Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 janvier 2015 (version 52ead8e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

42402 42402
######### Article R1432-81
42403 42403

                                                                                    
42404 42404
Les représentants du personnel au sein du comité d'agence sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
42405

                                                                                    
42406
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'agence peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, pris après avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.
   

                    
42428
######### Article R1432-84-1
42429

                        
42430
La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
   

                    
42526 42532
######### Article R1432-97
42527 42533

                                                                                    
42528 42534
Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies 
aux articles 19,20,21, à l'exception du b, et 22
à l'article 27 et aux I et II de l'article 28
 du décret n° 
82-451 du 28 mai 1982
2011-184 du 15 février 2011
 relatif aux 
commissions administratives paritaires, appliquées à chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1432-78
comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat
.
42529 42535

                                                                                    
42530 42536
A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
42531 42537

                                                                                    
42532 42538
Il est affiché, dans les quarante-huit heures, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé.
   

                    
42642 42648
######## Article R1432-117
42643 42649

                                                                                    
42644 42650
Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné à l'article R. 1432-78, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des dispositions des articles R. 1432-118 à R. 1432-120 du code de la santé publique.
42645 42651

                                                                                    
42646 42652
Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
42647 42653

                                                                                    
42648 42654
Le nombre d'heures de délégation est celui mentionné à l'article L. 2315-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
42649 42655

                                                                                    
42650 42656
L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 2314-3 du code du travail dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.
42651 42657

                                                                                    
42652 42658
Le premier tour de l'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.
42659

                                                                                    
42660
La durée du mandat des délégués du personnel peut être réduite ou prorogée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1432-81.
   

                    
42750 42758
######### Article R1432-130
42751 42759

                                                                                    
42752 42760
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, au sein du comité, vient à
 perdre son mandat au sein du comité d'agence dans lequel il a été élu ou
 cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
42753 42761

                                                                                    
42754 42762
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
   

                    
42888 42896
######### Article R1432-152
42889 42897

                                                                                    
42890 42898
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions fixées par l'article 
51
55
 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.