Code de la santé publique


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... ...
@@ -54619,11 +54619,11 @@ Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le
54619 54619
 
54620 54620
 ####### Article D4111-6
54621 54621
 
54622
-I. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un lieu de stage agréé pour la formation des internes à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
54622
+I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
54623 54623
 
54624
-II. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
54624
+II.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I, le cas échéant dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
54625 54625
 
54626
-III. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
54626
+III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
54627 54627
 
54628 54628
 ####### Article D4111-7
54629 54629
 
... ...
@@ -54637,7 +54637,7 @@ Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effe
54637 54637
 
54638 54638
 ####### Article D4111-8
54639 54639
 
54640
-La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
54640
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
54641 54641
 
54642 54642
 La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
54643 54643
 
... ...
@@ -54647,7 +54647,7 @@ Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre
54647 54647
 
54648 54648
 La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
54649 54649
 
54650
-Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
54650
+Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses spécialités.
54651 54651
 
54652 54652
 ####### Article D4111-10
54653 54653
 
... ...
@@ -54655,57 +54655,63 @@ I.-La commission est composée comme suit :
54655 54655
 
54656 54656
 1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
54657 54657
 
54658
-2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
54658
+2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
54659 54659
 
54660
-3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
54660
+3° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
54661 54661
 
54662
-4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
54662
+4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
54663 54663
 
54664 54664
 5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
54665 54665
 
54666 54666
 II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
54667 54667
 
54668
-5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
54668
+1° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
54669 54669
 
54670
-6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
54670
+2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.
54671 54671
 
54672 54672
 III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
54673 54673
 
54674
-5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
54674
+1° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
54675
+
54676
+2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
54677
+
54678
+3° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
54675 54679
 
54676
-6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
54680
+4° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
54677 54681
 
54678
-7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
54682
+5° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
54679 54683
 
54680
-8° Un membre des associations professionnelles.
54684
+6° Un membre des associations professionnelles.
54681 54685
 
54682 54686
 IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
54683 54687
 
54684
-5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
54688
+1° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
54685 54689
 
54686
-6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
54690
+2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
54687 54691
 
54688
-7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
54692
+3° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
54689 54693
 
54690
-8° Un membre des associations professionnelles.
54694
+4° Un membre des associations professionnelles.
54691 54695
 
54692
-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
54696
+V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.
54693 54697
 
54694
-Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
54698
+Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
54699
+
54700
+Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
54695 54701
 
54696 54702
 ####### Article D4111-11
54697 54703
 
54698
-La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.
54704
+La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés.
54699 54705
 
54700 54706
 ####### Article R4111-12
54701 54707
 
54702
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
54708
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
54703 54709
 
54704 54710
 Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
54705 54711
 
54706
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
54712
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
54707 54713
 
54708
-Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
54714
+Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
54709 54715
 
54710 54716
 En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
54711 54717
 
... ...
@@ -54713,103 +54719,123 @@ L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la
54713 54719
 
54714 54720
 ####### Article D4111-12-1
54715 54721
 
54716
-Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L. 4111-2 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4111-12 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
54722
+Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L. 4111-2 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.
54717 54723
 
54718 54724
 ####### Article D4111-13
54719 54725
 
54720
-Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
54726
+Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.
54721 54727
 
54722
-###### Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de  l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
54728
+###### Section 3 :  Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
54723 54729
 
54724
-####### Article R4111-17
54730
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
54725 54731
 
54726
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
54732
+######## Article R4111-14
54727 54733
 
54728
-Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
54734
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
54729 54735
 
54730
-Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
54736
+Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
54731 54737
 
54732
-####### Article R4111-16
54738
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
54733 54739
 
54734
-La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
54740
+######## Article R4111-15
54735 54741
 
54736
-Elle émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
54742
+I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
54737 54743
 
54738
-Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
54744
+Elle comprend :
54739 54745
 
54740
-####### Article R4111-14
54746
+1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
54741 54747
 
54742
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-21.
54748
+2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;
54743 54749
 
54744
-Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
54750
+3° Le directeur du centre national de gestion, ou son représentant ;
54745 54751
 
54746
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
54752
+4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
54747 54753
 
54748
-####### Article R4111-20
54754
+5° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.
54749 54755
 
54750
-Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
54756
+II.-Elle comprend en outre :
54751 54757
 
54752
-####### Article R4111-21
54758
+1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
54753 54759
 
54754
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
54760
+2° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
54755 54761
 
54756
-1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
54762
+a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
54757 54763
 
