Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26865 | 26865 |
######## Article R1111-20-11 |
26866 | 26866 | |
26867 | 26867 |
Les données du dossier pharmaceutique sont conservées et accessibles dans les conditions suivantes : |
26868 | 26868 | |
26869 | 26869 |
1° Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2 sont conservées par l'hébergeur et accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant toute la durée du dossier ; |
26870 | 26870 | |
26871 | 26871 |
2° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments autres que ceux mentionnés au 3° ci-après sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, d'en informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de trois ans, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 ; |
26872 | ||
26873 |
3° Par dérogation au 2° du présent article : |
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26874 | ||
26875 |
a) Pour les vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1, les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé. Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 ; |
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26876 | ||
26871 | 26877 |
b) Pour les médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1, les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 . |
26872 | 26878 | |
26873 | 26879 |
Les pharmaciens d'une officine ou d'une pharmacie à usage intérieur ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans cette officine ou dans cette pharmacie à usage intérieur. |
26874 | 26880 | |
26875 | 26881 |
Toutes les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement. |
50578 | 50584 |
####### Article D3121-1 |
50579 | 50585 | |
50580 | 50586 |
Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida ces maladies et de faire au Gouvernement toute proposition utile. Dans le cadre de ses avis, il peut s'intéresser aux questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles qui touchent les mêmes publics que l'infection à VIH ou les hépatites virales B et C. |
50581 | 50587 | |
50582 | 50588 |
Il est consulté sur les programmes et plans nationaux de santé et les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics. |
50583 | 50589 | |
50584 | 50590 |
Le conseil rend public ses avis. Il élabore tous les deux ans un rapport d'activité qu'il rend public. |
50592 | 50598 |
####### Article D3121-3 |
50593 | 50599 | |
50594 | 50600 |
Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre cinq ans renouvelable une fois. |
50596 | 50602 |
####### Article D3121-4 |
50597 | 50603 | |
50598 | 50604 |
Le conseil comprend, outre son président, vingt- trois cinq personnes : |
50599 | 50605 | |
50600 | 50606 |
1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ; |
50601 | 50607 | |
50602 | 50608 |
2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ; |
50603 | 50609 | |
50604 | 50610 |
3° Neuf Douze personnalités qualifiées, désignées par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes : |
50611 | ||
50604 | 50612 |
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement des maladies concernées ; |
50613 | ||
50614 |
b) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre les maladies concernées ; |
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50615 | ||
50604 | 50616 |
c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l'épidémiologie et de la maladie, désignées par décret du Premier ministre, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la santé recherche sur les maladies concernées ; |
50605 | 50617 | |
50606 | 50618 |
4° Sept Six personnalités désignées selon les modalités suivantes : |
50607 | 50619 | |
50608 | 50620 |
a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ; |
50609 | 50621 | |
50610 | 50622 |
b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ; |
50611 | 50623 | |
50612 | 50624 |
c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ; |
50613 | 50625 | |
50614 | 50626 |
d) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale consultative Défenseur des droits de l'homme ; |
50615 | 50627 | |
50616 | 50628 |
e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ; |
50617 | 50629 | |
50618 | 50630 |
f) Une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ; |
50619 | ||
50620 | 50630 |
g) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
50630 | 50640 |
####### Article D3121-7 |
50631 | 50641 | |
50632 | 50642 |
Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article D. 3121-4. mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois. |
50634 | 50644 |
####### Article D3121-8 |
50635 | 50645 | |
50636 | 50646 |
Le mandat de chacun Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres du présents. |
50647 | ||
50636 | 50648 |
Le conseil est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente. |
50638 | 50650 |
####### Article D3121-9 |
50639 | 50651 | |
50640 | 50652 |
Les délibérations du Le conseil ne sont pas peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques . Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents. |
50641 | ||
50642 | 50652 |
Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente . |
50644 | 50654 |
####### Article D3121-10 |
50645 | 50655 | |
50646 | 50656 |
Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues Les ministres et toutes autorités publiques sur décision facilitent la tâche du conseil. |
50657 | ||
50658 |
Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil. |
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50648 | 50660 |
####### Article D3121-11 |
50649 | 50661 | |
50650 | 50662 |
Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du Le conseil . |
50651 | ||
50652 |
Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil. |
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50662 |
se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement. |
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50654 | 50664 |
####### Article D3121-12 |
50655 | 50665 | |
50656 | 50666 |
Le Il est adjoint au conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement un secrétariat général permanent . |
50658 | 50668 |
####### Article D3121-13 |
50659 | 50669 | |
50660 | 50670 |
Il est adjoint au Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil un secrétariat général permanent. sont inscrits au budget du ministère de la santé. |
50662 | 50672 |
####### Article D3121-14 |
50663 | 50673 | |
50664 | 50674 |
Les crédits nécessaires au fonctionnement fonctions de président et de membre du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé. gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur. |
50666 |
####### Article D3121-15 |
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50667 | ||
50668 |
Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur. |
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53751 |
###### Article D3821-12 |
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53752 | ||
53753 |
Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |