Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 mai 2015 (version dba67cb)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2015.

32979 32979
####### Article R1235-1
32980 32980

                                                                                    
32981 32981
Les activités de conservation et de préparation des organes à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 
5
3
 du chapitre III du titre IV du présent livre. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains définies à l'article L. 1243-3, y compris lorsque ces collections sont constituées et utilisées à des fins de recherche génétique.
   

                    
33395 33395
######## Article R1243-1
33396 33396

                                                                                    
33397 33397
I. - 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L. 1243-2 relatives à la préparation, la conservation, la distribution ou la cession de tissus, de leurs dérivés, de cellules ou de préparations de thérapie cellulaire, quel qu'en soit le niveau de transformation, utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme.
33398 33398

                                                                                    
33399 33399
II. - 
L'utilisation à des fins thérapeutiques inclut notamment les recherches 
biomédicales au sens de
mentionnées à
 l'article L. 1121-1.
 En application de l'article L. 1245-4, les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la présente section sont applicables à ces recherches.
33400 33400

                                                                                    
33401 33401
III. - 
Pour l'application de la présente section on entend par :
33402 33402

                                                                                    
33403 33403
1° Cession : le transfert de tissus, de leurs dérivés ou de cellules ou de préparations de thérapie cellulaire d'un établissement ou d'un organisme autorisé en application de l'article L. 1243-2 vers un autre établissement ou organisme autorisé en application de ce même article ou vers un fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ou de produits thérapeutiques annexes.
33404 33404

                                                                                    
33405 33405
2° Distribution : la mise à disposition d'un tissu ou de son dérivé ou d'une préparation de thérapie cellulaire sur prescription médicale en vue de sa greffe ou de son administration à un patient déterminé.
   

                    
33411 33411
######## Article R1243-3
33412 33412

                                                                                    
33413 33413
Les établissements ou organismes qui conservent et distribuent des tissus ou leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire qui leur ont été cédés par un établissement ou un organisme autorisé à préparer, conserver, distribuer ou céder ces produits doivent être autorisés
, en application de l'article L. 1243-2,
 à effectuer ces activités de conservation et de distribution dans les conditions prévues par la présente section, à l'exception des articles R. 1243-19 et R. 1243-24 qui ne leur sont pas applicables.
33414

                                                                                    
33415
Ces établissements ou organismes conservent et distribuent les tissus ou leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire dans les conditions de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1243-5 aux établissements ou organismes qui leur ont cédé ces produits.
   

                    
33419 33417
######## Article R1243-4
33420 33418

                                                                                    
33421 33419
I. - 
La demande d'autorisation 
d'activité ou de renouvellement d'autorisation d'activité
prévue à l'article L. 1243-2
 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
, en trois exemplaires,
 par la personne morale qui sollicite cette autorisation, 
sous pli recommandé avec demande d'avis de
par tout moyen permettant d'en accuser
 réception
, ou déposée contre récépissé.
33422

                                                                                    
33423 33419
. 
Cette demande précise, pour chaque établissement ou organisme et, le cas échéant, pour chacun des sites de cet établissement, les activités pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ainsi que, pour chaque activité, les tissus, leurs dérivés
 ou
,
 les cellules 
ou les préparations de thérapie cellulaire 
concernés.
33424 33420

                                                                                    
33425 33421
II. - 
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont 
le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et qui
la forme et le contenu sont précisés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, prise après avis de l'Agence de la biomédecine, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
33422

                                                                                    
33425 33423
Ce dossier
 comprend :
33426 33424

                                                                                    
33427 33425
Les plans des
Des informations sur les
 locaux, 
pour les différentes activités qui y seront pratiquées ;
33428

                                                                                    
33429 33425
2° Une description précise des
les
 équipements et 
des 
matériels
 utilisés pour chacune des activités, y compris ceux relatifs au transport des produits ;
33430

                                                                                    
33431 33425
3° La liste et la qualification du
, le
 personnel
 et la nature des missions qui lui sont confiées
, les procédures et les conventions passées avec les tiers ;
33426

                                                                                    
33431 33427
2° Des informations sur le prélèvement des tissus et cellules
 ;
33432 33428

                                                                                    
33433
4
33429
3° Des informations sur le procédé de préparation mis en œuvre ;
33430

                                                                                    
33431
4° Les informations sur le produit fini ;
33432

                                                                                    
33433 33433
5
° La liste des 
procédures utilisées pour réaliser les différentes activités ;
33435
5° Si certaines opérations font
33433
produits et matériels entrant en contact avec les tissus, leurs dérivés, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire ;
33435 33433
5° Si certaines opérations font
produits et matériels entrant en contact avec les tissus, leurs dérivés, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire ;
33434

                                                                                    
33435 33435
6° Les données précliniques, en fonction du produit qui fait
 l'objet de 
recours à des tiers extérieurs à l'établissement ou à l'organisme demandeur :
33436

                                                                                    
33437
- la liste et les adresses de ces tiers ;
33440
6
33435
la demande, ainsi que les données cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées ;
33439

                                                                                    
33440 33435
6
la demande, ainsi que les données cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées ;
33436

                                                                                    
33440 33437
7
° Le cas échéant, les informations relatives à la mise en place des procédures mentionnées à l'article R. 1243-17 ;
33441 33438

                                                                                    
33442 33439
7
8
° Lorsque la demande émane d'un établissement de santé, une copie du courrier et de l'avis de réception l'accompagnant, attestant que le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétents dans la région où se situent les sites de l'établissement ont été informés de la demande d'autorisation de mise en œuvre des activités mentionnées à l'article R. 1243-1
,
 ainsi que, le cas échéant, une copie de tout courrier indiquant les observations éventuelles de l'agence régionale de santé sur la mise en œuvre de telles activités
 ;
33443

                                                                                    
33444
8° A la date d'envoi du dossier, la liste :
33445

                                                                                    
33446
a) Des établissements de santé fournisseurs, lorsque le prélèvement est réalisé en France ;
33447

                                                                                    
33448
b) Des établissements de santé dans lesquels l'implantation de ces tissus, leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire sera réalisée ;
33449

                                                                                    
33450 33439
c) Le cas échéant, des fabricants de dispositifs médicaux, des fabricants de produits thérapeutiques annexes ou des laboratoires pharmaceutiques auxquels seront cédés les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire
.
33451 33440

                                                                                    
33452 33441
III. - 
Le dossier est réputé complet si, dans un délai 
de deux
d'un
 mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
tout moyen permettant d'assurer date certaine
, les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir.
   

                    
33454 33443
######## Article R1243-5
33455 33444

                                                                                    
33456 33445
Un exemplaire du dossier complet est transmis par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
33457 33446

                                                                                    
33458 33447
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans un délai de 
trois
deux
 mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
33460 33449
######## Article R1243-6
33461 33450

                                                                                    
33462 33451
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de 
six
quatre
 mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet.
33463 33452

                                                                                    
33464 33453
S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de 
six
quatre
 mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au premier alinéa.
33465 33454

                                                                                    
33466 33455
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.
33467 33456

                                                                                    
33468 33457
Les autorisations 
et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour cinq ans, 
précisent 
notamment
l'adresse de l'établissement ou de l'organisme et, le cas échéant, celle du site,
 le type d'activités 
autorisées, ainsi que les tissus ou
autorisé, la catégorie de tissus et
 leurs dérivés
 ou les
, de cellules ou de
 préparations de thérapie cellulaire
 concernés
, mentionnent les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues
.
33469 33458

                                                                                    
33470 33459
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet 
les autorisations accordées 
au directeur général de l'Agence de la biomédecine et au directeur général de l'agence régionale de santé 
les autorisations accordées
dans le ressort de laquelle se situe l'établissement ou le site autorisé
.
33471 33460

                                                                                    
33472 33461
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient à jour la liste des établissements ou organismes autorisés qui mentionne les activités pour lesquelles chaque établissement ou organisme a été autorisé ainsi que les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire sur lesquels portent ces activités. Cette liste est accessible au public.
   

                    
33474 33463
######## Article R1243-7
33475 33464

                                                                                    
33476 33465
I. - 
Sont soumises à autorisation écrite préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine,
 les modifications substantielles 
des activités autorisées mentionnées
de l'autorisation mentionnée
 à l'article R. 1243-
1. 
6.
33466

                                                                                    
33476 33467
Sont considérées comme des modifications substantielles celles relatives :
33477 33468

                                                                                    
33478 33469
1° Aux 
types d'activités et aux catégories de 
tissus
 ou à leurs
,
 dérivés
 ou aux
,
 cellules 
sur lesquels portent les activités mentionnées
ou aux préparations de thérapie cellulaire mentionnés
 à l'article R. 1243-1 ;
33479 33470

                                                                                    
33480 33471
2
° Aux types d'activités autorisées ;
33481

                                                                                    
33482 33471
3
° Aux modifications de locaux ayant une incidence sur les conditions de réalisation des activités ;
33483 33472

                                                                                    
33484 33473
4
3
° A la création de nouveaux locaux dans lesquels sont exercées les activités autorisées
 ;
33474

                                                                                    
33484 33475
4° Aux produits ou à ses procédés de préparation et de conservation qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du produit et qui figurent, à ce titre, sur une liste fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
.
33485 33476

                                                                                    
33486 33477
II. - 
La demande 
d'autorisation de
précise la nature de la
 modification
 sollicitée. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont la forme et le contenu sont précisés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
33478

                                                                                    
33486 33479
III. - La demande
 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
, en trois exemplaires,
 par la personne morale qui sollicite cette autorisation, 
sous pli recommandé avec demande d'avis de
par tout moyen permettant d'en accuser
 réception
, ou déposée contre récépissé
.
33487 33480

                                                                                    
33488
Cette demande précise la nature de la modification sollicitée.
33489

                                                                                    
33490
La demande d'autorisation de modification est accompagnée d'un dossier technique adapté au type de modification sollicitée et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
33491

                                                                                    
33492 33481
IV. - 
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
 les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir.
33493 33482

