Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2014 (version 980e041)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2014.

9478 9478
###### Article L3211-12-2
9479 9479

                                                                                    
9480 9480
I.-
Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement
, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-1
. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité
 de la 
loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme
vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane
 de la 
procédure civile
personne faisant l'objet de soins psychiatriques
.
9481 9481

                                                                                    
9482 9482
A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, 
le cas échéant 
assistée
 de son avocat
 ou représentée par 
celui-ci
un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office
. Si, au vu d'un avis médical
 motivé
, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat 
choisi ou, à défaut, commis d'office
dans les conditions prévues au présent alinéa
.
9483 9483

                                                                                    
9484 9484
Le juge des libertés et de la détention statue 
au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si
dans
 une salle d'audience 
a été
attribuée au ministère de la justice,
 spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil 
pour assurer
ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal de grande instance et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer
 la clarté, la sécurité et la sincérité des débats 
et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer dans cette salle.
9485

                                                                                    
9484
ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal de grande instance.
9485

                                                                                    
9486 9486
II.-
Lorsque le juge des libertés et de la détention 
décide de statuer dans cette salle
statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I
, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance.
9487

                                                                                    
9488
Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l'audience se déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
9489

                                                                                    
9490
1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;
9491

                                                                                    
9492
2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l'absence d'opposition du patient.
9493

                                                                                    
9494
Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
9495

                                                                                    
9496
Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec le patient, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement, sauf si elle lui a déjà été remise.
   

                    
9502 9492
###### Article L3211-12-4
9503 9493

                                                                                    
9504 9494
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2
, à l'exception du dernier alinéa du I
.
9505 9495

                                                                                    
9506 9496
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience
.
9507 9497

                                                                                    
9508 9498
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
9509 9499

                                                                                    
9510 9500
Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
   

                    
51290 51282
#
######## Article R3211-9
51291 51283

                                                                                    
51292
Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-8, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
51293

                                                                                    
51294
Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-11 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.
51284
Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
   

                    
51296 51278
#
######## Article R3211-8
51297 51279

                                                                                    
51298 51280
Le
Devant le
 juge des libertés et de la détention 
dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par les personnes mentionnées à
et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de
 l'article L. 3211-12
 ou, dans le cas prévu à l'article L. 3213-5, par le directeur de l'établissement d'accueil, par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance.
51299

                                                                                    
51300
La requête est datée et signée et comporte :
51301

                                                                                    
51302
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
51303

                                                                                    
51304
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de son tuteur, de son curateur ou de ses représentants légaux s'il est mineur ;
51305

                                                                                    
51306
3° L'exposé des faits et son objet.
51280
-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.
   

                    
51308 51288
######### Article R3211-10
51309 51289

                                                                                    
51310 51290
Dès
Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa
 réception 
de la
au greffe du tribunal de grande instance.
51291

                                                                                    
51310 51292
La
 requête
, le greffe l'enregistre et la communique
 est datée et signée et comporte
 :
51311 51293

                                                                                    
51312 51294
Selon le cas, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ;
51313

                                                                                    
51314
2° A
51294
L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
51295

                                                                                    
51314 51296
2° L'indication des nom et prénoms de
 la personne qui fait l'objet de soins
, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et
 psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que
, s'il y a lieu, 
à
des coordonnées de
 son tuteur
 ou
, de
 son curateur ou
, si elle est mineure, à
 de
 ses représentants légaux 
s'il est mineur 
;
51315 51297

                                                                                    
51316 51298
Au ministère public ;
51318
4° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement.
51298
L'exposé des faits et son objet.
51318 51298
4° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement.
L'exposé des faits et son objet.
   

                    
51320 51300
######### Article R3211-11
51321 51301

                                                                                    
51322 51302
Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement
Dès réception
 de la requête, 
tous les éléments utiles au tribunal, et notamment
le greffe l'enregistre et la communique
 :
51323 51303

                                                                                    
51324 51304
Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu'une copie de la demande d'admission ;
51325

                                                                                    
51326
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-1 et, le cas échéant, la copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L. 3213-4 ou L. 3213-5 ;
51327

                                                                                    
51328
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
51329

                                                                                    
51330
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
51331

                                                                                    
51332
5° L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les cas prévus au II de l'article L. 3211-12 ;
51333

                                                                                    
51334
6° Le cas échéant :
51335

                                                                                    
51336 51304
a) L'opposition de
A
 la personne qui fait l'objet de soins 
à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
51337

                                                                                    
51338
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de
51304
psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
51305

                                                                                    
51306
2° Au ministère public ;
51307

                                                                                    
51338 51308
3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à
 la personne 
qui fait l'objet
concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;
51309

                                                                                    
51338 51310
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure
 de soins
, indiquant, selon le cas, les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait pas obstacle à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle
.
   

