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@@ -3557,7 +3557,7 @@ Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des tr |
3557 | 3557 |
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3558 | 3558 |
En cas d'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de l'Etat dans le département transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Haut Conseil de la santé publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du Haut Conseil de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions d'exécution. |
3559 | 3559 |
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3560 |
-Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés. |
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3560 |
+Le conseil départemental statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés. |
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3561 | 3561 |
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3562 | 3562 |
###### Article L1331-22 |
3563 | 3563 |
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... | ... |
@@ -3955,7 +3955,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire, en tant que de b |
3955 | 3955 |
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3956 | 3956 |
###### Article L1334-1 |
3957 | 3957 |
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3958 |
-Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Le médecin de l'agence en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être chargé de recueillir la déclaration du médecin dépistant. |
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3958 |
+Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Le médecin de l'agence en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être chargé de recueillir la déclaration du médecin dépistant. |
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3959 | 3959 |
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3960 | 3960 |
Le médecin recevant la déclaration informe le directeur général de l'agence régionale de santé de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Le directeur général de l'agence en avertit le représentant de l'Etat dans le département. |
3961 | 3961 |
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... | ... |
@@ -5631,11 +5631,11 @@ Les conditions d'élaboration du schéma régional d'organisation des soins sont |
5631 | 5631 |
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5632 | 5632 |
Le schéma régional d'organisation médico-sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles, afin notamment de répondre aux besoins de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux de la population handicapée ou en perte d'autonomie. |
5633 | 5633 |
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5634 |
-Ce schéma veille à l'articulation au niveau régional de l'offre sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de l'agence régionale de santé. Pour les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ce schéma régional est établi et actualisé au regard des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par les conseils généraux de la région et mentionnés à l'article L. 312-5 du même code. |
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5634 |
+Ce schéma veille à l'articulation au niveau régional de l'offre sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de l'agence régionale de santé. Pour les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ce schéma régional est établi et actualisé au regard des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par les conseils départementaux de la région et mentionnés à l'article L. 312-5 du même code. |
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5635 | 5635 |
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5636 |
-Le schéma d'organisation médico-sociale et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 du même code qui l'accompagne sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après consultation de la commission de coordination compétente prévue à l'article L. 1432-1 du présent code et avis des présidents des conseils généraux compétents. |
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5636 |
+Le schéma d'organisation médico-sociale et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 du même code qui l'accompagne sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après consultation de la commission de coordination compétente prévue à l'article L. 1432-1 du présent code et avis des présidents des conseils départementaux compétents. |
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5637 | 5637 |
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5638 |
-Pour la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie, il prévoit la concertation avec chaque conseil général concerné pour une meilleure connaissance des besoins rencontrés par les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées. |
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5638 |
+Pour la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie, il prévoit la concertation avec chaque conseil départemental concerné pour une meilleure connaissance des besoins rencontrés par les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées. |
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5639 | 5639 |
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5640 | 5640 |
######## Article L1434-13 |
5641 | 5641 |
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... | ... |
@@ -5669,9 +5669,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés |
5669 | 5669 |
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5670 | 5670 |
####### Article L1434-16 |
5671 | 5671 |
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5672 |
-L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après avis du représentant de l'Etat dans la région, d'une part, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, d'autre part et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux de la région. |
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5672 |
+L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après avis du représentant de l'Etat dans la région, d'une part, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, d'autre part et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils départementaux de la région. |
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5673 | 5673 |
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5674 |
-Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par les agences régionales concernées, après avis du représentant de l'Etat dans chaque région et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux compétents sur ces territoires. |
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5674 |
+Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par les agences régionales concernées, après avis du représentant de l'Etat dans chaque région et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils départementaux compétents sur ces territoires. |
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5675 | 5675 |