                                                                                    
33483
V. - Les dispositions de l'article R. 1243-5 sont applicables.
33484

                                                                                    
33494 33485
VI. - 
La décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date 
de réception de la demande accompagnée d'un
à laquelle le
 dossier
 est réputé
 complet.
33495 33486

                                                                                    
33496 33487
VII. - 
Si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de quatre mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au 
sixième alinéa
VI
.
33497 33488

                                                                                    
33498 33489
VIII. - 
L'absence de réponse dans 
ce délai
les délais mentionnés au VI et au VII
 vaut rejet de la demande de modification.
33499 33490

                                                                                    
33500
La modification de l'autorisation ne prolonge pas la durée de l'autorisation initialement accordée.
33501

                                                                                    
33502 33491
IX. - 
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe le directeur général de l'Agence de la biomédecine et le 
ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétents
directeur général de l'agence régionale de santé de l'établissement ou du site autorisé
 de la modification de l'autorisation.
   

                    
33504 33493
######## Article R1243-8
33505 33494

                                                                                    
33506 33495
Sont soumises à déclaration toutes modifications relatives :
33507 33496

                                                                                    
33508 33497
1° Au nom ou à l'adresse administrative de l'établissement ou de l'organisme
, le cas échéant du site
 autorisé ;
33509 33498

                                                                                    
33510 33499
2° A la nomination d'un nouveau directeur de l'établissement ou de l'organisme autorisé ou en ce qui concerne l'Etablissement français du sang à la nomination d'un directeur d'établissement de transfusion sanguine ;
33511 33500

                                                                                    
33512 33501
3° A la mise en œuvre d'un nouvel équipement technique y compris d'un nouveau logiciel médico-technique utilisé pour la traçabilité des produits liés aux activités ;
33513 33502

                                                                                    
33514 33503
4° Aux tiers et aux conventions passées avec ces tiers mentionnées au 5° de l'article R. 1243-4 
dès lors que cette modification est sans conséquence sur le produit 
;
33515 33504

                                                                                    
33516 33505
5° A la nomination d'une nouvelle personne responsable définie au premier alinéa de l'article R. 1243-12 ;
33517 33506

                                                                                    
33518 33507
6° A la désignation d'un nouveau responsable des activités défini au dernier alinéa de l'article R. 1243-12
.
33508

                                                                                    
33509
7° A la fermeture de l'établissement ou de l'organisme et du site ;
33510

                                                                                    
33518 33511
8° Au procédé et au produit qui ne sont pas des modifications substantielles et figurant, à ce titre, sur une liste fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
.
33519 33512

                                                                                    
33520 33513
La déclaration est faite au plus tard dans le mois suivant la mise en œuvre des modifications susmentionnées.
33521 33514

                                                                                    
33522 33515
Elle est adressée par la personne morale titulaire de l'autorisation au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
sous pli recommandé avec demande d'avis de
par tout moyen permettant d'en accuser
 réception
 ou déposée contre récépissé
.
33523 33516

                                                                                    
33524 33517
Cette demande est accompagnée d'un courrier explicitant l'objet et les incidences éventuelles des modifications sur les activités autorisées. Le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir de l'établissement ou de l'organisme toutes informations complémentaires sur la déclaration.
   

                    
33530 33523
######## Article R1243-10
33531 33524

                                                                                    
33532 33525
Les autorisations mentionnées à l'article R. 1243-6 sont suspendues ou retirées en tout ou partie, en application de l'article L. 1245-1, et notamment en cas
 de danger pour la santé publique ou pour l'environnement ou
 de violation des règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis motivé du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Toutefois, cet avis n'est pas requis dans le cas d'une suspension provisoire d'urgence prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 1245-1.
33533 33526

                                                                                    
33534 33527
La décision de suspension se prolonge jusqu'à la mise en œuvre des mesures correctives demandées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'établissement et sa vérification par l'agence.
33535 33528

                                                                                    
33536 33529
Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adresse, un mois avant le retrait, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure à la personne morale bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6 dans laquelle il lui précise les griefs et lui demande de mettre en œuvre des mesures correctives pour que l'établissement ou l'organisme soit en conformité avec les règles en vigueur.
33537 33530

                                                                                    
33538 33531
La personne morale bénéficiaire de l'autorisation adresse sans délais une copie de cette mise en demeure à la personne responsable mentionnée à l'article R. 1243-12.
33539 33532

                                                                                    
33540 33533
A compter de la date de réception de cette mise en demeure, la personne morale bénéficiaire de l'autorisation dispose d'un délai 
de quinze jours
fixé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle adresse une copie de ces observations à la personne responsable.
33541 33534

                                                                                    
33542 33535
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet au directeur général de l'Agence de la biomédecine et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
33536

                                                                                    
33537
Ces décisions sont rendues publiques.
   

                    
33544 33539
######## Article R1243-11
33545 33540

                                                                                    
33546 33541
Sous réserve des dispositions mentionnées au troisième alinéa, tout établissement ou organisme bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6 doit avoir mis en place des accords ou des procédures avec un autre ou d'autres établissements ou organismes autorisés au titre de ce même article, garantissant qu'en cas d'interruption ou de cessation d'activité, les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire y soient transférés.
33547 33542

