Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9478 | 9478 |
###### Article L3211-12-2 |
9479 | 9479 | |
9480 | 9480 |
I.- Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement , sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-1 . Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la procédure civile personne faisant l'objet de soins psychiatriques . |
9481 | 9481 | |
9482 | 9482 |
A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, le cas échéant assistée de son avocat ou représentée par celui-ci un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office . Si, au vu d'un avis médical motivé , des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office dans les conditions prévues au présent alinéa . |
9483 | 9483 | |
9484 | 9484 |
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si dans une salle d'audience a été attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil pour assurer ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal de grande instance et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer dans cette salle. |
9485 | ||
9484 |
ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal de grande instance. |
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9485 | ||
9486 | 9486 |
II.- Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette salle statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I , le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance. |
9487 | ||
9488 |
Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l'audience se déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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9489 | ||
9490 |
1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ; |
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9491 | ||
9492 |
2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l'absence d'opposition du patient. |
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9493 | ||
9494 |
Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. |
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9495 | ||
9496 |
Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec le patient, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement, sauf si elle lui a déjà été remise. |
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9502 | 9492 |
###### Article L3211-12-4 |
9503 | 9493 | |
9504 | 9494 |
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2 , à l'exception du dernier alinéa du I . |
9505 | 9495 | |
9506 | 9496 |
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat . Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience . |
9507 | 9497 | |
9508 | 9498 |
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre. |
9509 | 9499 | |
9510 | 9500 |
Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise. |
51290 | 51282 |
# ######## Article R3211-9 |
51291 | 51283 | |
51292 |
Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-8, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention. |
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51293 | ||
51294 |
Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-11 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête. |
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51284 |
Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables. |
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51296 | 51278 |
# ######## Article R3211-8 |
51297 | 51279 | |
51298 | 51280 |
Le Devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par les personnes mentionnées à et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12 ou, dans le cas prévu à l'article L. 3213-5, par le directeur de l'établissement d'accueil, par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance. |
51299 | ||
51300 |
La requête est datée et signée et comporte : |
|
51301 | ||
51302 |
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ; |
|
51303 | ||
51304 |
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de son tuteur, de son curateur ou de ses représentants légaux s'il est mineur ; |
|
51305 | ||
51306 |
3° L'exposé des faits et son objet. |
|
51280 |
-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat. |
|
51308 | 51288 |
######### Article R3211-10 |
51309 | 51289 | |
51310 | 51290 |
Dès Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception de la au greffe du tribunal de grande instance. |
51291 | ||
51310 | 51292 |
La requête , le greffe l'enregistre et la communique est datée et signée et comporte : |
51311 | 51293 | |
51312 | 51294 |
1° Selon le cas, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ; |
51313 | ||
51314 |
2° A |
|
51294 |
L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ; |
|
51295 | ||
51314 | 51296 |
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins , à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que , s'il y a lieu, à des coordonnées de son tuteur ou , de son curateur ou , si elle est mineure, à de ses représentants légaux s'il est mineur ; |
51315 | 51297 | |
51316 | 51298 |
3° Au ministère public ; |
51318 |
4° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement. |
|
51298 |
L'exposé des faits et son objet. |
|
51318 | 51298 |
4° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement. L'exposé des faits et son objet. |
51320 | 51300 |
######### Article R3211-11 |
51321 | 51301 | |
51322 | 51302 |
Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement Dès réception de la requête, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment le greffe l'enregistre et la communique : |
51323 | 51303 | |
51324 | 51304 |
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu'une copie de la demande d'admission ; |
51325 | ||
51326 |
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-1 et, le cas échéant, la copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L. 3213-4 ou L. 3213-5 ; |
|
51327 | ||
51328 |
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; |
|
51329 | ||
51330 |
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; |
|
51331 | ||
51332 |
5° L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les cas prévus au II de l'article L. 3211-12 ; |
|
51333 | ||
51334 |
6° Le cas échéant : |
|
51335 | ||
51336 | 51304 |
a) L'opposition de A la personne qui fait l'objet de soins à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; |
51337 | ||
51338 |
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de |
|
51304 |
psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ; |
|
51305 | ||
51306 |
2° Au ministère public ; |
|
51307 | ||
51338 | 51308 |
3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne qui fait l'objet concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ; |
51309 | ||
51338 | 51310 |
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins , indiquant, selon le cas, les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait pas obstacle à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle . |
51340 | 51312 |
######### Article R3211-12 |
51341 | 51313 | |
51342 | 51314 |
Au plus tard à la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le Sont communiqués au juge fixe la date, l'heure, le lieu et les modalités de tenue de l'audience. |
51343 | ||
51344 | 51314 |
Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure des libertés et de la détention afin qu'il statue : |
51345 | 51315 | |
51346 | 51316 |
1° Le requérant et son avocat s'il en a un ; |
51347 | ||
51348 | 51316 |
2° La personne qui fait l'objet de Quand l'admission en soins par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée et, s'il y a lieu, son avocat, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; |
51349 | ||
51350 | 51316 |
3° Selon le cas, le préfet qui a ordonné ou psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ; |
51351 | ||
51352 |
4° Le ministère public. |
|
51353 | ||
51354 | 51316 |
Sont également avisés le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le , les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; |
51317 | ||
51354 | 51318 |
2° Quand l'admission en soins psychiatriques . |
51355 | ||
51356 |
L'avis d'audience indique que les pièces |
|
51318 |
a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; |
|
51319 | ||
51356 | 51320 |
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article R 706-135 du code de procédure pénale ; |
51321 | ||
51322 |
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; |
|
51323 | ||
51324 |
5° Le cas échéant : |
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51325 | ||
51356 | 51326 |
a) L'avis du collège mentionné à l'article L . 3211- 11 peuvent être consultées au greffe du tribunal et que 9 ; |
51327 | ||
51356 | 51328 |
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande. |
51358 |
La personne qui fait l'objet de soins est avisée de son droit d'être assistée d'un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office. Dans le cas où le juge déciderait, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne qui fait l'objet des soins, celle-ci est avisée de ce qu'elle sera représentée par un avocat. |
|
51328 |
indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. |
|
51358 | 51328 |
La personne qui fait l'objet de soins est avisée de son droit d'être assistée d'un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office. Dans le cas où le juge déciderait, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne qui fait l'objet des soins, celle-ci est avisée de ce qu'elle sera représentée par un avocat. indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. |
51329 | ||
51330 |
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. |
|
51360 | 51332 |
######### Article R3211-13 |
51361 | 51333 | |
51362 |
S'il l'estime nécessaire au vu de la requête et des pièces transmises par |
|
51334 |
Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. |
|
51335 | ||
51336 |
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : |
|
51337 | ||
51338 |
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; |
|
51339 | ||
51340 |
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; |
|
51341 | ||
51342 |
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. |
|
51343 | ||
51362 | 51344 |
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement , le juge ordonne et , le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction. |
51364 |
Lorsque le juge ordonne deux expertises dans les cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, les deux experts procèdent à des examens séparés de |
|
51344 |
, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques. |
|
51364 | 51344 |
Lorsque le juge ordonne deux expertises dans les cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, les deux experts procèdent à des examens séparés de , le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques. |
51345 | ||
51364 | 51346 |
La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins . |
51365 | ||
51366 | 51346 |
Le ou les experts désignés par le juge ne peuvent exercer psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement d'accueil de la où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande. |
51347 | ||
51366 | 51348 |
La personne qui fait l'objet de soins . |
51367 | ||
51368 | 51348 |
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge , qui ne peut excéder quinze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie. le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2. |
51370 | 51350 |
######### Article R3211-14 |
51371 | 51351 | |
51372 | 51352 |