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5676 | 5676 |
####### Article L1434-17 |
5677 | 5677 |
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... | ... |
@@ -7337,7 +7337,7 @@ Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés not |
7337 | 7337 |
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7338 | 7338 |
###### Article L2112-2 |
7339 | 7339 |
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7340 |
-Le président du conseil général a pour mission d'organiser : |
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7340 |
+Le président du conseil départemental a pour mission d'organiser : |
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7341 | 7341 |
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7342 | 7342 |
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; |
7343 | 7343 |
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... | ... |
@@ -7355,7 +7355,7 @@ Le président du conseil général a pour mission d'organiser : |
7355 | 7355 |
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7356 | 7356 |
7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue. |
7357 | 7357 |
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7358 |
-En outre, le conseil général doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des familles. |
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7358 |
+En outre, le conseil départemental doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des familles. |
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7359 | 7359 |
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7360 | 7360 |
Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées. |
7361 | 7361 |
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@@ -8242,9 +8242,9 @@ Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les |
8242 | 8242 |
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8243 | 8243 |
###### Article L2311-2 |
8244 | 8244 |
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8245 |
-Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique. |
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8245 |
+Le président du conseil départemental agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique. |
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8246 | 8246 |
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8247 |
-Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil général. |
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8247 |
+Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil départemental . |
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8248 | 8248 |
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8249 | 8249 |
###### Article L2311-3 |
8250 | 8250 |
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... | ... |
@@ -8338,9 +8338,9 @@ Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions t |
8338 | 8338 |
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8339 | 8339 |
###### Article L2324-1 |
8340 | 8340 |
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8341 |
-Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation. |
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8341 |
+Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental , après avis du maire de la commune d'implantation. |
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8342 | 8342 |
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8343 |
-Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général. |
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8343 |
+Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil départemental . |
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8344 | 8344 |
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8345 | 8345 |
L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. |
8346 | 8346 |
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... | ... |
@@ -8360,15 +8360,15 @@ L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 prévoit, |
8360 | 8360 |
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8361 | 8361 |
Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées : |
8362 | 8362 |
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8363 |
-1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ; |
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8363 |
+1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ; |
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8364 | 8364 |
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8365 | 8365 |
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1. |
8366 | 8366 |
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8367 |
-Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article. |
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8367 |
+Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article. |
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8368 | 8368 |
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8369 | 8369 |
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1. |
8370 | 8370 |
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8371 |
-En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil général. |
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8371 |
+En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental. |
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8372 | 8372 |
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8373 | 8373 |
###### Article L2324-4 |
8374 | 8374 |
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... | ... |
@@ -8770,7 +8770,7 @@ La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé |
8770 | 8770 |
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8771 | 8771 |
Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1. |
8772 | 8772 |
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8773 |
-Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d'enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils généraux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale. |
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8773 |
+Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d'enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale. |
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8774 | 8774 |
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8775 | 8775 |
###### Article L3111-2 |
8776 | 8776 |
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... | ... |
@@ -11626,7 +11626,7 @@ Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Eta |
11626 | 11626 |
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11627 | 11627 |
Dans les trois jours de la déclaration, le représentant de l'Etat en transmet copie intégrale au procureur de la République. |
11628 | 11628 |
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11629 |
-La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité départementale et dont le taux est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer. |
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11629 |
+La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité départementale et dont le taux est fixé par le conseil départemental, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer. |
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11630 | 11630 |
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11631 | 11631 |
###### Article L3813-21 |
11632 | 11632 |
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... | ... |
@@ -11654,7 +11654,7 @@ Dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e |
11654 | 11654 |
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11655 | 11655 |
###### Article L3813-25 |
11656 | 11656 |
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11657 |
-Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité départementale, est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer. |
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11657 |
+Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité départementale, est fixé par le conseil départemental, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer. |
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11658 | 11658 |
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11659 | 11659 |
###### Article L3813-26 |
11660 | 11660 |
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... | ... |
@@ -22831,7 +22831,7 @@ Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif |
22831 | 22831 |
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22832 | 22832 |
Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles. |
22833 | 22833 |
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22834 |
-Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils généraux pour les compétences qui les concernent. |
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22834 |
+Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent. |
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22835 | 22835 |
|
22836 | 22836 |
Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. |
22837 | 22837 |
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... | ... |
@@ -24053,7 +24053,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé défère au tribunal adm |
24053 | 24053 |
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24054 | 24054 |
Le conseil de surveillance est composé comme suit : |
24055 | 24055 |
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24056 |
-1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant, le président du conseil général ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ; |
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24056 |
+1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ; |
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24057 | 24057 |
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24058 | 24058 |
2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l'établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d'établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ; |
24059 | 24059 |
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... | ... |
@@ -27424,7 +27424,7 @@ La notification du décès est faite pour : |
27424 | 27424 |
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27425 | 27425 |
2° Les militaires, à l'autorité militaire compétente ; |
27426 | 27426 |
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27427 |
-3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil général. |
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27427 |
+3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil départemental. |
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27428 | 27428 |
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27429 | 27429 |
Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel. |
27430 | 27430 |
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... | ... |
@@ -41470,7 +41470,7 @@ Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement |
41470 | 41470 |
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41471 | 41471 |
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
41472 | 41472 |
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41473 |
-1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil général ou du président du conseil régional, ou des présidents de conseils généraux compétents et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil général ou du conseil régional ; |
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41473 |
+1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil départemental ou du président du conseil régional, ou des présidents de conseils départementaux compétents et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil départemental ou du conseil régional ; |
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41474 | 41474 |
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41475 | 41475 |
2° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ou à l'échelon régional ; |
41476 | 41476 |
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... | ... |
@@ -41484,9 +41484,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon |
41484 | 41484 |
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41485 | 41485 |
7° Les mentions du programme territorial de santé, du plan stratégique territorial de santé, des schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel territorial de gestion du risque se substituent respectivement aux mentions du programme régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ; |
41486 | 41486 |
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41487 |
-8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ; |
|
41488 |
- |
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41489 |
-9° La mention du " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon " se substitue à la mention du " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " et à celle du " directeur régional des finances publiques ". |
|
41487 |
+8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région. |
|
41490 | 41488 |
|
41491 | 41489 |
##### Chapitre VI : Saint-Barthélemy et Saint-Martin |
41492 | 41490 |
|
... | ... |
@@ -41496,7 +41494,7 @@ Sauf dispositions contraires, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et |
41496 | 41494 |
|
41497 | 41495 |
###### Article R1426-2 |
41498 | 41496 |
|
41499 |
-Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et sauf dispositions contraires, la référence au conseil général ou aux conseils généraux est remplacée par la référence aux conseils territoriaux ou au conseil territorial. |
|
41497 |
+Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et sauf dispositions contraires, la référence au conseil général ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence aux conseils territoriaux ou au conseil territorial. |
|
41500 | 41498 |
|
41501 | 41499 |
#### Titre III : Agences régionales de santé |
41502 | 41500 |
|
... | ... |
@@ -41836,7 +41834,7 @@ Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit : |
41836 | 41834 |
|
41837 | 41835 |
a) Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ; et, en Corse, trois conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par le président de cette assemblée ; |
41838 | 41836 |
|
41839 |