                    
51340 51312
######### Article R3211-12
51341 51313

                                                                                    
51342 51314
Au plus tard à la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le
Sont communiqués au
 juge 
fixe la date, l'heure, le lieu et les modalités de tenue de l'audience.
51343

                                                                                    
51344 51314
Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure
des libertés et de la détention afin qu'il statue
 :
51345 51315

                                                                                    
51346 51316
Le requérant et son avocat s'il en a un ;
51347

                                                                                    
51348 51316
2° La personne qui fait l'objet de
Quand l'admission en
 soins 
par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée et, s'il y a lieu, son avocat, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;
51349

                                                                                    
51350 51316
3° Selon le cas, le préfet qui a ordonné ou
psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant
 maintenu la mesure de soins
 ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ;
51351

                                                                                    
51352
4° Le ministère public.
51353

                                                                                    
51354 51316
Sont également avisés le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le
, les nom, prénoms et adresse du
 tiers qui a demandé l'admission en soins 
ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
51317

                                                                                    
51354 51318
2° Quand l'admission en soins 
psychiatriques
.
51355

                                                                                    
51356
L'avis d'audience indique que les pièces
51318
 a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
51319

                                                                                    
51356 51320
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise
 mentionnées à l'article 
R
706-135 du code de procédure pénale ;
51321

                                                                                    
51322
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
51323

                                                                                    
51324
5° Le cas échéant :
51325

                                                                                    
51356 51326
a) L'avis du collège mentionné à l'article L
. 3211-
11 peuvent être consultées au greffe du tribunal et que
9 ;
51327

                                                                                    
51356 51328
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de
 la personne qui fait l'objet de soins, 
quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
51358
La personne qui fait l'objet de soins est avisée de son droit d'être assistée d'un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office. Dans le cas où le juge déciderait, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne qui fait l'objet des soins, celle-ci est avisée de ce qu'elle sera représentée par un avocat.
51328
indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
51358 51328
La personne qui fait l'objet de soins est avisée de son droit d'être assistée d'un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office. Dans le cas où le juge déciderait, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne qui fait l'objet des soins, celle-ci est avisée de ce qu'elle sera représentée par un avocat.
indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
51329

                                                                                    
51330
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
   

                    
51360 51332
######### Article R3211-13
51361 51333

                                                                                    
51362
S'il l'estime nécessaire au vu de la requête et des pièces transmises par
51334
Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
51335

                                                                                    
51336
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
51337

                                                                                    
51338
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;
51339

                                                                                    
51340
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;
51341

                                                                                    
51342
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
51343

                                                                                    
51362 51344
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties,
 le directeur de l'établissement
, le juge ordonne
 et
, le cas échéant
 sans débat, toute mesure d'instruction.
51364
Lorsque le juge ordonne deux expertises dans les cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, les deux experts procèdent à des examens séparés de
51344
, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.
51364 51344
Lorsque le juge ordonne deux expertises dans les cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, les deux experts procèdent à des examens séparés de
, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.
51345

                                                                                    
51364 51346
La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que
 la personne qui fait l'objet de soins
.
51365

                                                                                    
51366 51346
Le ou les experts désignés par le juge ne peuvent exercer
 psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès
 dans l'établissement 
d'accueil de la
où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
51347

                                                                                    
51366 51348
La
 personne qui fait l'objet de soins
.
51367

                                                                                    
51368 51348
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé
 psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office
 par le juge
, qui ne peut excéder quinze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie.
 le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.
   

                    
51370 51350
######### Article R3211-14
51371 51351

                                                                                    
51372 51352
Quand
S'il l'estime nécessaire,
 le juge 
des libertés et
ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
51353

                                                                                    
51372 51354
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés
 de la 
détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met
personne qui fait l'objet de soins.
51355

                                                                                    
51372 51356
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de
 la personne qui fait l'objet de soins 
et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'admission en soins 
psychiatriques
, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des
.
51357

                                                                                    
51372 51358
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs
 observations. 
Il les fait aviser
Le rapport est déposé au secrétariat
 de la 
date, de l'heure, du lieu et des modalités de tenue de l'audience. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-11 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine.
juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie.
   

