Code de la santé publique


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... ...
@@ -3557,7 +3557,7 @@ Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des tr
3557 3557
 
3558 3558
 En cas d'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de l'Etat dans le département transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Haut Conseil de la santé publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du Haut Conseil de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions d'exécution.
3559 3559
 
3560
-Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
3560
+Le conseil départemental statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
3561 3561
 
3562 3562
 ###### Article L1331-22
3563 3563
 
... ...
@@ -3955,7 +3955,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire, en tant que de b
3955 3955
 
3956 3956
 ###### Article L1334-1
3957 3957
 
3958
-Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Le médecin de l'agence en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être chargé de recueillir la déclaration du médecin dépistant.
3958
+Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Le médecin de l'agence en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être chargé de recueillir la déclaration du médecin dépistant.
3959 3959
 
3960 3960
 Le médecin recevant la déclaration informe le directeur général de l'agence régionale de santé de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Le directeur général de l'agence en avertit le représentant de l'Etat dans le département.
3961 3961
 
... ...
@@ -5631,11 +5631,11 @@ Les conditions d'élaboration du schéma régional d'organisation des soins sont
5631 5631
 
5632 5632
 Le schéma régional d'organisation médico-sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles, afin notamment de répondre aux besoins de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux de la population handicapée ou en perte d'autonomie.
5633 5633
 
5634
-Ce schéma veille à l'articulation au niveau régional de l'offre sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de l'agence régionale de santé. Pour les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ce schéma régional est établi et actualisé au regard des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par les conseils généraux de la région et mentionnés à l'article L. 312-5 du même code.
5634
+Ce schéma veille à l'articulation au niveau régional de l'offre sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de l'agence régionale de santé. Pour les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ce schéma régional est établi et actualisé au regard des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par les conseils départementaux de la région et mentionnés à l'article L. 312-5 du même code.
5635 5635
 
5636
-Le schéma d'organisation médico-sociale et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 du même code qui l'accompagne sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après consultation de la commission de coordination compétente prévue à l'article L. 1432-1 du présent code et avis des présidents des conseils généraux compétents.
5636
+Le schéma d'organisation médico-sociale et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 du même code qui l'accompagne sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après consultation de la commission de coordination compétente prévue à l'article L. 1432-1 du présent code et avis des présidents des conseils départementaux compétents.
5637 5637
 
5638
-Pour la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie, il prévoit la concertation avec chaque conseil général concerné pour une meilleure connaissance des besoins rencontrés par les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées.
5638
+Pour la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie, il prévoit la concertation avec chaque conseil départemental concerné pour une meilleure connaissance des besoins rencontrés par les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées.
5639 5639
 
5640 5640
 ######## Article L1434-13
5641 5641
 
... ...
@@ -5669,9 +5669,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
5669 5669
 
5670 5670
 ####### Article L1434-16
5671 5671
 
5672
-L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après avis du représentant de l'Etat dans la région, d'une part, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, d'autre part et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux de la région.
5672
+L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après avis du représentant de l'Etat dans la région, d'une part, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, d'autre part et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils départementaux de la région.
5673 5673
 
5674
-Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par les agences régionales concernées, après avis du représentant de l'Etat dans chaque région et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux compétents sur ces territoires.
5674
+Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par les agences régionales concernées, après avis du représentant de l'Etat dans chaque région et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils départementaux compétents sur ces territoires.
5675 5675
 
5676 5676
 ####### Article L1434-17
5677 5677
 
... ...
@@ -7337,7 +7337,7 @@ Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés not
7337 7337
 
7338 7338
 ###### Article L2112-2
7339 7339
 
7340
-Le président du conseil général a pour mission d'organiser :
7340
+Le président du conseil départemental a pour mission d'organiser :
7341 7341
 
7342 7342
 1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
7343 7343
 
... ...
@@ -7355,7 +7355,7 @@ Le président du conseil général a pour mission d'organiser :
7355 7355
 
7356 7356
 7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue.
7357 7357
 
7358
-En outre, le conseil général doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des familles.
7358
+En outre, le conseil départemental doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des familles.
7359 7359
 
7360 7360
 Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées.
7361 7361
 
... ...
@@ -8242,9 +8242,9 @@ Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les
8242 8242
 
8243 8243
 ###### Article L2311-2
8244 8244
 
8245
-Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique.
8245
+Le président du conseil départemental agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique.
8246 8246
 
8247
-Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil général.
8247
+Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil départemental .
8248 8248
 
8249 8249
 ###### Article L2311-3
8250 8250
 
... ...
@@ -8338,9 +8338,9 @@ Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions t
8338 8338
 
8339 8339
 ###### Article L2324-1
8340 8340
 
8341
-Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.
8341
+Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental , après avis du maire de la commune d'implantation.
8342 8342
 
8343
-Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.
8343
+Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil départemental .
8344 8344
 
8345 8345
 L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
8346 8346
 
... ...
@@ -8360,15 +8360,15 @@ L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 prévoit, 
8360 8360
 
8361 8361
 Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
8362 8362
 
8363
-1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
8363
+1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
8364 8364
 
8365 8365
 2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1.
8366 8366
 
8367
-Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article.
8367
+Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article.
8368 8368
 
8369 8369
 La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1.
8370 8370
 
8371
-En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil général.
8371
+En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental.
8372 8372
 
8373 8373
 ###### Article L2324-4
8374 8374
 
... ...
@@ -8770,7 +8770,7 @@ La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé
8770 8770
 
8771 8771
 Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1.
8772 8772
 
8773
-Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d'enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils généraux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale.
8773
+Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d'enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale.
8774 8774
 
8775 8775
 ###### Article L3111-2
8776 8776
 
... ...
@@ -11626,7 +11626,7 @@ Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Eta
11626 11626
 
11627 11627
 Dans les trois jours de la déclaration, le représentant de l'Etat en transmet copie intégrale au procureur de la République.
11628 11628
 
11629
-La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité départementale et dont le taux est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
11629
+La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité départementale et dont le taux est fixé par le conseil départemental, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
11630 11630
 
11631 11631
 ###### Article L3813-21
11632 11632
 
... ...
@@ -11654,7 +11654,7 @@ Dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e
11654 11654
 
11655 11655
 ###### Article L3813-25
11656 11656
 
11657
-Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité départementale, est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
11657
+Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité départementale, est fixé par le conseil départemental, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
11658 11658
 
11659 11659
 ###### Article L3813-26
11660 11660
 
... ...
@@ -22831,7 +22831,7 @@ Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif
22831 22831
 
22832 22832
 Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles.
22833 22833
 
22834
-Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils généraux pour les compétences qui les concernent.
22834
+Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent.
22835 22835
 
22836 22836
 Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.
22837 22837
 
... ...
@@ -24053,7 +24053,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé défère au tribunal adm
24053 24053
 
24054 24054
 Le conseil de surveillance est composé comme suit :
24055 24055
 
24056
-1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant, le président du conseil général ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ;
24056
+1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ;
24057 24057
 
24058 24058
 2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l'établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d'établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
24059 24059
 
... ...
@@ -27424,7 +27424,7 @@ La notification du décès est faite pour :
27424 27424
 
27425 27425
 2° Les militaires, à l'autorité militaire compétente ;
27426 27426
 
27427
-3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil général.
27427
+3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil départemental.
27428 27428
 
27429 27429
 Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel.
27430 27430
 
... ...
@@ -41470,7 +41470,7 @@ Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement
41470 41470
 
41471 41471
 Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
41472 41472
 
41473
-1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil général ou du président du conseil régional, ou des présidents de conseils généraux compétents et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil général ou du conseil régional ;
41473
+1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil départemental ou du président du conseil régional, ou des présidents de conseils départementaux compétents et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil départemental ou du conseil régional ;
41474 41474
 
41475 41475
 2° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ou à l'échelon régional ;
41476 41476
 
... ...
@@ -41484,9 +41484,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon
41484 41484
 
41485 41485
 7° Les mentions du programme territorial de santé, du plan stratégique territorial de santé, des schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel territorial de gestion du risque se substituent respectivement aux mentions du programme régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
41486 41486
 
41487
-8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
41488
-
41489
-9° La mention du " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon " se substitue à la mention du " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " et à celle du " directeur régional des finances publiques ".
41487
+8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
41490 41488
 
41491 41489
 ##### Chapitre VI : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
41492 41490
 
... ...
@@ -41496,7 +41494,7 @@ Sauf dispositions contraires, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et
41496 41494
 
41497 41495
 ###### Article R1426-2
41498 41496
 
41499
-Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et sauf dispositions contraires, la référence au conseil général ou aux conseils généraux est remplacée par la référence aux conseils territoriaux ou au conseil territorial.
41497
+Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et sauf dispositions contraires, la référence au conseil général ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence aux conseils territoriaux ou au conseil territorial.
41500 41498
 
41501 41499
 #### Titre III : Agences régionales de santé
41502 41500
 
... ...
@@ -41836,7 +41834,7 @@ Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
41836 41834
 
41837 41835
 a) Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ; et, en Corse, trois conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par le président de cette assemblée ;
41838 41836
 
41839
-b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements du ressort ;
41837
+b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des départements du ressort ;
41840 41838
 
41841 41839
 c) Trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
41842 41840
 
... ...
@@ -41878,7 +41876,7 @@ a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désign
41878 41876
 
41879 41877
 b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
41880 41878
 
41881
-c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil général du chef-lieu de région ;
41879
+c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil départemental du chef-lieu de région ;
41882 41880
 
41883 41881
 d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de la cohésion sociale ;
41884 41882
 
... ...
@@ -43175,7 +43173,7 @@ Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit
43175 43173
 
43176 43174
 ####### Article R1434-1
43177 43175
 
43178
-Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3.
43176
+Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils départementaux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3.
43179 43177
 
43180 43178
 Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
43181 43179
 
... ...
@@ -43987,7 +43985,7 @@ Au titre des missions mentionnées au 7° de l'article L. 1435-8, le fonds parti
43987 43985
 
43988 43986
 ######## Article R1435-22
43989 43987
 
43990
-Au titre des missions mentionnées au 8° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, à l'exclusion de celles dont le financement incombe aux conseils généraux.
43988
+Au titre des missions mentionnées au 8° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, à l'exclusion de celles dont le financement incombe aux conseils départementaux.
43991 43989
 
43992 43990
 ######## Article R1435-23
43993 43991
 
... ...
@@ -45039,7 +45037,7 @@ Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 1432-21, le deux
45039 45037
 
45040 45038
 Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :
45041 45039
 
45042
-Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
45040
+Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
45043 45041
 
45044 45042
 ####### Article R1443-41
45045 45043
 
... ...
@@ -45713,9 +45711,9 @@ En cas d'impossibilité de recruter des puéricultrices, le service peut faire a
45713 45711
 
45714 45712
 ####### Article R2112-8
45715 45713
 
45716
-Les états statistiques concernant, d'une part, les activités du service départemental et, d'autre part, la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile, transmis au préfet par le président du conseil général en application des 1° et 3° de l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales, sont établis par ce service.
45714
+Les états statistiques concernant, d'une part, les activités du service départemental et, d'autre part, la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile, transmis au préfet par le président du conseil départemental en application des 1° et 3° de l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales, sont établis par ce service.
45717 45715
 
45718
-Ces documents sont présentés et analysés par le service départemental au cours d'une réunion organisée chaque année par le président du conseil général à laquelle participent les personnes et organismes concourant à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, notamment les représentants des établissements de santé et des établissements libéraux, des organismes de sécurité sociale et des services concernés de l'Etat.
45716
+Ces documents sont présentés et analysés par le service départemental au cours d'une réunion organisée chaque année par le président du conseil départemental à laquelle participent les personnes et organismes concourant à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, notamment les représentants des établissements de santé et des établissements libéraux, des organismes de sécurité sociale et des services concernés de l'Etat.
45719 45717
 
45720 45718
 Le service s'attache également à présenter et analyser, lors de cette réunion, d'autres indicateurs sanitaires, sociaux et démographiques utiles à la détermination des besoins de la population et des actions à entreprendre en matière de protection maternelle et infantile tels que :
45721 45719
 
... ...
@@ -47992,17 +47990,17 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2311-16, le contrôle de l'acti
47992 47990
 
47993 47991
 ######## Article R2311-11
47994 47992
 
47995
-Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil général les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.
47993
+Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil départemental les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.
47996 47994
 
47997
-Ils doivent fournir au président du conseil général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.
47995
+Ils doivent fournir au président du conseil départemental un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.
47998 47996
 
47999 47997
 Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires notamment à l'établissement des états définis par l'article R. 1423-11.
48000 47998
 
48001 47999
 ######## Article R2311-12
48002 48000
 
48003
-Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article R. 2311-10, le président du conseil général le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois.
48001
+Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article R. 2311-10, le président du conseil départemental le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois.
48004 48002
 
48005
-Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil général, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L. 2112-4, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil général procède au retrait de l'agrément.
48003
+Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil départemental, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L. 2112-4, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil départemental procède au retrait de l'agrément.
48006 48004
 
48007 48005
 ####### Sous-section 2 : Délivrance de produits ou objets contraceptifs
48008 48006
 
... ...
@@ -48026,7 +48024,7 @@ Les centres ne peuvent en aucun cas enregistrer ni communiquer à quiconque l'id
48026 48024
 
48027 48025
 ######## Article R2311-15
48028 48026
 
48029
-Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 est tenu d'en faire la déclaration auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le président du conseil général, en justifiant :
48027
+Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 est tenu d'en faire la déclaration auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le président du conseil départemental, en justifiant :
48030 48028
 
48031 48029
 1° De la présence permanente d'un médecin ayant la formation requise pour procéder aux investigations cliniques et biologiques préalables à l'établissement d'un diagnostic ;
48032 48030
 
... ...
@@ -48440,7 +48438,7 @@ Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanita
48440 48438
 
48441 48439
 ####### Article R2324-3
48442 48440
 
48443
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil général que si :
48441
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil départemental que si :
48444 48442
 
48445 48443
 1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ;
48446 48444
 
... ...
@@ -48448,7 +48446,7 @@ L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le présid
48448 48446
 
48449 48447
 3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises par la réglementation en vigueur ;
48450 48448
 
48451
-4° Le règlement intérieur a été agréé par le président du conseil général.
48449
+4° Le règlement intérieur a été agréé par le président du conseil départemental.
48452 48450
 
48453 48451
 ####### Article R2324-4
48454 48452
 
... ...
@@ -48460,11 +48458,11 @@ La direction d'une pouponnière à caractère sanitaire ne peut être assurée q
48460 48458
 
48461 48459
 Cette personne doit être médecin ou puéricultrice. Elle doit justifier de cinq ans au moins d'exercice de cette profession avant son entrée en fonctions.
48462 48460
 
48463
-La personne assurant la direction doit être agréée par le président du conseil général.
48461
+La personne assurant la direction doit être agréée par le président du conseil départemental.
48464 48462
 
48465 48463
 ####### Article R2324-6
48466 48464
 
48467
-Les pouponnières font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil général et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission des enfants, surveiller leur santé, prescrire s'il y a lieu l'exclusion des malades, décider après guérison de leur retour dans l'établissement.
48465
+Les pouponnières font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil départemental et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission des enfants, surveiller leur santé, prescrire s'il y a lieu l'exclusion des malades, décider après guérison de leur retour dans l'établissement.
48468 48466
 
48469 48467
 ####### Article R2324-7
48470 48468
 
... ...
@@ -48498,9 +48496,9 @@ La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fix
48498 48496
 
48499 48497
 ######## Article R2324-11
48500 48498
 
48501
-A la réception des informations mentionnées à l'article R. 2324-10, le préfet du département dans lequel est implanté le séjour de vacances ou l'accueil de loisirs saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil.
48499
+A la réception des informations mentionnées à l'article R. 2324-10, le préfet du département dans lequel est implanté le séjour de vacances ou l'accueil de loisirs saisit le président du conseil départemental en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil.
48502 48500
 
48503
-A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
48501
+A défaut de réponse du président du conseil départemental à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
48504 48502
 
48505 48503
 L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs mentionne les capacités d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être accueillis.
48506 48504
 
... ...
@@ -48516,9 +48514,9 @@ La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionn
48516 48514
 
48517 48515
 ######## Article R2324-13
48518 48516
 
48519
-A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du séjour de vacances dans une famille saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
48517
+A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du séjour de vacances dans une famille saisit le président du conseil départemental en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
48520 48518
 
48521
-A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
48519
+A défaut de réponse du président du conseil départemental dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
48522 48520
 
48523 48521
 ####### Sous-section 2 : Surveillance et contrôle.
48524 48522
 
... ...
@@ -48534,7 +48532,7 @@ Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autori
48534 48532
 
48535 48533
 Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du séjour de vacances dans une famille adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur séjour.
48536 48534
 