                                                                                    
33548 33543
Ces accords ou procédures sont transmis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation
 ou de son renouvellement
.
33549 33544

                                                                                    
33550 33545
Par dérogation au premier et au deuxième alinéa, lorsque les établissements
 autorisés au titre de l'article R. 1243-6
 préparent des tissus ou leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire destinés à être utilisés dans une recherche 
biomédicale
mentionnée à l'article L. 1121-1
 et qu'ils interrompent ou cessent leur activité, le promoteur de cette recherche peut soit y mettre fin, soit la poursuivre. S'il décide de la poursuivre, il met en place des accords ou des procédures pour transférer les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire dans un autre ou d'autres établissements ou organismes
 autorisés au titre de l'article R. 1243-6
. Il signale au directeur général de 
l' Agence
l'Agence
 nationale de sécurité du médicament et des produits de santé soit l'arrêt de la recherche, soit le nom de l'établissement ou de l'organisme dans lequel les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire sont transférés.
33551 33546

                                                                                    
33552 33547
Par dérogation au premier alinéa, en cas d'interruption ou de cessation d'activité, les établissements autorisés au titre de l'article R. 1243-3 transfèrent les tissus ou leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire non utilisés aux établissements ou organismes qui les leur ont cédés, dès lors que ces derniers sont autorisés pour les activités de conservation et de distribution.
   

                    
33620 33615
######## Article R1243-22
33621 33616

                                                                                    
33622 33617
L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l'Agence de la biomédecine ainsi que, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité annuel contenant notamment toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles il est autorisé. La forme et le contenu de ce rapport sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine
, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
. Ce rapport est accessible au public, sur demande formulée auprès de la personne morale bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6.
   

                    
33636 33631
######## Article R1243-25
33637 33632

                                                                                    
33638 33633
Les tissus ou leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire sont distribués sous la responsabilité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 1243-12 ou le cas échéant du responsable des activités mentionné à l'article R. 1243-12 à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.
33639 33634

                                                                                    
33640 33635
Ils ne peuvent être distribués que s'ils sont reconnus conformes aux règles de qualité et de sécurité sanitaire prises en application de l'article L. 1211-6, ainsi qu'à celles prévues par les règles de bonne pratique et s'ils sont reconnus conformes aux exigences mentionnées dans l'autorisation prévue à l'article L. 1243-
5
2
.
33641 33636

                                                                                    
33642 33637
Toutefois, des tissus ou leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire non conformes aux exigences mentionnées dans l'autorisation prévue à l'article L. 1243-
5
2
 peuvent être distribués si le praticien mentionné au premier alinéa atteste que l'état de santé du receveur justifie le recours à de tels produits et qu'en l'état des connaissances scientifiques et médicales l'avantage escompté pour le receveur est supérieur au risque encouru par celui-ci.
   

                    
33686
######## Article R1243-33
33687

                        
33688
Afin de permettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de procéder à l'évaluation prévue à l'article L. 1243-5, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et qui comprend :
33689

                        
33690
1° Les noms et les adresses des établissements assurant le prélèvement des tissus ou des cellules y compris lorsque les cellules sont issues d'un organe ;
33691

                        
33692
2° Des informations concernant les tissus ou les cellules prélevés y compris lorsque les cellules sont issues d'un organe ainsi que tous les produits et matériels entrant en contact avec eux ;
33693

                        
33694
3° Des informations concernant chaque étape du procédé de préparation des tissus, de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire ;
33695

                        
33696
4° Des informations sur les méthodes et les critères de contrôle de la qualité du tissu, de ses dérivés ou de la préparation de thérapie cellulaire, y compris pour les opérations réalisées, le cas échéant, par un tiers ;
33697

                        
33698
5° Des informations concernant les tissus, leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire résultant des procédés ;
33699

                        
33700
6° Des informations sur la qualité du produit, incluant la liste des procédures et des modes opératoires mis en place pour la préparation, la conservation, la distribution et la cession des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire ;
33701

                        
33702
7° Les données précliniques en fonction du produit qui fait l'objet de la demande ;
33703

                        
33704
8° Les indications thérapeutiques proposées pour le tissu ou son dérivé ou pour la préparation de thérapie cellulaire et les résultats des essais cliniques justifiant de l'utilisation thérapeutique proposée pour le produit.
33705

                        
33706
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue à l'article L. 1243-5 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par les établissements et les organismes autorisés à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 1243-1.
33707

                        
33708
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir.
   

                    
33710
######## Article R1243-34
33711

                        
33712
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé recueille l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer sur la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
33714
######## Article R1243-35
33715

                        
33716
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet.
33717

                        
33718
Si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de six mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées.
33719

                        
33720
Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au premier alinéa.
33721

                        
33722
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.
33723

                        
33724
L'autorisation ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'établissement ou l'organisme qui prépare les tissus, leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire est autorisé à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 1243-1.
33725

                        
33726
L'autorisation ou le renouvellement d'autorisation est prononcé pour une durée de cinq ans.
   

                    
33728
######## Article R1243-36
33729

                        
33730
Les modifications ayant un impact sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du produit et figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de la santé font l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
33731

                        
33732
Tout autre projet de modification est réputé autorisé si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
33733

                        
33734
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine est informé des modifications ainsi autorisées.
33735

                        
33736
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.
   