                    
51374 51360
######### Article R3211-15
51375 51361

                                                                                    
51376 51362
I.-
A l'audience, le juge 
dirige les débats dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2. Il 
entend
 le requérant et
 les personnes 
présentes
convoquées en application de l'article R. 3211-13
 ou leur représentant 
qui ont été destinataires de l'avis prévu à l'article R. 3211-12. Le tiers qui a demandé l'admission en
ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer.
51363

                                                                                    
51376 51364
Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de
 soins psychiatriques
 est entendu s'il souhaite s'exprimer.
51377

                                                                                    
51378 51364
Le juge entend la personne qui fait l'objet de soins dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2 et commet, le cas échéant, un avocat d'office
.
51379 51365

                                                                                    
51380 51366
Les personnes 
appelées
convoquées ou avisées
 peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience
.
51367

                                                                                    
51380 51368
Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties
.
51381 51369

                                                                                    
51382 51370
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
51383

                                                                                    
51384
II.-Lorsque l'audience se déroule dans la salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle en application du cinquième alinéa de l'article L. 3211-12-2, le procès-verbal des opérations réalisées dans cette salle est dressé et signé par un agent de l'établissement d'accueil désigné par le directeur de cet établissement, parmi les agents ayant préalablement prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil. Le procès-verbal précise le numéro de l'affaire, la date de début et de fin de la connexion, les nom et coordonnées de l'avocat assistant le patient présent et le caractère public ou non de l'audience. Il est adressé au juge dans les meilleurs délais par tout moyen.
   

                    
51386 51372
######### Article R3211-16
51387 51373

                                                                                    
51388 51374
L'ordonnance 
du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
51389

                                                                                    
51390 51374
L'ordonnance 
est notifiée
, contre récépissé ou émargement,
 sur place
 aux parties présentes à l'audience 
au cours de laquelle la décision est rendue
ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception
. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux 
personnes avisées qui ne se sont pas présentées, ainsi qu'au ministère public,
parties qui n'ont pas comparu en personne
 est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
51391 51375

                                                                                    
51392 51376
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux 
personnes mentionnées à l'article R. 3211-12 et au ministère public.
parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
51377

                                                                                    
51378
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
   

                    
51394 51380
######### Article R3211-17
51395 51381

                                                                                    
51396 51382
Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors 
immédiatement 
mis fin
 sans délai
 à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a 
estimé y avoir lieu à application du second alinéa du III de l'article L. 3211-12.
différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
   

                    
51400 51386
######### Article R3211-18
51401 51387

                                                                                    
51402 51388
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel
 ou son délégué
, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
51403 51389

                                                                                    
51404 51390
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
   

                    
51406 51392
######### Article R3211-19
51407 51393

                                                                                    
51408 51394
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
51409 51395

                                                                                    
51410 51396
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
51411 51397

                                                                                    
51412 51398
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date
,
 et
 l'heure
, le lieu et les modalités de tenue
 de l'audience aux parties, à leurs avocats
 et, lorsqu'ils ne sont pas parties
, au tiers qui a demandé l'admission en soins et
, dans tous les cas, au ministère public
 au directeur d'établissement
. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-
12
13
 sont applicables.
51413

                                                                                    
51414
Le délai d'appel et l'appel ne sont pas suspensifs, sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 3211-20.
   

                    
51416 51400
######### Article R3211-20
51417 51401

                                                                                    
51418 51402
Dans
Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans
 les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, 
le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
51419

                                                                                    
51420 51402
Le ministère public
il
 fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, 
immédiatement
sans délai
 et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins
 psychiatriques
 ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
51421 51403

                                                                                    
51422 51404
Le premier président 
ou son délégué 
statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins 
ou
psychiatriques et
 son avocat 
a
ont
 été mis à même de transmettre 
ses
leurs
 observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins
 psychiatriques ainsi que de son avocat
 par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.
51423

                                                                                    
51424
Le premier président statue au fond dans les délais définis par le quatrième alinéa de l'article L. 3211-12-4.
   

                    
51426 51406
######### Article R3211-21
51427 51407

                                                                                    
51428 51408
A l'audience, les 
débats sont tenus dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2. Les 
parties et
, lorsqu'il n'est pas partie,
 le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être 
entendues
entendus
 ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience
. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties
.
51429 51409