48537
-Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.
48535
+Ce dernier en informe le président du conseil départemental afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.
48538 48536
 
48539 48537
 ###### Section 3 : Autres établissements
48540 48538
 
... ...
@@ -48566,7 +48564,7 @@ Un même établissement ou service dit " multi-accueil " peut associer l'accueil
48566 48564
 
48567 48565
 ######## Article R2324-18
48568 48566
 
48569
-L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.
48567
+L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.
48570 48568
 
48571 48569
 Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :
48572 48570
 
... ...
@@ -48588,11 +48586,11 @@ Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments s
48588 48586
 
48589 48587
 ######## Article R2324-19
48590 48588
 
48591
-Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. L'absence de réponse vaut autorisation d'ouverture.
48589
+Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. L'absence de réponse vaut autorisation d'ouverture.
48592 48590
 
48593
-Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le président du conseil général n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
48591
+Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le président du conseil départemental n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
48594 48592
 
48595
-Après réception du dossier complet, le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
48593
+Après réception du dossier complet, le président du conseil départemental sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
48596 48594
 
48597 48595
 Les délais prévus aux trois premiers alinéas sont applicables aux demandes portant sur la transformation ou l'extension d'établissements ou services d'accueil existants.
48598 48596
 
... ...
@@ -48602,7 +48600,7 @@ L'autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la qua
48602 48600
 
48603 48601
 ######## Article R2324-20
48604 48602
 
48605
-L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d'ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel.
48603
+L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental mentionne les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d'ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel.
48606 48604
 
48607 48605
 Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46.
48608 48606
 
... ...
@@ -48610,7 +48608,7 @@ L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les p
48610 48608
 
48611 48609
 ######## Article R2324-21
48612 48610
 
48613
-Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1. L'absence de réponse vaut avis favorable.
48611
+Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1. L'absence de réponse vaut avis favorable.
48614 48612
 
48615 48613
 Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 2324-19 et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d'avis.
48616 48614
 
... ...
@@ -48618,7 +48616,7 @@ L'avis ne peut être défavorable que dans les cas prévus au cinquième alinéa
48618 48616
 
48619 48617
 ######## Article R2324-22
48620 48618
 
48621
-L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.
48619
+L'avis du président du conseil départemental porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.
48622 48620
 
48623 48621
 ######## Article R2324-23
48624 48622
 
... ...
@@ -48628,7 +48626,7 @@ Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement réponde
48628 48626
 
48629 48627
 ######## Article R2324-24
48630 48628
 
48631
-Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.
48629
+Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil départemental peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.
48632 48630
 
48633 48631
 ####### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
48634 48632
 
... ...
@@ -48636,7 +48634,7 @@ Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande
48636 48634
 
48637 48635
 Les établissements d'accueil collectif, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places.
48638 48636
 
48639
-la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places.A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.
48637
+la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil départemental, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.
48640 48638
 
48641 48639
 La capacité des jardins d'enfants est limitée à quatre-vingts places par unité d'accueil.
48642 48640
 
... ...
@@ -48648,7 +48646,7 @@ Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l'accueil collectif et de
48648 48646
 
48649 48647
 ######## Article R2324-27
48650 48648
 
48651
-Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-17 et de l'article R. 2324-43 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas cent pour cent de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :
48649
+Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-17 et de l'article R. 2324-43 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas cent pour cent de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :
48652 48650
 
48653 48651
 1° Dix pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places ;
48654 48652
 
... ...
@@ -48716,7 +48714,7 @@ Dans les établissements à gestion parentale, le règlement de fonctionnement p
48716 48714
 
48717 48715
 ######## Article R2324-31
48718 48716
 
48719
-Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au président du conseil général après leur adoption définitive.
48717
+Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au président du conseil départemental après leur adoption définitive.
48720 48718
 
48721 48719
 Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible aux familles.
48722 48720
 
... ...
@@ -48788,9 +48786,9 @@ La certification de niveau II mentionnée au 3° de l'article R. 2324-34 n'est p
48788 48786
 
48789 48787
 ######## Article R2324-37-1
48790 48788
 
48791
-Sous réserve de l'autorisation du président du conseil général pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante places.
48789
+Sous réserve de l'autorisation du président du conseil départemental pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante places.
48792 48790
 
48793
-Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
48791
+Le président du conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
48794 48792
 
48795 48793
 Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d'une puéricultrice ou d'une infirmière n'est pas requis dans ce cadre.
48796 48794
 
... ...
@@ -48798,7 +48796,7 @@ Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services conce
48798 48796
 
48799 48797
 La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
48800 48798
 
48801
-Une copie de ce document est adressée au président du conseil général du département qui a délivré l'autorisation ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement ou du service.
48799
+Une copie de ce document est adressée au président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement ou du service.
48802 48800
 
48803 48801
 Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
48804 48802
 
... ...
@@ -48848,7 +48846,7 @@ Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement ou du
48848 48846
 
48849 48847
 En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin de l'établissement ou du service et enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants.
48850 48848
 
48851
-II.-Les modalités et l'importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l'établissement ou du service et le président du conseil général, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d'accueil au minimum, et en fonction :
48849
+II.-Les modalités et l'importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l'établissement ou du service et le président du conseil départemental, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d'accueil au minimum, et en fonction :
48852 48850
 
48853 48851
 1° De la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;
48854 48852
 
... ...
@@ -48884,7 +48882,7 @@ Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès de
48884 48882
 
48885 48883
 Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
48886 48884
 
48887
-Pour les établissements d'une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l'établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L'usage de cette faculté est subordonné à l'autorisation du président du conseil général pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l'établissement et son amplitude d'ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l'expérience des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l'article R. 2324-37-1.
48885
+Pour les établissements d'une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l'établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L'usage de cette faculté est subordonné à l'autorisation du président du conseil départemental pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l'établissement et son amplitude d'ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l'expérience des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l'article R. 2324-37-1.
48888 48886
 
48889 48887
 Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à soixante places, la personne assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite d'une quotité de travail égale au quart de son temps de travail.
48890 48888
 
... ...
@@ -48908,7 +48906,7 @@ Les gestionnaires des établissements et services d'accueil garantissent contre
48908 48906
 
48909 48907
 2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
48910 48908
 
48911
-Ils sont tenus de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant qui leur était confié.
48909
+Ils sont tenus de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant qui leur était confié.
48912 48910
 
48913 48911
 ######## Article R2324-45
48914 48912
 
... ...
@@ -48960,9 +48958,9 @@ Ces dérogations peuvent être assorties de toute condition, de nature à garant
48960 48958
 
48961 48959
 Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2324-47-1 sont décidées :
48962 48960
 
48963
-1° Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ;
48961
+1° Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil départemental, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ;
48964 48962
 
48965
-2° Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général, sur avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue.
48963
+2° Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil départemental, sur avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue.
48966 48964
 
48967 48965
 Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-37.
48968 48966
 
... ...
@@ -49014,7 +49012,7 @@ La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L. 3111-3 comporte une
49014 49012
 
49015 49013
 ####### Article R3111-4
49016 49014
 
49017
-Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil général, au vu des garanties techniques qu'elles présentent.
49015
+Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil départemental, au vu des garanties techniques qu'elles présentent.
49018 49016
 
49019 49017
 ####### Article R3111-5
49020 49018
 
... ...
@@ -49072,25 +49070,25 @@ En ce qui concerne les vaccinations pratiquées sur une personne séjournant tem
49072 49070
 
49073 49071
 ####### Article R3111-9
49074 49072
 
49075
-Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil général.
49073
+Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil départemental.
49076 49074
 
49077 49075
 Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
49078 49076
 
49079 49077
 ####### Article R3111-10
49080 49078
 
49081
-Le président du conseil général désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.
49079
+Le président du conseil départemental désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.
49082 49080
 
49083 49081
 Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé.
49084 49082
 
49085
-Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil général.
49083
+Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil départemental.
49086 49084
 
49087 49085
 ####### Article R3111-11
49088 49086
 
49089
-Le président du conseil général arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public par la voie de presse et d'affiche.
49087
+Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public par la voie de presse et d'affiche.
49090 49088
 
49091 49089
 Il y est fait mention des obligations qui incombent aux parents ou aux tuteurs et des peines encourues en cas de manquement.
49092 49090
 
49093
-Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil général autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.
49091
+Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil départemental autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.
49094 49092
 
49095 49093
 Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.
49096 49094
 
... ...
@@ -49123,7 +49121,7 @@ Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou
49123 49121
 
49124 49122
 ####### Article R3111-15
49125 49123
 
49126
-A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil général en reçoit copie.
49124
+A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil départemental en reçoit copie.
49127 49125
 