                    
33738
######## Article R1243-37
33739

                        
33740
En cas de méconnaissance des prescriptions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 1245-1, et notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 1245-6, l'autorisation prévue à l'article R. 1243-35 peut être suspendue ou retirée en tout ou partie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
33741

                        
33742
Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis motivé du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adresse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, un mois avant le retrait une mise en demeure à la personne morale bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-35 dans laquelle il précise les griefs et lui demande de se mettre en conformité avec les règles en vigueur. La personne morale bénéficiaire de l'autorisation transmet sans délai cette mise en demeure à la personne responsable mentionnée à l'article R. 1243-12.
33743

                        
33744
A compter de la date de réception de cette mise en demeure, la personne morale bénéficiaire de l'autorisation dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle transmet une copie de ces observations à la personne responsable.
33745

                        
33746
En cas de danger pour la santé publique ou pour l'environnement, l'autorisation peut être immédiatement suspendue pour une durée ne pouvant excéder un an.
33747

                        
33748
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet au directeur de l'Agence de la biomédecine les décisions de suspension ou de retrait qu'il a prises.
   

                    
33752
######## Article R1243-48
33753

                        
33754
Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 et 2, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
   

                    
34064 33985
####### Article R1245-2
34065 33986

                                                                                    
34066 33987
Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations 
suivantes :
34067

                                                                                    
34068
1° La mention : " tissus ou cellules ou préparations de thérapie cellulaire " complétée, le cas échéant, par la mention : " usage autologue " ;
34069

                                                                                    
34070
2° La désignation de l'élément ou du produit ;
34071

                                                                                    
34072
3° Le cas échéant, la dénomination commerciale associée à l'élément ou au produit ;
34073

                                                                                    
34074
4° La ou les finalités mentionnées aux articles L. 1211-1 et L. 1245-5 auxquelles l'élément ou le produit est destiné ;
34075

                                                                                    
34076
5° Pour l'importation, les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur, du destinataire du colis, le cas échéant de l'établissement ou de l'organisme autorisé à importer, et du destinataire final ; pour l'exportation, les nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur, le cas échéant de l'établissement ou de l'organisme autorisé à exporter, et du destinataire final ;
34077

                                                                                    
34078 33987
6° En cas d'importation à des fins thérapeutiques et en-dehors des situations d'urgence, la référence de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-5 ou à l'article 6.2
définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche en application de l'annexe IV 1.7 de la directive 2006/17/ CE de la Commission du 8 février 2006 portant application
 de la directive 2004/23/ CE du Parlement européen et du Conseil 
du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don,
concernant certaines exigences techniques relatives au don, à
 l'obtention
, le
 et au
 contrôle
, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des
 de
 tissus et 
de 
cellules 
humains ;
34079

                                                                                    
34080
7° La mention : " fragile " ;
34081

                                                                                    
34082
8° La mention : " ne pas irradier " ;
34083

                                                                                    
34084
9° Le nombre d'unités de l'élément ou du produit transporté ;
34085

                                                                                    
34086
10° Les conditions de transport, notamment la température de transport ;
34087

                                                                                    
34088 33987
11° Les consignes de sécurité et, le cas échéant, la méthode de refroidissement
d'origine humaine
.
34089 33988

                                                                                    
34090 33989
Le colis est accompagné, le cas échéant, des autorisations délivrées par le ministre chargé de la recherche et par
 le directeur général de
 l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
34091 33990

                                                                                    
34092 33991
Les produits importés ou exportés à des fins thérapeutiques sont accompagnés du document mentionné à l'article R. 1211-19
 ou R
.
 1211-22-2.
   

                    
34100 33997
#
######## Article R1245-4
34101 33998

                                                                                    
34102 33999
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
34103 34000

                                                                                    
34104 34001
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée refusée
 lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation et réputée accordée dans les termes de l'autorisation précédente lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement
.
34105 34002

                                                                                    
34106 34003
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
   

                    
34108 34005
#
######## Article R1245-5
34109 34006

                                                                                    
34110 34007
Les autorisations
 et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour une durée de cinq ans,
 précisent le type de l'activité autorisée et la 
nature
catégorie
 des produits importés ou exportés.
34111 34008

                                                                                    
34112 34009
Les autorisations ainsi délivrées peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 1245-1.
34113 34010

                                                                                    
34114 34011
Une copie des décisions d'autorisation, de suspension ou de retrait est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Agence de la biomédecine.
   