-b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements du ressort ; |
|
41837 |
+b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des départements du ressort ; |
|
41840 | 41838 |
|
41841 | 41839 |
c) Trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par l'Assemblée des communautés de France ; |
41842 | 41840 |
|
... | ... |
@@ -41878,7 +41876,7 @@ a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désign |
41878 | 41876 |
|
41879 | 41877 |
b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
41880 | 41878 |
|
41881 |
-c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil général du chef-lieu de région ; |
|
41879 |
+c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil départemental du chef-lieu de région ; |
|
41882 | 41880 |
|
41883 | 41881 |
d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de la cohésion sociale ; |
41884 | 41882 |
|
... | ... |
@@ -43175,7 +43173,7 @@ Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit |
43175 | 43173 |
|
43176 | 43174 |
####### Article R1434-1 |
43177 | 43175 |
|
43178 |
-Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3. |
|
43176 |
+Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils départementaux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3. |
|
43179 | 43177 |
|
43180 | 43178 |
Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure. |
43181 | 43179 |
|
... | ... |
@@ -43987,7 +43985,7 @@ Au titre des missions mentionnées au 7° de l'article L. 1435-8, le fonds parti |
43987 | 43985 |
|
43988 | 43986 |
######## Article R1435-22 |
43989 | 43987 |
|
43990 |
-Au titre des missions mentionnées au 8° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, à l'exclusion de celles dont le financement incombe aux conseils généraux. |
|
43988 |
+Au titre des missions mentionnées au 8° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, à l'exclusion de celles dont le financement incombe aux conseils départementaux. |
|
43991 | 43989 |
|
43992 | 43990 |
######## Article R1435-23 |
43993 | 43991 |
|
... | ... |
@@ -45039,7 +45037,7 @@ Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 1432-21, le deux |
45039 | 45037 |
|
45040 | 45038 |
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé : |
45041 | 45039 |
|
45042 |
-Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet. |
|
45040 |
+Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet. |
|
45043 | 45041 |
|
45044 | 45042 |
####### Article R1443-41 |
45045 | 45043 |
|
... | ... |
@@ -45713,9 +45711,9 @@ En cas d'impossibilité de recruter des puéricultrices, le service peut faire a |
45713 | 45711 |
|
45714 | 45712 |
####### Article R2112-8 |
45715 | 45713 |
|
45716 |
-Les états statistiques concernant, d'une part, les activités du service départemental et, d'autre part, la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile, transmis au préfet par le président du conseil général en application des 1° et 3° de l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales, sont établis par ce service. |
|
45714 |
+Les états statistiques concernant, d'une part, les activités du service départemental et, d'autre part, la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile, transmis au préfet par le président du conseil départemental en application des 1° et 3° de l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales, sont établis par ce service. |
|
45717 | 45715 |
|
45718 |
-Ces documents sont présentés et analysés par le service départemental au cours d'une réunion organisée chaque année par le président du conseil général à laquelle participent les personnes et organismes concourant à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, notamment les représentants des établissements de santé et des établissements libéraux, des organismes de sécurité sociale et des services concernés de l'Etat. |
|
45716 |
+Ces documents sont présentés et analysés par le service départemental au cours d'une réunion organisée chaque année par le président du conseil départemental à laquelle participent les personnes et organismes concourant à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, notamment les représentants des établissements de santé et des établissements libéraux, des organismes de sécurité sociale et des services concernés de l'Etat. |
|
45719 | 45717 |
|
45720 | 45718 |
Le service s'attache également à présenter et analyser, lors de cette réunion, d'autres indicateurs sanitaires, sociaux et démographiques utiles à la détermination des besoins de la population et des actions à entreprendre en matière de protection maternelle et infantile tels que : |
45721 | 45719 |
|
... | ... |
@@ -47992,17 +47990,17 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2311-16, le contrôle de l'acti |
47992 | 47990 |
|
47993 | 47991 |
######## Article R2311-11 |
47994 | 47992 |
|
47995 |
-Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil général les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations. |
|
47993 |
+Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil départemental les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations. |
|
47996 | 47994 |
|
47997 |
-Ils doivent fournir au président du conseil général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier. |
|
47995 |
+Ils doivent fournir au président du conseil départemental un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier. |
|
47998 | 47996 |
|
47999 | 47997 |
Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires notamment à l'établissement des états définis par l'article R. 1423-11. |
48000 | 47998 |
|
48001 | 47999 |
######## Article R2311-12 |
48002 | 48000 |
|
48003 |
-Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article R. 2311-10, le président du conseil général le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois. |
|
48001 |
+Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article R. 2311-10, le président du conseil départemental le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois. |
|
48004 | 48002 |
|
48005 |
-Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil général, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L. 2112-4, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil général procède au retrait de l'agrément. |
|
48003 |
+Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil départemental, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L. 2112-4, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil départemental procède au retrait de l'agrément. |
|
48006 | 48004 |
|
48007 | 48005 |
####### Sous-section 2 : Délivrance de produits ou objets contraceptifs |
48008 | 48006 |
|
... | ... |
@@ -48026,7 +48024,7 @@ Les centres ne peuvent en aucun cas enregistrer ni communiquer à quiconque l'id |
48026 | 48024 |
|
48027 | 48025 |
######## Article R2311-15 |
48028 | 48026 |
|
48029 |
-Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 est tenu d'en faire la déclaration auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le président du conseil général, en justifiant : |
|
48027 |
+Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 est tenu d'en faire la déclaration auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le président du conseil départemental, en justifiant : |
|
48030 | 48028 |
|
48031 | 48029 |
1° De la présence permanente d'un médecin ayant la formation requise pour procéder aux investigations cliniques et biologiques préalables à l'établissement d'un diagnostic ; |
48032 | 48030 |
|
... | ... |
@@ -48440,7 +48438,7 @@ Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanita |
48440 | 48438 |
|
48441 | 48439 |
####### Article R2324-3 |
48442 | 48440 |
|
48443 |
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil général que si : |
|
48441 |
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil départemental que si : |
|
48444 | 48442 |
|
48445 | 48443 |
1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ; |
48446 | 48444 |
|
... | ... |
@@ -48448,7 +48446,7 @@ L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le présid |
48448 | 48446 |
|
48449 | 48447 |
3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises par la réglementation en vigueur ; |
48450 | 48448 |
|
48451 |
-4° Le règlement intérieur a été agréé par le président du conseil général. |
|
48449 |
+4° Le règlement intérieur a été agréé par le président du conseil départemental. |
|
48452 | 48450 |
|
48453 | 48451 |
####### Article R2324-4 |
48454 | 48452 |
|
... | ... |
@@ -48460,11 +48458,11 @@ La direction d'une pouponnière à caractère sanitaire ne peut être assurée q |
48460 | 48458 |
|
48461 | 48459 |
Cette personne doit être médecin ou puéricultrice. Elle doit justifier de cinq ans au moins d'exercice de cette profession avant son entrée en fonctions. |
48462 | 48460 |
|
48463 |
-La personne assurant la direction doit être agréée par le président du conseil général. |
|
48461 |
+La personne assurant la direction doit être agréée par le président du conseil départemental. |
|
48464 | 48462 |
|
48465 | 48463 |
####### Article R2324-6 |
48466 | 48464 |
|
48467 |
-Les pouponnières font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil général et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission des enfants, surveiller leur santé, prescrire s'il y a lieu l'exclusion des malades, décider après guérison de leur retour dans l'établissement. |
|
48465 |
+Les pouponnières font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil départemental et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission des enfants, surveiller leur santé, prescrire s'il y a lieu l'exclusion des malades, décider après guérison de leur retour dans l'établissement. |
|
48468 | 48466 |
|
48469 | 48467 |
####### Article R2324-7 |
48470 | 48468 |
|
... | ... |
@@ -48498,9 +48496,9 @@ La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fix |
48498 | 48496 |
|
48499 | 48497 |
######## Article R2324-11 |
48500 | 48498 |
|
48501 |
-A la réception des informations mentionnées à l'article R. 2324-10, le préfet du département dans lequel est implanté le séjour de vacances ou l'accueil de loisirs saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil. |
|
48499 |
+A la réception des informations mentionnées à l'article R. 2324-10, le préfet du département dans lequel est implanté le séjour de vacances ou l'accueil de loisirs saisit le président du conseil départemental en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil. |
|
48502 | 48500 |
|
48503 |
-A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet. |
|
48501 |
+A défaut de réponse du président du conseil départemental à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet. |
|
48504 | 48502 |
|
48505 | 48503 |
L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs mentionne les capacités d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être accueillis. |
48506 | 48504 |
|
... | ... |
@@ -48516,9 +48514,9 @@ La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionn |
48516 | 48514 |
|
48517 | 48515 |
######## Article R2324-13 |
48518 | 48516 |
|
48519 |
-A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du séjour de vacances dans une famille saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. |
|
48517 |
+A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du séjour de vacances dans une famille saisit le président du conseil départemental en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. |
|
48520 | 48518 |
|
48521 |
-A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet. |
|
48519 |
+A défaut de réponse du président du conseil départemental dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet. |
|
48522 | 48520 |
|
48523 | 48521 |
####### Sous-section 2 : Surveillance et contrôle. |
48524 | 48522 |
|
... | ... |
@@ -48534,7 +48532,7 @@ Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autori |
48534 | 48532 |
|
48535 | 48533 |
Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du séjour de vacances dans une famille adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur séjour. |
48536 | 48534 |
|
48537 |
-Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance. |
|
48535 |
+Ce dernier en informe le président du conseil départemental afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance. |
|
48538 | 48536 |
|
48539 | 48537 |
###### Section 3 : Autres établissements |
48540 | 48538 |
|
... | ... |
@@ -48566,7 +48564,7 @@ Un même établissement ou service dit " multi-accueil " peut associer l'accueil |
48566 | 48564 |
|
48567 | 48565 |
######## Article R2324-18 |
48568 | 48566 |
|
48569 |
-L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. |
|
48567 |
+L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. |
|
48570 | 48568 |
|
48571 | 48569 |
Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : |
48572 | 48570 |
|
... | ... |
@@ -48588,11 +48586,11 @@ Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments s |
48588 | 48586 |
|
48589 | 48587 |
######## Article R2324-19 |
48590 | 48588 |
|
48591 |
-Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. L'absence de réponse vaut autorisation d'ouverture. |
|
48589 |
+Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. L'absence de réponse vaut autorisation d'ouverture. |
|
48592 | 48590 |
|
48593 |
-Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le président du conseil général n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes. |
|
48591 |
+Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le président du conseil départemental n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes. |
|
48594 | 48592 |
|
48595 |
-Après réception du dossier complet, le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné. |
|
48593 |
+Après réception du dossier complet, le président du conseil départemental sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné. |
|
48596 | 48594 |
|
48597 | 48595 |
Les délais prévus aux trois premiers alinéas sont applicables aux demandes portant sur la transformation ou l'extension d'établissements ou services d'accueil existants. |
48598 | 48596 |
|
... | ... |
@@ -48602,7 +48600,7 @@ L'autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la qua |
48602 | 48600 |
|
48603 | 48601 |
######## Article R2324-20 |
