Code de la santé publique


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Version consolidée au 17 novembre 2014 (version 9d197cb)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2014.

75471 75471
######## Article R5125-33-1
75472 75472

                                                                                    
75473 75473
I.-L'autorisation 
d'exercice de l'activité de sous-traitance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 et l'autorisation 
d'exécution de préparations 
stériles ou dangereuses
pouvant présenter un risque pour la santé
 mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1-1 
sont demandées au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exécution de ces activités est envisagée
est demandée
 par le pharmacien titulaire de l'officine concernée
 au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente
.
75474 75474

                                                                                    
75475 75475
Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire 
devant exercer
exerçant
 dans l'officine.
75476 75476

                                                                                    
75477 75477
La demande est accompagnée d'un dossier comportant :
75478 75478

                                                                                    
75479 75479
1° Une 
attestation d'inscription au tableau par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens
photocopie de la carte professionnelle de l'année en cours
 ;
75480 75480

                                                                                    
75481 75481
2° La liste des formes pharmaceutiques envisagées
 et la ou les catégories de préparations figurant dans l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à l'article L. 5125-1-1
 ;
75482 75482

                                                                                    
75483 75483
3° Le plan des locaux de l'officine où sont exécutées les préparations, avec indications des différentes zones et leurs superficies ;
75484 75484

                                                                                    
75485 75485
4° Le nombre et la qualification des personnels affectés à l'exécution des préparations ;
75486 75486

                                                                                    
75487 75487
5° Les matériels, équipements et installations de préparation ;
75488 75488

                                                                                    
75489 75489
6° La description des systèmes informatisés dédiés à cette activité ;
75490 75490

                                                                                    
75491 75491
7° Une notice d'information décrivant l'organisation générale, les moyens et procédures mis en œuvre pour respecter les bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5125-1 ;
75492 75492

                                                                                    
75493 75493
8° Une évaluation quantitative du nombre de préparations réalisées ou projetées par formes pharmaceutiques
 ;
75494

                                                                                    
75495 75493
9° Le cas échéant, la mention d'une activité de sous-traitance de préparations stériles ou dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2
.
75496 75494

                                                                                    
75497 75495
II.-L'autorisation
 d'exercice de l'activité de sous-traitance ou l'autorisation
 d'exécution de préparations 
stériles et dangereuses sont délivrées
pouvant présenter un risque pour la santé est délivrée
 après enquête 
de l'inspection
d'un inspecteur de l'agence
 régionale de 
la pharmacie. Ces autorisations sont subordonnées
santé mentionné à l'article L. 5127-1. Cette autorisation est subordonnée
 au respect des bonnes pratiques de préparation
 mentionnées à l'article L. 5121-5
. La décision 
mentionne
d'autorisation indique
 les formes pharmaceutiques et les 
activités autorisées.
75498

                                                                                    
75499 75495
Elle fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs
catégories de préparations pour lesquelles l'autorisation est délivrée, conformément à l'arrêté du ministre chargé de la santé cité à l'article L. 5125-1-1
.
75500 75496

                                                                                    
75501 75497
III.-Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception 
de la demande
du dossier complet
 vaut autorisation tacite pour l'activité qui en fait l'objet.
75502 75498

                                                                                    
75503 75499
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à réception de ces informations.
75504 75500

                                                                                    
75505 75501
IV.-Fait l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé toute modification des éléments mentionnés aux 
1°, 
2°, 3°, 4°
, 5° et 6
 et 5
° du I. Le respect de cette formalité dispense de procéder à la déclaration 
à l'inspection
au directeur général de l'agence
 régionale de 
la pharmacie
santé
 prévue à l'article R. 5125-12.
75506 75502