                                                                                    
51430 51410
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
   

                    
51432 51412
######### Article R3211-22
51433 51413

                                                                                    
51434 51414
Sous réserve de l'application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 3211-12-4
A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel
, le premier président
 ou son délégué
 statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
51435 51415

                                                                                    
51436 51416
L'ordonnance est notifiée
, contre récépissé ou émargement,
 sur place
 aux parties présentes à l'audience 
au cours de laquelle la décision est rendue
ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception
. La notification aux 
personnes avisées qui ne se sont pas présentées, ainsi qu'au ministère public,
parties qui n'ont pas comparu en personne
 est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
51437 51417

                                                                                    
51438 51418
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites 
aux parties ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques 
selon les mêmes modalités
, aux personnes mentionnées à l'article R. 3211-12 et au ministère public.
.
51419

                                                                                    
51420
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
   

                    
51448 51432
######### Article R3211-24
51449 51433

                                                                                    
51450 51434
Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la représentation par avocat n'est pas obligatoire, sous réserve des cas où le juge décide, au vu
La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que
 de l'avis 
médical
motivé
 prévu au 
deuxième alinéa
II
 de l'article L. 3211-12-
2 de ne pas entendre
1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte
 la personne qui fait l'objet de soins
 psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L
.
 3212-1 et L. 3213-1.
51435

                                                                                    
51436
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
   

                    
51452 51438
######### Article R3211-25
51453 51439

                                                                                    
51454 51440
Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644
Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642
 du code de procédure civile ne sont pas applicables
 à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer
.
   

                    
51456 51442
######### Article R3211-26
51457 51443

                                                                                    
51458 51444
Le 
juge
directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L. 3211-12-4.
51445

                                                                                    
51458 51446
La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1
 peut 
rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées si elles sont manifestement infondées.
évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.
   

                    
51464 51450
######### Article R3211-27
51465 51451

                                                                                    
51466 51452
Le 
juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 3211-12-1 dans les conditions définies par
directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à
 l'article R. 3211-
8, selon les cas :
51467

                                                                                    
51468
1° Au moins trois jours avant l'expiration du délai prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1 ;
51469

                                                                                    
51470
2° Au moins huit jours avant l'expiration du délai prévu au 3° du I de l'article L. 3211-12-1.
51452
12.
   

                    
51472 51454
######### Article R3211-28
51473 51455

                                                                                    
51474 51456
La saisine est accompagnée des avis prévus au II de l'article L. 3211-12-1 ainsi que des pièces prévues aux 1° à 4° de l'article R. 3211-11 et, le cas échéant, de l'opposition
Lorsqu'elle émane
 de la personne qui fait l'objet de soins 
à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. L'avis médical mentionné à
psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par
 l'article 
L
R
. 3211-
12-2, au vu duquel le juge décide des modalités d'audition
10, daté et revêtu de sa signature et de celle
 de l'intéressé
, est donné, suivant le cas, par l'avis conjoint de deux psychiatres mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 3211-12-1 ou par le collège mentionné
. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
51457

                                                                                    
51474 51458
Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées
 à l'article 
L
R
. 3211-
9
12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête
.
   

                    
51476 51460
######### Article R3211-29
51477 51461

                                                                                    
51478 51462
Le greffe enregistre la requête et la communique aussitôt
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et
, le cas échéant
 au
, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le
 tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, 
à la personne hospitalisée, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux, au
le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le
 ministère public
.
51479

                                                                                    
51480 51462
Au vu de la requête, le juge fixe
, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de
 la date, 
de 
l'heure
, le lieu et les modalités de tenue
 et du lieu
 de l'audience. 
Ces informations sont communiquées aussitôt par le greffe aux personnes mentionnées au premier alinéa.
51481

                                                                                    
51482 51462
L'avis d'audience 
indique également aux parties que
contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge
 les pièces mentionnées à l'article R. 3211-
28 peuvent être consultées au greffe du tribunal. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-12 sont applicables.
12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine.
   