54758
-2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
54764
+b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
54759 54765
 
54760
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
54766
+c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
54761 54767
 
54762
-####### Article R4111-18
54768
+d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
54763 54769
 
54764
-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
54770
+e) Un membre des associations professionnelles ;
54765 54771
 
54766
-Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et est accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée n'excède pas trois ans.
54772
+3° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
54767 54773
 
54768
-Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont :
54774
+a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
54769 54775
 
54770
-1° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 ;
54776
+b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;
54771 54777
 
54772
-2° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
54778
+c) Un membre des associations professionnelles.
54773 54779
 
54774
-####### Article R4111-15
54780
+III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
54775 54781
 
54776
-La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
54782
+Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
54777 54783
 
54778
-Elle comprend :
54784
+######## Article R4111-16
54785
+
54786
+La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
54787
+
54788
+Les avis sont motivés.
54789
+
54790
+Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion, avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.
54791
+
54792
+######## Article R4111-16-1
54793
+
54794
+Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
54795
+
54796
+####### Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen
54797
+
54798
+######## Article R4111-16-2
54799
+
54800
+Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4111-14, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.
54801
+
54802
+####### Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
54803
+
54804
+######## Article R4111-17
54779 54805
 
54780
-1° Le directeur général de l'offre de soins, président ;
54806
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
54781 54807
 
54782
-2° Le directeur général de la santé ;
54808
+Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
54783 54809
 
54784
-3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
54810
+Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
54785 54811
 
54786
-4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
54812
+######## Article R4111-18
54787 54813
 
54788
-5° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
54814
+I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
54789 54815
 
54790
-Elle comprend en outre :
54816
+II.-Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.
54791 54817
 
54792
-a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
54818
+Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont :
54793 54819
 
54794
-- cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.
54820
+1° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 ;
54795 54821
 
54796
-b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
54822
+2° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
54797 54823
 
54798
-- deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
54799
-- un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
54800
-- un membre des associations professionnelles.
54824
+Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion de la durée des fonctions à temps plein.
54801 54825
 
54802
-c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
54826
+######## Article R4111-19
54803 54827
 
54804
-- deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
54805
-- une sage-femme directeur d'école ;
54806
-- un membre des associations professionnelles.
54828
+Après accomplissement du stage d'adaptation et avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
54807 54829
 
54808
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
54830
+######## Article R4111-20
54809 54831
 
54810
-####### Article R4111-19
54832
+I. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
54811 54833
 
54812
-Après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
54834
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
54835
+
54836
+2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
54837
+
54838
+II. - La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
54813 54839
 
54814 54840
 ###### Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec
54815 54841
 
... ...
@@ -54831,7 +54857,7 @@ Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document ma
54831 54857
 
54832 54858
 ######## Article D4111-24
54833 54859
 
54834
-Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
54860
+Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
54835 54861
 
54836 54862
 ####### Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec
54837 54863
 
... ...
@@ -54861,13 +54887,13 @@ Le stage a pour objectif la connaissance de l'organisation du travail en cabinet
54861 54887
 
54862 54888
 A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
54863 54889
 
54864
-Les rapports sont adressés sans délai au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.
54890
+Les rapports sont adressés sans délai au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.
54865 54891
 
54866 54892
 ####### Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de sage-femme obtenu dans la province de Québec
54867 54893
 
54868 54894
 ######## Article D4111-30
54869 54895
 
54870
-Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
54896
+Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Les intéressés recrutés par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
54871 54897
 
54872 54898
 Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article L. 6112-1.
54873 54899
 
... ...
@@ -61933,121 +61959,215 @@ Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les pei
61933 61959
 
61934 61960
 ##### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
61935 61961
 
61936
-###### Section 1 : Autorisation d'exercice.
61962
+###### Section 1 : Commission d'autorisation d'exercice
61937 61963
 
61938
-####### Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
61964
+####### Sous-section 1 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie.
61939 61965
 
61940 61966
 ######## Article D4221-1
61941 61967
 
61942
-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
61968
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
61943 61969
 
61944
-1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
61970
+######## Article D4221-2
61945 61971
 
61946
-2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
61972
+I.-Lorsqu'elle se réunit en application des articles L. 4221-9, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, la commission d'autorisation d'exercice est composée comme suit :
61947 61973
 
61948
-Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
61974
+1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
61949 61975
 
61950
-Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
61976
+2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
61951 61977
 
61952
-######## Article D4221-2
61978
+3° Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant ;
61979
+
61980
+4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
61981
+
61982
+5° Le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou leurs représentants.
61983
+
61984
+II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées au titre de la pharmacie comprend en outre :
61953 61985
 
61954
-Pour chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
61986
+1° Un pharmacien parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
61987
+
61988
+2° Un praticien hospitalier ;
61989
+
61990
+3° Deux pharmaciens représentant le secteur libéral.
61991
+
61992
+III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre cinq membres parmi les pharmaciens siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens.
61993
+
61994
+IV.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés au II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
61995
+
61996
+Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
61997
+
61998
+####### Sous-section 2 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne.
61999
+
62000
+######## Article D4221-3
62001
+
62002
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
61955 62003
 
61956 62004
 ######## Article D4221-4
61957 62005
 
61958
-Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
62006
+I.-Lorsqu'elle se réunit en application de l'article L. 4221-12, la composition de la commission comprend les membres mentionnés au I de l'article D. 4221-2.
61959 62007
 
61960
-Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
62008
+II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées au titre de la pharmacie comprend en outre les membres mentionnés au II de l'article D. 4221-2 ainsi qu'un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
61961 62009
 
61962
-Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
62010
+III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre les membres mentionnés au III de l'article D. 4221-2 ainsi qu'un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, spécialiste en biologie médicale.
62011
+
62012
+IV.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés désignée par le ministre chargé de la santé.
62013
+
62014
+V.-Les membres mentionnés au II et le membre représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, mentionné au III, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
62015
+
62016
+Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
62017
+
62018
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes.
62019
+
62020
+######## Article D4221-5
62021
+
62022
+La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
61963 62023
 
61964 62024
 ######## Article D4221-6
61965 62025
 
61966
-Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou d'interne à titre étranger peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
62026
+Les avis sont motivés.
61967 62027
 
61968
-Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
62028
+Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
61969 62029
 
61970
-Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
62030
+###### Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne
61971 62031
 
61972
-######## Article R4221-7
62032
+####### Article R4221-12
61973 62033
 
61974
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
62034
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
61975 62035
 
61976
-######## Article D4221-3
62036
+Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
62037
+
62038
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
62039
+
62040
+####### Article R4221-13
62041
+
62042
+Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.
62043
+
62044
+Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
62045
+
62046
+####### Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
61977 62047
 
61978
-Le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
62048
+######## Article D4221-7
62049
+
62050
+Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, pour la biologie médicale :
62051
+
62052
+1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
62053
+
62054
+2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
62055
+
62056
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine le nombre de places offertes au titre de la pharmacie et au titre de la biologie médicale et fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances.
62057
+
62058
+######## Article D4221-8
62059
+
62060
+Un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves pour la pharmacie et pour la biologie médicale.
62061
+
62062
+######## Article D4221-9
62063
+
62064
+Le jury est constitué par tirage au sort, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
62065
+
62066
+Il est composé :
61979 62067
 
61980 62068
 1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
61981 62069
 
61982 62070
 2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
61983 62071
 
61984
-Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
62072
+######## Article D4221-10
61985 62073
 
61986
-######## Article D4221-5
62074
+Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4221-7, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex-aequo.
61987 62075
 
61988
-Les fonctions requises, par les dispositions de l'article L. 4221-12, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même article à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
62076
+Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
61989 62077
 
61990
-####### Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie.
62078
+Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré admis.
61991 62079
 
61992
-######## Article D4221-8
62080
+######## Article D4221-11
61993 62081
 
61994
-Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.
62082
+Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.
61995 62083
 
61996
-Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
62084
+######## Article D4221-12
61997 62085
 
61998
-Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
62086
+I.-Les fonctions requises par les dispositions de l'article L. 4221-12 des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, le cas échéant pour la spécialité dans laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein.
61999 62087
 
62000
-######## Article R4221-10
62088
+II.-Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
62001 62089
 
62002
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12. La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au centre national de gestion qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
62090
+III.-Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
62003 62091
 
62004
-Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
62092
+######## Article D4221-13
62005 62093
 
62006
-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
62094
+Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou d'interne à titre étranger peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-12.
62007 62095
 
62008
-L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
62096
+Les candidats justifient de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant la commission d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
62009 62097
 
62010
-######## Article D4221-9
62098
+Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion de la durée des fonctions à temps plein.
62011 62099
 
62012
-Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
62100
+####### Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice.
62013 62101
 
62014
-Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
62102
+######## Article R4221-13-1
62015 62103
 
62016
-######## Article D4221-10-1
62104
+I.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité.
62017 62105
 