Quand S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction. |
51353 | ||
51372 | 51354 |
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met personne qui fait l'objet de soins. |
51355 | ||
51372 | 51356 |
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques , le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des . |
51357 | ||
51372 | 51358 |
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Il les fait aviser Le rapport est déposé au secrétariat de la date, de l'heure, du lieu et des modalités de tenue de l'audience. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-11 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine. juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie. |
51374 | 51360 |
######### Article R3211-15 |
51375 | 51361 | |
51376 | 51362 |
I.- A l'audience, le juge dirige les débats dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2. Il entend le requérant et les personnes présentes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant qui ont été destinataires de l'avis prévu à l'article R. 3211-12. Le tiers qui a demandé l'admission en ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer. |
51363 | ||
51376 | 51364 |
Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendu s'il souhaite s'exprimer. |
51377 | ||
51378 | 51364 |
Le juge entend la personne qui fait l'objet de soins dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2 et commet, le cas échéant, un avocat d'office . |
51379 | 51365 | |
51380 | 51366 |
Les personnes appelées convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience . |
51367 | ||
51380 | 51368 |
Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties . |
51381 | 51369 | |
51382 | 51370 |
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. |
51383 | ||
51384 |
II.-Lorsque l'audience se déroule dans la salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle en application du cinquième alinéa de l'article L. 3211-12-2, le procès-verbal des opérations réalisées dans cette salle est dressé et signé par un agent de l'établissement d'accueil désigné par le directeur de cet établissement, parmi les agents ayant préalablement prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil. Le procès-verbal précise le numéro de l'affaire, la date de début et de fin de la connexion, les nom et coordonnées de l'avocat assistant le patient présent et le caractère public ou non de l'audience. Il est adressé au juge dans les meilleurs délais par tout moyen. |
|
51386 | 51372 |
######### Article R3211-16 |
51387 | 51373 | |
51388 | 51374 |
L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. |
51389 | ||
51390 | 51374 |
L'ordonnance est notifiée , contre récépissé ou émargement, sur place aux parties présentes à l'audience au cours de laquelle la décision est rendue ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception . Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux personnes avisées qui ne se sont pas présentées, ainsi qu'au ministère public, parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. |
51391 | 51375 | |
51392 | 51376 |
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux personnes mentionnées à l'article R. 3211-12 et au ministère public. parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. |
51377 | ||
51378 |
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. |
|
51394 | 51380 |
######### Article R3211-17 |
51395 | 51381 | |
51396 | 51382 |
Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à application du second alinéa du III de l'article L. 3211-12. différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. |
51400 | 51386 |
######### Article R3211-18 |
51401 | 51387 | |
51402 | 51388 |
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué , dans un délai de dix jours à compter de sa notification. |
51403 | 51389 | |
51404 | 51390 |
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. |
51406 | 51392 |
######### Article R3211-19 |
51407 | 51393 | |
51408 | 51394 |
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. |
51409 | 51395 | |
51410 | 51396 |
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier. |
51411 | 51397 | |
51412 | 51398 |
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date , et l'heure , le lieu et les modalités de tenue de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties , au tiers qui a demandé l'admission en soins et , dans tous les cas, au ministère public au directeur d'établissement . Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211- 12 13 sont applicables. |
51413 | ||
51414 |
Le délai d'appel et l'appel ne sont pas suspensifs, sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 3211-20. |
|
51416 | 51400 |
######### Article R3211-20 |
51417 | 51401 | |
51418 | 51402 |
Dans Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. |
51419 | ||
51420 | 51402 |
Le ministère public il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. |
51421 | 51403 | |
51422 | 51404 |
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou psychiatriques et son avocat a ont été mis à même de transmettre ses leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. |
51423 | ||
51424 |
Le premier président statue au fond dans les délais définis par le quatrième alinéa de l'article L. 3211-12-4. |
|
51426 | 51406 |
######### Article R3211-21 |
51427 | 51407 | |
51428 | 51408 |
A l'audience, les débats sont tenus dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2. Les parties et , lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience . Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties . |
51429 | 51409 | |
51430 | 51410 |
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. |
51432 | 51412 |
######### Article R3211-22 |
51433 | 51413 | |
51434 | 51414 |
