Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2014 (version b0a70cf)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2014.

64903 64903
######## Article D4311-42
64904 64904

                                                                                    
64905 64905
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
64906 64906

                                                                                    
64907 64907
Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.
64908

                                                                                    
64909
Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
67794 67796
######## Article D4331-2
67795 67797

                                                                                    
67796 67798
Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
67799

                                                                                    
67800
Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
70603 70607
####### Article D4391-1
70604 70608

                                                                                    
70605 70609
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
70606 70610

                                                                                    
70607 70611
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
70608 70612

                                                                                    
70609 70613
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
70614

                                                                                    
70615
Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
70669 70675
####### Article D4392-1
70670 70676

                                                                                    
70671 70677
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
70672 70678

                                                                                    
70673 70679
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
70674 70680

                                                                                    
70675 70681
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
70682

                                                                                    
70683
Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
84796 84804
####### Article R5311-1
84797 84805

                                                                                    
84798 84806
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut notamment :
84799 84807

                                                                                    
84800 84808
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
84801 84809

                                                                                    
84802 84810
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages ;
84803 84811

                                                                                    
84804 84812
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours
 ;
84813

                                                                                    
84804 84814
4° Participer à des groupements d'intérêt économique afin de faciliter la mise en œuvre des systèmes d'information nécessaires à l'exécution de ses missions
.
84805 84815

                                                                                    
84806 84816
A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles nationales, des règles de l'Union européenne et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
   

                    
85089 85099
####### Article R5322-11
85090 85100

                                                                                    
85091 85101
Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations de la politique de l'agence. Il adopte son règlement intérieur.
85092 85102

                                                                                    
85093 85103
Il délibère sur les matières suivantes :
85094 85104

                                                                                    
85095 85105
1° L'organisation générale de l'agence et de ses commissions consultatives ;
85096 85106

                                                                                    
85097 85107
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
85098 85108

                                                                                    
85099 85109
3° Le contrat de performance conclu avec l'Etat ;
85100 85110

                                                                                    
85101 85111
4° Le programme de travail annuel ;
85102 85112

                                                                                    
85103 85113
5° Le rapport d'activité ;
85104 85114

                                                                                    
85105 85115
6° Le règlement intérieur de l'agence ;
85106 85116

                                                                                    
85107 85117
7° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
85108 85118

                                                                                    
85109 85119
8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
85110 85120

                                                                                    
85111 85121
9° Les subventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
85112 85122

                                                                                    
85113 85123
10° Les programmes d'investissement ;
85114 85124

                                                                                    
85115 85125
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
85116 85126

                                                                                    
85117 85127
12° L'autorisation d'ester en justice et, pour les transactions au-delà d'un seuil qu'il détermine, de négocier et conclure lesdites transactions ;
85118 85128

                                                                                    
85119 85129
13° Les dons et legs ;
85120 85130

                                                                                    
85121 85131
14° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
85122 85132

                                                                                    
85123 85133
15° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public
 ou des groupements d'intérêt économique dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5311-1 du code de la santé publique
.
85124 85134

                                                                                    
85125 85135
Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, conventions et marchés publics passés par l'agence lui est présenté par le directeur général.
   

                    
85131 85141
####### Article R5322-13
85132 85142

                                                                                    
85133 85143
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 9°, 10° 
et 15° 
de l'article R. 5322-11 sont approuvées dans les mêmes conditions. Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 5322-11 sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique, sauf opposition de l'un ou de ces ministres. Les 
délibérations relatives au 15° de l'article R. 5322-11 sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget, sauf opposition de l'un ou de ces ministres. Les 
autres délibérations sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.