                                                                                    
75507 75503
V.-Le retrait ou la suspension, totale ou partielle, de l'autorisation 
d'exercer l'activité de sous-traitance ou de l'autorisation 
d'exécuter des préparations 
stériles ou dangereuses
pouvant présenter un risque pour la santé
 peut être prononcé par le 
représentant de l'Etat, après avis du 
directeur 
régional des affaires sanitaires et sociales
général de l'agence régionale de santé
, lorsqu'il a été établi, après enquête 
de l'inspection
d'un inspecteur de l'agence
 régionale de 
la pharmacie
santé mentionné à l'article L. 5127-1
, que l'officine ne respecte plus les bonnes pratiques de préparation
, ne respecte pas le champ de l'autorisation
 ou réalise les préparations dans des conditions dangereuses pour la santé publique.
75508 75504

                                                                                    
75509 75505
La décision de retrait ou de suspension de l'autorisation 
d'exercer l'activité de sous-traitance ou de l'autorisation 
d'exécuter des préparations 
stériles ou dangereuses
pouvant présenter un risque pour la santé
 ne peut intervenir qu'après que le titulaire ou le gérant de l'officine a été mis en demeure de présenter dans un délai d'un mois ses observations sur les faits de nature à justifier la décision.
75510 75506

                                                                                    
75511 75507
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sans procédure préalable, prononcer une suspension d'autorisation pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois.
75512 75508

                                                                                    
75513 75509
La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
75514 75510

                                                                                    
75515 75511
VI.-
Un bilan quantitatif annuel des préparations pouvant présenter un risque pour la santé, classées par formes pharmaceutiques et par catégories, est effectué par le titulaire de l'autorisation d'exécuter ce type de préparations au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Il est transmis, sur sa demande, au directeur général de l'agence régionale de santé.
75512

                                                                                    
75513
A défaut de transmission, l'autorisation peut être retirée dans les conditions prévues au V.
75514

                                                                                    
75515 75515
VII.-
L'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance 
au titre
mentionnée au deuxième alinéa
 de l'article L. 5125-1 pour 
l'exécution des
les
 préparations 
stériles ou dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2
présentant un risque pour la santé
 vaut autorisation d'exécuter ce type de préparations au titre de l'article L. 5125-1-1.
   

                    
75519 75519
######## Article R5125-33-2
75520 75520

                                                                                    
75521 75521
I
.-L'autorisation d'exercice de l'activité de sous-traitance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 est demandée par le pharmacien titulaire de l'officine au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
75522

                                                                                    
75523
Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire exerçant dans l'officine.
75524

                                                                                    
75525
La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés aux 1° à 8° du I de l'article R. 5125-33-1.
75526

                                                                                    
75527
II.-L'autorisation d'exercice de l'activité de sous-traitance est délivrée après enquête d'un inspecteur de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 5127-1. Cette autorisation est subordonnée au respect des bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5. La décision d'autorisation mentionne les formes pharmaceutiques et, le cas échéant, les catégories de préparations mentionnées au 2° du I de l'article R. 5125-33-1 pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
75528

                                                                                    
75529
III.-Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut autorisation tacite pour l'activité qui en fait l'objet.
75530

                                                                                    
75531
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa du présent III est suspendu jusqu'à réception de ces informations.
75532

                                                                                    
75533
IV.-Fait l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé toute modification des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 5125-33-1. Le respect de cette formalité dispense de procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5125-12.
75534

                                                                                    
75535
V.-Le retrait ou la suspension, total ou partiel, de l'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance peut être prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il a été établi, après enquête d'un inspecteur de l'agence régionale de la santé mentionné à l'article L. 5127-1, que l'officine ne respecte plus les bonnes pratiques de préparation, ne respecte pas le champ de l'autorisation, ou réalise les préparations dans des conditions dangereuses pour la santé publique.
75536

                                                                                    
75537
La décision de retrait ou de suspension de l'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance ne peut intervenir qu'après que le titulaire ou le gérant de l'officine a été mis en demeure de présenter dans un délai d'un mois ses observations.
75538

                                                                                    
75539
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sans procédure préalable, prononcer une suspension d'autorisation pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois.
75540

                                                                                    
75541
La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
75542

                                                                                    
75521 75543
VI
.-Le contrat écrit de sous-traitance mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 est établi conformément aux bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.
75522 75544

