Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 décembre 2014 (version 4b1c8df)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2014.

62798 62798
####### Article D4233-1
62799 62799

                                                                                    
62800 62800
Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département
, de son arrondissement
, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
62801 62801

                                                                                    
62802 62802
Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.
62803 62803

                                                                                    
62804 62804
Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.
62805 62805

                                                                                    
62806 62806
Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
62807 62807

                                                                                    
62808 62808
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
   

                    
62832 62832
####### Article D4233-4
62833 62833

                                                                                    
62834 62834
Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent
Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient
 à cesser 
leurs
ses
 fonctions avant la fin de 
leur
son
 mandat. 
Ils remplacent
Il remplace
 également 
les membres titulaires empêchés
le membre titulaire empêché
 de siéger.
62835 62835

                                                                                    
62836 62836
Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son suppléant ne le remplace pas dans l'exercice de cette charge.
   

                    
62838 62838
####### Article D4233-5
62839 62839

                                                                                    
62840 62840
Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date 
fixée par l'arrêté mentionné
de clôture de la liste électorale mentionnée
 à l'article D. 4233-7, sont régulièrement inscrits 
à son
au
 tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice 
ou de servir des prestations aux assurés sociaux, 
devenue définitive
 et en cours d'exécution
.
   

                    
62842 62842
####### Article D4233-6
62843 62843

                                                                                    
62844 62844
Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
62845 62845

                                                                                    
62846 62846
1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ;
62847 62847

                                                                                    
62848 62848
2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins trois ans à la date de l'élection ;
62849 62849

                                                                                    
62850 62850
3° Ne pas avoir été frappé d'une 
interdiction
décision d'interdiction
 d'exercice 
ou de servir des prestations aux assurés sociaux, 
devenue définitive
, que celle-ci soit assortie ou non d'un sursis
 ;
62851 62851

                                                                                    
62852 62852
4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9.
62853 62853

                                                                                    
62854 62854
Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
62855 62855

                                                                                    
62856 62856
Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
   

                    
62858 62858
####### Article D4233-7
62859 62859

                                                                                    
62860 62860
Les dates des élections des conseils de l'ordre
,
 ainsi que les dates de clôture
 de la liste électorale et
 des dépôts de candidatures sont fixées
, sur proposition du Conseil
 par le conseil
 national
 de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la santé.
, après avis du bureau de chaque conseil central compétent.
   

                    
62876 62876
####### Article D4233-9
62877 62877

                                                                                    
62878 62878
Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil
 concerné, ou pour la section E au siège de la délégation locale
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Ils peuvent
La candidature peut
 également 
la déposer
être réceptionnée
 contre récépissé au siège du conseil
 concerné ou pour la section E au siège de la délégation locale aux heures d'ouverture du service chargé de recevoir les candidatures
.
62879 62879

                                                                                    
62880 62880
Une déclaration parvenue après la date de clôture 
fixée par l'arrêté ministériel prévu
prévue
 à l'article D. 4233-7 est irrecevable.
 L'heure de fermeture des bureaux pour le dernier jour de réception des candidatures est 18 heures.
62881 62881

                                                                                    
62882 62882
La déclaration
 de candidature
 est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats
 y mentionnent leurs noms, prénoms, adresses personnelles, qualités et adresses professionnelles et
 y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.
62883

                                                                                    
62884
Le retrait de candidature n'est pas possible au-delà de la date et de l'heure de clôture des dépôts des candidatures.
   

                    
62884 62886
####### Article D4233-10
62885

                                                                                    
62886
Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233-13, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.
62887 62887

                                                                                    
62888 62888
Chaque tandem de candidats 
ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule
peut rédiger une
 circulaire 
sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il fait parvenir un exemplaire de cette circulaire au conseil expéditeur en même temps que sa candidature
dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral
.
62889 62889

                                                                                    
62890 62890
Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation 
du tandem 
des candidats au nom 
desquels
duquel
 elles sont diffusées et à des questions relevant
 de la compétence
 de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal.
 Le
62891

                                                                                    
62892
Les circulaires sont adressées au conseil compétent en même temps que les déclarations de candidature.
62893

                                                                                    
62890 62894
Dès réception de la circulaire par le conseil, celui-ci la transmet au
 représentant du ministère chargé de la santé auprès 
du
dudit
 conseil 
expéditeur
qui
 veille, avant 
leur
son
 envoi, au respect de ces conditions.
   