                    
34116 34025
#
######## Article R1245-3
34117 34026

                                                                                    
34118 34027
I.-
La demande d'autorisation
 ou de renouvellement d'autorisation d'activité
 d'importation ou d'exportation à des fins thérapeutiques
, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1245-5,
 est adressée
, accompagnée d'un dossier,
 par l'établissement ou l'organisme autorisé au titre de l'article L. 1243-2
 au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
, sous pli recommandé avec demande d'avis de
 par la personne physique ou morale qui sollicite cette autorisation, par tout moyen permettant d'en accuser
 réception
 ou déposée contre récépissé.
34119

                                                                                    
34120
Le
34027
.
34028

                                                                                    
34120 34029
II.-La demande est accompagnée d'un
 dossier
 qui
 comporte :
34121 34030

                                                                                    
34122 34031
1° La 
référence
copie
 de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1243-2
 et celle de l'autorisation délivrée par les autorités compétentes des fournisseurs ainsi que leur traduction en français
 ;
34123 34032

                                                                                    
34124 34033
2° Toute information ou tout document permettant d'établir que les exigences mentionnées à l'article R. 1245-
8
15
 sont satisfaites par l'établissement ou l'organisme demandeur ;
34125 34034

                                                                                    
34126 34035
3° Le nom et l'adresse de chaque fournisseur ou destinataire ;
34127 34036

                                                                                    
34128 34037
4° La description des moyens mis en place pour assurer la traçabilité des produits, des méthodes de conservation et des conditions de transport des produits
.
 ;
34129 34038

                                                                                    
34130 34039
La demande d'autorisation d'activité est accompagnée de la
5° La
 désignation précise 
des
du produit ;
34040

                                                                                    
34130 34041
6° Les informations sur le prélèvement des tissus et cellules, le procédé de préparation mis en œuvre, les produits et matériels entrant en contact avec les
 tissus, 
des
leurs dérivés, les
 cellules 
ou des
et les
 préparations de thérapie cellulaire
 concernés par l'activité d'importation ou d'exportation et, le cas échéant, de leur numéro d'autorisation et de leur dénomination commerciale.
34131

                                                                                    
34132 34041
En outre, dans les cas où, en application du deuxième et du troisième alinéas de l'article L. 1245-5, un des
, et, pour les
 produits 
pour lesquels l'autorisation est demandée exige une autorisation, la demande d'autorisation de
finis, les informations sur le
 produit 
peut être conjointement déposée, conformément aux dispositions des articles R. 1245-9 et suivants.
34134
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition
34041
fini, les données précliniques et cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées.
34134 34041
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition
fini, les données précliniques et cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées.
34042

                                                                                    
34134 34043
III.-Une décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, 
fixe le modèle
après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, précise la forme et le contenu
 du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
 Elle est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
34044

                                                                                    
34045
IV.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'assurer date certaine, les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir.
   

                    
34136 34013
#
######## Article R1245-6
34137 34014

                                                                                    
34138 34015
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial, concernant la nature ou l'origine des produits,
 ainsi que les modifications substantielles mentionnées au 4° de l'article R. 1243-7 font
 fait l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale
, sans effet sur la durée de celle-ci
.
34139 34016

                                                                                    
34140 34017
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier initial fait l'objet d'une déclaration auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
34142 34019
#
######## Article R1245-7
34143 34020

                                                                                    
34144 34021
La liste des établissements et des organismes qui disposent des autorisations prévues au premier alinéa de l'article R. 1245-5 est régulièrement mise à jour et communiquée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Agence de la biomédecine.
 Cette liste est rendue publique.
34145 34022

                                                                                    
34146 34023
Cette liste précise les nom et adresse des établissements et des organismes autorisés et la 
nature
catégorie
 des produits que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.
   

                    
34150
######### Article R1245-8
34151

                        
34152
L'établissement ou l'organisme qui importe ou qui exporte des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés mentionnés à l'article R. 1245-1 à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne divulgue aucune information qui permettrait d'identifier le donneur et le receveur.
34153

                        
34154
Il s'assure du respect des dispositions mentionnées au second alinéa de l'article R. 1245-1.
34155

                        
34156
L'établissement ou l'organisme qui importe ou qui exporte des éléments ou des produits mentionnés au premier alinéa, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6.
34157

                        
34158
L'établissement ou l'organisme qui importe des produits mentionnés à l'article R. 1245-1 s'assure que ceux-ci sont prélevés et préparés selon des règles au moins équivalentes aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6.
   

                    
34162 34049
######## Article R1245-9
34163 34050

                                                                                    
34164 34051
Les demandes
I.-La demande
 d'autorisation 
prévues au deuxième et
prévue
 au troisième 
alinéas
alinéa
 de l'article L. 1245-5 
doivent être déposée par
pour les produits en provenance des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ne disposant pas de l'autorisation prévue au 2 de l'article 6 de la directive 2004/23/ CE relative à
 l'établissement 
ou l'organisme autorisé à exercer l'activité d'importation
de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, accompagnée d'un dossier justificatif, par la personne morale qui sollicite cette autorisation par tout moyen permettant d'en accuser réception.
34052

                                                                                    
34164 34053
II.-Ce dossier comporte la copie de l'autorisation délivrée
 au titre du 
premier alinéa du même article, ou qui en a fait la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 1243-33 à R. 1243-48.
1 de l'article 6 de la directive 2004/23/ CE par les autorités compétentes des fournisseurs, accompagnée de sa traduction en français, ainsi que les éléments mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 1245-3. Sa forme et son contenu sont précisés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
34054

                                                                                    
34055
III.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'assurer date certaine, les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir.
34056

                                                                                    
34057
IV.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
34166 34059
######## Article R1245-10
34167 34060

                                                                                    
34168
Les dispositions
34061
I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet.
34062

                                                                                    
34063
II.-Il peut demander, par tout moyen permettant d'assurer date certaine, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
34064

                                                                                    
34065
III.-L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
34066

                                                                                    
34067
IV.-Les autorisations précisent la catégorie des produits importés.
34068

                                                                                    
34069
V.-Les autorisations ainsi délivrées peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 1245-1. Une copie des décisions d'autorisation, de suspension ou de retrait est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Agence de la biomédecine.
34070

                                                                                    
34071
VI.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation initial, concernant la nature ou l'origine des produits ainsi que les modifications substantielles mentionnées au 4° de l'article R. 1243-7 fait l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
34072

                                                                                    
34073
VII.-Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier initial fait l'objet d'une déclaration auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
34074

                                                                                    
34168 34075
VIII.-La liste des autorisations délivrées aux établissements et organismes au titre
 de l'article R. 1245-9 
ne sont pas applicables aux
est régulièrement mise à jour et communiquée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
 produits 
communautaires
de santé au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Agence de la biomédecine. Cette liste est rendue publique. Elle précise les nom et adresse des établissements et des organismes
 autorisés 
conformément à la directive 2004 / 23 / CE déjà mentionnée et respectant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1211-4.
et la catégorie des produits que chacun d'eux est autorisé à importer.
   

                    
34172 34079
######## Article R1245-11
34173 34080

                                                                                    
34174
I.-Seuls peuvent être exportés les produits mentionnés à l'article R. 1245-1 qui satisfont aux exigences de la directive 2004/23/ CE déjà mentionnée et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1211-4.
34175

                                                                                    
34176 34081
II.-
En application du quatrième alinéa de l'article L. 1245-5, lorsque les produits ne bénéficient pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-
5
2
, l'établissement ou l'organisme qui envisage d'exporter ces produits adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, avant leur exportation, un dossier contenant les éléments suivants :
34177 34082

                                                                                    
34178 34083
1° La désignation précise du tissu, des cellules ou de la préparation de thérapie cellulaire et, le cas échéant, leur dénomination commerciale ;
34179 34084

                                                                                    
34180 34085
2° Le pays destinataire ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;
34181 34086

                                                                                    
34182 34087
3° Les motifs pour lesquels le produit n'est pas autorisé ;
34183 34088

                                                                                    
34184 34089
4° Les informations permettant de garantir la qualité et la sécurité des produits au regard des exigences de la directive 2004/23/ CE.
34185 34090

                                                                                    
34186 34091
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition
Une décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
fixe le modèle
après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine précise la forme et le contenu
 du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'étude de 
la demande.
ce dossier. Elle est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
34198 34103
######## Article R1245-13
34199 34104

                                                                                    
34200 34105
La demande d'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1245-5 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 par tout moyen permettant d'en accuser réception,
 par un établissement ou un organisme déjà autorisé au titre de l'article L. 1243-2, accompagnée d'une lettre du demandeur justifiant la nécessité d'importer ou d'exporter en urgence les éléments ou produits définis à l'article R. 1245-1 et destinés à un patient.
34201 34106

                                                                                    
34202 34107
Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par 
arrêté du ministre chargé de la santé
décision
 sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
34108

                                                                                    
34202 34109
Ce dossier comporte le nom du patient, la désignation précise du produit et du nombre d'unités, le nom et l'adresse du fournisseur ou du destinataire et les informations essentielles sur le procédé mis en œuvre et le produit obtenu
.
34203 34110

                                                                                    
34204 34111
La décision d'autorisation
, prise après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine,
 comporte notamment les nom et adresse de l'établissement fournisseur, de l'établissement ou de l'organisme qui importe ou qui exporte, les initiales du patient, la nature du produit ou de l'élément qui fait l'objet de l'autorisation, son code d'identification, le nombre d'unités de l'élément ou du produit transporté et sa durée de validité.
34205 34112

                                                                                    
34206 34113
Elle est valable pour une seule opération.
34207 34114

                                                                                    
34208 34115
Les dispositions de l'article R. 1245-
8
15
 sont applicables à l'importation et à l'exportation dans des situations d'urgence.
   

                    
34123
######## Article R1245-15
34124

                        
34125
L'établissement ou l'organisme qui importe ou qui exporte des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés mentionnés à l'article R. 1245-1 à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne divulgue aucune information qui permettrait d'identifier le donneur et le receveur. Il s'assure du respect des dispositions mentionnées au second alinéa de l'article R. 1245-1.
34126

                        
34127
L'établissement ou l'organisme qui importe ou qui exporte des éléments ou des produits mentionnés au premier alinéa s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6.
34128

                        
34129
L'établissement ou l'organisme qui importe des produits mentionnés à l'article R. 1245-1 s'assure que ceux-ci sont prélevés et préparés selon des règles au moins équivalentes aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6.
   