                    
51484 51464
######### Article R3211-30
51485 51465

                                                                                    
51486
S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, une ou deux expertises dans les cas et conditions définies aux cinquième et onzième alinéas de l'article L. 3211-12-1. Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.
51487

                                                                                    
51488
Le ou les experts désignés par le juge ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne hospitalisée. Ils conduisent les opérations d'expertise selon les modalités définies à l'article R. 3211-13. Ils remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, au plus tard dans les dix jours qui suivent leur désignation.
51466
L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
   

                    
51490
######### Article R3211-31
51491

                        
51492
Le juge statue dans les délais et conditions prévues aux II et IV de l'article L. 3211-12-1. Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
51493

                        
51494
Le juge entend les personnes présentes ou leur représentant qui ont été destinataires de l'avis prévu à l'article R. 3211-29. Le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques est entendu s'il souhaite s'exprimer.
51495

                        
51496
Le juge entend la personne hospitalisée dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2 et commet, le cas échéant, un avocat d'office.
51497

                        
51498
Les parties peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
51499

                        
51500
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
   

                    
51502
######### Article R3211-32
51503

                        
51504
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée dans les conditions définies par l'article R. 3211-16.
   

                    
51508
######### Article R3211-33
51509

                        
51510
Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'exercent selon les modalités et conditions définies aux articles R. 3211-18 à R. 3211-22.
51511

                        
51512
Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à application du deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-1.
51513

                        
51514
La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.
   

                    
51518
######### Article R3211-34
51519

                        
51520
Les articles R. 3211-24 et R. 3211-25 sont applicables aux procédures prévues par la présente sous-section.
   

                    
53362 53308
####### Article R3844-11
53363 53309

                                                                                    
53364 53310
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les articles R. 3211-7 à R. 3211-
34.
30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
   

                    
68257
######## Article D4351-14
68258

                        
68259
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur délivré par le recteur. Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle et sont capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
   

                    
68261
######## Article D4351-15
68262

                        
68263
Le diplôme est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles technologiques et générales requises pour son obtention.
68264

                        
68265
Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
68266

                        
68267
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, fixe par arrêté le référentiel caractéristique du diplôme, l'horaire et les contenus de la formation par rapport à ce référentiel.
   

                    
68269
######## Article D4351-16
68270

                        
68271
Le diplôme est préparé :
68272

                        
68273
1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;
68274

                        
68275
2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail ;
68276

                        
68277
3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la 6e partie du code du travail.
   

                    
68279
######## Article D4351-17
68280

                        
68281
La préparation au diplôme par la voie scolaire et la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :
68282

                        
68283
1° Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat pour la poursuite d'études supérieures ;
68284

                        
68285
2° Aux titulaires du baccalauréat technologique ;
68286

                        
68287
3° Aux titulaires du brevet de technicien ;
68288

                        
68289
4° Aux titulaires du baccalauréat professionnel ;
68290

                        
68291
5° Aux titulaires d'un diplôme classé au niveau IV ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
68292

                        
68293
6° Aux candidats justifiant des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
   

                    
68295
######## Article D4351-18
68296

                        
68297
L'admission dans les sections de l'enseignement public préparatoires au diplôme est organisée sous la responsabilité des recteurs qui définissent avec les chefs d'établissement d'accueil les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil après qu'une commission d'admission, formée des professeurs de la section demandée, a apprécié le dossier de candidature de l'étudiant postulant.
   

                    
68299
######## Article D4351-19
68300

                        
68301
Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de l'éducation.
68302

                        
68303
Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.
68304

                        
68305
Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 331-29 ou de l'article D. 331-51 du code de l'éducation.
68306

                        
68307
La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.
   

                    
68309
######## Article D4351-20
68310

                        
68311
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans les domaines concourant à la formation du technicien supérieur identifiés par le référentiel du diplôme.
68312

                        
68313
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe par arrêté la liste, la nature et la durée des épreuves.
   

                    
68315
######## Article D4351-21
68316

                        
68317
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'examen et qui justifient en outre d'une des conditions suivantes :
68318

                        
68319
1° Soit avoir été admis dans une section préparatoire au diplôme dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir subi la scolarité complète définie par l'arrêté mentionné à l'article D. 4351-15 ;
68320

                        
68321
2° Soit avoir été admis dans un centre de formation continue dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir suivi une préparation au diplôme pendant 1 500 heures.
68322

                        
68323
La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui sont réglementairement incluses dans la formation.
68324

                        
68325
Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès des services académiques organisant l'examen.