Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er mai 2015 (version dc268be)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2015.

98939 98939
######## Article R6153-2
98940

                                                                                    
98941
I. – L'interne est un agent public.
98940 98942

                                                                                    
98941 98943
Praticien en formation spécialisée, 
l'interne est un agent public. L'interne
il
 consacre la totalité de son temps à 
ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation.
98942

                                                                                    
98943
sa formation médicale, odontologique ou pharmaceutique en stage et hors stage.
98944

                                                                                    
98943 98945
II. – En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. 
Ses obligations de service 
sont fixées à onze
comprennent huit
 demi-journées par semaine
 comprenant :
98944

                                                                                    
98945 98945
- neuf demi-journées d'exercice effectif de fonctions dans la structure d'accueil sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par période de sept jours
, cette durée étant calculée en moyenne sur 
une
le trimestre.
98946

                                                                                    
98947
L'interne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage.
98948

                                                                                    
98945 98949
Une
 période de 
quatre mois ;
98946 98949
- et
nuit est comptabilisée à hauteur de
 deux demi-journées
 par semaine consacrées à sa formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre
.
98947 98950

                                                                                    
98948 98951
L'interne participe au service de gardes et astreintes. 
Les gardes effectuées par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses
Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.
98952

                                                                                    
98948 98953
III. – Hors stage, les
 obligations de service 
à raison de
de l'interne comprennent
 deux demi-journées 
pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au
par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
98954

                                                                                    
98955
La formation hors stage comprend :
98956

                                                                                    
98948 98957
1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de
 service 
normal de garde.
de l'interne ;
98958

                                                                                    
98959
2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne.
98960

                                                                                    
98948 98961
IV. –
 L'interne bénéficie d'un repos de sécurité 
immédiatement 
à l'issue de chaque garde 
de nuit. 
et à l'issue du dernier déplacement survenu pendant une période d'astreinte.
98962

                                                                                    
98948 98963
Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service 
hospitalières, ambulatoires ou universitaires.
en stage et hors stage.
98964

                                                                                    
98948 98965
V. –
 Les modalités d'application du présent 
alinéa
article
 sont fixées par arrêté
 conjoint
 des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur
 et
,
 de la santé
.
98949

                                                                                    
98950
L'interne reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
98965
 et de la défense.
   

                    
98967
######## Article R6153-2-1
98968

                        
98969
La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article R. 6153-2 ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
   

                    
98971
######## Article R6153-2-2
98972

                        
98973
I.-Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l'interne.
98974

                        
98975
Le praticien responsable de l'entité d'accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau de service suivant les règles fixées à l'article R. 6153-2. Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par le directeur de la structure d'accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement.
98976

                        
98977
II.-L'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu'au terme de celui-ci ces obligations n'excédent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre.
98978

                        
98979
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.
   

                    
98981
######## Article R6153-2-3
98982

                        
98983
Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne.
98984

                        
98985
Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne si elle n'est pas la structure d'accueil de celui-ci.
98986

                        
98987
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.
   

                    
98989
######## Article R6153-2-4
98990

                        
98991
En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil.
98992

                        
98993
Si le désaccord persiste, l'interne peut saisir le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d'inscription.
98994

                        
98995
Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l'autorité militaire compétente.
   

                    
98997
######## Article R6153-2-5
98998

                        
98999
En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, les représentants des internes de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service.
99000

                        
99001
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.
   

                    
99010 99061
######## Article R6153-10
99011 99062

                                                                                    
99012 99063
L'interne en activité de service perçoit, après service fait
, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3
 :
99013 99064

                                                                                    
99014 99065
1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement.
99015 99066

                                                                                    
99016 99067
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
99017 99068

                                                                                    
99018 99069
Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
99019 99070

                                                                                    
99020 99071
Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article R. 6153-20 pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
99021 99072

                                                                                    
99022 99073
- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
99023 99074
- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ;
99024 99075

                                                                                    
99025 99076
2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ;
99026 99077

                                                                                    
99027 99078
3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
99028 99079

                                                                                    
99029 99080
4° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
99030 99081

                                                                                    
99031 99082
5° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
99032 99083

                                                                                    
99033 99084
6° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
99034 99085

                                                                                    
99035 99086
7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
99036 99087

                                                                                    
99037 99088
8° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement.
   

                    
99681 99732
####### Article R6153-93
99682 99733

                                                                                    
99683 99734
Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde.
99684 99735

                                                                                    
99685 99736
Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 3° de l'article R. 6153-10 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 leur sont applicables
.
99737

                                                                                    
99685 99738
Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 leur sont applicables dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service
.
99686 99739

                                                                                    
99687 99740
Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise le commandant de l'Ecole de santé des armées de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l'intéressé. Un représentant du service de santé des armées peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline.
99688 99741

                                                                                    
99689 99742
Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée au commandant de l'Ecole de santé des armées, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé.