Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 janvier 2015 (version 86f03a6)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2015.

... ...
@@ -43857,7 +43857,7 @@ Au titre des missions mentionnées au 8° de l'article L. 1435-8, le fonds parti
43857 43857
 
43858 43858
 ######## Article R1435-23
43859 43859
 
43860
-Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées aux articles R. 1435-16 à R. 1435-22 sont attribuées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers.
43860
+Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées aux articles R. 1435-16 à R. 1435-22 sont attribuées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers. Les rémunérations forfaitaires engagées au titre du 1° de l'article R. 1435-16 peuvent être attribuées au centre de santé employant le médecin qui participe à la permanence des soins en qualité de salarié.
43861 43861
 
43862 43862
 Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-29, R. 1435-30 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.
43863 43863
 
... ...
@@ -64672,6 +64672,26 @@ En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de
64672 64672
 
64673 64673
 Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.
64674 64674
 
64675
+####### Article R4311-11-1
64676
+
64677
+L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
64678
+
64679
+1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
64680
+
64681
+a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :
64682
+
64683
+- l'installation chirurgicale du patient ;
64684
+- la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
64685
+- la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
64686
+
64687
+b) Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ;
64688
+
64689
+2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.
64690
+
64691
+####### Article R4311-11-2
64692
+
64693
+L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 dans les conditions qui y sont définies, en présence d'un infirmier ou d'une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire.
64694
+
64675 64695
 ####### Article R4311-12
64676 64696
 
64677 64697
 L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
... ...
@@ -102432,7 +102452,7 @@ Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre
102432 102452
 
102433 102453
 ##### Chapitre V : Permanence des soins
102434 102454
 
102435
-###### Section unique
102455
+###### Section 1 : Permanence des soins en médecine générale
102436 102456
 
102437 102457
 ####### Article R6315-1
102438 102458
 
... ...
@@ -102514,6 +102534,26 @@ Indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur m
102514 102534
 
102515 102535
 L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article R. 6313-1, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
102516 102536
 
102537
+###### Section 2 : Permanence des soins dentaires
102538
+
102539
+####### Article R6315-7
102540
+
102541
+Une permanence des soins dentaires, assurée par les chirurgiens-dentistes libéraux, les chirurgiens-dentistes collaborateurs et les chirurgiens-dentistes salariés des centres de santé, est organisée dans chaque département les dimanches et jours fériés. Les chirurgiens-dentistes y participent dans le cadre de leur obligation déontologique prévue à l'article R. 4127-245.
102542
+
102543
+####### Article R6315-8
102544
+
102545
+L'organisation de la permanence des soins dentaires dans la région fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé qui précise le périmètre des secteurs et les horaires sur lesquels s'exerce cette permanence des soins en tenant compte de l'offre de soins dentaires existante, notamment hospitalière, et prévoit les modalités d'accès de la population au praticien de permanence.
102546
+
102547
+Cet arrêté est pris après avis du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Les conditions d'organisation propres à chaque département sont soumises pour avis au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires concerné.
102548
+
102549
+Les avis prévus au présent article sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
102550
+
102551
+####### Article R6315-9
102552
+
102553
+Pour chaque secteur, un tableau de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il précise le nom et le lieu de dispensation des actes de chaque chirurgien-dentiste sous réserve des exemptions prévues à l'article R. 4127-245. Dix jours au moins avant sa mise en œuvre, ce tableau est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, aux caisses d'assurance maladie, au service d'aide médicale urgente, le cas échéant à l'association départementale ou régionale de régulation libérale, ainsi qu'aux chirurgiens-dentistes et centres de santé concernés. Toute modification du tableau de permanence survenue après cette transmission fait l'objet d'une nouvelle communication.
102554
+
102555
+Le chirurgien-dentiste remplaçant assure les obligations de permanence dues par le chirurgien-dentiste titulaire qu'il remplace.
102556
+
102517 102557
 ##### Chapitre VI : Télémédecine
102518 102558
 
102519 102559
 ###### Section 1 : Définition