Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
62798 | 62798 |
####### Article D4233-1 |
62799 | 62799 | |
62800 | 62800 |
Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département , de son arrondissement , de sa région ou de sa catégorie professionnelle. |
62801 | 62801 | |
62802 | 62802 |
Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale. |
62803 | 62803 | |
62804 | 62804 |
Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant. |
62805 | 62805 | |
62806 | 62806 |
Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. |
62807 | 62807 | |
62808 | 62808 |
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé. |
62832 | 62832 |
####### Article D4233-4 |
62833 | 62833 | |
62834 | 62834 |
Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient à cesser leurs ses fonctions avant la fin de leur son mandat. Ils remplacent Il remplace également les membres titulaires empêchés le membre titulaire empêché de siéger. |
62835 | 62835 | |
62836 | 62836 |
Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son suppléant ne le remplace pas dans l'exercice de cette charge. |
62838 | 62838 |
####### Article D4233-5 |
62839 | 62839 | |
62840 | 62840 |
Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date fixée par l'arrêté mentionné de clôture de la liste électorale mentionnée à l'article D. 4233-7, sont régulièrement inscrits à son au tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution . |
62842 | 62842 |
####### Article D4233-6 |
62843 | 62843 | |
62844 | 62844 |
Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit : |
62845 | 62845 | |
62846 | 62846 |
1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ; |
62847 | 62847 | |
62848 | 62848 |
2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins trois ans à la date de l'élection ; |
62849 | 62849 | |
62850 | 62850 |
3° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive , que celle-ci soit assortie ou non d'un sursis ; |
62851 | 62851 | |
62852 | 62852 |
4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9. |
62853 | 62853 | |
62854 | 62854 |
Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office. |
62855 | 62855 | |
62856 | 62856 |
Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles. |
62858 | 62858 |
####### Article D4233-7 |
62859 | 62859 | |
62860 | 62860 |
Les dates des élections des conseils de l'ordre , ainsi que les dates de clôture de la liste électorale et des dépôts de candidatures sont fixées , sur proposition du Conseil par le conseil national de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la santé. , après avis du bureau de chaque conseil central compétent. |
62876 | 62876 |
####### Article D4233-9 |
62877 | 62877 | |
62878 | 62878 |
Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil concerné, ou pour la section E au siège de la délégation locale , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent La candidature peut également la déposer être réceptionnée contre récépissé au siège du conseil concerné ou pour la section E au siège de la délégation locale aux heures d'ouverture du service chargé de recevoir les candidatures . |
62879 | 62879 | |
62880 | 62880 |
Une déclaration parvenue après la date de clôture fixée par l'arrêté ministériel prévu prévue à l'article D. 4233-7 est irrecevable. L'heure de fermeture des bureaux pour le dernier jour de réception des candidatures est 18 heures. |
62881 | 62881 | |
62882 | 62882 |
La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y mentionnent leurs noms, prénoms, adresses personnelles, qualités et adresses professionnelles et y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales. |
62883 | ||
62884 |
Le retrait de candidature n'est pas possible au-delà de la date et de l'heure de clôture des dépôts des candidatures. |
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62884 | 62886 |
####### Article D4233-10 |
62885 | ||
62886 |
Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233-13, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs. |
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62887 | 62887 | |
62888 | 62888 |
Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule peut rédiger une circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il fait parvenir un exemplaire de cette circulaire au conseil expéditeur en même temps que sa candidature dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral . |
62889 | 62889 | |
62890 | 62890 |
Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du tandem des candidats au nom desquels duquel elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. Le |
62891 | ||
62892 |
Les circulaires sont adressées au conseil compétent en même temps que les déclarations de candidature. |
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62893 | ||
62890 | 62894 |
Dès réception de la circulaire par le conseil, celui-ci la transmet au représentant du ministère chargé de la santé auprès du dudit conseil expéditeur qui veille, avant leur son envoi, au respect de ces conditions. |
62892 | 62896 |
####### Article D4233-11 |
62893 | 62897 | |
62894 | 62898 |
Les électeurs votent à distance Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage . L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités. |
62895 | 62899 | |
62896 | 62900 |
L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir. |
62900 | 62904 |
####### Article D4233-12 |
62901 | 62905 | |
62902 |
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique". |
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62903 | ||
62904 | 62906 |
Le traitement dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant pris part Le recours au vote électronique et d'en éditer la liste. |
62905 | ||
62906 | 62906 |
Le traitement dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs , le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection . |
62907 | 62907 | |
62908 | 62908 |
Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
62909 | ||
62910 |
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ". |
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62911 | ||
62912 |
Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral mentionné à l'article L. 4233-3 et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, recueilli préalablement par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
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62913 | ||
62914 |
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
62910 | 62916 |
####### Article D4233-13 |
62911 | 62917 | |
62912 | 62918 |
Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné intéressé par cette élection adresse aux met à disposition des électeurs : |
62913 | 62919 | |
62914 | 62920 |
1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; |
62915 | 62921 | |
62916 | 62922 |
2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ; |
62917 | 62923 | |
62918 | 62924 |
3° Les éventuelles circulaires accompagnant la déclaration de candidature des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ; |
62919 | 62925 | |
62920 | 62926 |
4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ; |
62921 | 62927 | |
62922 | 62928 |
5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter. |
62944 | 62950 |
####### Article D4233-15-2 |
62945 | 62951 | |
62946 | 62952 |
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné de l'élection prévu à l'article D. 4233-7. |
62947 | 62953 | |
62948 | 62954 |
Il est assuré par un bureau de vote composé : |
62949 | ||
62950 | 62954 |
1° D'un constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau est présidé, pour les conseils centraux, régionaux et le conseil national, par le représentant du ministre chargé de la santé , auprès de chacun de ces conseils. Pour le conseil central de la section A, le président . Ce représentant est désigné par le ministre et , pour les conseils régionaux et les délégations de l'ordre , par le directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les autres conseils, il est désigné par le ministre ; |
62951 | ||
62952 |
2° Du pharmacien le plus âgé, vice- |
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62955 | ||
62952 | 62956 |
Le président , et du pharmacien le plus jeune présents désigne les membres du bureau de vote au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement. |
62953 | ||
62954 | 62956 |
Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour assister le bureau dans le dépouillement. |
62955 | 62957 | |
62956 | 62958 |
Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle. |
62958 |
####### Article D4233-15-3 |
|
62959 | ||
62960 |
Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des deux clés au vice-président du bureau. |
|
62961 | ||
62962 |
Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " et, s'il y a lieu, l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article D. 4233-15-4, le président et le vice-président du bureau procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. |
|
62963 | ||
62964 |
Les décomptes des voix par tandem de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection. |
|
62965 | ||
62966 |
Le bureau vérifie que le nombre total de votes exprimés correspond au nombre total de votants enregistrés sur la liste d'émargement. |
|
62967 | ||
62968 |
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau. |
|
62970 | 62960 |
####### Article D4233-15-4 |
62971 | 62961 | |
62972 | 62962 |
Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote électronique , l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à l'article D. 4233-15-3, au fur et à mesure de leur réception, dans le fichier des électeurs mentionné à l'article D. 4233-12. |
62973 | 62963 | |
62974 | 62964 |
Cet émargement interdit l'enregistrement ultérieur d'un éventuel vote électronique du même électeur . |
62975 | ||
62976 | 62964 |
Si un vote électronique du même électeur a déjà été enregistré sur la liste d'émargement, le courrier reçu ne donne pas lieu à un nouvel émargement. Il n'est ni ouvert ni compté parmi les votes exprimés, mais réservé pour être joint au procès-verbal . |
62977 | 62965 | |
62978 | 62966 |
Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement à ouvrir correspond au nombre d'émargements enregistrés dans le fichier des électeurs au titre des votes par correspondance. Si ce n'est pas le cas, l'émargement pour ces votes est recommencé. |
62979 | 62967 | |
62980 | 62968 |
Les bulletins sont ensuite extraits des enveloppes d'acheminement, qui sont réunies pour être jointes au procès-verbal. Les bulletins sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote. |
62981 | 62969 | |
62982 | 62970 |
Les votes blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal, assortis, pour les votes nuls, du motif de cette nullité, et paraphés par les membres du bureau. |
62983 | 62971 | |
62984 | 62972 |
Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées. |
62985 | ||
62986 |
Les résultats de ce dépouillement sont saisis par le président du bureau dans le fichier dénommé " urne électronique " pour être intégrés par le système dans les décomptes des voix mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-3. |
|
62988 | 62974 |
####### Article D4233-16 |
62989 | 62975 | |
62990 | 62976 |
Immédiatement après la fin du dépouillement, Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote. |
62991 | ||
62992 |
Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat. |
|
62993 | ||
62994 |
Sont annexés au procès-verbal : |
|
62995 | ||
62996 |
1° La liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ; |
|
62997 | ||
62998 |
2° Les enveloppes d'acheminement, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions, ou correspondant à un double vote du même électeur, ou portant une mention ou un signe, mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-1 ; |
|
62999 | ||
63000 | 62976 |
3° Les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau de dépouillement . |
63001 | 62977 | |
63002 | 62978 |
Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote. |
63003 | 62979 | |
63004 | 62980 |
Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants. manquant. |
63006 | 62982 |
####### Article D4233-17 |
63007 | 62983 | |
63008 | 62984 |