48604 | 48602 |
|
48605 |
-L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d'ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel. |
|
48603 |
+L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental mentionne les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d'ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel. |
|
48606 | 48604 |
|
48607 | 48605 |
Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46. |
48608 | 48606 |
|
... | ... |
@@ -48610,7 +48608,7 @@ L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les p |
48610 | 48608 |
|
48611 | 48609 |
######## Article R2324-21 |
48612 | 48610 |
|
48613 |
-Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1. L'absence de réponse vaut avis favorable. |
|
48611 |
+Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1. L'absence de réponse vaut avis favorable. |
|
48614 | 48612 |
|
48615 | 48613 |
Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 2324-19 et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d'avis. |
48616 | 48614 |
|
... | ... |
@@ -48618,7 +48616,7 @@ L'avis ne peut être défavorable que dans les cas prévus au cinquième alinéa |
48618 | 48616 |
|
48619 | 48617 |
######## Article R2324-22 |
48620 | 48618 |
|
48621 |
-L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels. |
|
48619 |
+L'avis du président du conseil départemental porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels. |
|
48622 | 48620 |
|
48623 | 48621 |
######## Article R2324-23 |
48624 | 48622 |
|
... | ... |
@@ -48628,7 +48626,7 @@ Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement réponde |
48628 | 48626 |
|
48629 | 48627 |
######## Article R2324-24 |
48630 | 48628 |
|
48631 |
-Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis. |
|
48629 |
+Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil départemental peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis. |
|
48632 | 48630 |
|
48633 | 48631 |
####### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement. |
48634 | 48632 |
|
... | ... |
@@ -48636,7 +48634,7 @@ Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande |
48636 | 48634 |
|
48637 | 48635 |
Les établissements d'accueil collectif, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places. |
48638 | 48636 |
|
48639 |
-la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places.A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue. |
|
48637 |
+la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil départemental, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue. |
|
48640 | 48638 |
|
48641 | 48639 |
La capacité des jardins d'enfants est limitée à quatre-vingts places par unité d'accueil. |
48642 | 48640 |
|
... | ... |
@@ -48648,7 +48646,7 @@ Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l'accueil collectif et de |
48648 | 48646 |
|
48649 | 48647 |
######## Article R2324-27 |
48650 | 48648 |
|
48651 |
-Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-17 et de l'article R. 2324-43 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas cent pour cent de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes : |
|
48649 |
+Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-17 et de l'article R. 2324-43 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas cent pour cent de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes : |
|
48652 | 48650 |
|
48653 | 48651 |
1° Dix pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places ; |
48654 | 48652 |
|
... | ... |
@@ -48716,7 +48714,7 @@ Dans les établissements à gestion parentale, le règlement de fonctionnement p |
48716 | 48714 |
|
48717 | 48715 |
######## Article R2324-31 |
48718 | 48716 |
|
48719 |
-Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au président du conseil général après leur adoption définitive. |
|
48717 |
+Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au président du conseil départemental après leur adoption définitive. |
|
48720 | 48718 |
|
48721 | 48719 |
Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible aux familles. |
48722 | 48720 |
|
... | ... |
@@ -48788,9 +48786,9 @@ La certification de niveau II mentionnée au 3° de l'article R. 2324-34 n'est p |
48788 | 48786 |
|
48789 | 48787 |
######## Article R2324-37-1 |
48790 | 48788 |
|
48791 |
-Sous réserve de l'autorisation du président du conseil général pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante places. |
|
48789 |
+Sous réserve de l'autorisation du président du conseil départemental pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante places. |
|
48792 | 48790 |
|
48793 |
-Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés. |
|
48791 |
+Le président du conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés. |
|
48794 | 48792 |
|
48795 | 48793 |
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d'une puéricultrice ou d'une infirmière n'est pas requis dans ce cadre. |
48796 | 48794 |
|
... | ... |
@@ -48798,7 +48796,7 @@ Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services conce |
48798 | 48796 |
|
48799 | 48797 |
La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service. |
48800 | 48798 |
|
48801 |
-Une copie de ce document est adressée au président du conseil général du département qui a délivré l'autorisation ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement ou du service. |
|
48799 |
+Une copie de ce document est adressée au président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement ou du service. |
|
48802 | 48800 |
|
48803 | 48801 |
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de : |
48804 | 48802 |
|
... | ... |
@@ -48848,7 +48846,7 @@ Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement ou du |
48848 | 48846 |
|
48849 | 48847 |
En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin de l'établissement ou du service et enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants. |
48850 | 48848 |
|
48851 |
-II.-Les modalités et l'importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l'établissement ou du service et le président du conseil général, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d'accueil au minimum, et en fonction : |
|
48849 |
+II.-Les modalités et l'importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l'établissement ou du service et le président du conseil départemental, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d'accueil au minimum, et en fonction : |
|
48852 | 48850 |
|
48853 | 48851 |
1° De la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ; |
48854 | 48852 |
|
... | ... |
@@ -48884,7 +48882,7 @@ Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès de |
48884 | 48882 |
|
48885 | 48883 |
Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. |
48886 | 48884 |
|
48887 |
-Pour les établissements d'une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l'établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L'usage de cette faculté est subordonné à l'autorisation du président du conseil général pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l'établissement et son amplitude d'ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l'expérience des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l'article R. 2324-37-1. |