62018
-Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
62106
+II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
62019 62107
 
62020
-######## Article D4221-11
62108
+III.-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
62021 62109
 
62022
-Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.
62110
+######## Article D4221-13-2
62023 62111
 
62024
-###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de    l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie
62112
+La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-12 et D. 4221-13. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
62025 62113
 
62026
-####### Article R4221-12
62114
+######## Article D4221-13-3
62027 62115
 
62028
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
62116
+En cas d'avis défavorable, la commission peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés.
62117
+
62118
+######## Article D4221-13-4
62119
+
62120
+Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
62121
+
62122
+###### Section 3 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
62123
+
62124
+####### Sous-section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
62125
+
62126
+######## Article R4221-13-5
62127
+
62128
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
62029 62129
 
62030 62130
 Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
62031 62131
 
62032 62132
 Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
62033 62133
 
62034
-####### Article R4221-13
62134
+######## Article R4221-13-6
62035 62135
 
62036
-Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.
62136
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-17 à R. 4111-20.
62037 62137
 
62038 62138
 Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
62039 62139
 
62040
-####### Article R4221-14
62140
+####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par un des Etats membre ou partie.
62041 62141
 
62042
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
62142
+######## Article R4221-13-7
62143
+
62144
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
62145
+
62146
+Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
62147
+
62148
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
62149
+
62150
+######## Article D4221-13-8
62151
+
62152
+Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions de l'article L. 4221-9 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-14, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.
62153
+
62154
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes.
62155
+
62156
+######## Article D4221-13-9
62157
+
62158
+Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
62159
+
62160
+######## Article R4221-14
62161
+
62162
+I.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
62043 62163
 
62044 62164
 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
62045 62165
 
62046
-2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
62166
+2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
62047 62167
 
62048
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
62168
+II.-La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
62049 62169
 
62050
-###### Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec
62170
+###### Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec
62051 62171
 
62052 62172
 ####### Article D4221-14-1
62053 62173
 
... ...
@@ -62075,7 +62195,7 @@ Le rapport est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens avec copi
62075 62195
 
62076 62196
 Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
62077 62197
 
62078
-###### Section 4 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
62198
+###### Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
62079 62199
 
62080 62200
 ####### Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
62081 62201
 
... ...
@@ -62169,13 +62289,13 @@ S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional
62169 62289
 
62170 62290
 Les dispositions des articles R. 4221-15-1 à R. 4221-15-3 sont applicables à la suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle.
62171 62291
 
62172
-###### Section 5 : Conventions et liens avec les entreprises.
62292
+###### Section 6 : Conventions et liens avec les entreprises.
62173 62293
 
62174 62294
 ####### Article R4221-16
62175 62295
 
62176 62296
 Les dispositions des articles R. 4113-104 à R. 4113-110, à l'exception de l'article R. 4113-108, sont applicables aux pharmaciens.
62177 62297
 
62178
-###### Section 6 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
62298
+###### Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
62179 62299
 
62180 62300
 ####### Article R4221-17
62181 62301
 
... ...
@@ -62197,7 +62317,7 @@ Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la quali
62197 62317
 
62198 62318
 Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
62199 62319
 
62200
-###### Section 7 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.
62320
+###### Section 8 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.
62201 62321
 
62202 62322
 ####### Article D4221-21
62203 62323
 
... ...
@@ -62265,7 +62385,7 @@ Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens transmet à l'organisme chargé d
62265 62385
 
62266 62386
 Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des internes en pharmacie.
62267 62387
 
62268
-###### Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien
62388
+###### Section 9 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien
62269 62389
 
62270 62390
 ####### Article R4221-31
62271 62391
 
... ...
@@ -75581,15 +75701,13 @@ Le conseil comprend :
75581 75701
 
75582 75702
 a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
75583 75703
 
75584
-b) Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ;
75585
-
75586
-c) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
75704
+b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
75587 75705
 
75588
-d) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
75706
+c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
75589 75707
 
75590
-e) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
75708
+d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
75591 75709
 
75592
-f) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
75710
+e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
75593 75711
 
75594 75712
 2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
75595 75713
 
... ...
@@ -75617,8 +75735,6 @@ Le conseil peut donner délégation à une commission permanente de dix membres
75617 75735
 
75618 75736
 Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
75619 75737
 
75620
-Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2.
75621
-
75622 75738
 ####### Article D5125-69
75623 75739
 
75624 75740
 Les délibérations du conseil sont secrètes. Les membres du conseil sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.