L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16 , les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4233-13, D. 4233-15 et D. 4233-15-1 sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes scellés, sous le contrôle d'une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique dont la composition est fixée par le règlement électoral, jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée , jusqu'à la décision juridictionnelle définitive. |
63009 | 62985 | |
63010 | 62986 |
Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement. |
63011 | 62987 | |
63012 | 62988 |
Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes. |
63014 | 62990 |
####### Article D4233-18 |
63015 | 62991 | |
63016 | 62992 |
Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires et les membres nommés ayant voix délibérative à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tôt deux jours et au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative. |
63017 | 62993 | |
63018 | 62994 |
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit. |
63019 | 62995 | |
63020 | 62996 |
Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. |
63030 | 63006 |
######## Article D4233-20 |
63031 | 63007 | |
63032 | 63008 |
L'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7 désigne les Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section A, selon les modalités prévues par le règlement électoral . |
63033 | 63009 | |
63034 | 63010 |
Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de l'article L. 4232-4. |
63036 | 63012 |
######## Article D4233-21 |
63037 | 63013 | |
63038 | 63014 |
Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative. |
63018 |
######## Article D4233-21-1 |
|
63019 | ||
63020 |
Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article L. 4232-9, sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section D, selon les modalités prévues par le règlement électoral. |
|
63042 | 63024 |
######## Article D4233-22 |
63043 | 63025 | |
63044 | 63026 |
Les délégués des départements collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants , autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants : |
63045 | ||
63046 |
1° Département de la |
|
63026 |
répartis en collège de la manière suivante : |
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63027 | ||
63028 |
1° Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ; |
|
63029 | ||
63030 |
2° Collège " biologie médicale " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ; |
|
63031 | ||
63032 |
3° Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H. |
|
63033 | ||
63034 |
Chaque collège élit un ou plusieurs tandems de délégués titulaires ou suppléants en application de la répartition suivante : |
|
63035 | ||
63046 | 63036 |
1° Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin-Saint-Barthélemy 3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ; |
63047 | 63037 | |
63048 | 63038 |
2° Département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité 3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ; |
63049 | 63039 | |
63050 | 63040 |
3° Département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ; |
63051 | 63041 | |
63052 | 63042 |
4° Département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul 4 tandems du collège " officine ", 2 tandems du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ; |
63043 | ||
63052 | 63044 |
5° Mayotte : 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " . |
63053 | 63045 | |
63054 | 63046 |
Les présidents des délégations des départements collectivités d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département de chacune de ces collectivités . |
63055 | 63047 | |
63056 | 63048 |
Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon , de Wallis-et-Futuna et de Mayotte sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription. |
63057 | ||
63058 |
Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus aux articles D. 4233-13 et D. 4233-15. |
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63059 | ||
63060 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4233-15-2, le dépouillement a lieu au siège de la délégation. |
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63061 | ||
63062 |
Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences. |
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63064 |
Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le conseil central de la section E exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article. |
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63048 |
chacune de ces collectivités. |
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63064 | 63048 |
Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le conseil central de la section E exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article. chacune de ces collectivités. |
63066 | 63050 |
######## Article D4233-23 |
63067 | 63051 | |
63068 | 63052 |
Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article L. 4232-13, et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription. chacune de ces circonscriptions. |
63072 | 63056 |
######## Article D4233-24 |
63073 | 63057 | |
63074 | 63058 |
Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné mentionnée à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau. |
63080 | 63064 |
######## Article D4233-26 |
63081 | 63065 | |
63082 | 63066 |
L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative. |
63067 | ||
63068 |
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil et ayant voix délibérative est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit. |
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63084 | 63070 |
######## Article D4233-27 |
63085 | 63071 | |
63086 | 63072 |
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance ou par voie électronique par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues à la section 1 du au présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu mentionnée à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil. |
63087 | 63073 | |
63088 | 63074 |
Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233- 11 13 , huit jours au moins avant la date de l'élection. |