|
48885 |
+Pour les établissements d'une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l'établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L'usage de cette faculté est subordonné à l'autorisation du président du conseil départemental pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l'établissement et son amplitude d'ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l'expérience des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l'article R. 2324-37-1. |
|
48888 | 48886 |
|
48889 | 48887 |
Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à soixante places, la personne assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite d'une quotité de travail égale au quart de son temps de travail. |
48890 | 48888 |
|
... | ... |
@@ -48908,7 +48906,7 @@ Les gestionnaires des établissements et services d'accueil garantissent contre |
48908 | 48906 |
|
48909 | 48907 |
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise. |
48910 | 48908 |
|
48911 |
-Ils sont tenus de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant qui leur était confié. |
|
48909 |
+Ils sont tenus de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant qui leur était confié. |
|
48912 | 48910 |
|
48913 | 48911 |
######## Article R2324-45 |
48914 | 48912 |
|
... | ... |
@@ -48960,9 +48958,9 @@ Ces dérogations peuvent être assorties de toute condition, de nature à garant |
48960 | 48958 |
|
48961 | 48959 |
Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2324-47-1 sont décidées : |
48962 | 48960 |
|
48963 |
-1° Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ; |
|
48961 |
+1° Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil départemental, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ; |
|
48964 | 48962 |
|
48965 |
-2° Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général, sur avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue. |
|
48963 |
+2° Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil départemental, sur avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue. |
|
48966 | 48964 |
|
48967 | 48965 |
Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-37. |
48968 | 48966 |
|
... | ... |
@@ -49014,7 +49012,7 @@ La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L. 3111-3 comporte une |
49014 | 49012 |
|
49015 | 49013 |
####### Article R3111-4 |
49016 | 49014 |
|
49017 |
-Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil général, au vu des garanties techniques qu'elles présentent. |
|
49015 |
+Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil départemental, au vu des garanties techniques qu'elles présentent. |
|
49018 | 49016 |
|
49019 | 49017 |
####### Article R3111-5 |
49020 | 49018 |
|
... | ... |
@@ -49072,25 +49070,25 @@ En ce qui concerne les vaccinations pratiquées sur une personne séjournant tem |
49072 | 49070 |
|
49073 | 49071 |
####### Article R3111-9 |
49074 | 49072 |
|
49075 |
-Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil général. |
|
49073 |
+Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil départemental. |
|
49076 | 49074 |
|
49077 | 49075 |
Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
49078 | 49076 |
|
49079 | 49077 |
####### Article R3111-10 |
49080 | 49078 |
|
49081 |
-Le président du conseil général désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs. |
|
49079 |
+Le président du conseil départemental désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs. |
|
49082 | 49080 |
|
49083 | 49081 |
Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé. |
49084 | 49082 |
|
49085 |
-Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil général. |
|
49083 |
+Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil départemental. |
|
49086 | 49084 |
|
49087 | 49085 |
####### Article R3111-11 |
49088 | 49086 |
|
49089 |
-Le président du conseil général arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public par la voie de presse et d'affiche. |
|
49087 |
+Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public par la voie de presse et d'affiche. |
|
49090 | 49088 |
|
49091 | 49089 |
Il y est fait mention des obligations qui incombent aux parents ou aux tuteurs et des peines encourues en cas de manquement. |
49092 | 49090 |
|
49093 |
-Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil général autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin. |
|
49091 |
+Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil départemental autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin. |
|
49094 | 49092 |
|
49095 | 49093 |
Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10. |
49096 | 49094 |
|
... | ... |
@@ -49123,7 +49121,7 @@ Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou |
49123 | 49121 |
|
49124 | 49122 |
####### Article R3111-15 |
49125 | 49123 |
|
49126 |
-A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil général en reçoit copie. |
|
49124 |
+A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil départemental en reçoit copie. |
|
49127 | 49125 |
|
49128 | 49126 |
Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire. |
49129 | 49127 |
|
... | ... |
@@ -49133,7 +49131,7 @@ Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineu |
49133 | 49131 |
|
49134 | 49132 |
Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois. |
49135 | 49133 |
|
49136 |
-Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil général en informe le procureur de la République. |
|
49134 |
+Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil départemental en informe le procureur de la République. |
|
49137 | 49135 |
|
49138 | 49136 |
####### Article R3111-17 |
49139 | 49137 |
|
... | ... |
@@ -49143,7 +49141,7 @@ A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de |
49143 | 49141 |
|
49144 | 49142 |
####### Article R3111-18 |
49145 | 49143 |
|
49146 |
-Le président du conseil général adresse chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les opérations de vaccination de l'année précédente. |
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49144 |
+Le président du conseil départemental adresse chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les opérations de vaccination de l'année précédente. |
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49147 | 49145 |
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49148 | 49146 |
###### Section 4 : Vaccination antivariolique. |
49149 | 49147 |
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... | ... |
@@ -52198,7 +52196,7 @@ Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens |
52198 | 52196 |
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52199 | 52197 |
####### Article R3221-16 |
52200 | 52198 |
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52201 |
-La substitution mentionnée aux articles R. 3221-13 et R. 3221-16 est constatée par le préfet ou le président du conseil général et notifiée à leurs cocontractants. |
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52199 |