                    
34131
######## Article R1245-16
34132

                        
34133
Seuls peuvent être importés ou exportés les produits mentionnés à l'article R. 1245-1 qui satisfont aux exigences de la directive 2004/23/ CE, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1211-4 et aux dispositions de la présente section.
   

                    
34222 34143
####### Article R1245-19
34223 34144

                                                                                    
34224 34145
Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, de produits thérapeutiques annexes et de produits pharmaceutiques, mentionnés au 
sixième
cinquième
 alinéa de l'article L. 1245-5, peuvent importer des tissus et leurs dérivés, des cellules d'origine humaine et des préparations de thérapie cellulaire, définis à l'article R. 1245-1, lorsque ces produits sont respectivement destinés à la fabrication :
34225 34146

                                                                                    
34226 34147
1° De dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant aux exigences auxquelles ils sont soumis pour leur mise sur le marché ;
34227 34148

                                                                                    
34228 34149
2° De produits thérapeutiques annexes ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1261-2 ;
34229 34150

                                                                                    
34230 34151
3° De spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel ayant fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8.
34231 34152

                                                                                    
34232 34153
Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les fabricants de produits thérapeutiques annexes déclarent leur activité d'importation, préalablement à sa réalisation, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
. Le modèle de cette déclaration est fixé par 
arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition
décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
34233 34154

                                                                                    
34234 34155
Les fabricants de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments, fabriqués industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel, mentionnent leur activité d'importation dans l'état annuel de leur établissement prévu à l'article R. 5124-46.
   

                    
34238 34159
####### Article R1245-20
34239 34160

                                                                                    
34240 34161
Peuvent importer ou exporter les échantillons biologiques mentionnés au 
septième
sixième
 alinéa de l'article L. 1245-5 :
34241 34162

                                                                                    
34242 34163
1° Tout laboratoire
 d'analyses
 de biologie médicale, tout laboratoire ou service de biologie médicale d'un établissement public de santé ou d'un établissement de transfusion sanguine ainsi que tout médecin spécialiste ou service hospitalier exécutant des actes d'anatomo-cytopathologie, lorsque ces échantillons sont utilisés à des fins exclusivement diagnostiques ou de contrôle de qualité ou d'évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
34243 34164

                                                                                    
34244 34165
2° Tout laboratoire dont le personnel est chargé d'expertises, de constatations ou d'examens techniques ou scientifiques, lorsque ces échantillons sont utilisés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction ;
34245 34166

                                                                                    
34246 34167
3° Tout utilisateur des tissus ou des cellules d'origine humaine pour exécuter des contrôles de qualité ou d'évaluation de produits ou de procédures.
   

                    
41121 41042
######### Article R1418-19
41122 41043

                                                                                    
41123 41044
Le conseil d'orientation de l'agence comprend, outre son président, 
vingt-quatre
trente
 membres :
41124 41045

                                                                                    
41125 41046
Un député et un sénateur
Quatre députés et quatre sénateurs
 désignés par leur assemblée respective ;
41126 41047

                                                                                    
41127 41048
2° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat d'un grade au moins égal à celui de conseiller désigné par le vice-président de ce conseil ;
41128 41049

                                                                                    
41129 41050
3° Un membre ou un ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller désigné par le premier président de cette cour ;
41130 41051

                                                                                    
41131 41052
4° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par le président de ce comité ;
41132 41053

                                                                                    
41133 41054
5° Un membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, désigné par le président de cette commission ;
41134 41055

                                                                                    
41135 41056
6° Six experts scientifiques, dont :
41136 41057

                                                                                    
41137 41058
a) Trois spécialisés dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire ;
41138 41059

                                                                                    
41139 41060
b) Trois spécialisés en matière de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules ;
41140 41061

                                                                                    
41141 41062
7° Six personnes qualifiées reconnues pour leur expérience dans les domaines d'activité de l'agence ou dans le domaine des sciences humaines, sociales, morales ou politiques ;
41142 41063

                                                                                    
41143 41064
8° Six représentants d'associations, dont :
41144 41065

                                                                                    
41145 41066
a) Deux représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ;
41146 41067

                                                                                    
41147 41068
b) Un représentant d'associations de personnes handicapées ;
41148 41069

                                                                                    
41149 41070
c) Deux représentants d'associations familiales ;
41150 41071

                                                                                    
41151 41072
d) Un représentant des associations intervenant dans le domaine de la protection des droits des personnes.
41152 41073

                                                                                    
41153 41074
Le président du conseil d'orientation peut, sur son initiative ou sur celle d'un des membres du conseil, inviter aux séances du conseil toute personne dont il estime la présence utile. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine participe à ces séances et peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
41154 41075

                                                                                    
41155 41076
Le président du comité médical et scientifique assiste également, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux séances du conseil d'orientation de l'agence.