Sous réserve de l'application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 3211-12-4 A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel , le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. |
51435 | 51415 | |
51436 | 51416 |
L'ordonnance est notifiée , contre récépissé ou émargement, sur place aux parties présentes à l'audience au cours de laquelle la décision est rendue ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception . La notification aux personnes avisées qui ne se sont pas présentées, ainsi qu'au ministère public, parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. |
51437 | 51417 | |
51438 | 51418 |
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités , aux personnes mentionnées à l'article R. 3211-12 et au ministère public. . |
51419 | ||
51420 |
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. |
|
51448 | 51432 |
######### Article R3211-24 |
51449 | 51433 | |
51450 | 51434 |
Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la représentation par avocat n'est pas obligatoire, sous réserve des cas où le juge décide, au vu La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis médical motivé prévu au deuxième alinéa II de l'article L. 3211-12- 2 de ne pas entendre 1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L . 3212-1 et L. 3213-1. |
51435 | ||
51436 |
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques. |
|
51452 | 51438 |
######### Article R3211-25 |
51453 | 51439 | |
51454 | 51440 |
Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer . |
51456 | 51442 |
######### Article R3211-26 |
51457 | 51443 | |
51458 | 51444 |
Le juge directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L. 3211-12-4. |
51445 | ||
51458 | 51446 |
La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées si elles sont manifestement infondées. évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies. |
51464 | 51450 |
######### Article R3211-27 |
51465 | 51451 | |
51466 | 51452 |
Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 3211-12-1 dans les conditions définies par directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211- 8, selon les cas : |
51467 | ||
51468 |
1° Au moins trois jours avant l'expiration du délai prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1 ; |
|
51469 | ||
51470 |
2° Au moins huit jours avant l'expiration du délai prévu au 3° du I de l'article L. 3211-12-1. |
|
51452 |
12. |
|
51472 | 51454 |
######### Article R3211-28 |
51473 | 51455 | |
51474 | 51456 |
La saisine est accompagnée des avis prévus au II de l'article L. 3211-12-1 ainsi que des pièces prévues aux 1° à 4° de l'article R. 3211-11 et, le cas échéant, de l'opposition Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. L'avis médical mentionné à psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article L R . 3211- 12-2, au vu duquel le juge décide des modalités d'audition 10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé , est donné, suivant le cas, par l'avis conjoint de deux psychiatres mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 3211-12-1 ou par le collège mentionné . Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention. |
51457 | ||
51474 | 51458 |
Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article L R . 3211- 9 12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête . |
51476 | 51460 |
######### Article R3211-29 |
51477 | 51461 | |
51478 | 51462 |
Le greffe enregistre la requête et la communique aussitôt Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et , le cas échéant au , son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, à la personne hospitalisée, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux, au le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public . |
51479 | ||
51480 | 51462 |
Au vu de la requête, le juge fixe , en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure , le lieu et les modalités de tenue et du lieu de l'audience. Ces informations sont communiquées aussitôt par le greffe aux personnes mentionnées au premier alinéa. |
51481 | ||
51482 | 51462 |
L'avis d'audience indique également aux parties que contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211- 28 peuvent être consultées au greffe du tribunal. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-12 sont applicables. 12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine. |
51484 | 51464 |
######### Article R3211-30 |
51485 | 51465 | |
51486 |
S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, une ou deux expertises dans les cas et conditions définies aux cinquième et onzième alinéas de l'article L. 3211-12-1. Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins. |
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51487 | ||
51488 |
Le ou les experts désignés par le juge ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne hospitalisée. Ils conduisent les opérations d'expertise selon les modalités définies à l'article R. 3211-13. Ils remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, au plus tard dans les dix jours qui suivent leur désignation. |
|
51466 |
L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. |
|
51490 |
######### Article R3211-31 |
|
51491 | ||
51492 |
Le juge statue dans les délais et conditions prévues aux II et IV de l'article L. 3211-12-1. Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables. |
|
51493 | ||
51494 |
Le juge entend les personnes présentes ou leur représentant qui ont été destinataires de l'avis prévu à l'article R. 3211-29. Le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques est entendu s'il souhaite s'exprimer. |
|
51495 | ||
51496 |
Le juge entend la personne hospitalisée dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2 et commet, le cas échéant, un avocat d'office. |