+La substitution mentionnée aux articles R. 3221-13 et R. 3221-16 est constatée par le préfet ou le président du conseil départemental et notifiée à leurs cocontractants. |
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52202 | 52200 |
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52203 | 52201 |
####### Article R3221-17 |
52204 | 52202 |
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... | ... |
@@ -86114,7 +86112,7 @@ En outre : |
86114 | 86112 |
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86115 | 86113 |
####### Article R6112-20 |
86116 | 86114 |
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86117 |
-L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis. |
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86115 |
+L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil départemental pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis. |
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86118 | 86116 |
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86119 | 86117 |
####### Article R6112-21 |
86120 | 86118 |
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... | ... |
@@ -86875,7 +86873,7 @@ Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend |
86875 | 86873 |
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86876 | 86874 |
3° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ; |
86877 | 86875 |
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86878 |
-4° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France ; |
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86876 |
+4° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ; |
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86879 | 86877 |
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86880 | 86878 |
5° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ; |
86881 | 86879 |
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... | ... |
@@ -92284,7 +92282,7 @@ a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représent |
92284 | 92282 |
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92285 | 92283 |
b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ; |
92286 | 92284 |
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92287 |
-c) Le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; |
|
92285 |
+c) Le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; |
|
92288 | 92286 |
|
92289 | 92287 |
2° Au titre des représentants du personnel : |
92290 | 92288 |
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... | ... |
@@ -92314,37 +92312,37 @@ a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal : |
92314 | 92312 |
|
92315 | 92313 |
- le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ; |
92316 | 92314 |
- deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ; |
92317 |
-- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; |
|
92315 |
+- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; |
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92318 | 92316 |
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92319 | 92317 |
b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal : |
92320 | 92318 |
|
92321 | 92319 |
- le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; |
92322 | 92320 |
- un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l'établissement principal ; |
92323 | 92321 |
- deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ; |
92324 |
-- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; |
|
92322 |
+- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; |
|
92325 | 92323 |
|
92326 | 92324 |
c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental : |
92327 | 92325 |
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92328 | 92326 |
- le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; |
92329 | 92327 |
- deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ; |
92330 |
-- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil général ; |
|
92328 |
+- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil départemental ; |
|
92331 | 92329 |
|
92332 | 92330 |
d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional : |
92333 | 92331 |
|
92334 | 92332 |
- le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ; |
92335 | 92333 |
- un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l'établissement ou, à défaut, un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège de l'établissement principal ; |
92336 |
-- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; |
|
92337 |
-- un représentant du conseil général du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ; |
|
92334 |
+- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; |
|
92335 |
+- un représentant du conseil départemental du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ; |
|
92338 | 92336 |
- un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ; |
92339 | 92337 |
|
92340 | 92338 |
e) Pour les établissements publics de santé de ressort national : |
92341 | 92339 |
|
92342 | 92340 |
- le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ; |
92343 |
-- le président du conseil général du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ; |
|
92341 |
+- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ; |
|
92344 | 92342 |
- un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ; |
92345 | 92343 |
- deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé. |
92346 | 92344 |
|
92347 |
-Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil général du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil général du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal. |
|
92345 |
+Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil départemental du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil départemental du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal. |
|
92348 | 92346 |
|
92349 | 92347 |
2° Au titre des représentants du personnel : |
92350 | 92348 |
|
... | ... |
@@ -94578,7 +94576,7 @@ Le conseil d'administration est ainsi composé : 1° En qualité de représentan |
94578 | 94576 |
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94579 | 94577 |
a) Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ; |
94580 | 94578 |
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94581 |
-b) Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ; |
|
94579 |
+b) Un membre élu en son sein par le conseil départemental des Hauts-de-Seine ; |
|
94582 | 94580 |
|
94583 | 94581 |
c) Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre. |
94584 | 94582 |
|
... | ... |
@@ -102330,7 +102328,7 @@ Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soin |
102330 | 102328 |
|
102331 | 102329 |
1° De représentants des collectivités territoriales : |
102332 | 102330 |
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102333 |
-a) Un conseiller général désigné par le conseil général ; |
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102331 |
+a) Un conseiller départemental désigné par le conseil départemental ; |
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102334 | 102332 |
|
102335 | 102333 |
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ; |
102336 | 102334 |
|