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... | ... |
@@ -54619,11 +54619,11 @@ Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le |
54619 | 54619 |
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54620 | 54620 |
####### Article D4111-6 |
54621 | 54621 |
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54622 |
-I. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un lieu de stage agréé pour la formation des internes à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. |
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54622 |
+I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé. |
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54623 | 54623 |
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54624 |
-II. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. |
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54624 |
+II.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I, le cas échéant dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé. |
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54625 | 54625 |
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54626 |
-III. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550. |
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54626 |
+III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550. |
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54627 | 54627 |
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54628 | 54628 |
####### Article D4111-7 |
54629 | 54629 |
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... | ... |
@@ -54637,7 +54637,7 @@ Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effe |
54637 | 54637 |
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54638 | 54638 |
####### Article D4111-8 |
54639 | 54639 |
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54640 |
-La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. |
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54640 |
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. |
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54641 | 54641 |
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54642 | 54642 |
La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition. |
54643 | 54643 |
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... | ... |
@@ -54647,7 +54647,7 @@ Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre |
54647 | 54647 |
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54648 | 54648 |
La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme. |
54649 | 54649 |
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54650 |
-Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités. |
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54650 |
+Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses spécialités. |
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54651 | 54651 |
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54652 | 54652 |
####### Article D4111-10 |
54653 | 54653 |
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... | ... |
@@ -54655,57 +54655,63 @@ I.-La commission est composée comme suit : |
54655 | 54655 |
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54656 | 54656 |
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ; |
54657 | 54657 |
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54658 |
-2° Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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54658 |
+2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ; |
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54659 | 54659 |
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54660 |
-3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ; |
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54660 |
+3° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ; |
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54661 | 54661 |
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54662 |
-4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ; |
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54662 |
+4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; |
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54663 | 54663 |
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54664 | 54664 |
5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée. |
54665 | 54665 |
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54666 | 54666 |
II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre : |
54667 | 54667 |
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54668 |
-5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ; |
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54668 |
+1° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ; |
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54669 | 54669 |
|
54670 |
-6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. |
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54670 |
+2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée. |
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54671 | 54671 |
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54672 | 54672 |
III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre : |
54673 | 54673 |
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54674 |
-5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ; |
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54674 |
+1° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ; |
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54675 |
+ |
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54676 |
+2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; |
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54677 |
+ |
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54678 |
+3° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ; |
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54675 | 54679 |
|
54676 |
-6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; |
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54680 |
+4° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ; |
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54677 | 54681 |
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54678 |
-7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ; |
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54682 |
+5° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ; |
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54679 | 54683 |
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54680 |
-8° Un membre des associations professionnelles. |
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54684 |
+6° Un membre des associations professionnelles. |
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54681 | 54685 |
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54682 | 54686 |
IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre : |
54683 | 54687 |
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54684 |
-5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ; |
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54688 |
+1° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ; |
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54685 | 54689 |
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54686 |
-6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; |
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54690 |
+2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; |
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54687 | 54691 |
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54688 |
-7° Un ou une sage-femme directeur d'école ; |
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54692 |
+3° Un ou une sage-femme directeur d'école ; |
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54689 | 54693 |
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54690 |
-8° Un membre des associations professionnelles. |
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54694 |
+4° Un membre des associations professionnelles. |
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54691 | 54695 |
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54692 |
-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés. |
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54696 |
+V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé. |
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54693 | 54697 |
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54694 |
-Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable. |
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54698 |
+Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire. |
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54699 |
+ |
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54700 |
+Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable. |
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54695 | 54701 |
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54696 | 54702 |
####### Article D4111-11 |
54697 | 54703 |
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54698 |
-La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations. |
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54704 |
+La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés. |
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54699 | 54705 |
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54700 | 54706 |
####### Article R4111-12 |
54701 | 54707 |
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54702 |
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. |
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54708 |
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. |
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54703 | 54709 |
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54704 | 54710 |
Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves. |
54705 | 54711 |
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54706 |
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet. |
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54712 |
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet. |
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54707 | 54713 |
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54708 |
-Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat. |
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54714 |
+Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat. |
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54709 | 54715 |
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54710 | 54716 |
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée. |
54711 | 54717 |
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... | ... |
@@ -54713,103 +54719,123 @@ L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la |
54713 | 54719 |
|
54714 | 54720 |
####### Article D4111-12-1 |
54715 | 54721 |
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54716 |
-Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L. 4111-2 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4111-12 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. |
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54722 |
+Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L. 4111-2 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification. |
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54717 | 54723 |
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54718 | 54724 |
####### Article D4111-13 |
54719 | 54725 |
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54720 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion. |
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54726 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins. |
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54721 | 54727 |
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54722 |
-###### Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie |
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54728 |
+###### Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie |
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54723 | 54729 |
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54724 |
-####### Article R4111-17 |
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54730 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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54725 | 54731 |
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54726 |
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. |
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54732 |
+######## Article R4111-14 |
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54727 | 54733 |
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54728 |
-Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. |
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54734 |
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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54729 | 54735 |
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54730 |
-Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures. |
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54736 |
+Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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54731 | 54737 |
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54732 |
-####### Article R4111-16 |
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54738 |
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
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54733 | 54739 |
|
54734 |
-La commission peut convoquer les candidats pour une audition. |
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54740 |
+######## Article R4111-15 |
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54735 | 54741 |
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54736 |
-Elle émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante. |
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54742 |
+I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions. |
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54737 | 54743 |
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54738 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion. |
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54744 |
+Elle comprend : |
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54739 | 54745 |
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54740 |
-####### Article R4111-14 |
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54746 |
+1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ; |
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54741 | 54747 |
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54742 |
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-21. |
|
54748 |
+2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ; |
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54743 | 54749 |
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54744 |
-Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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54750 |
+3° Le directeur du centre national de gestion, ou son représentant ; |
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54745 | 54751 |
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54746 |
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
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54752 |
+4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; |
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54747 | 54753 |
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54748 |
-####### Article R4111-20 |
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54754 |
+5° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants. |
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54749 | 54755 |
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54750 |
-Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française. |
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54756 |
+II.-Elle comprend en outre : |
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54751 | 54757 |
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54752 |
-####### Article R4111-21 |
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54758 |
+1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ; |
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54753 | 54759 |
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54754 |
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : |
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54760 |
+2° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : |
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54755 | 54761 |
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54756 |
-1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
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54762 |
+a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ; |
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54757 | 54763 |
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54758 |
-2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
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54764 |
+b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ; |
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54759 | 54765 |
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54760 |
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
|
54766 |
+c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ; |
|
54761 | 54767 |
|
54762 |
-####### Article R4111-18 |
|
54768 |
+d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ; |
|
54763 | 54769 |
|
54764 |
-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle. |
|
54770 |
+e) Un membre des associations professionnelles ; |
|
54765 | 54771 |
|
54766 |
-Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et est accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée n'excède pas trois ans. |
|
54772 |
+3° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme : |
|
54767 | 54773 |
|
54768 |
-Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont : |
|
54774 |
+a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ; |
|
54769 | 54775 |
|
54770 |
-1° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 ; |
|
54776 |
+b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ; |
|
54771 | 54777 |
|
54772 |
-2° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550. |
|
54778 |
+c) Un membre des associations professionnelles. |
|
54773 | 54779 |
|
54774 |
-####### Article R4111-15 |
|
54780 |
+III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire. |
|
54775 | 54781 |
|
54776 |
-La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions. |
|
54782 |
+Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
54777 | 54783 |
|
54778 |
-Elle comprend : |
|
54784 |
+######## Article R4111-16 |
|
54785 |
+ |
|
54786 |
+La commission peut convoquer les candidats pour une audition. |
|
54787 |
+ |
|
54788 |
+Les avis sont motivés. |
|
54789 |
+ |
|
54790 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion, avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins. |
|
54791 |
+ |
|
54792 |
+######## Article R4111-16-1 |
|
54793 |
+ |
|
54794 |
+Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française. |
|
54795 |
+ |
|
54796 |
+####### Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen |
|
54797 |
+ |
|
54798 |
+######## Article R4111-16-2 |
|
54799 |
+ |
|
54800 |
+Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4111-14, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
54801 |
+ |
|
54802 |
+####### Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie |
|
54803 |
+ |
|
54804 |
+######## Article R4111-17 |
|
54779 | 54805 |
|
54780 |
-1° Le directeur général de l'offre de soins, président ; |
|
54806 |
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. |
|
54781 | 54807 |
|
54782 |
-2° Le directeur général de la santé ; |
|
54808 |
+Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. |
|
54783 | 54809 |
|
54784 |
-3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ; |
|
54810 |
+Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures. |
|
54785 | 54811 |
|
54786 |
-4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ; |
|
54812 |
+######## Article R4111-18 |
|
54787 | 54813 |
|
54788 |
-5° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné. |
|
54814 |
+I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle. |
|
54789 | 54815 |
|
54790 |
-Elle comprend en outre : |
|
54816 |
+II.-Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans. |
|
54791 | 54817 |
|
54792 |
-a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : |
|
54818 |
+Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont : |
|
54793 | 54819 |
|
54794 |
-- cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation. |
|
54820 |
+1° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 ; |
|
54795 | 54821 |
|
54796 |
-b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : |
|
54822 |
+2° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550. |
|
54797 | 54823 |
|
54798 |
-- deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ; |
|
54799 |
-- un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ; |
|
54800 |
-- un membre des associations professionnelles. |
|
54824 |
+Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion de la durée des fonctions à temps plein. |
|
54801 | 54825 |
|
54802 |
-c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme : |
|
54826 |
+######## Article R4111-19 |
|
54803 | 54827 |
|
54804 |
-- deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ; |
|
54805 |
-- une sage-femme directeur d'école ; |
|
54806 |
-- un membre des associations professionnelles. |
|
54828 |
+Après accomplissement du stage d'adaptation et avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. |
|
54807 | 54829 |
|
54808 |
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
54830 |
+######## Article R4111-20 |
|
54809 | 54831 |
|
54810 |
-####### Article R4111-19 |
|
54832 |
+I. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
54811 | 54833 |
|
54812 |
-Après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. |
|
54834 |
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
|
54835 |
+ |
|
54836 |
+2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
|
54837 |
+ |
|
54838 |
+II. - La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. |
|
54813 | 54839 |
|
54814 | 54840 |
###### Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec |
54815 | 54841 |
|
... | ... |
@@ -54831,7 +54857,7 @@ Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document ma |
54831 | 54857 |
|
54832 | 54858 |
######## Article D4111-24 |
54833 | 54859 |
|
54834 |
-Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice. |
|
54860 |
+Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice. |
|
54835 | 54861 |
|
54836 | 54862 |
####### Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec |
54837 | 54863 |
|
... | ... |
@@ -54861,13 +54887,13 @@ Le stage a pour objectif la connaissance de l'organisation du travail en cabinet |
54861 | 54887 |
|
54862 | 54888 |
A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
54863 | 54889 |
|
54864 |
-Les rapports sont adressés sans délai au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé. |
|
54890 |
+Les rapports sont adressés sans délai au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé. |
|
54865 | 54891 |
|
54866 | 54892 |
####### Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de sage-femme obtenu dans la province de Québec |
54867 | 54893 |
|
54868 | 54894 |
######## Article D4111-30 |
54869 | 54895 |
|
54870 |
-Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
|
54896 |
+Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Les intéressés recrutés par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550. |
|
54871 | 54897 |
|
54872 | 54898 |
Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article L. 6112-1. |
54873 | 54899 |
|
... | ... |
@@ -61933,121 +61959,215 @@ Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les pei |
61933 | 61959 |
|
61934 | 61960 |
##### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession |
61935 | 61961 |
|
61936 |
-###### Section 1 : Autorisation d'exercice. |
|
61962 |
+###### Section 1 : Commission d'autorisation d'exercice |
|
61937 | 61963 |
|
61938 |
-####### Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances. |
|
61964 |
+####### Sous-section 1 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie. |
|
61939 | 61965 |
|
61940 | 61966 |
######## Article D4221-1 |
61941 | 61967 |
|
61942 |
-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent : |
|
61968 |
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale. |
|
61943 | 61969 |
|
61944 |
-1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ; |
|
61970 |
+######## Article D4221-2 |
|
61945 | 61971 |
|
61946 |
-2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. |
|
61972 |
+I.-Lorsqu'elle se réunit en application des articles L. 4221-9, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, la commission d'autorisation d'exercice est composée comme suit : |
|
61947 | 61973 |
|
61948 |
-Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
61974 |
+1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ; |
|
61949 | 61975 |
|
61950 |
-Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes. |
|
61976 |
+2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ; |
|
61951 | 61977 |
|
61952 |
-######## Article D4221-2 |
|
61978 |
+3° Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant ; |
|
61979 |
+ |
|
61980 |
+4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; |
|
61981 |
+ |
|
61982 |
+5° Le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou leurs représentants. |
|
61983 |
+ |
|
61984 |
+II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées au titre de la pharmacie comprend en outre : |
|
61953 | 61985 |
|
61954 |
-Pour chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves. |
|
61986 |
+1° Un pharmacien parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; |
|
61987 |
+ |
|
61988 |
+2° Un praticien hospitalier ; |
|
61989 |
+ |
|
61990 |
+3° Deux pharmaciens représentant le secteur libéral. |
|
61991 |
+ |
|
61992 |
+III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre cinq membres parmi les pharmaciens siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens. |
|
61993 |
+ |
|
61994 |
+IV.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés au II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire. |
|
61995 |
+ |
|
61996 |
+Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, renouvelable. |
|
61997 |
+ |
|
61998 |
+####### Sous-section 2 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne. |
|
61999 |
+ |
|
62000 |
+######## Article D4221-3 |
|
62001 |
+ |
|
62002 |
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale. |
|
61955 | 62003 |
|
61956 | 62004 |
######## Article D4221-4 |
61957 | 62005 |
|
61958 |
-Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo. |
|
62006 |
+I.-Lorsqu'elle se réunit en application de l'article L. 4221-12, la composition de la commission comprend les membres mentionnés au I de l'article D. 4221-2. |
|
61959 | 62007 |
|
61960 |
-Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. |
|
62008 |
+II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées au titre de la pharmacie comprend en outre les membres mentionnés au II de l'article D. 4221-2 ainsi qu'un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. |
|
61961 | 62009 |
|
61962 |
-Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis. |
|
62010 |
+III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre les membres mentionnés au III de l'article D. 4221-2 ainsi qu'un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, spécialiste en biologie médicale. |
|
62011 |
+ |
|
62012 |
+IV.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés désignée par le ministre chargé de la santé. |
|
62013 |
+ |
|
62014 |
+V.-Les membres mentionnés au II et le membre représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, mentionné au III, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, renouvelable. |
|
62015 |
+ |
|
62016 |
+Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire. |
|
62017 |
+ |
|
62018 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes. |
|
62019 |
+ |
|
62020 |
+######## Article D4221-5 |
|
62021 |
+ |
|
62022 |
+La commission peut convoquer les candidats pour une audition. |
|
61963 | 62023 |
|
61964 | 62024 |
######## Article D4221-6 |
61965 | 62025 |
|
61966 |
-Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou d'interne à titre étranger peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5. |
|
62026 |
+Les avis sont motivés. |
|
61967 | 62027 |
|
61968 |
-Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs. |
|
62028 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion. |
|
61969 | 62029 |
|
61970 |
-Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein. |
|
62030 |
+###### Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne |
|
61971 | 62031 |
|
61972 |
-######## Article R4221-7 |
|
62032 |
+####### Article R4221-12 |
|
61973 | 62033 |
|
61974 |
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet. |
|
62034 |
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14. |
|
61975 | 62035 |
|
61976 |
-######## Article D4221-3 |
|
62036 |
+Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
|
62037 |
+ |
|
62038 |
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
62039 |
+ |
|
62040 |
+####### Article R4221-13 |
|
62041 |
+ |
|
62042 |
+Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20. |
|
62043 |
+ |
|
62044 |
+Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. |
|
62045 |
+ |
|
62046 |
+####### Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances |
|
61977 | 62047 |
|
61978 |
-Le jury, constitué par tirage au sort, est composé : |
|
62048 |
+######## Article D4221-7 |
|
62049 |
+ |
|
62050 |
+Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, pour la biologie médicale : |
|
62051 |
+ |
|
62052 |
+1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ; |
|
62053 |
+ |
|
62054 |
+2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. |
|
62055 |
+ |
|
62056 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine le nombre de places offertes au titre de la pharmacie et au titre de la biologie médicale et fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances. |
|
62057 |
+ |
|
62058 |
+######## Article D4221-8 |
|
62059 |
+ |
|
62060 |
+Un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves pour la pharmacie et pour la biologie médicale. |
|
62061 |
+ |
|
62062 |
+######## Article D4221-9 |
|
62063 |
+ |
|
62064 |
+Le jury est constitué par tirage au sort, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. |
|
62065 |
+ |
|
62066 |
+Il est composé : |
|
61979 | 62067 |
|
61980 | 62068 |
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; |
61981 | 62069 |
|
61982 | 62070 |
2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité. |
61983 | 62071 |
|
61984 |
-Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. |
|
62072 |
+######## Article D4221-10 |
|
61985 | 62073 |
|
61986 |
-######## Article D4221-5 |
|
62074 |
+Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4221-7, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex-aequo. |
|
61987 | 62075 |
|
61988 |
-Les fonctions requises, par les dispositions de l'article L. 4221-12, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même article à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. |
|
62076 |
+Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. |
|
61989 | 62077 |
|
61990 |
-####### Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie. |
|
62078 |
+Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré admis. |
|
61991 | 62079 |
|
61992 |
-######## Article D4221-8 |
|
62080 |
+######## Article D4221-11 |
|
61993 | 62081 |
|
61994 |
-Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12. |
|
62082 |
+Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification. |
|
61995 | 62083 |
|
61996 |
-Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés. |
|
62084 |
+######## Article D4221-12 |
|
61997 | 62085 |
|
61998 |
-Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition. |
|
62086 |
+I.-Les fonctions requises par les dispositions de l'article L. 4221-12 des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, le cas échéant pour la spécialité dans laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. |
|
61999 | 62087 |
|
62000 |
-######## Article R4221-10 |
|
62088 |
+II.-Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. |
|
62001 | 62089 |
|
62002 |
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12. La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au centre national de gestion qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. |
|
62090 |
+III.-Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé. |
|
62003 | 62091 |
|
62004 |
-Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat. |
|
62092 |
+######## Article D4221-13 |
|
62005 | 62093 |
|
62006 |
-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée. |
|
62094 |
+Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou d'interne à titre étranger peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-12. |
|
62007 | 62095 |
|
62008 |
-L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
62096 |
+Les candidats justifient de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant la commission d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs. |
|
62009 | 62097 |
|
62010 |
-######## Article D4221-9 |
|
62098 |
+Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion de la durée des fonctions à temps plein. |
|
62011 | 62099 |
|
62012 |
-Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6. |
|
62100 |
+####### Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice. |
|
62013 | 62101 |
|
62014 |
-Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
62102 |
+######## Article R4221-13-1 |
|
62015 | 62103 |
|
62016 |
-######## Article D4221-10-1 |
|
62104 |
+I.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité. |
|
62017 | 62105 |
|
62018 |
-Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. |
|
62106 |
+II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat. |
|
62019 | 62107 |
|
62020 |
-######## Article D4221-11 |
|
62108 |
+III.-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée. |
|
62021 | 62109 |
|
62022 |
-Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations. |
|
62110 |
+######## Article D4221-13-2 |
|
62023 | 62111 |
|
62024 |
-###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie |
|
62112 |
+La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-12 et D. 4221-13. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
62025 | 62113 |
|
62026 |
-####### Article R4221-12 |
|
62114 |
+######## Article D4221-13-3 |
|
62027 | 62115 |
|
62028 |
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14. |
|
62116 |
+En cas d'avis défavorable, la commission peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés. |
|
62117 |
+ |
|
62118 |
+######## Article D4221-13-4 |
|
62119 |
+ |
|
62120 |
+Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française. |
|
62121 |
+ |
|
62122 |
+###### Section 3 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie |
|
62123 |
+ |
|
62124 |
+####### Sous-section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie |
|
62125 |
+ |
|
62126 |
+######## Article R4221-13-5 |
|
62127 |
+ |
|
62128 |
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14. |
|
62029 | 62129 |
|
62030 | 62130 |
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
62031 | 62131 |
|
62032 | 62132 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
62033 | 62133 |
|
62034 |
-####### Article R4221-13 |
|
62134 |
+######## Article R4221-13-6 |
|
62035 | 62135 |
|
62036 |
-Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20. |
|
62136 |
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-17 à R. 4111-20. |
|
62037 | 62137 |
|
62038 | 62138 |
Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. |
62039 | 62139 |
|
62040 |
-####### Article R4221-14 |
|
62140 |
+####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par un des Etats membre ou partie. |
|
62041 | 62141 |
|
62042 |
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : |
|
62142 |
+######## Article R4221-13-7 |
|
62143 |
+ |
|
62144 |
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14. |
|
62145 |
+ |
|
62146 |
+Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
|
62147 |
+ |
|
62148 |
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
62149 |
+ |
|
62150 |
+######## Article D4221-13-8 |
|
62151 |
+ |
|
62152 |
+Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions de l'article L. 4221-9 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-14, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
62153 |
+ |
|
62154 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes. |
|
62155 |
+ |
|
62156 |
+######## Article D4221-13-9 |
|
62157 |
+ |
|
62158 |
+Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française. |
|
62159 |
+ |
|
62160 |
+######## Article R4221-14 |
|
62161 |
+ |
|
62162 |
+I.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
62043 | 62163 |
|
62044 | 62164 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
62045 | 62165 |
|
62046 |
-2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
|
62166 |
+2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
|
62047 | 62167 |
|
62048 |
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
|
62168 |
+II.-La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. |
|
62049 | 62169 |
|
62050 |
-###### Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec |
|
62170 |
+###### Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec |
|
62051 | 62171 |
|
62052 | 62172 |
####### Article D4221-14-1 |
62053 | 62173 |
|
... | ... |
@@ -62075,7 +62195,7 @@ Le rapport est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens avec copi |
62075 | 62195 |
|
62076 | 62196 |
Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice. |
62077 | 62197 |
|
62078 |
-###### Section 4 : Suspension temporaire du droit d'exercer. |
|
62198 |
+###### Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer. |
|
62079 | 62199 |
|
62080 | 62200 |
####### Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique |
62081 | 62201 |
|
... | ... |
@@ -62169,13 +62289,13 @@ S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional |
62169 | 62289 |
|
62170 | 62290 |
Les dispositions des articles R. 4221-15-1 à R. 4221-15-3 sont applicables à la suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle. |
62171 | 62291 |
|
62172 |
-###### Section 5 : Conventions et liens avec les entreprises. |
|
62292 |
+###### Section 6 : Conventions et liens avec les entreprises. |
|
62173 | 62293 |
|
62174 | 62294 |
####### Article R4221-16 |
62175 | 62295 |
|
62176 | 62296 |
Les dispositions des articles R. 4113-104 à R. 4113-110, à l'exception de l'article R. 4113-108, sont applicables aux pharmaciens. |
62177 | 62297 |
|
62178 |
-###### Section 6 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant |
|
62298 |
+###### Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant |
|
62179 | 62299 |
|
62180 | 62300 |
####### Article R4221-17 |
62181 | 62301 |
|
... | ... |
@@ -62197,7 +62317,7 @@ Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la quali |
62197 | 62317 |
|
62198 | 62318 |
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire. |
62199 | 62319 |
|
62200 |
-###### Section 7 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien. |
|
62320 |
+###### Section 8 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien. |
|
62201 | 62321 |
|
62202 | 62322 |
####### Article D4221-21 |
62203 | 62323 |
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... | ... |
@@ -62265,7 +62385,7 @@ Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens transmet à l'organisme chargé d |
62265 | 62385 |
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62266 | 62386 |
Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des internes en pharmacie. |
62267 | 62387 |
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62268 |
-###### Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien |
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62388 |
+###### Section 9 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien |
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62269 | 62389 |
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62270 | 62390 |
####### Article R4221-31 |
62271 | 62391 |
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... | ... |
@@ -75581,15 +75701,13 @@ Le conseil comprend : |
75581 | 75701 |
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75582 | 75702 |
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; |
75583 | 75703 |
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75584 |
-b) Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ; |
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75585 |
- |
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75586 |
-c) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ; |
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75704 |
+b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ; |
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75587 | 75705 |
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75588 |
-d) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ; |
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75706 |
+c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ; |
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75589 | 75707 |
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75590 |
-e) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
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75708 |
+d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
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75591 | 75709 |
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75592 |
-f) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant. |
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75710 |
+e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant. |
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75593 | 75711 |
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75594 | 75712 |
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence. |
75595 | 75713 |
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... | ... |
@@ -75617,8 +75735,6 @@ Le conseil peut donner délégation à une commission permanente de dix membres |
75617 | 75735 |
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75618 | 75736 |
Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion. |
75619 | 75737 |
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75620 |
-Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2. |
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75621 |
- |
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75622 | 75738 |
####### Article D5125-69 |
75623 | 75739 |
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75624 | 75740 |
Les délibérations du conseil sont secrètes. Les membres du conseil sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. |