                    
62892 62896
####### Article D4233-11
62893 62897

                                                                                    
62894 62898
Les électeurs votent à distance
Le vote a lieu
 par voie électronique
 par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage
. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.
62895 62899

                                                                                    
62896 62900
L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
   

                    
62900 62904
####### Article D4233-12
62901 62905

                                                                                    
62902
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
62903

                                                                                    
62904 62906
Le traitement dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant pris part
Le recours
 au vote électronique 
et d'en éditer la liste.
62905

                                                                                    
62906 62906
Le traitement dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des
par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les
 électeurs
, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection
.
62907 62907

                                                                                    
62908 62908
Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
62909

                                                                                    
62910
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ".
62911

                                                                                    
62912
Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral mentionné à l'article L. 4233-3 et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, recueilli préalablement par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
62913

                                                                                    
62914
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
62910 62916
####### Article D4233-13
62911 62917

                                                                                    
62912 62918
Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central 
concerné 
intéressé par cette élection 
adresse aux
met à disposition des
 électeurs :
62913 62919

                                                                                    
62914 62920
1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
62915 62921

                                                                                    
62916 62922
2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
62917 62923

                                                                                    
62918 62924
3° Les éventuelles circulaires
 accompagnant la déclaration de candidature
 des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
62919 62925

                                                                                    
62920 62926
4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;
62921 62927

                                                                                    
62922 62928
5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
   

                    
62944 62950
####### Article D4233-15-2
62945 62951

                                                                                    
62946 62952
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour 
fixé par l'arrêté ministériel mentionné
de l'élection prévu
 à l'article D. 4233-7.
62947 62953

                                                                                    
62948 62954
Il est assuré par un bureau de vote 
composé :
62949

                                                                                    
62950 62954
1° D'un
constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau est présidé, pour les conseils centraux, régionaux et le conseil national, par le
 représentant du ministre chargé de la santé
,
 auprès de chacun de ces conseils. Pour le conseil central de la section A, le
 président
. Ce représentant
 est désigné
 par le ministre et
, pour
 les conseils régionaux et
 les délégations
 de l'ordre
, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
 Pour les autres conseils, il est désigné par le ministre ;
62951

                                                                                    
62952
2° Du pharmacien le plus âgé, vice-
62955

                                                                                    
62952 62956
Le 
président
, et du pharmacien le plus jeune présents
 désigne les membres du bureau de vote
 au moment de l'ouverture de la séance de
 dépouillement.
62953

                                                                                    
62954 62956
Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour assister le bureau dans le
 dépouillement.
62955 62957

                                                                                    
62956 62958
Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.
   

                    
62958
####### Article D4233-15-3
62959

                        
62960
Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des deux clés au vice-président du bureau.
62961

                        
62962
Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " et, s'il y a lieu, l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article D. 4233-15-4, le président et le vice-président du bureau procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
62963

                        
62964
Les décomptes des voix par tandem de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
62965

                        
62966
Le bureau vérifie que le nombre total de votes exprimés correspond au nombre total de votants enregistrés sur la liste d'émargement.
62967

                        
62968
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.
   

                    
62970 62960
####### Article D4233-15-4
62971 62961

                                                                                    
62972 62962
Si un vote par correspondance a été organisé
 parallèlement au vote électronique
, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à l'article D. 4233-15-3, au fur et à mesure de leur réception, dans le fichier des électeurs mentionné à l'article D. 4233-12.
62973 62963

                                                                                    
62974 62964
Cet émargement interdit l'enregistrement ultérieur d'un éventuel vote électronique du même électeur
.
62975

                                                                                    
62976 62964
Si un vote électronique du même électeur a déjà été enregistré sur la liste d'émargement, le courrier reçu ne donne pas lieu à un nouvel émargement. Il n'est ni ouvert ni compté parmi les votes exprimés, mais réservé pour être joint au procès-verbal
.
62977 62965

                                                                                    
62978 62966
Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement à ouvrir correspond au nombre d'émargements enregistrés dans le fichier des électeurs au titre des votes par correspondance. Si ce n'est pas le cas, l'émargement pour ces votes est recommencé.
62979 62967

                                                                                    
62980 62968
Les bulletins sont ensuite extraits des enveloppes d'acheminement, qui sont réunies pour être jointes au procès-verbal. Les bulletins sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.
62981 62969

                                                                                    
62982 62970
Les votes blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal, assortis, pour les votes nuls, du motif de cette nullité, et paraphés par les membres du bureau.
62983 62971

                                                                                    
62984 62972
Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
62985

                                                                                    
62986
Les résultats de ce dépouillement sont saisis par le président du bureau dans le fichier dénommé " urne électronique " pour être intégrés par le système dans les décomptes des voix mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-3.
   

                    
62988 62974
####### Article D4233-16
62989 62975

                                                                                    
62990 62976
Immédiatement après la fin du dépouillement,
Le président du bureau de vote établit et signe
 un procès-verbal des opérations 
électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote.
62991

                                                                                    
62992
Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat.
62993

                                                                                    
62994
Sont annexés au procès-verbal :
62995

                                                                                    
62996
1° La liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ;
62997

                                                                                    
62998
2° Les enveloppes d'acheminement, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions, ou correspondant à un double vote du même électeur, ou portant une mention ou un signe, mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-1 ;
62999

                                                                                    
63000 62976
3° Les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau
de dépouillement
.
63001 62977

                                                                                    
63002 62978
Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
63003 62979

                                                                                    
63004 62980
Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres 
manquants.
manquant.
   

                    
63006 62982
####### Article D4233-17
63007 62983

                                                                                    
63008 62984
L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes
 mentionnées à l'article D. 4233-16
, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4233-13, D. 4233-15 et D. 4233-15-1 sont conservés sous 
pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes
scellés, sous le contrôle d'une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique dont la composition est fixée par le règlement électoral, jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée
, jusqu'à la décision
 juridictionnelle
 définitive.
63009 62985

                                                                                    
63010 62986
Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
63011 62987

                                                                                    
63012 62988
Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.
   

                    
63014 62990
####### Article D4233-18
63015 62991

                                                                                    
63016 62992
Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires 
et les membres nommés ayant voix délibérative 
à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils,
 au plus tôt deux jours et
 au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires
 et les membres nommés,
 présents ayant voix délibérative.
63017 62993

                                                                                    
63018 62994
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
63019 62995

                                                                                    
63020 62996
Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
   

                    
63030 63006
######## Article D4233-20
63031 63007

                                                                                    
63032 63008
L'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7 désigne les
Les
 six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine
 sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section A, selon les modalités prévues par le règlement électoral
.
63033 63009

                                                                                    
63034 63010
Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de l'article L. 4232-4.
   

                    
63036 63012
######## Article D4233-21
63037 63013

                                                                                    
63038 63014
Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent part les membres titulaires 
et les membres nommés, 
présents ayant voix délibérative.
   

                    
63018
######## Article D4233-21-1
63019

                        
63020
Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article L. 4232-9, sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section D, selon les modalités prévues par le règlement électoral.
   

                    
63042 63024
######## Article D4233-22
63043 63025

                                                                                    
63044 63026
Les délégués des 
départements
collectivités
 d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants
, autres que le président de la délégation et son suppléant,
 sont élus par l'ensemble des pharmaciens 
de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :
63045

                                                                                    
63046
1° Département de la
63026
répartis en collège de la manière suivante :
63027

                                                                                    
63028
1° Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ;
63029

                                                                                    
63030
2° Collège " biologie médicale " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ;
63031

                                                                                    
63032
3° Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H.
63033

                                                                                    
63034
Chaque collège élit un ou plusieurs tandems de délégués titulaires ou suppléants en application de la répartition suivante :
63035

                                                                                    
63046 63036
 Guadeloupe : 
arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin-Saint-Barthélemy
3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres "
 ;
63047 63037

                                                                                    
63048 63038
 Département de la
 Martinique : 
arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité
3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres "
 ;
63049 63039

                                                                                    
63050 63040
 Département de la
 Guyane : 
arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni
2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres "
 ;
63051 63041

                                                                                    
63052 63042
 Département de la
 Réunion : 
arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul
4 tandems du collège " officine ", 2 tandems du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;
63043

                                                                                    
63052 63044
5° Mayotte : 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres "
.
63053 63045

                                                                                    
63054 63046
Les présidents des délégations des 
départements
collectivités
 d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens 
du département
de chacune de ces collectivités
.
63055 63047

                                                                                    
63056 63048
Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon
, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte
 sont élus par l'ensemble des pharmaciens de 
cette circonscription.
63057

                                                                                    
63058
Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus aux articles D. 4233-13 et D. 4233-15.
63059

                                                                                    
63060
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4233-15-2, le dépouillement a lieu au siège de la délégation.
63061

                                                                                    
63062
Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.
63064
Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le conseil central de la section E exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.
63048
chacune de ces collectivités.
63064 63048
Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le conseil central de la section E exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.
chacune de ces collectivités.
   

                    
63066 63050
######## Article D4233-23
63067 63051

                                                                                    
63068 63052
Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article L. 4232-13, et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de 
cette circonscription.
chacune de ces circonscriptions.
   

                    
63072 63056
######## Article D4233-24
63073 63057

                                                                                    
63074 63058
Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date 
fixée par l'arrêté mentionné
mentionnée
 à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau.
   

                    
63080 63064
######## Article D4233-26
63081 63065

                                                                                    
63082 63066
L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires 
et les membres nommés, 
présents ayant voix délibérative.
63067

                                                                                    
63068
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil et ayant voix délibérative est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
   

                    
63084 63070
######## Article D4233-27
63085 63071

                                                                                    
63086 63072
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance 
ou par voie électronique 
par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues 
à la section 1 du
au
 présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date 
fixée par l'arrêté ministériel prévu
mentionnée
 à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.
63087 63073

                                                                                    
63088 63074
Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-
11
13
, huit jours au moins avant la date de l'élection.