49128 49126
 Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire.
49129 49127
 
... ...
@@ -49133,7 +49131,7 @@ Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineu
49133 49131
 
49134 49132
 Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.
49135 49133
 
49136
-Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil général en informe le procureur de la République.
49134
+Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil départemental en informe le procureur de la République.
49137 49135
 
49138 49136
 ####### Article R3111-17
49139 49137
 
... ...
@@ -49143,7 +49141,7 @@ A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de
49143 49141
 
49144 49142
 ####### Article R3111-18
49145 49143
 
49146
-Le président du conseil général adresse chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les opérations de vaccination de l'année précédente.
49144
+Le président du conseil départemental adresse chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les opérations de vaccination de l'année précédente.
49147 49145
 
49148 49146
 ###### Section 4 : Vaccination antivariolique.
49149 49147
 
... ...
@@ -52198,7 +52196,7 @@ Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens
52198 52196
 
52199 52197
 ####### Article R3221-16
52200 52198
 
52201
-La substitution mentionnée aux articles R. 3221-13 et R. 3221-16 est constatée par le préfet ou le président du conseil général et notifiée à leurs cocontractants.
52199
+La substitution mentionnée aux articles R. 3221-13 et R. 3221-16 est constatée par le préfet ou le président du conseil départemental et notifiée à leurs cocontractants.
52202 52200
 
52203 52201
 ####### Article R3221-17
52204 52202
 
... ...
@@ -86114,7 +86112,7 @@ En outre :
86114 86112
 
86115 86113
 ####### Article R6112-20
86116 86114
 
86117
-L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis.
86115
+L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil départemental pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis.
86118 86116
 
86119 86117
 ####### Article R6112-21
86120 86118
 
... ...
@@ -86875,7 +86873,7 @@ Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend
86875 86873
 
86876 86874
 3° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
86877 86875
 
86878
-4° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France ;
86876
+4° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ;
86879 86877
 
86880 86878
 5° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;
86881 86879
 
... ...
@@ -92284,7 +92282,7 @@ a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représent
92284 92282
 
92285 92283
 b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ;
92286 92284
 
92287
-c) Le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
92285
+c) Le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
92288 92286
 
92289 92287
 2° Au titre des représentants du personnel :
92290 92288
 
... ...
@@ -92314,37 +92312,37 @@ a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal :
92314 92312
 
92315 92313
 - le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ;
92316 92314
 - deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
92317
-- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
92315
+- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
92318 92316
 
92319 92317
 b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :
92320 92318
 
92321 92319
 - le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
92322 92320
 - un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l'établissement principal ;
92323 92321
 - deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ;
92324
-- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
92322
+- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
92325 92323
 
92326 92324
 c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :
92327 92325
 
92328 92326
 - le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
92329 92327
 - deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
92330
-- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil général ;
92328
+- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil départemental ;
92331 92329
 
92332 92330
 d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional :
92333 92331
 
92334 92332
 - le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
92335 92333
 - un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l'établissement ou, à défaut, un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège de l'établissement principal ;
92336
-- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
92337
-- un représentant du conseil général du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ;
92334
+- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
92335
+- un représentant du conseil départemental du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ;
92338 92336
 - un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ;
92339 92337
 
92340 92338
 e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :
92341 92339
 
92342 92340
 - le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
92343
-- le président du conseil général du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
92341
+- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
92344 92342
 - un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;
92345 92343
 - deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé.
92346 92344
 
92347
-Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil général du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil général du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal.
92345
+Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil départemental du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil départemental du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal.
92348 92346
 
92349 92347
 2° Au titre des représentants du personnel :
92350 92348
 
... ...
@@ -94578,7 +94576,7 @@ Le conseil d'administration est ainsi composé : 1° En qualité de représentan
94578 94576
 
94579 94577
 a) Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
94580 94578
 
94581
-b) Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;
94579
+b) Un membre élu en son sein par le conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
94582 94580
 
94583 94581
 c) Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre.
94584 94582
 
... ...
@@ -102330,7 +102328,7 @@ Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soin
102330 102328
 
102331 102329
 1° De représentants des collectivités territoriales :
102332 102330
 
102333
-a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;
102331
+a) Un conseiller départemental désigné par le conseil départemental ;
102334 102332
 
102335 102333
 b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
102336 102334