|
51497 | ||
51498 |
Les parties peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. |
|
51499 | ||
51500 |
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. |
|
51502 |
######### Article R3211-32 |
|
51503 | ||
51504 |
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée dans les conditions définies par l'article R. 3211-16. |
|
51508 |
######### Article R3211-33 |
|
51509 | ||
51510 |
Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'exercent selon les modalités et conditions définies aux articles R. 3211-18 à R. 3211-22. |
|
51511 | ||
51512 |
Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à application du deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-1. |
|
51513 | ||
51514 |
La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies. |
|
51518 |
######### Article R3211-34 |
|
51519 | ||
51520 |
Les articles R. 3211-24 et R. 3211-25 sont applicables aux procédures prévues par la présente sous-section. |
|
53362 | 53308 |
####### Article R3844-11 |
53363 | 53309 | |
53364 | 53310 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les articles R. 3211-7 à R. 3211- 34. 30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement. |
68257 |
######## Article D4351-14 |
|
68258 | ||
68259 |
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur délivré par le recteur. Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle et sont capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle. |
|
68261 |
######## Article D4351-15 |
|
68262 | ||
68263 |
Le diplôme est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles technologiques et générales requises pour son obtention. |
|
68264 | ||
68265 |
Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. |
|
68266 | ||
68267 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, fixe par arrêté le référentiel caractéristique du diplôme, l'horaire et les contenus de la formation par rapport à ce référentiel. |
|
68269 |
######## Article D4351-16 |
|
68270 | ||
68271 |
Le diplôme est préparé : |
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68272 | ||
68273 |
1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ; |
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68274 | ||
68275 |
2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail ; |
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68276 | ||
68277 |
3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la 6e partie du code du travail. |
|
68279 |
######## Article D4351-17 |
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68280 | ||
68281 |
La préparation au diplôme par la voie scolaire et la voie de la formation professionnelle continue est ouverte : |
|
68282 | ||
68283 |
1° Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat pour la poursuite d'études supérieures ; |
|
68284 | ||
68285 |
2° Aux titulaires du baccalauréat technologique ; |
|
68286 | ||
68287 |
3° Aux titulaires du brevet de technicien ; |
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68288 | ||
68289 |
4° Aux titulaires du baccalauréat professionnel ; |
|
68290 | ||
68291 |
5° Aux titulaires d'un diplôme classé au niveau IV ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; |
|
68292 | ||
68293 |
6° Aux candidats justifiant des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. |
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68295 |
######## Article D4351-18 |
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68296 | ||
68297 |
L'admission dans les sections de l'enseignement public préparatoires au diplôme est organisée sous la responsabilité des recteurs qui définissent avec les chefs d'établissement d'accueil les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil après qu'une commission d'admission, formée des professeurs de la section demandée, a apprécié le dossier de candidature de l'étudiant postulant. |
|
68299 |
######## Article D4351-19 |
|
68300 | ||
68301 |
Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de l'éducation. |
|
68302 | ||
68303 |
Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires. |
|
68304 | ||
68305 |
Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 331-29 ou de l'article D. 331-51 du code de l'éducation. |
|
68306 | ||
68307 |
La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique. |
|
68309 |
######## Article D4351-20 |
|
68310 | ||
68311 |
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans les domaines concourant à la formation du technicien supérieur identifiés par le référentiel du diplôme. |
|
68312 | ||
68313 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe par arrêté la liste, la nature et la durée des épreuves. |
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68315 |
######## Article D4351-21 |
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68316 | ||
68317 |
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'examen et qui justifient en outre d'une des conditions suivantes : |
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68318 | ||
68319 |
1° Soit avoir été admis dans une section préparatoire au diplôme dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir subi la scolarité complète définie par l'arrêté mentionné à l'article D. 4351-15 ; |
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68320 | ||
68321 |
2° Soit avoir été admis dans un centre de formation continue dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir suivi une préparation au diplôme pendant 1 500 heures. |
|
68322 | ||
68323 |
La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui sont réglementairement incluses dans la formation. |
|
68324 | ||
68325 |
Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès des services académiques organisant l'examen. |