Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 2015 (version 70ea961)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2015.

26865 26865
######## Article R1111-20-11
26866 26866

                                                                                    
26867 26867
Les données du dossier pharmaceutique sont conservées et accessibles dans les conditions suivantes :
26868 26868

                                                                                    
26869 26869
1° Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2 sont conservées par l'hébergeur et accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant toute la durée du dossier ;
26870 26870

                                                                                    
26871 26871
2° Les données mentionnées au 2° 
du I 
de l'article R. 1111-20-2
 relatives à la dispensation de médicaments autres que ceux mentionnés au 3° ci-après
 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, d'en informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de trois ans, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2
 ;
26872

                                                                                    
26873
3° Par dérogation au 2° du présent article :
26874

                                                                                    
26875
a) Pour les vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1, les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé. Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 ;
26876

                                                                                    
26871 26877
b) Pour les médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1, les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2
.
26872 26878

                                                                                    
26873 26879
Les pharmaciens d'une officine ou d'une pharmacie à usage intérieur ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans cette officine ou dans cette pharmacie à usage intérieur.
26874 26880

                                                                                    
26875 26881
Toutes les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement.
   

                    
50578 50584
####### Article D3121-1
50579 50585

                                                                                    
50580 50586
Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) 
et des hépatites virales chroniques 
a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par 
le sida
ces maladies
 et de faire au Gouvernement toute proposition utile.
 Dans le cadre de ses avis, il peut s'intéresser aux questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles qui touchent les mêmes publics que l'infection à VIH ou les hépatites virales B et C.
50581 50587

                                                                                    
50582 50588
Il est consulté sur
 les programmes et plans nationaux de santé et
 les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.
50583 50589

                                                                                    
50584 50590
Le conseil 
rend public ses avis. Il 
élabore tous les deux ans un rapport 
d'activité 
qu'il rend public.
   

                    
50592 50598
####### Article D3121-3
50593 50599

                                                                                    
50594 50600
Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de 
quatre
cinq
 ans renouvelable une fois.
   

                    
50596 50602
####### Article D3121-4
50597 50603

                                                                                    
50598 50604
Le conseil comprend, outre son président, vingt-
trois
cinq
 personnes :
50599 50605

                                                                                    
50600 50606
1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;
50601 50607

                                                                                    
50602 50608
2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;
50603 50609

                                                                                    
50604 50610
Neuf
Douze personnalités qualifiées, désignées par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes :
50611

                                                                                    
50604 50612
a) Quatre
 personnalités qualifiées choisies
 en raison de leur compétence ou de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre le sida ou
 en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales 
du développement
des maladies concernées ;
50613

                                                                                    
50614
b) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre les maladies concernées ;
50615

                                                                                    
50604 50616
c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l'épidémiologie et
 de la 
maladie, désignées par décret du Premier ministre, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la santé
recherche sur les maladies concernées
 ;
50605 50617

                                                                                    
50606 50618
Sept
Six
 personnalités désignées selon les modalités suivantes :
50607 50619

                                                                                    
50608 50620
a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
50609 50621

                                                                                    
50610 50622
b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;
50611 50623

                                                                                    
50612 50624
c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
50613 50625

                                                                                    
50614 50626
d) Une personnalité désignée par le 
président de la Commission nationale consultative
Défenseur
 des droits
 de l'homme
 ;
50615 50627

                                                                                    
50616 50628
e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
50617 50629

                                                                                    
50618 50630
f) Une personnalité désignée par 
la conférence des présidents d'université ;
50619

                                                                                    
50620 50630
g) Une personnalité désignée par 
le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
50630 50640
####### Article D3121-7
50631 50641

                                                                                    
50632 50642
Le 
conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article D. 3121-4.
mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.
   

                    
50634 50644
####### Article D3121-8
50635 50645

                                                                                    
50636 50646
Le mandat de chacun
Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un
 des membres 
du
présents.
50647

                                                                                    
50636 50648
Le
 conseil 
est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.
ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
   

                    
50638 50650
####### Article D3121-9
50639 50651

                                                                                    
50640 50652
Les délibérations du
Le
 conseil 
ne sont pas
peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues
 publiques
. Le vote au scrutin secret est de droit
 sur décision du 
président ou sur demande d'un des membres présents.
50641

                                                                                    
50642 50652
Le 
conseil
 ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente
.
   

                    
50644 50654
####### Article D3121-10
50645 50655

                                                                                    
50646 50656
Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues
Les ministres et toutes autorités
 publiques 
sur décision
facilitent la tâche
 du conseil.
50657

                                                                                    
50658
Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.
   

                    
50648 50660
####### Article D3121-11
50649 50661

                                                                                    
50650 50662
Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du
Le
 conseil
.
50651

                                                                                    
50652
Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.
50662
 se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.
   

                    
50654 50664
####### Article D3121-12
50655 50665

                                                                                    
50656 50666
Le
Il est adjoint au
 conseil 
se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement
un secrétariat général permanent
.
   

                    
50658 50668
####### Article D3121-13
50659 50669

                                                                                    
50660 50670
Il est adjoint au
Les crédits nécessaires au fonctionnement du
 conseil 
un secrétariat général permanent.
sont inscrits au budget du ministère de la santé.
   

                    
50662 50672
####### Article D3121-14
50663 50673

                                                                                    
50664 50674
Les 
crédits nécessaires au fonctionnement
fonctions de président et de membre
 du conseil sont 
inscrits au budget du ministère de la santé.
gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
   

                    
50666
####### Article D3121-15
50667

                        
50668
Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
   

                    
53751
###### Article D3821-12
53752

                        
53753
Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.