                                                                                    
75523 75545
II
VII
.-Un relevé annuel des contrats de sous-traitance indiquant les coordonnées des donneurs d'ordre, 
le nombre de préparations sous-traitées, 
les formes pharmaceutiques des préparations sous-traitées
 et les principes actifs
, les substances actives
 qu'elles contiennent 
est transmis
et, le cas échéant, les catégories de préparations pour lesquelles l'autorisation est délivrée est effectué
 par le titulaire de l'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance au 
plus tard le 31 mars de l'année suivante. Il est transmis, sur sa demande, au 
directeur général de l'agence régionale de santé
 au plus tard le 31 mars de l'année suivante
.
75524 75546

                                                                                    
75525 75547
A défaut de transmission, l'autorisation 
pourra
peut
 être retirée dans les conditions prévues au V
 de l'article R
.
 5125-33-1.
   

                    
75529 75551
######## Article R5125-33-3
75530 75552

                                                                                    
75531
Un bilan quantitatif annuel des
75553
I.-Les catégories de préparations magistrales qui peuvent être sous-traitées par une pharmacie d'officine à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments sont :
75554

                                                                                    
75531 75555
1° Les
 préparations 
réalisées, par catégorie
obtenues à partir de souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
75556

                                                                                    
75557
2° Les préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article L. 5125-1-1.
75558

                                                                                    
75559
II.-Le contrat écrit de sous-traitance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-1 entre une officine et un établissement pharmaceutique est établi dans le respect des bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.
75560

                                                                                    
75531 75561
III.-Un relevé annuel des contrats de sous-traitance
 de préparations 
et par
mentionnées au 2° du I indiquant les coordonnées des fabricants sous-traitants, les catégories et les
 formes pharmaceutiques
, est transmis par le titulaire de l'autorisation d'exécuter
 des préparations 
stériles ou dangereuses
sous-traitées ainsi que les substances actives qu'elles contiennent est effectué par le pharmacien titulaire de l'officine au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Il est transmis, sur sa demande,
 au directeur général de l'agence régionale de santé 
au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
75533
A défaut de transmission, l'autorisation pourra être retirée
75561
par le pharmacien titulaire de l'officine pour le compte duquel la sous-traitance est réalisée.
75533 75561
A défaut de transmission, l'autorisation pourra être retirée
par le pharmacien titulaire de l'officine pour le compte duquel la sous-traitance est réalisée.
75562

                                                                                    
75533 75563
IV.-L'activité de sous-traitance de l'établissement pharmaceutique est mentionnée
 dans 
les conditions prévues au V de
le document prévu à
 l'article R. 
5125-33-1.
5124-46, qui comporte notamment un bilan quantitatif des préparations exécutées, par catégorie de préparations et par forme pharmaceutique.
   

                    
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######## Article R5125-33-4
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I.-Les catégories de préparations magistrales qui peuvent être sous-traitées par une pharmacie d'officine à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments sont :
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1° Les préparations obtenues à partir de souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
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2° Les préparations stériles, et notamment les préparations pour nutrition parentérale ;
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3° Les préparations à base de substances dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2.
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II.-Le contrat écrit de sous-traitance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-1 entre une officine et un établissement pharmaceutique est établi dans le respect des bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.
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III.-Un relevé annuel des contrats de sous-traitance de préparations mentionnées aux 2° et 3° du I indique les coordonnées des fabricants sous-traitants et les catégories, les formes pharmaceutiques des préparations sous-traitées et les principes actifs qu'elles contiennent. Ce relevé est transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au directeur général de l'agence régionale de santé par le pharmacien d'officine pour le compte duquel la sous-traitance est réalisée.
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IV.-L'activité de sous-traitance de l'établissement pharmaceutique est mentionnée dans le document prévu à l'article R. 5124-46, qui comporte notamment un bilan quantitatif des préparations exécutées, par catégorie de préparations et par forme pharmaceutique.