations suivantes : |
34067 | ||
34068 |
1° La mention : " tissus ou cellules ou préparations de thérapie cellulaire " complétée, le cas échéant, par la mention : " usage autologue " ; |
|
34069 | ||
34070 |
2° La désignation de l'élément ou du produit ; |
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34071 | ||
34072 |
3° Le cas échéant, la dénomination commerciale associée à l'élément ou au produit ; |
|
34073 | ||
34074 |
4° La ou les finalités mentionnées aux articles L. 1211-1 et L. 1245-5 auxquelles l'élément ou le produit est destiné ; |
|
34075 | ||
34076 |
5° Pour l'importation, les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur, du destinataire du colis, le cas échéant de l'établissement ou de l'organisme autorisé à importer, et du destinataire final ; pour l'exportation, les nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur, le cas échéant de l'établissement ou de l'organisme autorisé à exporter, et du destinataire final ; |
|
34077 | ||
34078 | 33987 |
6° En cas d'importation à des fins thérapeutiques et en-dehors des situations d'urgence, la référence de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-5 ou à l'article 6.2 définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche en application de l'annexe IV 1.7 de la directive 2006/17/ CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention , le et au contrôle , la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des de tissus et de cellules humains ; |
34079 | ||
34080 |
7° La mention : " fragile " ; |
|
34081 | ||
34082 |
8° La mention : " ne pas irradier " ; |
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34083 | ||
34084 |
9° Le nombre d'unités de l'élément ou du produit transporté ; |
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34085 | ||
34086 |
10° Les conditions de transport, notamment la température de transport ; |
|
34087 | ||
34088 | 33987 |
11° Les consignes de sécurité et, le cas échéant, la méthode de refroidissement d'origine humaine . |
34089 | 33988 | |
34090 | 33989 |
Le colis est accompagné, le cas échéant, des autorisations délivrées par le ministre chargé de la recherche et par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
34091 | 33990 | |
34092 | 33991 |
Les produits importés ou exportés à des fins thérapeutiques sont accompagnés du document mentionné à l'article R. 1211-19 ou R . 1211-22-2. |
34100 | 33997 |
# ######## Article R1245-4 |
34101 | 33998 | |
34102 | 33999 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
34103 | 34000 | |
34104 | 34001 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée refusée lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation et réputée accordée dans les termes de l'autorisation précédente lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement . |
34105 | 34002 | |
34106 | 34003 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies. |
34108 | 34005 |
# ######## Article R1245-5 |
34109 | 34006 | |
34110 | 34007 |
Les autorisations et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour une durée de cinq ans, précisent le type de l'activité autorisée et la nature catégorie des produits importés ou exportés. |
34111 | 34008 | |
34112 | 34009 |
Les autorisations ainsi délivrées peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 1245-1. |
34113 | 34010 | |
34114 | 34011 |
Une copie des décisions d'autorisation, de suspension ou de retrait est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Agence de la biomédecine. |
34116 | 34025 |
# ######## Article R1245-3 |
34117 | 34026 | |
34118 | 34027 |
I.- La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'activité d'importation ou d'exportation à des fins thérapeutiques , prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1245-5, est adressée , accompagnée d'un dossier, par l'établissement ou l'organisme autorisé au titre de l'article L. 1243-2 au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , sous pli recommandé avec demande d'avis de par la personne physique ou morale qui sollicite cette autorisation, par tout moyen permettant d'en accuser réception ou déposée contre récépissé. |
34119 | ||
34120 |
Le |
|
34027 |
. |
|
34028 | ||
34120 | 34029 |
II.-La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte : |
34121 | 34030 | |
34122 | 34031 |
1° La référence copie de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1243-2 et celle de l'autorisation délivrée par les autorités compétentes des fournisseurs ainsi que leur traduction en français ; |
34123 | 34032 | |
34124 | 34033 |
2° Toute information ou tout document permettant d'établir que les exigences mentionnées à l'article R. 1245- 8 15 sont satisfaites par l'établissement ou l'organisme demandeur ; |
34125 | 34034 | |
34126 | 34035 |
3° Le nom et l'adresse de chaque fournisseur ou destinataire ; |
34127 | 34036 | |
34128 | 34037 |
4° La description des moyens mis en place pour assurer la traçabilité des produits, des méthodes de conservation et des conditions de transport des produits . ; |
34129 | 34038 | |
34130 | 34039 |
La demande d'autorisation d'activité est accompagnée de la 5° La désignation précise des du produit ; |
34040 | ||
34130 | 34041 |
6° Les informations sur le prélèvement des tissus et cellules, le procédé de préparation mis en œuvre, les produits et matériels entrant en contact avec les tissus, des leurs dérivés, les cellules ou des et les préparations de thérapie cellulaire concernés par l'activité d'importation ou d'exportation et, le cas échéant, de leur numéro d'autorisation et de leur dénomination commerciale. |
34131 | ||
34132 | 34041 |
En outre, dans les cas où, en application du deuxième et du troisième alinéas de l'article L. 1245-5, un des , et, pour les produits pour lesquels l'autorisation est demandée exige une autorisation, la demande d'autorisation de finis, les informations sur le produit peut être conjointement déposée, conformément aux dispositions des articles R. 1245-9 et suivants. |
34134 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition |
|
34041 |
fini, les données précliniques et cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées. |
|
34134 | 34041 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition fini, les données précliniques et cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées. |
34042 | ||
34134 | 34043 |
III.-Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe le modèle après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, précise la forme et le contenu du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Elle est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
34044 | ||
34045 |
IV.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'assurer date certaine, les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir. |
|
34136 | 34013 |
# ######## Article R1245-6 |
34137 | 34014 | |
34138 | 34015 |
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial, concernant la nature ou l'origine des produits, ainsi que les modifications substantielles mentionnées au 4° de l'article R. 1243-7 font fait l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale , sans effet sur la durée de celle-ci . |
34139 | 34016 | |
34140 | 34017 |
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier initial fait l'objet d'une déclaration auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
34142 | 34019 |
# ######## Article R1245-7 |
34143 | 34020 | |
34144 | 34021 |
La liste des établissements et des organismes qui disposent des autorisations prévues au premier alinéa de l'article R. 1245-5 est régulièrement mise à jour et communiquée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Agence de la biomédecine. Cette liste est rendue publique. |
34145 | 34022 | |
34146 | 34023 |
Cette liste précise les nom et adresse des établissements et des organismes autorisés et la nature catégorie des produits que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter. |
34150 |
######### Article R1245-8 |
|
34151 | ||
34152 |
L'établissement ou l'organisme qui importe ou qui exporte des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés mentionnés à l'article R. 1245-1 à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne divulgue aucune information qui permettrait d'identifier le donneur et le receveur. |
|
34153 | ||
34154 |
Il s'assure du respect des dispositions mentionnées au second alinéa de l'article R. 1245-1. |
|
34155 | ||
34156 |
L'établissement ou l'organisme qui importe ou qui exporte des éléments ou des produits mentionnés au premier alinéa, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6. |
|
34157 | ||
34158 |
L'établissement ou l'organisme qui importe des produits mentionnés à l'article R. 1245-1 s'assure que ceux-ci sont prélevés et préparés selon des règles au moins équivalentes aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6. |
|
34162 | 34049 |
######## Article R1245-9 |
34163 | 34050 | |
34164 | 34051 |
Les demandes I.-La demande d'autorisation prévues au deuxième et prévue au troisième alinéas alinéa de l'article L. 1245-5 doivent être déposée par pour les produits en provenance des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ne disposant pas de l'autorisation prévue au 2 de l'article 6 de la directive 2004/23/ CE relative à l'établissement ou l'organisme autorisé à exercer l'activité d'importation de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, accompagnée d'un dossier justificatif, par la personne morale qui sollicite cette autorisation par tout moyen permettant d'en accuser réception. |
34052 | ||
34164 | 34053 |
II.-Ce dossier comporte la copie de l'autorisation délivrée au titre du premier alinéa du même article, ou qui en a fait la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 1243-33 à R. 1243-48. 1 de l'article 6 de la directive 2004/23/ CE par les autorités compétentes des fournisseurs, accompagnée de sa traduction en français, ainsi que les éléments mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 1245-3. Sa forme et son contenu sont précisés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
34054 | ||
34055 |
III.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'assurer date certaine, les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir. |
|
34056 | ||
34057 |
IV.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
|
34166 | 34059 |
######## Article R1245-10 |
34167 | 34060 | |
34168 |
Les dispositions |
|
34061 |
I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. |
|
34062 | ||
34063 |
II.-Il peut demander, par tout moyen permettant d'assurer date certaine, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies. |
|
34064 | ||
34065 |
III.-L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. |
|
34066 | ||
34067 |
IV.-Les autorisations précisent la catégorie des produits importés. |
|
34068 | ||
34069 |
V.-Les autorisations ainsi délivrées peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 1245-1. Une copie des décisions d'autorisation, de suspension ou de retrait est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Agence de la biomédecine. |
|
34070 | ||
34071 |
VI.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation initial, concernant la nature ou l'origine des produits ainsi que les modifications substantielles mentionnées au 4° de l'article R. 1243-7 fait l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. |
|
34072 | ||
34073 |
VII.-Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier initial fait l'objet d'une déclaration auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
34074 | ||
34168 | 34075 |
VIII.-La liste des autorisations délivrées aux établissements et organismes au titre de l'article R. 1245-9 ne sont pas applicables aux est régulièrement mise à jour et communiquée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits communautaires de santé au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Agence de la biomédecine. Cette liste est rendue publique. Elle précise les nom et adresse des établissements et des organismes autorisés conformément à la directive 2004 / 23 / CE déjà mentionnée et respectant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1211-4. et la catégorie des produits que chacun d'eux est autorisé à importer. |
34172 | 34079 |
######## Article R1245-11 |
34173 | 34080 | |
34174 |
I.-Seuls peuvent être exportés les produits mentionnés à l'article R. 1245-1 qui satisfont aux exigences de la directive 2004/23/ CE déjà mentionnée et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1211-4. |
|
34175 | ||
34176 | 34081 |
II.- En application du quatrième alinéa de l'article L. 1245-5, lorsque les produits ne bénéficient pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243- 5 2 , l'établissement ou l'organisme qui envisage d'exporter ces produits adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, avant leur exportation, un dossier contenant les éléments suivants : |
34177 | 34082 | |
34178 | 34083 |
1° La désignation précise du tissu, des cellules ou de la préparation de thérapie cellulaire et, le cas échéant, leur dénomination commerciale ; |
34179 | 34084 | |
34180 | 34085 |
2° Le pays destinataire ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ; |
34181 | 34086 | |
34182 | 34087 |
3° Les motifs pour lesquels le produit n'est pas autorisé ; |
34183 | 34088 | |
34184 | 34089 |
4° Les informations permettant de garantir la qualité et la sécurité des produits au regard des exigences de la directive 2004/23/ CE. |
34185 | 34090 | |
34186 | 34091 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe le modèle après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine précise la forme et le contenu du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'étude de la demande. ce dossier. Elle est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
34198 | 34103 |
######## Article R1245-13 |
34199 | 34104 | |
34200 | 34105 |
La demande d'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1245-5 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par tout moyen permettant d'en accuser réception, par un établissement ou un organisme déjà autorisé au titre de l'article L. 1243-2, accompagnée d'une lettre du demandeur justifiant la nécessité d'importer ou d'exporter en urgence les éléments ou produits définis à l'article R. 1245-1 et destinés à un patient. |
34201 | 34106 | |
34202 | 34107 |
Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé décision sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
34108 | ||
34202 | 34109 |
Ce dossier comporte le nom du patient, la désignation précise du produit et du nombre d'unités, le nom et l'adresse du fournisseur ou du destinataire et les informations essentielles sur le procédé mis en œuvre et le produit obtenu . |
34203 | 34110 | |
34204 | 34111 |
La décision d'autorisation , prise après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, comporte notamment les nom et adresse de l'établissement fournisseur, de l'établissement ou de l'organisme qui importe ou qui exporte, les initiales du patient, la nature du produit ou de l'élément qui fait l'objet de l'autorisation, son code d'identification, le nombre d'unités de l'élément ou du produit transporté et sa durée de validité. |
34205 | 34112 | |
34206 | 34113 |
Elle est valable pour une seule opération. |
34207 | 34114 | |
34208 | 34115 |
Les dispositions de l'article R. 1245- 8 15 sont applicables à l'importation et à l'exportation dans des situations d'urgence. |
34123 |
######## Article R1245-15 |
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34124 | ||
34125 |
L'établissement ou l'organisme qui importe ou qui exporte des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés mentionnés à l'article R. 1245-1 à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne divulgue aucune information qui permettrait d'identifier le donneur et le receveur. Il s'assure du respect des dispositions mentionnées au second alinéa de l'article R. 1245-1. |
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34126 | ||
34127 |
L'établissement ou l'organisme qui importe ou qui exporte des éléments ou des produits mentionnés au premier alinéa s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6. |
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34128 | ||
34129 |
L'établissement ou l'organisme qui importe des produits mentionnés à l'article R. 1245-1 s'assure que ceux-ci sont prélevés et préparés selon des règles au moins équivalentes aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6. |
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34131 |
######## Article R1245-16 |
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34132 | ||
34133 |
Seuls peuvent être importés ou exportés les produits mentionnés à l'article R. 1245-1 qui satisfont aux exigences de la directive 2004/23/ CE, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1211-4 et aux dispositions de la présente section. |
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34222 | 34143 |
####### Article R1245-19 |
34223 | 34144 | |
34224 | 34145 |
Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, de produits thérapeutiques annexes et de produits pharmaceutiques, mentionnés au sixième cinquième alinéa de l'article L. 1245-5, peuvent importer des tissus et leurs dérivés, des cellules d'origine humaine et des préparations de thérapie cellulaire, définis à l'article R. 1245-1, lorsque ces produits sont respectivement destinés à la fabrication : |
34225 | 34146 | |
34226 | 34147 |
1° De dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant aux exigences auxquelles ils sont soumis pour leur mise sur le marché ; |
34227 | 34148 | |
34228 | 34149 |
2° De produits thérapeutiques annexes ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1261-2 ; |
34229 | 34150 | |
34230 | 34151 |
3° De spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel ayant fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8. |
34231 | 34152 | |
34232 | 34153 |
Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les fabricants de produits thérapeutiques annexes déclarent leur activité d'importation, préalablement à sa réalisation, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé . Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
34233 | 34154 | |
34234 | 34155 |
Les fabricants de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments, fabriqués industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel, mentionnent leur activité d'importation dans l'état annuel de leur établissement prévu à l'article R. 5124-46. |
34238 | 34159 |
####### Article R1245-20 |
34239 | 34160 | |
34240 | 34161 |
Peuvent importer ou exporter les échantillons biologiques mentionnés au septième sixième alinéa de l'article L. 1245-5 : |
34241 | 34162 | |
34242 | 34163 |
1° Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale, tout laboratoire ou service de biologie médicale d'un établissement public de santé ou d'un établissement de transfusion sanguine ainsi que tout médecin spécialiste ou service hospitalier exécutant des actes d'anatomo-cytopathologie, lorsque ces échantillons sont utilisés à des fins exclusivement diagnostiques ou de contrôle de qualité ou d'évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; |
34243 | 34164 | |
34244 | 34165 |
2° Tout laboratoire dont le personnel est chargé d'expertises, de constatations ou d'examens techniques ou scientifiques, lorsque ces échantillons sont utilisés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction ; |
34245 | 34166 | |
34246 | 34167 |
3° Tout utilisateur des tissus ou des cellules d'origine humaine pour exécuter des contrôles de qualité ou d'évaluation de produits ou de procédures. |
41121 | 41042 |
######### Article R1418-19 |
41122 | 41043 | |
41123 | 41044 |
Le conseil d'orientation de l'agence comprend, outre son président, vingt-quatre trente membres : |
41124 | 41045 | |
41125 | 41046 |
1° Un député et un sénateur Quatre députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée respective ; |
41126 | 41047 | |
41127 | 41048 |
2° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat d'un grade au moins égal à celui de conseiller désigné par le vice-président de ce conseil ; |
41128 | 41049 | |
41129 | 41050 |
3° Un membre ou un ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller désigné par le premier président de cette cour ; |
41130 | 41051 | |
41131 | 41052 |
4° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par le président de ce comité ; |
41132 | 41053 | |
41133 | 41054 |
5° Un membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, désigné par le président de cette commission ; |
41134 | 41055 | |
41135 | 41056 |
6° Six experts scientifiques, dont : |
41136 | 41057 | |
41137 | 41058 |
a) Trois spécialisés dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire ; |
41138 | 41059 | |
41139 | 41060 |
b) Trois spécialisés en matière de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules ; |
41140 | 41061 | |
41141 | 41062 |
7° Six personnes qualifiées reconnues pour leur expérience dans les domaines d'activité de l'agence ou dans le domaine des sciences humaines, sociales, morales ou politiques ; |
41142 | 41063 | |
41143 | 41064 |
8° Six représentants d'associations, dont : |
41144 | 41065 | |
41145 | 41066 |
a) Deux représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ; |
41146 | 41067 | |
41147 | 41068 |
b) Un représentant d'associations de personnes handicapées ; |
41148 | 41069 | |
41149 | 41070 |
c) Deux représentants d'associations familiales ; |
41150 | 41071 | |
41151 | 41072 |
d) Un représentant des associations intervenant dans le domaine de la protection des droits des personnes. |
41152 | 41073 | |
41153 | 41074 |
Le président du conseil d'orientation peut, sur son initiative ou sur celle d'un des membres du conseil, inviter aux séances du conseil toute personne dont il estime la présence utile. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine participe à ces séances et peut en outre se faire assister de toute personne de son choix. |
41154 | 41075 | |
41155 | 41076 |
Le président du comité médical et scientifique assiste également, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux séances du conseil d'orientation de l'agence. |